Article R.625-21 du code de la sécurité intérieure

Date de signature : Statut du texte :En vigueur
Date de publication : Emetteur :
Consolidée le :01/01/2018 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE VI : ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

 

​TITRE II bis : FORMATIONS AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE


​Chapitre III : Dispositions pénales


Article R. 625-21 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 :
1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;
2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-17 ;
3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-17 ;
4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute mission, dans les conditions prévues par l'article R. 625-18 ;
5° De former une personne ne disposant pas de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.