4. Risques de malveillance
4.7. Code de la sécurité intérieure - consolidé au 30 novembre 2023
Partie réglementaire en vigueur au 30 novembre 2023
Livre VI : Activités privées de sécurité (extraits)
Titre II bis : Formation aux activité privées de sécurité (articles R.625-1 à R.625-21)
Chapitre III : Dispositions pénales (article R.625-21)
Article R.625-21 du code de la sécurité intérieure
Date de signature : | |
Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | |
Emetteur : | |
Consolidée le : | 01/01/2018 |
Source : | |
Date d'entrée en vigueur : | |
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LIVRE VI : ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
TITRE II bis : FORMATIONS AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
Chapitre III : Dispositions pénales
Article R. 625-21 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 :
1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;
2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-17 ;
3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-17 ;
4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute mission, dans les conditions prévues par l'article R. 625-18 ;
5° De former une personne ne disposant pas de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.