Arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

Date de signature :20/12/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/01/2018 Emetteur :Ministère de l'Agriculture
Consolidée le :18/05/2018 Source :JO du 17 janvier 2018
Date d'entrée en vigueur :01/02/2018
Arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste 


Version consolidée au 18 mai 2018


NOR: AGRS1800691A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/AGRS1800691A/jo/texte


Publics concernés : employeurs et travailleurs relevant de la quatrième partie du code du travail. 

Objet : modèles d'avis d'aptitude et d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail en agriculture à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er février 2018. 

Notice : la création de ces modèles est une conséquence de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail portée par l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et son décret d'application du 29 août 2017 pris pour les professions agricoles. 
A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail en agriculture (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur. 
Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné aux articles R. 717-16 et R. 717-26-4 à R. 717-26-6, un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise). 
Par ailleurs, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi. 
Enfin, en application de l'article L. 4624-3 du même code, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Il peut enfin être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude. 

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Arrête :

Article 1 

Le contenu de l'attestation de suivi prévue notamment aux articles L. 4624-1 du code du travail et R. 717-26-1 du code rural et de la pêche maritime est conforme au modèle figurant à l'annexe 1.

Article 2 

Le contenu de l'avis d'aptitude prévu notamment aux articles L. 4624-2 du code du travail et R. 717-27-1 du code rural et de la pêche maritime est conforme au modèle figurant à l'annexe 2.

Article 3 

Le contenu de l'avis d'inaptitude prévu notamment aux articles L. 4624-4 du code du travail, R. 717-24 et R. 717-27-1 du code rural et de la pêche maritime est conforme au modèle figurant à l'annexe 3.

Article 4 

Le contenu du document de proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail prévu notamment à l'article L. 4624-3 du code du travail est conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er février 2018.

Article 6

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

ANNEXES

ANNEXE 1
Modifiée par l’arrêté du 7 mai 2018



ANNEXE 2

Modifiée par l’arrêté du 7 mai 2018




Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur :
Les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès de la formation des référés du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. 717-25 du code rural et de la pêche maritime).


ANNEXE 3
Modifiée par l’arrêté du 7 mai 2018




Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur :
Les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès de la formation des référés du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. R. 717-25 du code rural et de la pêche maritime).


ANNEXE 4
Modifiée par l’arrêté du 7 mai 2018



Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur :
Les éléments de nature médicale justifiant le présent document peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès de la formation des référés du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. R. 717-25 du code rural et de la pêche maritime).


Source Légifrance