Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

Date de signature :08/01/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/01/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 21 janvier 2018
Date d'entrée en vigueur :22/01/2018
Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

NOR: TRAT1728012A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/8/TRAT1728012A/jo/texte

Publics concernés : armateurs, organismes réalisant le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Objet : le présent arrêté définit les conditions d'accréditation que doivent remplir les organismes d'inspection qui réalisent le repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à bord des navires mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. L'annexe définit les compétences minimales exigées pour les personnes physiques chargées du repérage. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes d'inspection accrédités pour procéder au repérage de l'amiante à bord des navires ainsi que les compétences minimales requises pour les inspecteurs chargés du repérage amiante.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Arrêtent :

Article 1

Les organismes chargés du repérage de l'amiante sont des organismes d'inspection de tierce partie indépendante, ils sont accrédités à cette fin.
L'organisme et le personnel intervenant s'interdisent toute activité susceptible d'entacher leur indépendance de jugement et leur intégrité dans leur mission de repérage de l'amiante.
Le référentiel d'accréditation des organismes mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 est constitué :
1° Des règles spécifiques d'application relatives aux organismes d'inspection publiées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Des compétences minimales fixées à l'annexe du présent arrêté, exigées pour les inspecteurs chargés du repérage amiante à bord des navires.

Article 2

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante.

Article 3


I. - L'organisme d'inspection accrédité mentionné à l'article 1er prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des informations et documents pertinents concernant le navire qui lui sont transmis par l'armateur ou son représentant conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.
A cette fin, il effectue, accompagné de l'armateur, de son représentant ou du capitaine, sa recherche sur l'ensemble des parties et composantes du navire mentionnées à l'appendice 5, alinéa 2.2.3.2, des lignes directrices de 2015 pour l'établissement de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses telles qu'adoptées par la résolution OMI MEPC.269 (68).
L'armateur du navire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'inspecteur dans sa mission. Il s'assure que la personne accompagnant l'inspecteur dans sa mission connaît l'ensemble des différentes parties du navire à visiter et détient les habilitations nécessaires pour y accéder.
II. - L'armateur du navire ou son représentant, en accord avec l'inspecteur, met à sa disposition tout le matériel nécessaire au bon déroulé de ses investigations ainsi que les autorisations d'accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche d'amiante commandée.
Lorsque, dans certains cas qui doivent être justifiés par l'organisme effectuant le repérage, certaines parties du navire ne lui sont pas accessibles, ce dernier le précise et en mentionne les motifs.

Article 4

Compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme accrédité vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressés par les résultats des repérages, celui-ci ne peut procéder aux mesures d'empoussièrement dans l'air si elles sont préconisées.
Ces mesures doivent être réalisées par un autre organisme accrédité.

Article 5

L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise :
1° La liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un repérage ;
2° La liste des navires pour lesquels les préconisations établies sont des travaux de retrait ou de maintenance.
Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.

Article 6

Sont abrogés :
1° L'arrêté du 20 août 1998 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire des organismes sollicitant un agrément pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante à bord des navires ;
2° L'arrêté du 23 octobre 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement à bord des navires.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil

La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

ANNEXE
COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES CHARGÉES DU REPÉRAGE


Processus de qualification et d'habilitation des inspecteurs chargés du repérage de l'amiante et de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
Ces compétences doivent être dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques sous la responsabilité de l'organisme d'inspection.
I. - Avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, l'inspecteur doit être formé conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail.
II. - L'inspecteur démontre qu'il possède les connaissances requises sur :
1. Le matériau amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
2. Les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
3. Les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
4. L'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;
5. Les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
6. Le rôle, les obligations et les responsabilités de l'armateur et des différents intervenants à bord ;
7. La structure des navires et des équipements marins, ainsi que des différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
8. Les règles de sécurité et de circulation à bord des navires.
III. - L'inspecteur doit être capable de :
9. Maîtriser les modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'examen visuel, selon la grille définie à l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 ;
10. Maîtriser les méthodes d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
11. Maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage défini par l'organisme d'inspection accrédité ;
12. Elaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation), formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;
13. Fixer le nombre de sondages et effectuer des prélèvements (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
14. Rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués ;
15. Mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection, selon le mode opératoire défini par l'organisme d'inspection conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;
16. Définir, pour les activités de sondages et de prélèvements nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code.
IV. - Concernant les conditions de réception des échantillons par le laboratoire d'analyse, l'inspecteur doit être capable de :
17. Conditionner des échantillons et les identifier ;
18. Déterminer la quantité d'échantillons nécessaires pour permettre une description macroscopique du matériau ;
19. Rédiger la fiche d'accompagnement transmise au laboratoire.

Source Légifrance