Date de signature : | 21/12/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 20/01/2018 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Consolidée le : | Source : | JO du 20 janvier 2018 | |
Date d'entrée en vigueur : | 01/01/2019 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Arrête :
Article 1
En application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 2015-992 susvisée et de l'article 3 du décret n° 2016-812 susvisé, le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 7 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
Article 3
Les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) sont indiquées, le cas échéant, sur les procès-verbaux de contrôle technique, conformément aux modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies mentionnées au premier alinéa. En application du point B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, l'organisme technique central définit et tient à jour cette liste dans l'instruction technique relative à la fonction « 8. Nuisances », approuvée par le ministre chargé des transports.
Article 4
Pour chaque contrôle technique impliquant le contrôle du point « 8.2.12. Emissions gazeuses » prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les dispositifs d'analyse des gaz d'échappement prévus au 6 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé transmettent, à l'organisme technique central, les niveaux individuels d'émission de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés. L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les recueillir et les analyser en vue de déterminer une traduction de l'état thermodynamique du groupe motopropulseur.
Article 5
Le D de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° La ligne :
« 8.2.12.d.1. |
Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important |
Mineure » |
est insérée entre la ligne :
« 8.2.12.c.2. |
Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur |
Majeure » |
et la ligne :
« 8.2.12.d.2. |
Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important |
Majeure » |
2° La ligne :
« 8.2.22.c.1. |
Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important |
Mineure » |
est insérée entre la ligne :
« 8.2.22.b.2. |
L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables |
Majeure » |
et la ligne :
« 8.2.22.c.2. |
Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important |
Majeure » |
Article 6
Au 13 du 1.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12.d.1, 8.2.12.d.2, 8.2.22.c.1 ou 8.2.22.c.2, la mention “Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution :” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables. ».
Article 7
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 8
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Source Légifrance