Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules légers

Date de signature :21/12/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/01/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 20 janvier 2018
Date d'entrée en vigueur :01/01/2019
Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules légers 

NOR: TRER1800891A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/TRER1800891A/jo/texte

Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et automobilistes.

Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Notice : cet arrêté prévoit les modalités du renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules légers. Il prévoit, au 1er janvier 2019, la mise en œuvre généralisée, pour les véhicules diesel, du contrôle de l'opacité des fumées conformément à la norme NF R10-025 : 2016, l'indication des anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (OBD) dès lors que ces anomalies concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables, ainsi que la collecte, pour les véhicules essence, des niveaux individuels d'émission de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés, en vue de déterminer à terme une traduction de l'état thermodynamique du moteur. Il modifie les dispositions concernées de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (http://www. legifrance.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 2015-992 susvisée et de l'article 3 du décret n° 2016-812 susvisé, le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 7 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).

Article 3

Les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) sont indiquées, le cas échéant, sur les procès-verbaux de contrôle technique, conformément aux modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies mentionnées au premier alinéa. En application du point B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, l'organisme technique central définit et tient à jour cette liste dans l'instruction technique relative à la fonction « 8. Nuisances », approuvée par le ministre chargé des transports.

Article 4

Pour chaque contrôle technique impliquant le contrôle du point « 8.2.12. Emissions gazeuses » prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les dispositifs d'analyse des gaz d'échappement prévus au 6 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé transmettent, à l'organisme technique central, les niveaux individuels d'émission de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés. L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les recueillir et les analyser en vue de déterminer une traduction de l'état thermodynamique du groupe motopropulseur.

Article 5

Le D de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° La ligne :


« 8.2.12.d.1.

Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
 
Mineure »


est insérée entre la ligne :


« 8.2.12.c.2.

Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur
 
Majeure »


et la ligne :


« 8.2.12.d.2.

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
 
Majeure »


2° La ligne :


« 8.2.22.c.1.

Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
 
Mineure »


est insérée entre la ligne :


« 8.2.22.b.2.

L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables
 
Majeure »


et la ligne :
 


« 8.2.22.c.2.

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
 
Majeure »


Article 6

Au 13 du 1.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12.d.1, 8.2.12.d.2, 8.2.22.c.1 ou 8.2.22.c.2, la mention “Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution :” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables. ».

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 8

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Source Légifrance