Décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

Date de signature :02/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/02/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :01/07/2019 Source :JO du 4 février 2018
Date d'entrée en vigueur :05/02/2018
Décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir 

Version consolidée au 1er juillet 2019

NOR: TRAA1733585D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/2/TRAA1733585D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/2/2018-67/jo/texte


Publics concernés : télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir. 

Objet : modalités relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir conformément à la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : en application des dispositions de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils, le présent décret fixe, pour les usages autres que le loisir, les objectifs et les modalités de la formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne, met en place un certificat d'aptitude théorique et identifie les dispositions à préciser par voie d'arrêté ; il instaure également un régime transitoire permettant aux télépilotes d'aéronefs circulant sans personne à bord utilisés à des fins autres que le loisir, et qui exercent déjà, pour certains à titre professionnel, sur la base des modalités réglementaires antérieures, de poursuivre leur activité. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Décrète :

Article 1

Le titre III du livre Ier du code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets simples) est complété par un chapitre V et un chapitre VI ainsi rédigés :


« Chapitre V 
Personnels des services de la circulation aérienne


« Néant ».


« Chapitre VI 
Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord


« Section 1 
Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir


« Art. D. 136-1.-Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.


« Art. D. 136-2.-Le télépilote utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports, par la détention, pour la partie théorique, d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et pour la partie pratique, d'une attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation.


« Art. D. 136-2-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 136-2, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef civil circulant sans personne à bord dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


« Art. D. 136-2-2.-Sont réputés satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation mentionnés à l'article D. 136-2, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. 
« Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences mentionnées au premier alinéa.


« Art. D. 136-3.-L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs circulant sans personne à bord, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation. 
« La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.


« Art. D. 136-4.-Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : 
« a) Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ; 
« b) Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ; 
« c) Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ; 
« d) Les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il opère un aéronef qui circule sans personne à bord ; 
« e) Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article D. 136-2-2.


« Art. D. 136-5.-Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles mentionnées à l'article D. 136-2, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports. 
« Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


« Art. D. 136-6.-Les dispositions des articles D. 136-1, D. 136-2, D. 136-2-1, D. 136 2 2, D. 136-3, D. 136-4 et D. 136-5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir. »

Article 2
Modifié par le décret n°2019-660 du 26 juin 2019

Les télépilotes qui ne détiennent pas d'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilotes à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article D. 136-4 du code de l'aviation civile dont la publication intervient au plus tard le 1er juillet 2018 sont autorisés à exercer jusqu'au 1er janvier 2020 les fonctions de télépilotes d'un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir s'ils satisfont aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 sont applicables en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source Légifrance