Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Date de signature :28/11/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/02/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L32 du 6 février 2018
Date d'entrée en vigueur :26/02/2018

Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international («convention de Rotterdam»), signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2003/106/CE du Conseil ( 2 ).

(2) La substance 3-décén-2-one n'a pas été approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), de sorte qu'il est interdit d'utiliser la 3-décén-2-one en tant que pesticide et que cette substance doit être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(3) Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active carbendazime n'a été introduite conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du carbendazime en tant que pesticide dans le groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que cette substance doit donc être ajoutée sur la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(4) Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active tépraloxydime n'a été introduite conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du tépraloxydime en tant que pesticide est interdite et que cette substance doit donc être ajoutée sur la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(5) Les substances cybutryne et triclosan n'ont pas été autorisées dans les produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), de sorte que l'utilisation de ces substances en tant que pesticides est interdite et que ces substances doivent être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(6) La substance triflumuron n'a pas été approuvée conformément au règlement (UE) no 528/2012, de sorte que l'utilisation de cette substance dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» est interdite et celle-ci doit donc être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(7) Les substances 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène, phthalate de benzyle et de butyle, phtalate de diisobutyle, pentaoxyde de diarsenic et phosphate de tris(2-chloroéthyle) figurent sur la liste de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) depuis qu'elles ont été recensées en tant que substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation. Étant donné qu'aucune autorisation n'a été accordée, l'utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il y a donc lieu d'ajouter ces substances à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. 

(8) Lors de sa septième réunion, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le méthamidophos à l'annexe III de la convention, de sorte que ce produit est désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. La conférence des parties a également décidé de supprimer l'inscription existante de l'annexe III relative au «métamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 g de principe actif par litre)». Il convient par conséquent d'intégrer ces modifications à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012.

(9) Lors de sa septième réunion, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants («convention de Stockholm»), qui a été approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil ( 1 ), a décidé d'inscrire les substances hexachlorobutadiène et naphthalènes polychlorés à l'annexe A de cette convention. Ces substances figurent sur la liste de l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et doivent donc être ajoutées à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 afin de mettre en œuvre la convention de Stockholm.

(10) Le règlement (UE) 2016/293 de la Commission ( 3 ) a ajouté le produit chimique hexabromocyclododécane (HBCDD) à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 à la suite de la décision adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, de recenser ce produit chimique à l'annexe A, partie 1, de cette convention. Il y a donc lieu d'ajouter ce produit chimique à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(11) La convention de Stockholm autorise le recyclage d'articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir de l'éther de tétra et de pentabromodiphényle ou d'héxa et d'heptabromodiphényle, ainsi que l'utilisation et l'élimination finale d'articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ces substances, à condition que des mesures soient prises pour empêcher l'exportation des articles dont le niveau ou la concentration de la teneur en ces substances dépasse les limites autorisées pour la vente, l'utilisation, l'importation ou la fabrication de tels articles sur le territoire de chacune des parties. Afin de mettre en œuvre cette obligation au sein de l'Union, l'exportation d'articles contenant des concentrations en ces substances de 0,1 % ou plus en poids lorsqu'ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi doit être interdite par l'inscription de ces substances à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(12) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 649/2012.

(13) Il convient d'accorder une période de temps raisonnable à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (UE) no 649/2012 est modifié comme suit :

1) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er avril 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2)  Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).
(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(6)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(7)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(8)  Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).


ANNEXES

ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) n°649/2012 est modifiée comme suit :

1) La partie 1 est modifiée comme suit :
a) l'inscription relative au méthamidophos est remplacée par l'inscription suivante :


b) l'inscription relative au méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est supprimée;

c) les inscriptions suivantes sont ajoutées :


2) La partie 2 est modifiée comme suit :

a) l'inscription relative au méthamidophos est supprimée;

b) les inscriptions suivantes sont ajoutées :



3) La partie 3 est modifiée comme suit :

a) l'inscription suivante est ajoutée :


b) l'inscription relative au méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est supprimée.

ANNEXE II

À l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012, les inscriptions suivantes sont ajoutées :