Instruction SG/SAFSL/SDTPS/2018-79 du 26 janvier 2018 - Mise en œuvre de la réglementation relative aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles

Date de signature :26/01/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/02/2018 Emetteur :Ministère de l'Agriculture
Consolidée le : Source :BO Agriculture n°6 du 8 février 2018
Date d'entrée en vigueur :09/02/2018
Instruction SG/SAFSL/SDTPS/2018-79  du 26 janvier 2018 - Mise en œuvre de la réglementation relative aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles


Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction abroge :
SG/SAFSL/SDTPS/N2012-1509 du 09/05/2012 : Mise en œuvre de la réglementation relative aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles ; décret en Conseil d'État     n° 2010-1603, codifié aux articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 31 mars 2011 relatif à la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime.
DGPAAT/SDFB/N2012-3019 du 09/05/2012 : Mise en œuvre de la réglementation relative aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles ; décret en Conseil d'État n° 2010-1603, codifié aux articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 31 mars 2011 relatif à la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 0

Objet : Mise en œuvre de la réglementation relative aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles ; décret en Conseil d'État n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, codifié aux articles R. 717-77 à R. 717-85 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux travaux d'exploitation de chablis et d'abattage des arbres encroués pris en application de l'article R. 717-785 du code rural et de la pêche maritime.



Résumé : Règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles

Textes de référence : Décret n°2016-1678 du 05/12/2016 ; Art. L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ; arrêté AGRS1600222A du 24/01/2017 modifiant l'arrêté du 31/03/2011 relatif à la fiche chantier ; arrêté AGRS1600228A du 24/01/2017 relatif aux travaux d'exploitation de chablis et d'abattage des arbres encroués.

Mots clés : chantiers forestiers, chantiers sylvicoles, donneurs d'ordre, travailleurs indépendants, fiche de chantier, périmètres de sécurité, hygiène, travail isolé.

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, pris en application de l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime a été publié le 6 décembre 2016. Ses deux arrêtés d'application ont été publiés le 1er février 2017 : il s'agit de l'arrêté du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la fiche de chantier et de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux travaux d'exploitation de chablis et d'abattage des arbres encroués. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er avril 2017, à l'exception des dispositions concernant la généralisation de la formation aux premiers secours qui entrent en application le 6 décembre 2017.

Ce décret détermine les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers forestiers et sylvicoles par les donneurs d’ordre, les employeurs, y compris ceux exerçant directement une activité sur ces chantiers, et les travailleurs indépendants. L'arrêté du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 717-78-1, le contenu de la fiche de chantier prévue par le décret, qui regroupe les informations spécifiques au chantier pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs.

Ce nouveau cadre réglementaire modifie de manière significative celui issu du précédent décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 en renforçant les règles de sécurité applicables sur les chantiers forestiers et sylvicoles.

Son élaboration résulte d'un travail approfondi de l'ensemble des acteurs de la filière, organisations professionnelles et organisations syndicales, dans le cadre d'un groupe de travail mandaté par la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles (CS6) du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT). Le décret et ses deux arrêtés d'application ont reçu un avis favorable unanime des organisations représentées au sein de cette commission lors de sa consultation.

Les dispositions du décret sont codifiées au sein de la section 4, intitulée « travaux forestiers et sylvicoles », du livre VII, titre 1er, chapitre VII du code rural et de la pêche maritime, qui comprend désormais neuf sous-sections.

Ce renforcement de la réglementation résulte de la prise en compte du nombre d'accidents mortels et graves sur les chantiers forestiers qui reste élevé, et dont sont victimes tant les salariés que les travailleurs indépendants. L'édiction de nouvelles règles est ainsi apparue nécessaire dans plusieurs domaines, comme par exemple celui de l'abattage des arbres encroués désormais régi par l'arrêté du 24 janvier 2017. Ce renforcement s'est appuyé, d'une part, sur le bilan de la campagne de contrôle réalisée par l'inspection du travail en 2013 et, d'autre part, sur les demandes de plusieurs organisations professionnelles ou syndicales de préciser un certain nombre d'obligations dans un délai de deux ans à l'issue de la parution du décret initial.

Les apports les plus marquants du nouveau dispositif réglementaire sont de plusieurs ordres :

Ses prescriptions prévoient que toutes les personnes ayant vocation à intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole sont engagées par le respect des règles de sécurité. En effet, les donneurs d'ordre, les travailleurs indépendants, et les employeurs qui exercent directement une activité sur le chantier ont des obligations précisées et clarifiées par les nouvelles dispositions réglementaires. L'objectif est que tout intervenant soit protégé quel que soit son statut et que ses activités ne risquent pas de mettre d'autres intervenants en péril. 

Le texte prévoit des mesures d'organisation générale du chantier qui ont pour objet de permettre la collecte efficace et la diffusion à tous les intéressés des informations spécifiques au chantier pouvant avoir une incidence sur la sécurité au travail. Apport du décret de 2016, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques liés aux interventions simultanées ou successives de plusieurs entreprises, définies d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes concernés, doivent être transcrites préalablement au début du chantier dans la fiche de chantier.

Le décret récent a renforcé les obligations des chefs d'entreprises intervenantes dans plusieurs domaines : organisation des secours, vérification de la compétence des travailleurs, travaux en cas d'intempéries, rémunération à la tâche, ou encore travaux sur bois chablis et arbres encroués. Le travail isolé fait l'objet d'un encadrement renforcé. Les mesures d'hygiène sont détaillées et adaptées au contexte de l'exploitation forestière.

Cette instruction technique s'intègre également dans le cadre plus général de la politique forestière et notamment des orientations stratégiques nationales du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) qui visent à donner une impulsion économique, à conférer une meilleure visibilité à la filière au sein de l’économie nationale, à resserrer les liens entre les différents maillons de la filière, à favoriser une valorisation optimale de la matière première bois, à réaffirmer la contribution de la forêt et des secteurs économiques afférents aux engagements de la France sur le plan environnemental (biodiversité, santé et environnement, paquet climat énergie, accord de Paris issu de la COP 21) et à prôner l'écoute des attentes de la société.

Vous trouverez ci-après 16 fiches synthétiques faisant le point sur les principales dispositions du décret et des arrêtés, ainsi qu'une annexe constituant un glossaire (annexe 1).

Vous voudrez bien nous tenir informés sous les timbres de la Direction générale du travail (1), du Service des affaires financières, sociales et logistiques (2) et de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (3), des difficultés que vous pourriez rencontrer concernant la mise en œuvre de la présente note de service.

(1) Bureau des équipements et lieux de travail (Sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail) et Département de l'animation de la politique du travail et du contrôle (Service de l'animation territoriale de la politique du travail et de l'action de l'inspection du travail)
(2) Bureau de la santé et de la sécurité au travail (Sous-direction du travail et de la protection sociale)
(3) Bureau Entreprises forestières et industries du bois (Sous-direction Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie)





Le Directeur des affaires financières, sociales et logistiques


Christian LIGEARD


Le Directeur Général adjoint de la performance économique
et environnementale des entreprises
Chef du service développement des filières et de l'emploi


Hervé DURAND


Le Directeur Général du travail


Yves STRUILLOU






SOMMAIRE

FICHES THÉMATIQUES


Fiche n° 1 : Champ d'application, activités et personnes concernées p. 5
Fiche n° 2 : Obligations des donneurs d'ordre p. 10
Fiche n° 3 : Obligations des chefs d'entreprises intervenantes p. 11
Fiche n° 4 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprise intervenantes p. 14
Fiche n° 5 : Fiche de chantier p. 19
Fiche n° 6 : Formation et instruction des travailleurs p. 24
Fiche n° 7 : Organisation des secours p. 26
Fiche n° 8 : Accès au chantier et périmètres de sécurité p. 31
Fiche n° 9 : Intempéries p. 36
Fiche n° 10 : Travaux particuliers p. 37
Fiche n° 11 : Travail isolé p. 42
Fiche n° 12 : Équipements de protection individuelle et de signalisation visuelle p. 44
Fiche n° 13 : Hygiène p. 49
Fiche n° 14 : Rémunération à la tâche p. 53
Fiche n° 15 : Moyens d'action des services p. 55
Fiche n° 16 : Dispositions du code du travail relatives à la santé et sécurité du travail applicables sur les chantiers forestiers ou sylvicoles p. 60


ANNEXE 1

Glossaire
p. 62




FICHE N° 1
CHAMP D'APPLICATION

ACTIVITÉS ET PERSONNES CONCERNÉES
 
Sous-section 1 "Champ d’application"
Articles R. 717-77, R. 717-77-1 à R. 717-77-5 du code rural et de la pêche maritime

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 a précisé le champ d'application défini en 2010 tant en ce qui concerne les activités exercées (article R. 717-77 du code rural et de la pêche maritime) que les personnes concernées (articles R. 717-77-1 à R. 717-77-5 du code rural et de la pêche maritime).

I. ACTIVITÉS CONCERNÉES : CHANTIERS FORESTIERS ET SYLVICOLES

La section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime intitulée "Travaux forestiers et sylvicoles" détermine les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers forestiers ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
Le critère d'application retenu étant celui de la nature des travaux, peu importe la durée de leur exécution. Même réalisés occasionnellement, ceux-ci entrent dans le champ d'application du décret.

Une entreprise, quelle que soit la nature principale de son activité, est tenue de respecter les dispositions du décret si elle effectue des travaux de récolte de bois, de première transformation du bois récolté sur chantier, ou de sylviculture.

En règle générale, sont principalement concernées : les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF), les exploitants forestiers, les coopératives forestières, ou encore les propriétaires forestiers réalisant directement des travaux forestiers en employant des travailleurs.

I.1. CHANTIERS FORESTIERS

Article L. 154-1 du code forestier :

« Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement ».
Article L. 722-3 1° du code rural et de la pêche maritime :
« Sont considérés comme travaux forestiers :
1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie. ».

Les chantiers forestiers visés par le décret sont ceux définis, en application de l'article R. 717-77 du code rural et de la pêche maritime, par l'article L. 154-1 du code forestier. Cet article renvoie au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime définissant les travaux de récolte de bois, en modifiant toutefois l'énumération des travaux concernés. Sont ajoutés les travaux d'éclaircie, mais sont soustraits les travaux d'élagage et de débroussaillement.

Par conséquent, en application de l'article R. 717-77 du code rural et de la pêche maritime, les chantiers forestiers soumis aux prescriptions de la section 4 susvisée sont ceux où sont réalisés un ou plusieurs des travaux suivants : Les chantiers forestiers au sens du décret sont donc identifiés par la nature des travaux forestiers effectués.

Les travaux forestiers de récolte de bois sont par nature en relation avec des peuplements forestiers. Sont concernés tous les travaux de récolte de bois réalisés dans ces peuplements, quelle que soit leur localisation, y compris en zone urbaine ou péri-urbaine.

La notion de peuplement forestier doit s'entendre comme un ensemble végétal d'une certaine étendue composé principalement d'arbres. Les bois d'une certaine taille ou les parties de forêt comprises dans des espaces verts urbains constituent des peuplements forestiers. Il en est de même des bandes forestières longeant un cours d'eau (ripisylve). En revanche, les parcs plantés d'arbres épars, les arbres d'alignement le long d'une route, d'une haie ou d'une berge, ou encore les arbres isolés ne sont pas considérés comme des peuplements forestiers.

Les zones d'entreposage sont assimilées au chantier et font d'ailleurs l'objet de prescriptions de sécurité du décret (articles R. 717-79, R. 717-81-6, et R. 717-81-7 notamment). Les travaux effectués au sein de ces zones constituent bien des chantiers forestiers dès lors que les travaux qui y sont réalisés sont visés à l'article L. 154-1 du code forestier (travaux de première transformation du bois récolté sur chantier).

I.2.  CHANTIERS SYLVICOLES

Les chantiers sylvicoles mentionnés à l'article R. 717-77 sont ceux cités au 2° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime qui les définit comme « les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ».

Les travaux d'élagage et de débroussaillement sont donc concernés par les prescriptions de la section 4 lorsqu'ils sont opérés sur un chantier sylvicole, mais ne relèvent pas de celles-ci lorsqu'ils sont réalisés sur un chantier forestier.

L'activité sylvicole, considérée comme la science et l'art de cultiver et d'entretenir des peuplements forestiers, comprend une large gamme de travaux tels que les labours, la plantation, le débroussaillage, le dessouchage, l'élagage, la taille, les éclaircies ou le soin aux arbres.

Il convient de noter que la sylviculture a trait par nature à la forêt et doit donc être distinguée de l'arboriculture, qui est une activité agricole.

I.3. CHANTIERS FORESTIERS ET SYLVICOLES INCLUS DANS DES OPÉRATIONS DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL

Lorsqu'un chantier forestier ou sylvicole est inclus dans une opération de bâtiment et de génie civil, les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux chantiers forestiers et sylvicoles s'appliquent sur ce chantier, en cohérence avec celles du code du travail relatives aux opérations de bâtiment et de génie civil.

Tel est le cas, par exemple, d'un chantier d'abattage préalable à la réalisation d'infrastructures ferroviaires ou routières ou d'un chantier de reboisement des abords de telles infrastructures.

Il en est de même des travaux de récolte de bois ou de sylviculture réalisés lors de travaux de reprise de berges, ceux-ci constituant une opération de bâtiment et de génie civil.

I.4. CHANTIERS FORESTIERS ET SYLVICOLES INCLUS DANS DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES

Dans le cas de travaux d'abattage et d'élagage effectués à la demande d'un exploitant de réseau électrique afin d'assurer l'entretien de l'ouvrage électrique, le chantier réalisé pour l'exploitant de réseau est considéré comme chantier d'une entreprise utilisatrice (Cass. Crim. 12 novembre 2008, n° 08-80681). La réglementation relative aux travaux réalisés par une entreprise extérieure sur un chantier ou une dépendance d'une entreprise utilisatrice s'applique donc, et un plan de prévention doit être établi le cas échéant, signé par le représentant de l'entreprise utilisatrice et les représentants de chacune des entreprises extérieures, y compris les sous-traitants éventuels (articles R. 4511-1 et suivants du code du travail).

Dans le cas où le bois, produit par des travaux d'abattage ou d'éhouppage, est récolté pour être commercialisé ou fait l'objet d'une première transformation sur le chantier, une fiche de chantier est établie, l'opération constituant alors un chantier forestier auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016.

II. PERSONNES CONCERNÉES

La présente réglementation édicte des obligations concernant d'une part les donneurs d'ordre, d'autre part les chefs d'entreprises intervenantes, termes regroupant les employeurs, y compris ceux exerçant directement une activité sur les chantiers forestiers ou sylvicoles, et d'autre part les travailleurs indépendants. Dans certains cas, les obligations sont différenciées selon la catégorie à laquelle appartiennent les chefs d'entreprises intervenantes.

La réglementation prévoit également les mesures concernant les intervenants, terme regroupant les travailleurs ainsi que les employeurs ou les travailleurs indépendants lorsqu'ils interviennent directement sur un chantier forestier ou sylvicole. Dans certains cas, les mesures sont différenciées selon la catégorie d'intervenant.

II. 1. DONNEURS D’ORDRE

Le donneur d’ordre est défini comme une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d’intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole.

Comme le précise le second alinéa de l'article R. 717-77-1, cette définition du donneur d'ordre est spécifique à la section intitulée « travaux forestiers et sylvicoles » du code rural et de la pêche maritime.
 
L'emploi du pluriel dans l'expression « donneurs d'ordre » implique la présence possible de plusieurs donneurs d'ordre sur un même chantier.

Il découle de ce qui précède : Peuvent, par exemple, être donneurs d'ordre, des exploitants forestiers, des gestionnaires forestiers professionnels, et des propriétaires forestiers ayant recours à une ou plusieurs entreprises pour faire effectuer des travaux de sylviculture ou de récolte du bois ou des entreprises, y compris des indépendants, qui sous-traitent tout ou partie des travaux pour lesquels elles ont reçu commande.
 
Un donneur d'ordre, notamment dans le cas où il est propriétaire forestier, peut donner mandat à un tiers pour exécuter ses obligations. Dans ce cas, il lui appartient de porter à la connaissance du mandataire les informations au sens du décret dont il est le détenteur. En tout état de cause, la responsabilité du mandataire est à apprécier dans les limites des liens contractuels qui l'unissent au mandant.

En outre, le décret s'applique aux collectivités locales et aux établissements publics en relevant (tels que les établissements publics intercommunaux) lorsqu'ils agissent en tant que donneurs d'ordre conformément aux dispositions de l'article 108-1 du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 717-77-5, la personne morale ou physique qui vend du bois sur pied, c'est-à-dire en l'état, n'est pas un donneur d'ordre au sens du texte. En effet, le contrat de vente de bois sur pied est une convention de vente en application de l'article 1582 du code civil et non un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux.

II. 2. CHEFS D'ENTREPRISES INTERVENANTES

L'article R. 717-77-3 précise que l'expression "chefs d'entreprises intervenantes" vise : II. 2. a/ EMPLOYEURS A L’ÉGARD DES TRAVAILLEURS QU’ILS OCCUPENT

Conformément aux dispositions de l'article R. 717-77-2 du code rural et de la pêche maritime, il s'agit des personnes entrant dans le champ d'application de la quatrième partie « santé et sécurité au travail » du code du travail, défini aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 ; il s'agit d'une manière générale des employeurs de droit privé et des travailleurs qu'ils occupent, à quelque titre que ce soit, y compris donc les stagiaires et les élèves.

Pour autant qu'elles effectuent les travaux concernés, ces personnes sont assujetties à la présente réglementation, quel que soit leur statut et notamment qu'elles relèvent ou non du régime de protection sociale agricole.
Sont aussi concernés : En outre, le décret s'applique aux collectivités locales et établissements publics relevant de ces collectivités (tels que les établissements publics intercommunaux) lorsqu'ils sont employeurs d'agents occupés sur des chantiers forestiers ou sylvicoles, conformément aux dispositions de l'article 108-1 du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

II.    2.    b/    TRAVAILLEURS    INDÉPENDANTS    ET    EMPLOYEURS    QUI    EXERCENT DIRECTEMENT UNE ACTIVITÉ SUR LE CHANTIER
 
Un travailleur indépendant, au sens du décret, est un entrepreneur intervenant sur le chantier sans travailleur lié à lui par un quelconque lien de subordination (contrat de travail, contrat d'apprentissage, convention de stage, intérimaire).

Les employeurs qui exercent directement une activité sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont soumis aux obligations propres aux employeurs vis à vis des travailleurs qu'ils emploient sur le chantier et, pour ce qui les concerne en propre, aux obligations qui leur incombent, mentionnées à la fiche n° 3.

Un artisan qui emploie une secrétaire, personnel administratif n'ayant pas vocation à être présent sur un chantier, est considéré comme un employeur intervenant directement sur un chantier lorsqu'il intervient seul sur un chantier forestier ou sylvicole.

II. 3. INTERVENANTS

L'article R. 717-77-4 précise que le terme "intervenants" vise les personnes suivantes opérant sur un même chantier : II. 4. PERSONNES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION

Conformément aux dispositions de l'article R. 717-77-5, sont exclues du champ d'application du décret les activités des personnes physiques exécutant elles-mêmes des travaux pour leur usage domestique, sans le concours d'un tiers.

Un particulier qui travaille seul pour son usage domestique, par exemple pour récolter la quantité de bois auquel il peut prétendre en application d'un droit d'affouage, n’est pas soumis au présent décret. En revanche, s’il emploie un ou plusieurs salariés pour réaliser ces travaux, il est soumis en tant qu'employeur aux dispositions du décret.

Un agriculteur récoltant en personne du bois pour son propre usage sans le commercialiser n'est pas non plus soumis aux dispositions de la section 4. Il en est de même pour un propriétaire forestier non agriculteur.

FICHE N° 2

OBLIGATIONS DES DONNEURS D'ORDRE

Sous-section 1 "champ d'application"
Article R. 717-77-1 du code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 « Organisation générale du chantier »
Articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4 du code rural et de la pêche maritime Article R. 717-78-11 du code rural et de la pêche maritime

Les donneurs d'ordre sont soumis, en application des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 717-77-1, aux seules prescriptions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11. Deux types de mesures sont à distinguer : les mesures relevant de la responsabilité
exclusive du donneur d'ordre d'une part, et les mesures prises d'un commun accord avec les entreprises intervenantes d'autre part.

Les obligations suivantes relèvent de la responsabilité exclusive du donneur d'ordre : Les mesures suivantes sont prises par le donneur ordre d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernés : En tant que commanditaire des travaux, contractant avec les différentes entreprises conduites à effectuer des travaux sur le chantier, le donneur d'ordre joue un rôle pivot dans l'organisation du chantier et la mise en place de la coopération entre les différents acteurs (voir fiche n° 4), sans préjudice de la responsabilité propre de chacun d'entre eux. Le donneur d'ordre, lorsqu'il est également employeur de travailleurs intervenant sur le chantier (salariés ou apprentis), ou lorsque certains travailleurs sont placés sous son autorité sur le chantier (stagiaires, intérimaires), est tenu de respecter les dispositions applicables aux donneurs d'ordre, tout comme celles applicables aux employeurs vis-à-vis des travailleurs qu'ils emploient.

Pénalités
Les sanctions aux infractions commises sont prévues par l'article L. 719-9 du code rural et de la pêche maritime qui renvoie au droit commun des articles L. 4741-1, L.4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.

FICHE N° 3

OBLIGATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISES INTERVENANTES

Sous-section 1 "champ d'application"
R. 717-77-3 du code rural et de la pêche maritime Sous-sections 2 à 8

La catégorie de chefs d'entreprises intervenantes comprend, en application de l'article R. 71777-3, d'une part les employeurs faisant intervenir leurs travailleurs sur les chantiers (I), et d'autre part les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier (II).

Les dispositions du décret s'appliquent sans distinction à l'ensemble des chefs d'entreprises intervenantes conformément aux dispositions de l'article R 717-77-2. Quelques mesures d'adaptation sont cependant nécessaires (II).

I- Obligations des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier

A l'exception des articles R. 717-78-1 et R. 717-78-15, l'ensemble des dispositions du décret s'appliquent aux employeurs.

Les dispositions s'imposant aux employeurs concernent, d'une part, leurs obligations dans le cadre de la prévention des risques liés à la coactivité (sous-section 2, paragraphe 1, et alinéa 2 de l'article R. 717-78-5 du paragraphe 2), et d'autre part, l'ensemble des obligations particulières relatives à l'organisation des travaux (sous-section 2, paragraphes 2 à 5, sous-sections 3 à 8).

I.1 Mesures de prévention des risques liés à la coactivité

S'agissant des mesures prises dans le cadre de la prévention des risques découlant des interventions simultanées ou successives de plusieurs entreprises sur le chantier, chaque employeur doit : I.2 Mesures d'organisation et d'exécution des travaux en sécurité

Le décret met à la charge de l'employeur des obligations particulières relatives à l'organisation et à l'exécution des travaux : Attention

Un employeur qui est aussi donneur d'ordre est tenu de respecter conjointement les obligations concernant les donneurs d’ordre et les employeurs.

I.3 Pénalités

Les sanctions aux infractions commises sont prévues par l'article L. 719-9 du code rural et de la pêche maritime qui renvoie aux dispositions du code du travail, (L.4741-1 (1) , L. 4741-2 (2), L. 4741-4 (3), L. 4741-5 (4), L. 4741-9 à L. 4741-12 (5) et L. 4741-14 (6) du code du travail).

II- Obligations des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne sur un chantier

Les dispositions détaillées au I/ s'appliquent aux chefs d'entreprise exécutant directement des travaux, qu'ils soient travailleurs indépendants ou qu'ils exercent en personne leur activité sur un chantier. Il s'agit de garantir la propre sécurité de ces intervenants dans la mesure où ils exécutent des travaux eux-mêmes, mais aussi celles d'intervenants d'autres entreprises qu'ils côtoieraient lors de l'exécution des travaux.

Toutefois, certaines dispositions du décret ne concernent que les seuls employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier. La rédaction de chaque article permet d'identifier sans ambiguïté les dispositions qui ne sont applicables qu'aux seuls employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier.

Les travailleurs indépendants et employeurs exerçant leur activité en personne sur un chantier ne sont donc pas concernés par les dispositions prescrivant des obligations aux seuls employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier (R. 717-78-5 alinéa 1, R. 717-78-6, R. 717-78-7, R. 717-78-8, et R. 717-80).

Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs exerçant eux-mêmes leur activité sur le chantier ne sont pas soumis à l'obligation d'évaluation des risques prévue par le code du travail pour déterminer les mesures à prendre lors de l'exécution de leur propre activité.

De manière cohérente, un travailleur indépendant ou un employeur intervenant seul et en personne sur un chantier en l'absence de donneur d'ordre n'est pas non plus tenu d'élaborer une fiche de chantier, dès lors qu'il constitue la seule entreprise à intervenir sur le chantier. En revanche, le donneur d'ordre, lorsqu'il existe, doit élaborer une fiche de chantier même si la seule entreprise à intervenir sur le chantier est constituée par un travailleur indépendant ou un employeur exerçant son activité en personne sur le chantier, et ce chef d'entreprise intervenant doit dater et signer cette fiche.

Le travailleur indépendant ou l'employeur intervenant seul et en personne sur un chantier ne peut être visé par la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article R. 717-85. Bien que les obligations communes à toutes les catégories de chefs d'entreprises intervenantes soient la plupart du temps formulées de manière identique, il a été cependant nécessaire dans certains cas de préciser l'obligation en mentionnant séparément et explicitement les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier. Il en est ainsi de l'obligation de disposer d'une trousse de premiers secours (R. 717-78-13 alinéa 2), de l'obligation de recevoir la formation aux premiers secours (R. 717-78-15), et de l'interdiction de réaliser certains travaux dans une situation de travail isolé (R. 717-82-1).

Lorsqu'un employeur exerce son activité en personne sur un chantier, et en même temps fait intervenir des travailleurs sur ce même chantier, il doit appliquer les obligations incombant à l'employeur à l'égard de ses salariés et en même temps prendre les mesures concernant sa propre sécurité, conformément aux prescriptions édictées par le décret.

Pénalités

Les infractions pénales sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 719-8 (7) du code rural et de la pêche maritime.

(1) L. 4741-1 : fixe la peine principale (montant de l'amende) sanctionnant le fait pour l'employeur ou son préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions applicables et précise les modalités de son calcul (amende appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés).
(2) L. 4741-2 : précise les cas (circonstances de fait et conditions de travail) où les amendes peuvent être mises à la charge de l'employeur et non du préposé qui a commis des infractions ayant entraîné la mort involontaire d'autrui ou une incapacité totale de travail dans les conditions des articles 222-6, 222-19 et 222-20 du code pénal.
(3) L. 4741-4 : fixation par le jugement du délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité
(4) L. 4741-5 : peine complémentaire d'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et insertion dans la presse écrite. Interdiction d'exercer certaines fonctions en cas de récidive.
(5) L. 4741-9 à L. 4741-10 : sanctions applicables quand les infractions ont été commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.
(6) L. 4741-11 à L. 4741-12 et L. 4741-14 : dispositions particulières aux personnes morales ; responsabilité non pénale. Plan de réalisation des mesures pour rétablir des conditions normales de travail et de santé.
(7) L. 719-8 du code rural et de la pêche maritime : « Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.


FICHE N° 4

MESURES DE COOPÉRATION ENTRE DONNEUR D'ORDRE ET CHEFS D'ENTREPRISES INTERVENANTES

Sous-section 2 "Organisation générale du chantier"
Articles R. 717-78 à R. 717-78-4 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 717-78-5 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime
Articles R. 717-78-9, R. 717-78-11, R. 717-79-3 II, R. 717-81 et R. 717-82 du code rural et de la pêche maritime

La présente réglementation définit un cadre juridique spécifique relatif à la coopération entre donneur(s) d'ordre(s) et chefs d'entreprises intervenantes pour l'organisation et l'exécution en sécurité des travaux sur les chantiers forestiers et sylvicoles. Elle constitue une déclinaison de l'obligation générale de coopération édictée à l'article L. 4121-5 du code du travail.

Dès lors que les travaux sont exécutés dans le cadre d'un chantier forestier ou sylvicole, les règles spécifiques édictées par le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 se substituent aux règles concernant les travaux réalisés dans un établissement (ou un chantier ou une dépendance de cet établissement) par une entreprise extérieure (articles L. 4511-1, et R. 4511-1 et suivants du code du travail) prévues par le code du travail et qui auraient pu la cas échéant trouver application dans certaines situations.

Toutefois, les dispositions du décret n° 2016-1678 ne couvrent pas les opérations de chargement et de déchargement effectuées par des entreprises spécialisées sur le site du chantier ou des zones d'entreposage qui lui sont assimilées (déchargement d'engins de chantier, chargement de grumes par exemple). Dans ce cas, et lorsque le chantier forestier est susceptible d'être considéré comme le chantier d'une entreprise utilisatrice, il convient de faire application des dispositions des articles R. 4511-1, et R. 4515-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que les règles de coopération définies aux articles L. 717-10 et R. 71797 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas aux travaux exécutés sur des chantiers forestiers ou sylvicoles, les activités mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 étant exclues du champ d'application défini à l'article L. 717-10.

La coopération entre donneur d'ordre et entreprises est indispensable pour assurer la sécurité sur un chantier dès lors que plusieurs entreprises y interviennent simultanément ou successivement. D'une part, le donneur d'ordre est détenteur d'informations essentielles concernant le chantier pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur ce même chantier ; d'autre part, la coactivité entre entreprises est susceptible de générer des risques pour les intervenants nécessitant la prise de mesures de sécurité.

Cette coopération s'appuie sur l'établissement et la mise à jour du document intitulé "fiche de chantier", dont le contenu est détaillé dans la fiche n° 5.

I. Rôle du donneur d'ordre

Le donneur d'ordre a un rôle d'initiateur et de coordonnateur qu'il est le seul à pouvoir jouer du fait de sa position d'entreprise commanditaire des travaux, cocontractante avec les entreprises de travaux (qui peuvent être des travailleurs indépendants), dont certaines peuvent faire
appel à des sous-traitants.

Il engage le cas échéant la concertation avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées (y compris s'il y a lieu avec les sous-traitants concernés) de manière à ce que puissent être mis au point d'un commun accord le programme prévisionnel des travaux, les mesures d'organisation du chantier, et les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques liés aux interventions simultanées ou successives des différentes entreprises de travaux (R. 717-78-2).

Il renseigne la fiche de chantier de la manière la plus complète possible avec les informations en sa possession avant le début des travaux, relatives à la situation du chantier, aux facteurs de risques qu'il comporte, et le cas échéant aux mesures de sécurité en cas d'interventions simultanées ou successives définies d'un commun accord (R. 717-78-1, article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I).

Il transmet la fiche de chantier ainsi renseignée aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande (R. 717-78-1 alinéa 2). Ces derniers, lorsqu'ils sous-traitent une partie de leurs travaux, transmettent la fiche de chantier à leur(s) sous-traitant(s).

En cas de saisine par une entreprise de travaux d'une difficulté susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier, le donneur d'ordre doit faire le nécessaire pour organiser la concertation avec les entreprises concernées afin de modifier s'il y a lieu d'un commun accord le programme ou les mesures de sécurité (R. 717-78-3 alinéas 1 et 2).

II. Établissement du programme prévisionnel des travaux et des mesures d'organisation du chantier

Le programme prévisionnel des travaux est la première étape de la coopération entre donneur d'ordre et entreprises. Il résulte d'un accord entre le donneur d'ordre et les entreprises concernées.

Il doit être guidé par un principe (R. 717-78-2 alinéa 2) : chercher à éviter les interventions simultanées entre entreprises différentes, celles-ci constituant une des principales sources de risques liés à la coactivité, par des mesures d'organisation du chantier.

Le programme planifie : Il est recommandé que le programme détaille les mesures d'organisation du chantier planifiant la succession d'interventions : aménagement de l'accès au chantier, des voies de circulation sur le chantier, des zones d'entreposage, de stockage du matériel ou des installations diverses, etc.

A titre d'exemple : Il est souhaitable, en particulier sur les chantiers d'une certaine taille ou d'une certaine durée, que le programme prenne la forme d'un document écrit afin de pouvoir être consulté en cas de contrôle et de faire foi dans les relations entre donneur d'ordre et entreprises.

III. Détermination des mesures de sécurité spécifiques

Lorsque les interventions simultanées ne peuvent être évitées, le donneur d'ordre et les entreprises intervenantes concernées doivent définir des mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques liés à la coactivité lors de la réalisation de ces interventions.

Ces mesures sont définies avant le début des travaux et doivent figurer dans la fiche de chantier.

La réglementation ne prescrit pas de modalités particulières de concertation au donneur d'ordre et aux entreprises. Les modalités choisies devront être adaptées à l'analyse des risques et garantir que les mesures adéquates pourront être définies de manière pertinente. A chaque fois que nécessaire, il est ainsi recommandé d'appuyer la détermination de ces mesures sur une visite de terrain entre le donneur d'ordre et les entreprises concernées, particulièrement dans le cas où le chantier est susceptible de présenter des particularités ou des difficultés.

Parmi ce type de mesures, on peut citer à titre d'exemple : Il est à noter que ces mesures ou une partie d'entre elles peuvent ne concerner que certaines des entreprises de travaux.

Parmi les dispositions à prendre le cas échéant figurent les mesures complémentaires permettant d'assurer la continuité de la coopération sur le terrain entre les intervenants de différentes entreprises (R. 717-78-2 alinéa 4) : à tout moment, il doit être possible de communiquer entre intervenants, ce qui suppose de se comprendre (langue d'échange commune, signaux ou gestes convenus, etc.), et de communiquer dans une situation d'urgence et dans un contexte pouvant être très bruyant (bruit des scies à chaîne).

Les mesures destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions sur le chantier sont déterminées de la même façon (R. 717-78-2 alinéa 5). En pratique, cela peut consister à prévoir une passation de consignes en cas de difficulté particulière sur le chantier générée par l'activité d'une entreprise et susceptible de présenter des risques pour la sécurité des intervenants suivants : par exemple encrouage de plusieurs arbres dont l'abattage n'a pu être effectué, affaissement d'une voie de circulation, etc.

IV. Détermination du point de rencontre secours

Un point de rencontre secours, lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir, est fixé pour chaque chantier. Sur certains chantiers, notamment les chantiers les plus étendus, plusieurs points de rencontre  peuvent être fixés.

Conformément à l'article R. 717-78-11, ce(s) point(s) de rencontre est (sont) déterminé(s) d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les entreprises intervenantes. Il est mentionné dans la fiche de chantier. 

V. Mise en œuvre de la coopération lors du déroulement des travaux

La coopération doit être effective sur le chantier. Il est de la responsabilité des différents chefs d'entreprises intervenantes de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises (R. 717-78-5 alinéa 2). De même, chaque chef d'entreprise intervenante doit s'assurer que les mesures complémentaires nécessaires à la coopération sur le chantier avec les autres intervenants ont été édictées, et sont mises en œuvre (R. 717-78-2 alinéa 4).

Dans le cas où l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur d'un périmètre de sécurité est nécessaire, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier doivent définir conjointement et préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité (R. 717-79-3 II).

En application de l'article R. 717-81, la coopération entre entreprises doit le cas échéant être mise en œuvre par des mesures d'organisation du chantier adéquates, lors de l'exécution conjointe de travaux particuliers par plusieurs entreprises, ou lorsque l'exécution de tels travaux par une entreprise pourrait conduire à générer des risques pour d'autres entreprises intervenant sur le chantier (travaux sur terrain en pente, débardage par câble aérien ou par hélicoptère, travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués, entreposage des produits forestiers, équipements de travail utilisés à poste fixe, travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides - articles R. 717-81-1 à R. 717-81-8).

VI. Modification du programme ou des mesures de sécurité en cas d'aléa de chantier

L'article R. 717-78-3 prévoit la procédure permettant de modifier lorsque nécessaire le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques à la prévention des risques liés à la coactivité.

Ces modifications ne peuvent résulter que d'une décision prise d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes concernés.

Une telle procédure doit notamment être déclenchée lorsqu'un chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre d'une difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.

Cela peut être le cas par exemple à la suite d'un événement météorologique ayant généré un chablis ou un glissement de terrain ayant rendu impraticable une voie de desserte du chantier.

La fiche de chantier devra être modifiée en conséquence, ou ces mesures transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support (voir fiche n° 5)

VII. Coopération entre entreprises en l'absence de donneur d'ordre

Dans les cas où il n'y a pas de donneur d'ordre et où plusieurs entreprises exécutent des travaux, la coopération reste obligatoire afin de garantir la sécurité.

Les mesures de sécurité permettant de prévenir les risques liés à la coactivité devront être définies, chaque chef d'entreprise intervenante mettant en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou
successive de plusieurs entreprises (R. 717-78-5 alinéa 2).

Dans le cas où l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur d'un périmètre de sécurité est nécessaire, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier doivent définir conjointement et préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité (R. 717-79-3 II).

Le cas échéant, la coopération entre entreprises est mise en œuvre comme indiqué au dernier paragraphe du V/ de la présente fiche.

Une fiche de chantier devra être établie (voir fiche n°5). 

FICHE N° 5

FICHE DE CHANTIER

Sous-section 2 "Organisation générale du chantier"
Articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 717-78-6 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 717-81-8 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 31 mars 2011 modifié relatif à la fiche de chantier prévue à l’article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime

Le contenu de la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 est fixé par l'arrêté du 31 mars 2011, tel que modifié par l'arrêté du 24 janvier 2017.

La fiche de chantier  a pour objet : Il s'agit d'un document de coopération entre les différents acteurs en charge du chantier, donneur d'ordre et entreprises de travaux, afin de garantir la santé et la sécurité au travail des intervenants sur le chantier.

La fiche de chantier est établie avant le début des travaux par le donneur d'ordre, puis si nécessaire, complétée par les entreprises auxquelles les travaux ont été commandés.

Une fiche unique est établie pour chaque chantier.

Dans le cas où il est fait appel par le donneur d'ordre ou par une entreprise de travaux forestiers à une nouvelle entreprise après le commencement des travaux, le chef de cette entreprise doit avoir connaissance de la fiche existante avant le début de sa propre intervention sur le chantier, la compléter si nécessaire, puis la dater et la signer avant le début de cette intervention. Cette fiche est alors communiquée par le donneur d'ordre à toutes les autres entreprises intervenant sur le chantier à cette date.

Il est admis que la fiche puisse être fusionnée avec d'autres documents relatifs au chantier. Ce peut-être le cas par exemple lorsqu'un protocole de sécurité aura été conclu avec une entreprise spécialisée de transport. Il est cependant indispensable que les rubriques de la fiche de chantier et son contenu soient clairement identifiables.

Lorsque cela est nécessaire pour la clarté du document, certaines parties peuvent être présentées sous forme d'annexes, par exemple certaines procédures de sécurité types à laquelle la fiche renvoie (par exemple : abattage d'arbres en bordure de route en intervention simultanée). Cependant, ces procédures doivent être définies d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les entreprises concernées, datées et signées par chaque partie, avoir été portées à la connaissance des travailleurs, et être disponibles sur le chantier. Le renvoi à une procédure de sécurité ne saurait remplacer une analyse des risques propres au chantier, susceptible de faire apparaître la nécessité de prendre des mesures complémentaires ou différentes.

I. Élaboration de la fiche de chantier

I.1 Rédaction et signature

La fiche de chantier est élaborée par le donneur d'ordre ou son mandataire. Elle est complétée, le cas échéant, par les différents employeurs des entreprises intervenant sur le chantier ou leurs représentants.

L'annexe II de l’arrêté du 31 mars 2011 modifié est une aide à la collecte des informations demandées ; elle dresse une liste d'exemples de données spécifiques à un chantier forestier ou sylvicole, de nature à avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs.

Donneur d’ordre ou mandataire

Le donneur d'ordre rassemble et porte sur la fiche les informations dont il a connaissance. Il peut mandater un tiers pour s'acquitter de cette tâche (R. 717-78-1 alinéa 1).

En cas de vente de bois sur pied, le donneur d'ordre s'enquiert auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles des informations nécessaires à la rédaction de la fiche (R. 717-78-1 alinéa 1).

Les propriétaires disposent au minimum des renseignements mentionnés sur leurs documents fonciers et les gestionnaires des informations liées à la gestion des parcelles qu'ils administrent.

Le donneur d'ordre transcrit également sur la fiche de chantier les mesures de sécurité spécifiques définies d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes (R. 717-78-4 alinéa 1).

Le donneur d'ordre date et signe la fiche de chantier qui comporte les coordonnées de son entreprise (arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I, points I et V).

Le donneur d'ordre indique sur la fiche de chantier le nom et les coordonnées du propriétaire ou des propriétaires.

Employeur

L'employeur complète, le cas échéant, la fiche de chantier pour ce qui le concerne (R. 717-78-6 alinéa 1er).

Il s'agit essentiellement de mentionner des spécificités que le donneur d'ordre n'aura pas signalées faute de les avoir identifiées ou qui résultent de la modification des données initiales préalables au chantier à la suite, notamment, de travaux précédents ou d'intempéries, et le cas échéant les mesures de sécurité particulières permettant d'organiser l'activité en sécurité compte tenu des spécificités du chantier.

Cependant, la fiche ne se substitue pas au document unique d'évaluation des risques que l'employeur doit établir. Les mesures de sécurité découlant de l'activité courante de l'entreprise n'ont donc pas à être reprises dans la fiche de chantier.

En l’absence de donneur d’ordre, l'employeur élabore lui-même la fiche de chantier, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 717-78-6.

Chaque employeur, ou son délégataire, date et signe la fiche de chantier, qui comporte les coordonnées de son entreprise (arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I, points I et V).

Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants n'ont pas d'obligation de compléter la fiche. En revanche, ils doivent en prendre connaissance et en tenir compte pour l'organisation en sécurité de leur propre activité, y compris pour prévenir les risques découlant d'une intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises (R. 717-78-5 alinéa 2). En l'absence de donneur d'ordre, le travailleur indépendant n'a pas d'obligation d'établir une fiche de chantier.

Chaque travailleur indépendant date et signe la fiche de chantier qui comporte les coordonnées de son entreprise (arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I, points I et V).

Cas des sous-traitants

Les sous-traitants d'employeurs ou de travailleurs indépendants, dès lors qu'ils effectuent des travaux sur un chantier forestier ou sylvicole, sont astreints aux obligations décrites ci-dessus des employeurs ou des travailleurs indépendants suivant leur statut.

Chaque sous-traitant date et signe la fiche de chantier qui comporte les coordonnées de son entreprise (arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I, points I et V).

II. Contenu

Le contenu de la fiche est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 modifié pris en application des articles R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime.

La fiche comporte obligatoirement une carte ou un croquis de chantier et les informations renseignant les rubriques prévues à l'annexe I de l'arrêté (article 1er alinéa 1 de l'arrêté du 31 mars 2011 modifié).

Ces informations sont reportées en tout ou en partie sur la carte ou le croquis permettant ainsi une visualisation rapide des caractéristiques du chantier susceptibles d'influer sur la sécurité des intervenants lors de son exploitation (article 1er alinéa 2 de l'arrêté du 31 mars 2011 modifié). En pratique, il est recommandé de privilégier les informations relatives à l'organisation matérielle du chantier (accès, point de rencontre secours, circulations, zones de travaux, zones de dépôt, etc.), et aux caractéristiques du terrain, aux ouvrages ou encore à l'état sanitaire du peuplement du chantier; en veillant à la lisibilité de la carte et du croquis.

La fiche de chantier a pour fonction essentielle de décrire les facteurs de risques spécifiques au chantier. Elle doit transcrire les mesures de sécurité spécifiques décidées d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises concernées, permettant de prévenir les risques liés aux interventions simultanées ou successives.

Les employeurs doivent la compléter si nécessaire comme détaillé au I de la présente fiche.

II.1 Les informations obligatoires (annexe I de l'arrêté du 31 mars 2011)

La fiche de chantier réunit les informations requises par les cinq rubriques de l'annexe I de l'arrêté : II.2 Localisation du chantier

Les coordonnées du chantier doivent être très précisément indiquées sur la fiche de chantier, de manière à ce que les parcelles concernées puissent être identifiées sans difficultés et sans ambiguïté.

Les noms et coordonnées des entreprises, donneuses d'ordre d'une part, et intervenantes d'autre part, y compris le cas échéant les travailleurs indépendants, doivent être indiquées.

Si des sous-traitants sont présents, leurs noms et coordonnées doivent de même être mentionnés dès lors qu'ils effectuent des travaux forestiers ou sylvicoles sur le chantier.

Cette obligation s'applique quel que soit le lieu du siège de l'entreprise, y compris lorsque ce siège est situé à l'étranger dans le cas de détachement de travailleurs par exemple.

II.3 Facteurs de risques

La fiche de chantier vise à donner une description des facteurs de risques spécifiques au chantier. Ces facteurs doivent être identifiés de manière la plus complète et la plus précise possible. Leur identification repose en premier lieu sur le donneur d'ordre (R. 717-78-1 alinéa 1). Elle est complétée le cas échéant par chaque employeur pour ce qui le concerne (R. 717-78-6 alinéa 1).

Chaque chef d'entreprise décide ensuite les mesures nécessaires, en cohérence avec son propre processus d'évaluation des risques (L. 4121-3 du code du travail), de manière à organiser son activité en toute sécurité en prenant en compte les facteurs de risques auxquels l'entreprise est confrontée lors de l'exécution des travaux (R. 717-78-5 alinéa 1).

A titre d'exemple :

Problème posé par l'état sanitaire des peuplements

Dans toute forêt, il existe des arbres morts ou dépérissants. Les risques qu'ils présentent sont à considérer comme relevant de l'évaluation courante des risques et ne sauraient constituer des données spécifiques à un chantier. En revanche, la proportion anormale d’arbres ou de branches morts que présentent certaines parcelles à la suite par exemple d'une tempête constitue un facteur de risque spécifique.

Les arbres morts ou dépérissants devant être préservés sur le chantier en application des règles environnementales en vigueur seront signalés.

Risques liés aux chasses

La pratique de la chasse constitue un danger potentiel pour les opérateurs et il est nécessaire que la fiche de chantier mentionne les informations disponibles afin que les mesures de sécurité puissent être prises.

Risque biologique

La borréliose de Lyme, bien que largement répandue en France métropolitaine, doit donner lieu à une information dans la mesure où elle reste spécifique à certains secteurs géographiques.

Nota bene : Dans les départements d'outre-mer, l'annexe doit être adaptée aux spécificités des forêts tropicales et équatoriales.

II.4 Secours

La fiche de chantier doit contenir les informations essentielles pour avertir et guider les secours : Les éléments utiles doivent apparaître sur la carte ou le croquis de chantier, où les voies d'accès doivent être clairement indiquées en précisant la direction, et les points de rencontre positionnés.

Se reporter également à la fiche n° 7.

II.5 Mesures de sécurité spécifiques en cas d'interventions simultanées ou successives

Il s'agit ici des seules mesures destinées à prévenir les risques de coactivité entre entreprises, y compris les travailleurs indépendants, mesures définies d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les entreprises concernées.

Ces mesures définies préalablement au début du chantier doivent être transcrites dans la fiche de chantier.

Lorsque les mesures de sécurité spécifiques initiales définies préalablement au début du chantier sont modifiées en cours de travaux, elles sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées. Elles peuvent être, soit consignées dans la fiche de chantier, soit transmises par tout moyen.

Les travaux peuvent reprendre sans délai dès que les entreprises concernées ont eu communication des mesures de sécurité modifiées.

II.6 Signatures

La fiche de chantier doit être signée par le donneur d'ordre et par le chef de chaque entreprise intervenante ou son représentant, y compris les travailleurs indépendants.

III. Diffusion

La fiche de chantier est communiquée par le donneur d'ordre aux entreprises avec lesquelles il passe commande. Enfin, dans chacune de ces entreprises, l'employeur remet la fiche aux travailleurs qu’il emploie sur le chantier, le cas échéant complétée par les employeurs, datée et signée par les différents chefs d'entreprises intervenantes ou leurs représentants. L'employeur veille à ce que la fiche soit disponible en permanence sur le chantier en application de l'article R. 717-78-6 dernier alinéa.

La fiche est à la disposition des agents de l'inspection du travail en application des dispositions de l'article L. 8113-4 du code du travail.

La fiche peut être communiquée ou mise à disposition de manière dématérialisée. Si cette option est choisie, il conviendra de veiller à ce qu'apparaissent sur le document dématérialisé les dates et signatures des entreprises, et à ce que document soit consultable sur le chantier.

En cas de modification des mesures de sécurité spécifiques en cours de chantier, soit la fiche de chantier est modifiée dès que possible, soit les modifications sont transmises par tout autre moyen aux entreprises concernées. Les travaux peuvent cependant reprendre sans attendre dès lors que les mesures spécifiques modifiées d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises concernées ont été notifiées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées (R. 717-78-4).

FICHE N° 6

FORMATION ET INSTRUCTIONS DES TRAVAILLEURS

Sous-section 2  paragraphe 3
Articles R. 717-78-7 à R. 717-78-8 du code rural et de la pêche maritime Article R. 717-78-9 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime

La formation aux premiers secours est traitée dans la fiche n° 7 relative aux secours.

I. Compétences nécessaires à la réalisation des travaux selon les règles de l'art

Article R. 717-78-7 alinéa 1er

"L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art."

L'analyse des accidents graves ou mortels des dernières années a fait apparaître que l'absence de maîtrise des règles de l'art pour exécuter les travaux en sécurité par la victime ou un autre intervenant a été à l'origine de la survenue de nombreux accidents.

Les employeurs doivent s'assurer que les travailleurs qu'ils affectent à des tâches sur un chantier forestier ou sylvicole connaissent effectivement les règles de l'art permettant de les exercer de manière sûre.

A titre d'exemple, il est ainsi interdit de demander à un travailleur d'abattre un arbre sans s'être assuré de sa capacité à exécuter cette tâche en sécurité, ce qui suppose une maîtrise des règles de l'art d'abattage.

Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une condition à l'embauche, un travailleur peut très bien être formé dans l'entreprise après avoir été embauché.

Il convient de souligner que cet article ne traite que des compétences des travailleurs dans la mesure où d'autres dispositions du code rural et de la pêche maritime permettent de s'assurer de la qualification des entrepreneurs de travaux forestiers dans le cadre de la procédure de levée de présomption de salariat (D. 722-32 du code rural et de la pêche maritime).

II. Formation à la sécurité adaptée au chantier

Article R. 717-78-7 alinéa 2

"Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, (l'employeur) adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin."

Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'obligation de formation à la sécurité prévue aux articles L. 4141-2 et R. 4141-1 et suivants du code du travail. Cette formation a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant sur le chantier (R. 4141-3). L'employeur doit "lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire" dispenser une formation à la sécurité en application de l'article R. 4141-2 du code du travail.

Il appartient donc à l'employeur de veiller à compléter cette formation lorsque les caractéristiques d'un chantier le justifient, par exemple en cas de circonstances particulières auxquels les travailleurs ou certains d'entre eux n'auraient pas été confrontés. Conformément aux dispositions de l'article L. 4141-2 dernier alinéa du code du travail, cette formation doit être renouvelée régulièrement.

Il convient de rappeler que cette formation doit concerner les conditions de circulation, d'exécution du travail, et la conduite à tenir en cas d'accident (R. 4141-3 du code du travail ).

La formation dispensée doit tenir compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (R. 4141-5 alinéa 1 du code du travail). Le temps consacré à la délivrer est considéré comme du temps de
travail (R. 4141-5 alinéa 2 du code du travail)

III. Instructions données par l'employeur

Article R. 717-78-8

"I.- Avant le début des travaux :
1° L’employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l’article R. 71778-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.
2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d’intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.
II.- Pendant les travaux :
1° Il s’assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l’art, notamment l’abattage des arbres.
2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l’article R. 717-78-3."
L'employeur doit donner des instructions avant et pendant les travaux. Il doit communiquer la fiche de chantier et toutes les informations utiles pour la sécurité. Il appartient ainsi à l'employeur de communiquer aux salariés ses instructions pour effectuer le travail en sécurité comme le prévoit l'article R. 717-78-5.
Ces instructions concernent tant les mesures prises dans le cadre de l'activité propre de l'entreprise, que celles décidées d'un commun accord pour prévenir les risques liés à la coactivité, y compris lorsque ces mesures sont modifiées en cours de chantier.
Pendant l'exécution des travaux, l'employeur doit donner les instructions nécessaires de façon à ce que le travail soit effectué conformément aux règles de l'art.
En outre, conformément aux dispositions de l'article R. 717-78-9 dernier alinéa, chaque employeur doit donner aux travailleurs, au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement, les consignes nécessaires pour l'application des dispositions relatives à l'organisation de secours (Voir la fiche n° 7).

FICHE N° 7

ORGANISATION DES SECOURS

Sous-section 2  paragraphe 4
Articles R. 717-78-9 à R. 717-78-15 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 717-82 du code rural et de la pêche maritime Arrêté du 31 mars 2011 modifié, Annexe I, point III

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 détaille les obligations des chefs d'entreprises intervenantes concernant l'organisation des secours. Le retour d'expérience de nombreux accidents a montré en effet qu'une organisation déficiente des secours avait des conséquences graves en cas de survenue d'un accident.

Il est essentiel en cas d'accident que : I. Connaissance de la survenue d'un accident et déclenchement de l'alerte

Les secours doivent être organisés par les chefs d'entreprises intervenantes de telle façon que l'alerte soit donnée dans les plus brefs délais (R. 717-78-9 alinéa 1).

Cette alerte ne peut être efficace que si l'accident lui-même est décelé dans les plus brefs délais.

a/ Deux cas doivent être distingués : Dans ce cas, il est a priori plus facile de s'apercevoir de la survenue d'un accident. Cependant, l'expérience montre qu'un accident peut être décelé tardivement en raison de plusieurs facteurs : la rupture de contact visuel entre la victime et les autres intervenants du fait de la taille ou du relief de la parcelle ; l'isolement sonore dû au port de la protection auditive empêchant un intervenant d'entendre un cri ou un appel.

Il est donc essentiel que les chefs d'entreprises intervenantes prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés (R. 717-78-9 alinéa 2).
 
Si une seule entreprise intervient avec plusieurs travailleurs, il lui appartient de prendre seule ces dispositions. Si plusieurs entreprises interviennent, y compris un ou des travailleurs indépendants, les chefs de ces entreprises doivent coopérer afin d'organiser la communication entre les différents intervenants de ces entreprises sur le terrain à tout moment.

Le type de mesure à prendre peut être organisationnel (maintien d'un contact visuel permanent, surveillance par un intervenant dédié, débroussaillage permettant d'améliorer la visibilité, etc.), technique (dispositifs de communication de type talkie-walkie ou téléphone portable, protection auditive permettant un contact radio entre intervenants ou filtrant les sons, etc.) ou une combinaison des deux selon les caractéristiques du chantier et le programme des travaux.

Il convient de souligner que, même sur un chantier où plusieurs salariés sont présents simultanément, l'organisation du travail peut conduire à placer un intervenant en situation de travail isolé, par exemple s'il est isolé physiquement (isolement visuel et sonore) durablement compte tenu de la configuration du chantier ou de son type d'intervention.

- Un intervenant est en situation de travail isolé

Les dispositions générales sur le travail isolé sont développées dans la fiche n° 11. Ne sont abordés ici que les aspects du travail isolé en lien avec l'organisation des secours.

Le travail isolé doit être évité en raison de la difficulté à organiser les secours en cas d'accident (R. 717-82 alinéa 1).

Lorsqu'il n'a pu éviter le travail isolé, le chef d'entreprise intervenante détermine les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais (R. 717-82 alinéa 3).

Dans le cas du travail isolé, la survenue de l'accident sur le chantier ne peut être connu dans des délais brefs que par la victime sur qui va reposer l'alerte.

A chaque fois que possible, les dispositifs techniques (dénommés, dispositifs d'alerte pour travailleur isolé, ou DATI) permettant de donner l'alerte par la victime elle-même sont à privilégier dès lors que leur bon fonctionnement est assuré sur le chantier considéré, ce qui suppose de tester le dispositif sur chaque chantier, y compris à plusieurs endroits du chantier si nécessaire. Ce type de dispositif est en effet inopérant sur un certain nombre de chantiers dans l'état actuel de la technique. Cependant, quand ils sont opérationnels, ces dispositifs présentent un avantage important notamment lorsqu'ils permettent de déclencher l'alerte non seulement par une action volontaire de la victime, mais également par son action involontaire (par détection de position, ou encore par détection de l'absence de mouvement), ce qui peut être décisif dans les cas où la victime est inconsciente.

En l'absence de DATI, le chef d'entreprise intervenante – le cas échéant donc le travailleur indépendant pour lui-même - doit prévoir d'autres moyens techniques ou organisationnels permettant qu'un accident puisse être décelé et l'alerte donnée dans les plus brefs délais (ronde régulière d'un autre intervenant, utilisation dans certains cas d'une alarme sonore ou visuelle associée à l'information préalable de personnes du voisinage, contacts téléphoniques à espacement cadencé avec un autre intervenant, etc.). Le fait que la position exacte du chantier sur lequel l'intervenant isolé travaille soit connue peut être décisif pour le secourir. Dans le cas d'un travailleur indépendant, cela suppose souvent d'informer un tiers de sa position (par exemple un membre de sa famille).

b/ couverture téléphonique

Dans le cas où l'alerte est donnée par un autre intervenant - qu'il soit ou non de la même entreprise - cette alerte sera opérée sauf exceptions de manière téléphonique.

Chaque chef d'entreprise intervenante doit vérifier l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il doit rechercher et identifier un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile (R. 717-78-10).

Dans le cas où toute la zone de chantier serait hors réseau, il conviendra d'identifier le point à proximité du chantier le plus rapidement accessible où une couverture téléphonique est opérationnelle.

Il est également recommandé dans le cadre de la coopération entre entreprises que les différents chefs d'entreprises s'assurent que les différents intervenants présents sur le chantier puissent communiquer téléphoniquement.

Chaque chef d'entreprise s'assure que la vérification de l'effectivité de la couverture téléphonique est régulièrement opérée.

c/ contenu de l'alerte

L'intervenant qui donne l'alerte doit être en capacité de connaître quel numéro composer, de pouvoir communiquer l'adresse précise du chantier, la manière d'y accéder, la position du point de rencontre secours, et la position précise de la victime, spécialement si le chantier est vaste.

Certaines de ces informations sont contenues dans la fiche de chantier, qui doit donc être renseignée avec précision, et communiquée à l'ensemble des chefs d'entreprises intervenantes par le donneur d'ordre, et par chaque employeur aux travailleurs qu'il emploie sur le chantier (arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I, point III, R. 717-78-1 alinéa 3, R. 717-78-8 I/ 1°). Chaque employeur veille à ce que la fiche de chantier soit disponible en permanence sur le chantier, sous quelque forme que ce soit.

Chaque employeur donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour une bonne organisation des secours au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement (R. 71778-9 dernier alinéa). Il lui appartient ainsi par exemple d'informer les travailleurs dans le cas où la position du point de rencontre secours aurait été modifiée en application de l'article R. 717-7811 dernier alinéa.

Dans le cadre d'une bonne organisation de secours, telle que prévue par l'article R. 717-78-9, il est important que la langue parlée ne constitue pas un obstacle à l'alerte. L'intervenant donnant l'alerte doit en effet se faire comprendre de services de secours et pouvoir leur délivrer des informations suffisamment précises. Des mesures doivent donc être prises afin de garantir que l'information puisse être donnée même lorsque l'intervenant ne parle pas le français (par exemple message type à lire, etc.). d/ information des services de secours

Il est recommandé d'aviser les services de secours de l'existence d'un chantier et de sa position exacte chaque fois que possible avant de débuter les travaux, dès lors que ces services ont indiqué souhaiter la transmission de cette information. Certaines applications informatiques de télédéclaration permettent ainsi d'opérer cette information en même temps que la déclaration de chantier.

II. Premiers secours

Les chefs d'entreprises intervenantes doivent s'assurer que les premiers secours seront dispensés dans les plus brefs délais (R. 717-78-9 alinéa 1er).

A cette fin, tous les intervenants doivent avoir à disposition une trousse de premiers soins, et être formés.

a/ fourniture de premiers soins

L'article R. 717-78-13 prévoit que chaque employeur met à disposition de ses travailleurs sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié. Il prévoit également que chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier dispose sur le chantier d'une telle trousse.

Le contenu de la trousse doit être déterminé après avis du service de santé au travail et être adapté aux travaux concernés. A ce titre, il comprend par exemple obligatoirement un tire-tique ou du matériel pour arrêter ou limiter le saignement en cas de blessure occasionnée par une scie à chaîne (R. 717-78-13 alinéas 2 et 3).

Il est recommandé par ailleurs que chaque bûcheron utilisant une scie à chaîne porte sur lui pendant les travaux forestiers ou sylvicoles le matériel précité dans l'éventualité d'une blessure.

Le contenu de la trousse doit être régulièrement vérifié par une personne désignée par l'employeur (R. 717-78-13 alinéa 4). b/ formation aux premiers secours

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 prévoit et planifie la généralisation à tous les intervenants sur un chantier forestier ou sylvicole de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57.

Cette généralisation devra être effective au plus tard à la date du 6 décembre 2017, soit un an après la publication du décret (article 3 du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016). Elle concerne tant les travailleurs qu'un chef d'entreprise affecte sur un chantier (R. 717-78-14 alinéa 1), que les travailleurs indépendants ou employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier (R. 717-78-15).

Il est prévu que chaque employeur dispose de six mois à compter de la date d'embauche pour faire délivrer cette formation à un travailleur (R. 717-78-14 alinéa 1er).

Il doit cependant s'assurer, dans le cas où il affecte sur un chantier un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation premiers secours du fait de leur embauche récente, que ne soit pas affecté sur ce chantier seulement un ou des travailleurs non formés, afin de garantir qu'à tout moment un travailleur présent sur le chantier puisse porter les premiers secours à une victime d'accident (R. 717-78-14 alinéa 2).

Il incombe à l'employeur de faire délivrer la formation aux premiers secours aux travailleurs qu'il affecte sur des chantiers forestiers ou sylvicoles, ou de faire procéder au recyclage régulier. Si, lors de l'embauche, le travailleur a déjà suivi la formation, celle-ci n'a pas à être renouvelée.

Dans la période transitoire s'écoulant entre la parution du décret et la date du 6 décembre 2017, le décret du 5 décembre 2016 a maintenu le dispositif en vigueur avant sa parution : le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier et ayant reçu la formation aux premiers secours est fixé pour chaque entreprise intervenant sur le chantier à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier (article 3 du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016).

Il est recommandé que le contenu de la formation premiers secours soit conforme au référentiel SST établi par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), adapté aux risques particuliers inhérents à l'activité d'exploitation forestière.

III. Arrivée et intervention des secours :

Afin de faciliter l'arrivée et l'intervention des secours, un point de rencontre secours est déterminé sur le chantier. Si la taille ou la configuration du chantier le justifient, plusieurs points sont fixés (R. 717-78-11 alinéa 1).

Ce point est destiné à l'accueil des secours sur le chantier par une personne du chantier pour les guider vers la personne à secourir (R. 717-78-11 alinéa 2).

Afin de permettre l'accès des secours au chantier, leur circulation sans entrave sur le chantier, l'accès aisé au point de rencontre secours, les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement (R. 717-78-12).

La détermination du point de rencontre secours résulte d'une décision d'un commun accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. Sa localisation si nécessaire peut être modifiée selon la même procédure (R. 717-78-11 alinéa 3 et 4, Voir fiche n° 4).
Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure avant le début des travaux que le point a été déterminé et porté à la connaissance des intervenants.

Le point de rencontre secours doit être mentionné dans la fiche de chantier, et sa localisation reportée sur la carte ou le croquis de chantier (arrêté du 31 mars 2011 modifié, annexe I, point
III, voir fiche n° 5).

FICHE N° 8

ACCÈS AU CHANTIER ET PÉRIMÈTRES DE SÉCURITÉ

Sous-section "Périmètres de sécurité"
Articles R. 717-79 à R. 717-79-4 du code rural et de la pêche maritime
Sous-section 5 paragraphe 3 "travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués"
Article R. 717-81-5 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux travaux d'exploitation de chablis et d'abattage d'arbres encroués, article 4

I. Généralités

L'accès au chantier est interdit à toute personne non autorisée (II).

Au sein du chantier, le travail s'organise en fonction de périmètres de sécurité (III et IV) à l'intérieur desquels évolue un unique opérateur, sauf exceptions (VI).

Concernant les périmètres de sécurité, le décret prévoit trois situations différentes mentionnées à l'article R. 717-79-3 I.

Le texte ne prévoit pas la matérialisation de ces périmètres. Mais rien n'interdit à l'employeur de la mettre en oeuvre dans le cadre de l'évaluation des risques qu'il doit réaliser sur chaque chantier.

L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 pris en application de l'article R. 717-78-5 prévoit également la mise en place d'un périmètre de sécurité lorsqu'un arbre encroué ne peut être abattu immédiatement. Dans ce cas, le périmètre doit être matérialisé (V).

II. Accès au chantier ou dans un périmètre de sécurité a/ interdiction d'accès au public

L'accès à un chantier forestier ou sylvicole est interdit au public. Une signalisation temporaire spécifique apposée sur chacune des voies d'accès au chantier doit indiquer que l'accès est dangereux et interdit au public. Il s'agit des voies d'accès susceptibles d'être empruntées par d'autres usagers de la forêt (chemin vicinal, chemin d'exploitation agricole ou forestier, piste cavalière ou chemin de randonnée balisés, par exemple). Cette signalisation doit également être présente sur les voies d'accès aux aires d'entreposage des bois (R. 717-79 alinéa 1).

Pour les chantiers devant faire l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 718-9, le panneau de signalement prévu par cet article peut également comporter la signalisation temporaire de danger et d'interdiction au public pour la voie d'accès concernée (R. 717-79 alinéa 2).

L'organisation de cette signalisation et la vérification de sa pérennité tout au long du chantier s'inscrit dans le cadre de la coopération entre donneur d'ordre et entreprises intervenant sur le
chantier (voir fiche n° 4)

Seules des personnes autorisées peuvent accéder à un chantier forestier ou sylvicole (par exemple : propriétaire forestier, gestionnaire, exploitant, membre d'une entreprise, expert forestier, représentant d'une collectivité territoriale, de l'administration, etc.).

L'accès à un chantier en cours d'exploitation suppose de porter les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires, à savoir au minimum casque de protection de la tête, chaussures ou bottes de sécurité, vêtement ou accessoire de signalisation visuelle, pour les personnes autorisées qui n'effectuent pas de travaux forestiers (voir fiche n° 12).  b/ mesure en cas d'intrusion d'une personne non autorisée sur le chantier

L'intrusion sur le chantier lui-même d'une personne étrangère à ce dernier (promeneur, cueilleur de champignons, etc) relève des dispositions de l'article R. 717-79-1. Le travailleur ayant constaté l'intrusion suspend son action, sauf le cas où cela pourrait créer un risque supplémentaire.

c/ sécurité lors de l'accès dans un périmètre de sécurité

La présence dans un périmètre de sécurité d'une personne ayant vocation à exercer une activité liée au chantier est régie par l'article R. 717-79-4 ; la personne concernée signale sa présence et s'assure que l'opérateur a cessé son travail et l'a autorisée à pénétrer dans son périmètre de sécurité.

III. Périmètres de sécurité en élagage et abattage non mécanisé

III. 1. Élagage et éhouppage

L'élagage d'un arbre par un intervenant monté dans l'arbre présente de graves risques pour les personnes qui se trouveraient dans la zone où les produits d'élagage ou des outils sont susceptibles de tomber. Dans la plupart des cas, la matérialisation du périmètre de sécurité s'impose. La présence d'un second opérateur dans le périmètre de sécurité peut s'envisager de manière exceptionnelle pour les travaux d'élagage avec rétention (descente des branches ou des billons dirigés afin que ceux-ci ne tombent pas directement au sol) et à la condition que des mesures spécifiques de sécurité soient définies au préalable.

Ce type d'élagage n'est cependant pas le plus fréquent en forêt, où les arbres subissent le plus souvent des tailles de formation, réalisées à partir du sol à l'aide de perches élagueuses.

Toutefois, le risque de blesser un tiers par une branche élaguée ou par l'équipement de coupe est réel et un périmètre de sécurité doit dès lors être déterminé.

Pour les travaux de taille de formation, la présence d'une seconde personne au sein du périmètre de sécurité peut se justifier si un opérateur doit en former un autre.

III. 2. Opérations d’abattage à l’aide d’outils ou de machines tenues à la main

Sont concernés les travaux effectués à l'aide d'outils à main tels que des haches ou des machines portatives comme les scies à chaîne.

La distance minimale à respecter entre deux bûcherons est de deux fois la hauteur d'un arbre ; elle correspond aux règles de l'art communément admises en France et à l'international depuis une trentaine d'années et reprises en 1998 par le Bureau International du Travail au chapitre 377 de son Recueil de directives pratiques relatives à la sécurité et à la santé des travaux forestiers. Cette distance permet de prendre en compte la chute d'un arbre provoquée par l'arbre abattu.

Il existe des outils simples (croix du bûcheron, télémètres) permettant d'évaluer la hauteur d'un arbre à partir du sol.

Il convient de prendre en compte la hauteur des plus grands arbres à abattre plutôt que leur hauteur moyenne, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'arbres dominants, et de retenir la hauteur totale de l'arbre, c'est-à-dire jusqu'à son bourgeon terminal, et non sa hauteur marchande.

Dans certaines situations particulières, l'intervention d'un second salarié est possible voire même souhaitable, sous réserve de la mise au point de règles spécifiques de sécurité définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.

Ces derniers doivent au minimum être expérimentés et disposer du temps nécessaire pour organiser leur intervention. Ils doivent pouvoir communiquer entre eux, par signes ou à l'aide de moyens radio auxiliaires.

Sont, par exemple, des situations autorisant la présence d'un second opérateur dans le périmètre de sécurité : IV. Périmètres de sécurité en abattage mécanisé, débusquage, débardage, travaux présentant des risques de projections

L'établissement de périmètres dans ces circonstances a pour objet de prévenir les risques de chutes d'objets, arbres et branches et de projections que les machines utilisées pour des travaux forestiers font courir aux opérateurs au sol et aux conducteurs d'autres machines ou de tracteurs.

Les distances à déterminer sont celles qui séparent ces équipements de travail des opérateurs au sol et celles qui les séparent entre eux.

L'option retenue est la référence aux distances de sécurité que les constructeurs des machines (ou des équipements interchangeables montés sur les tracteurs) doivent préconiser.

Pour les machines, le point 1.3.3. de l'annexe 1 à l'article R. 4312-1 du code du travail précise que « des précautions doivent être prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets ». Ces préconisations doivent être mentionnées sur des avertissements apposées sur la machine en application du point 1.7.2 et/ou dans les informations figurant dans la notice d'instructions prévue au point 1.7.4.2. de l'annexe précitée.

Toutefois, il n'existe pas toujours de références incontestables, notamment dans le cadre de normes européennes harmonisées.

Il en résulte que pour plusieurs types d'équipements de travail, les fabricants ne fournissent pas de données sur les distances de sécurité à respecter vis-à-vis des opérateurs au sol, ou des autres machines et engins.

IV.1 Distance de sécurité entre équipements de travail et opérateurs au sol

Dans certains cas, les valeurs de ces distances de sécurité sont précisées par des normes européennes harmonisées. La norme NF EN ISO 11806 : 2012 Matériel forestier et agricole – Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur thermique prévoit ainsi que chaque machine doit porter l'avertissement suivant : « La distance entre la machine et les tierces personnes doit être d'au-moins 15 mètres » (point 5.3).

En revanche, la norme NF EN ISO 11850 : 2012 Matériel forestier – Exigences de sécurité générales concernant les principales machines forestières automotrices (abatteuses, groupeuses, ébrancheuses, débardeuses, chargeuses de grumes, débusqueuses, façonneuses, récolteuses et gyrobroyeuses, ainsi que leurs versions multi-fonctions) ne traite pas du sujet.

Quant aux girobroyeurs utilisés en sylviculture, ils n'entrent actuellement dans le champ d'application d'aucune norme européenne harmonisée.

Pour certains des équipements de travail pour lesquels n'existent pas de références normatives, le calcul des distances de sécurité peut suivre les recommandations suivantes issues d'un rapport établi par l'institut technique Forêt Cellulose Bois-Ameublement (FCBA) à la demande du ministère de l'agriculture (1).

Par exemple, dans le cas des débardeuses/porteurs manutentionnant des bois à la grue à grappin, la valeur de la distance de sécurité préconisée est l'addition de la longueur maximum de la grue déployée, de la longueur des billons manipulés, et d'une marge de sécurité, soit une distance de sécurité de l'ordre de 20 à 25 mètres.

On peut tenir le même raisonnement pour les machines de bûcheronnage en remplaçant la longueur du billon par la hauteur totale des arbres abattus. Trois catégories de machines apparaissent alors avec les distances suivantes : petite capacité avec 35 m, moyenne capacité avec 50 m, importante capacité avec 60 m. Mais ces distances n’intègrent pas le risque de projection de fragments de chaîne qui peut conduire à des distances de l’ordre de 60 à 90 m restant à confirmer (et de 100 m pour les machines dotées de scie rotative) dès lors que le risque de projection n'est pas limité par conception.

Pour les débusqueurs dotés de câble une bande de 5 m de part et d’autre du câble apparaît souhaitable. Elle doit être complétée par une série de recommandations quant à la position de l’opérateur par rapport à la grume ou à la bille traînée.

IV.2 Distances de sécurité entre équipements de travail

Les informations sur ces distances font généralement défaut.

Il est admis que la distance entre deux équipements de travail soit la plus grande des distances exigée pour chacune d'elles. Par exemple, la distance de sécurité d'une machine de bûcheronnage prime lorsqu'elle travaille avec une débardeuse/porteur.

Les machines automotrices forestières et sylvicoles ainsi que les tracteurs agricoles employés à des travaux forestiers doivent être pourvus d'une structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) et d'une structure de protection de l'opérateur (OPS). Les normes de référence sont respectivement les normes NF ISO 8083 : 2006 Matériel forestier - Structures de protection de l'opérateur - Essais de laboratoire et exigences de performance, et NF ISO 8084 : 2003 Machines forestières – Structures de protection de l'opérateur - Essais de laboratoire et de performance.

La FOPS doit fournir au conducteur une protection suffisante contre les chutes d'objets, ce qui inclut les chutes d'arbres et de rochers, comme le prévoit le point 3-1 de la norme NF ISO : 8083.

La présence d'une FOPS ne saurait toutefois valoir autorisation à exposer délibérément le conducteur à une chute d'arbre ou de rochers en ne respectant plus de distances de sécurité. En effet, une telle chute, même en présence de la structure de protection, est susceptible d'entraîner un traumatisme ou une blessure, et donc occasionner un accident du travail.

L'OPS doit être conçue selon la norme NF ISO 8084 précitée de manière à assurer une protection contre les risques de pénétration d'objets, tels que les jeunes pousses, les branches et les câbles de treuils cassés, et contre les risques d'enfoncement liés aux travaux de forêt. En revanche, elle n'est pas de nature à prémunir l'opérateur de façon totalement efficace contre un projectile métallique provenant par exemple de la rupture d'une scie de tête d'abattage. Les écrans de protection de l'OPS peuvent avoir en effet une ouverture maximale de 45mm X
45mm, avec un maillage en toile métallique de 6 mm ou être de construction équivalente.

(1) Emmanuel Cacot et Jean-Pierre Laurier, Exploitation forestière: distances entre opérateurs et machines, rapport final, FCBA, 23 novembre 2009.

V. Périmètre de sécurité autour d'un arbre encroué

Un arbre encroué est un arbre dont la cime et les branches sont accrochées dans un arbre voisin, ce qui l'empêche de tomber à terre. Les mesures de sécurité à observer lors de l'abattage d'un arbre encroué sont abordées dans la fiche n° 10.

Dans le cas où un arbre encroué présent sur un chantier ne peut être abattu immédiatement, l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 prévoit qu'un périmètre dûment matérialisé soit installé autour de cet arbre.

L'étendue de ce périmètre est déterminée de telle façon que la chute accidentelle de l'arbre encroué ou de l'arbre d'appui ne présente aucun danger pour les personnes. Le rayon du périmètre doit être au moins égal à deux fois la hauteur de l'arbre le plus haut des deux.

VI. Exception : accès de plusieurs intervenants dans un périmètre de sécurité

Il peut être dérogé à la règle prescrivant de travailler seul au sein d'un périmètre de sécurité dans les cas suivants prévus par l'article R. 717-79-3 II : Différents exemples ont été détaillés au III ci-dessus.

Des règles spécifiques de sécurité doivent alors être définies conformément aux dispositions de l'article R. 717-79-3 II alinéa 2 portant notamment sur les points suivants : Le nombre maximal de personnes doit être également défini. Ce cas vise particulièrement les établissements d'enseignement ou de formation où plusieurs apprenants et enseignants ou formateurs sont susceptibles de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité.

Des consignes claires doivent être données à chaque personne préalablement formée sur les risques, avant de pénétrer dans le périmètre.

FICHE N° 9

INTEMPÉRIES

Sous-section 2 paragraphe 3 "Formation et instruction des travailleurs"
Article R. 717-78-8 I du code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 paragraphe 5 "intempéries"

Article R. 717-78-16 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 717-78-17 du code rural et de la pêche maritime


Article R. 717-78-8 I/ 2°

Avant les travaux, (l'employeur) donne des consignes (aux travailleurs) sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

Article R. 717-78-16

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Article R. 717-78-17

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

L'article R. 717-78-8 concerne les seuls employeurs de travailleurs, les articles R. 717-78-16 et R. 717-78-17 concernent toutes les catégories de chefs d'entreprises intervenantes.

Les conditions météorologiques constituent des facteurs de risques d'accidents : le vent constitue un risque lors des opérations d'abattage ; la foudre constitue un risque en cas d'orage lors de travaux en forêt, etc.

Les différentes dispositions du décret rappelées ci-dessus visent à garantir que la sécurité au travail est assurée en tenant compte des conditions météorologiques et en prenant les mesures permettant de réaliser les travaux de manière sûre.

Les employeurs doivent évaluer les risques liés aux conditions météorologiques conformément à leur obligation générale d'évaluation des risques (article L. 4121-3 du code du travail), prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des travailleurs, et leur donner des consignes à tenir en cas d'intempéries ou de phénomènes météorologiques imprévus.

Les chefs d'entreprises intervenantes doivent veiller à ce que les engins soient équipés d'accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Ils doivent interrompre les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main ou les travaux dans les arbres en cas de danger. Ce sera le cas par exemple en cas d'orage imminent compte-tenu du risque de foudre. Ce sera également le cas lorsque la force ou la direction du vent rendent dangereux ces travaux.

FICHE N° 10

TRAVAUX PARTICULIERS

Sous-section 5 "Travaux particuliers"
Articles R. 717-81 à R. 717-81-8 du code rural et de la pêche maritime

La sous-section 5 dans ses six paragraphes, envisage la prise en compte, dans l'organisation des travaux, des spécificités que présentent certains travaux, en l'occurrence : Cette liste est limitative mais elle ne fait nullement obstacle à la prise en compte d'autres spécificités au titre de l'alinéa premier de l'article R. 717-78-5 qui fait obligation à l'employeur d'organiser et de planifier les travaux pour préserver la santé et la sécurité de toutes personnes travaillant sur un chantier.

Ainsi les travaux forestiers ou sylvicoles dans une ripisylve devront donner lieu au traitement particulier des risques liés à la proximité de plans ou de cours d'eau.

D'autre part, les chefs d'entreprises intervenantes doivent coopérer entre eux chaque fois que nécessaire pour déterminer les mesures d'organisation à prendre pour la réalisation de ce type de travaux (R. 717-81, voir la fiche n° 4 coopération).

I. Travaux sur terrains en pente

Ces travaux sont à l'origine d'accidents trop nombreux, dus en particulier à l'évolution d'intervenants en aval d'arbres, de grumes, de roches non stabilisées, ou au glissement de machines forestières automotrices, voire à leur renversement.

Les articles R. 717-81-1 à R. 717-81-3 prévoient que : Dans le cadre de cette dernière obligation, le chef d'entreprise doit veiller à l'utilisation de machines appropriées (par exemple, engins sur chenilles) et à leur équipement adéquat (tels que pneus adaptés, ou chenilles amovibles).

II. Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués

Il s'agit là encore de travaux à l'origine de nombreux accidents. Ces derniers sont en particulier dus au non-respect de règles d'abattage des arbres encroués ou de bûcheronnage des chablis.

Les chablis sont les arbres cassés ou déracinés notamment par les intempéries.

Un arbre encroué est un arbre dont la cime et les branches sont accrochées dans un arbre voisin, ce qui l'empêche de tomber à terre.

Afin de prévenir la survenue des accidents, le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 a introduit deux dispositions : L'arrêté du 24 janvier 2017 a été pris en application de l'article R. 717-81-5. Il définit notamment les mesures de sécurité à prendre lors de l'abattage (ou mise à terre) des arbres encroués. Ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre de la réalisation d'un chantier forestier ou sylvicole. L'article 3 de cet arrêté rappelle les principales mesures de sécurité à observer lors de l'abattage d'un arbre encroué : Le non-respect d'une de ces règles est à l'origine de la plupart des accidents lors de l'abattage d'arbres encroués, accidents souvent mortels se traduisant par l'écrasement de la victime, soit par l'arbre encroué, soit par l'arbre support.

Ce même article précise également que les méthodes d'abattage de ces arbres doivent être évaluées afin d'éviter tout danger.

L'article 4 du même arrêté complète ces dispositions par des prescriptions concernant l'organisation du chantier en cas d'encrouage d'un arbre lors des travaux ou en cas de présence d'arbres encroués parmi les arbres à abattre. Certains accidents se produisent en effet du fait de la chute accidentelle d'un arbre encroué, chute pouvant être favorisée par le vent.

Les règles d'organisation fixées sont les suivantes: III. Débardage par câbles aériens ou par hélicoptère

L'article R. 717-81-4 dispose que ces travaux doivent être organisés de façon à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.

Un risque d'accident par coup de fouet existe en cas de rupture de câble, des distances de sécurité suffisantes doivent donc être observées en application de l'article R. 717-79-3 I/ 3°.

Il est à noter que l'organisation des chantiers doit prendre en compte non seulement les risques pour les intervenants mais aussi pour les autres personnes, en effet, compte tenu des méthodes utilisées, les conséquences d'un incident technique sont susceptibles de générer un accident à l'extérieur du périmètre du chantier (coup de fouet d'un câble, chute d'une grume en cours de débardage soit par câble aérien soit par hélicoptère).

Débardage par câbles aériens

Le débardage par câbles aériens a vocation à se développer, en montagne pour extraire des bois difficiles d'accès, et en plaine pour préserver des sols fragiles de l'action des machines forestières automotrices.

Le Comité de suivi de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines a confirmé lors de sa réunion du 3 juin 2010 que les installations de débardage par câbles aériens étaient des machines effectuant des opérations de levage au sens du point 4 de l'annexe I de cette directive « exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines », (point repris par l'annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail).

Des travaux de normalisation devraient conduire à la publication d'une norme européenne harmonisée concernant cette machine dans le courant de l'année 2018.

IV. Entreposage de produits forestiers

L'entreposage des produits forestiers doit répondre aux prescriptions de l'article R. 717-81-6 : Sur les terrains en pente, des dispositifs de blocage devront être prévus pour éviter aux produits entreposés de glisser ou de dévaler.
 
D'une façon générale, ces prescriptions impliquent que l'entreposage ne soit pas improvisé, mais que son emplacement soit judicieusement choisi et correctement aménagé.

La présence de lignes électriques aériennes doit être considérée avec la plus grande attention, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension et des balancements, fouettements etc. des engins et véhicules utilisés, et en particulier de leurs organes de levage et des charges qu'ils manutentionnent. Les dispositions relatives aux travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides, précisées ci-après, sont applicables.

Il est rappelé d'autre part que l'accès à ces zones doit faire l'objet d'une signalisation de sécurité en application de l'article R. 717-79.

V. Équipements de travail utilisés à poste fixe

Article R. 717-81-7

Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.

Ces zones sont appelées à recevoir des machines, certes transportables, mais qui fonctionnent à poste fixe, soit mues à la prise de force d'un tracteur, soit à l'aide d'un moteur autonome : scieries mobiles, déchiqueteuses, fendeuses, scies circulaires, stations pour fabriquer du charbon de bois, etc.

Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilant à l'aménagement de ces zones afin, notamment, que : VI. Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides Code de l'environnement

L’article R. 717-81-8 renvoie aux dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Elles ont pour but de réduire les dommages causés aux réseaux lors des travaux effectués dans leur voisinage et de prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens.

Ces dispositions du code de l'environnement visent à : Un guide d'application de cette réglementation approuvé par arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et du travail du 27 décembre 2016 est disponible en ligne sur le site internet du guichet unique permettant d'opérer les déclarations de projets de travaux (DT), et déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) (http://www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-lareglementation.html)

Code du travail

Des dispositions spécifiques aux travaux réalisés dans le voisinage des ouvrages électriques aériens ou souterrains figurent dans le code du travail.

Il convient de rappeler cependant que les dispositions des articles R. 4534-107 à R. 4534-130 du code du travail relatives aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ne s’appliquent pas aux chantiers forestiers et sylvicoles sauf si les travaux en cause sont des travaux d’élagage ou d’éhouppage (article 2 du décret n° 81-183 du 24 février 1981).

Il est prévu que ces dispositions du code du travail fassent l’objet d'ici la fin de l'année 2018 d’une refonte complète qui concernera tous les travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques, y compris donc les travaux effectués sur les chantiers forestiers et sylvicoles.

Dans l'attente de ces modifications, il y a lieu d'appliquer les principes généraux de prévention définis par les articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail et de respecter des distances de sécurité comparables à celles fixées par les dispositions susvisées du code du travail.

Votre attention est appelée, tout particulièrement, sur les points suivants : Les machines forestières ne doivent en aucun cas approcher les conducteurs à des distances inférieures à 3 mètres [valeurs de tension (courant alternatif) inférieure à 50 000 volts] ou 5 mètres [valeurs de tension (courant alternatif) égale ou supérieure à 50 000 volts].

FICHE N° 11

TRAVAIL ISOLÉ

Sous-section 6 "Travail isolé"
Articles R. 717-82 à R. 717-82-2 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 717-81-5 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux travaux d'exploitation de chablis et d'abattage des arbres encroués pris en application de l'article R. 717-81-5

Le travail isolé est couramment défini comme le travail effectué sans pouvoir être vu ou sans pouvoir avoir de contact par la voix avec une autre personne. Il n'en existe pas de définition réglementaire.

Le travail isolé en forêt constitue un facteur de risque significatif. Il rend en effet plus difficile d'organiser l'alerte en cas d'accident.

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 a renforcé les mesures de sécurité à observer. Il établit une hiérarchie des mesures à prendre. S'il n'est pas possible d'adopter la première mesure requise, la deuxième pourra être mise en œuvre, et ainsi de suite.

Le principe est d'éviter le travail isolé (I). Il reste cependant possible sous réserve de garantir la sécurité des intervenants (II). Dans certains cas, limitativement énumérés, le travail isolé est interdit (III).

I-. Éviter le travail isolé

Le travail isolé est évité par des mesures d'organisation du chantier (R. 717-82 alinéa 1er). Ces mesures peuvent être le fait d'un seul chef d'entreprise et concerner à ce titre les travailleurs de cette entreprise. Elles peuvent aussi résulter d'une décision prise dans le cadre de la coopération entre plusieurs chefs d'entreprises intervenantes. L'évitement du travail isolé découle alors de la coordination entre différents chefs d'entreprises intervenantes.

Ces mesures d'organisation pourront être mises au point au moment de l'élaboration du programme prévisionnel des travaux (R. 717-78-2 alinéa 1er).

Il est à noter que des situations de travail isolé peuvent être constatées sur un même chantier alors même que plusieurs intervenants y travaillent lorsque l'étendue ou la configuration physique de la parcelle conduisent à isoler durablement un intervenant des autres.

II-. Mesures de sécurité en cas de travail isolé

Lorsque le travail isolé ne peut être évité, des mesures de sécurité doivent être prises permettant de garantir la sécurité des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante (R. 717-82 alinéa 2).

Il s'agit en particulier de déterminer les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour permettre que l'alerte soit donnée en cas d'accident et les premiers secours dispensés dans les plus brefs délais (R. 717-82 alinéa 3).

Les mesures à prendre pour l'organisation des secours en situation de travail isolé sont développées dans la fiche n° 7 "organisation de secours".

Conformément aux dispositions de l'article R. 717-82-2, la situation de travail isolé pour laquelle l'employeur n'a pas prévu les mesures de sécurité nécessaires, est susceptible de conduire les salariés à exercer leur droit de retrait.

III-. Interdiction du travail isolé pour certains travaux

En application de l'article R. 717-82-1, les travaux d'exploitation de bois chablis ou d'abattage d'arbres encroués (1) ne peuvent être effectués en situation de travail isolé : Les travaux d'exploitation de bois chablis présentant des risques spécifiques sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2017 pris en application de l'article R. 717-81-5 :           ou           ou Les chablis en série sont ceux d'un certaine taille : au moins dix arbres concernés. Dès lors cependant qu'au moins un arbre présente un risque de basculement de souche, le chablis doit être considéré comme à risque spécifique. Il en est de même en cas de présence d'arbres partiellement cassés.
Les travaux d'abattage des arbres encroués présentant des risques spécifiques sont définis à l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2017 : L'outil à main utilisé peut-être suivant les cas : un levier simple, un levier d'abattage, un tournebille, ou un treuil à main.

Ces interdictions concernent tous les chefs d'entreprises intervenantes, y compris donc les travailleurs indépendants (R. 717-82-1).

Conformément aux dispositions de l'article R. 717-82-2, dans le cas où un employeur ne respecterait pas l'interdiction de travail isolé présentée ci-dessus, le travailleur est fondé à exercer son droit de retrait.

L'exécution de travaux d'exploitation de bois chablis ou d'abattage d'arbres encroués en situation de travail isolé n'est pas interdite lorsque ces travaux sont réalisés au moyen de machines automotrices d'abattage ou de débardage.

FICHE N° 12

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ET DE SIGNALISATION VISUELLE

Sous-section 7 "Équipements de protection individuelle et dispositifs individuels de protection"
Articles R. 717-83 à R. 717-83-2 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 4312-6 du code du travail et annexe II "Règles de conception des équipements de protection individuelle"
Articles R. 4321-4, R. 4321-5, R. 4323-91 à R. 4323-98 du code du travail "Règles d'utilisation des équipements de protection individuelle"

Les dispositions des articles R. 717-83 à R. 717-83-2 du code rural et de la pêche maritime listent les équipements de protection individuelle (EPI) dont les intervenants doivent, au minimum, être équipés en fonction des risques inhérents aux tâches réalisées.

Elles se substituent aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1984 modifié par l’arrêté du 22 décembre 1994 sur la protection individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers qui devrait être abrogé d'ici la fin de l'année 2017.

I. Équipements de protection individuelle

Tout intervenant qui évolue sur un chantier en activité doit être équipé (R. 717-83) : En sylviculture, le casque ne s'impose pas si l'opérateur ne risque pas d'être atteint ou de heurter un objet, ce qui est le cas pour les labours et les plantations en terrain ouvert, sauf si des planteuses montées sur pelle mécanique ou des équipements de travail similaires sont utilisés.

Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne sont équipés (paragraphe 1, R. 717-83-1), en plus des EPI listés ci-dessus, des EPI suivants : Les intervenants conducteurs d'engins disposent (paragraphe 2, R. 717-83-2), en plus des EPI listés communs à tous les intervenants, des EPI suivants : L'utilisation d'autres équipements de travail qu'une scie à chaîne ou l'exécution de certains travaux peut nécessiter le port d'EPI adaptés conformément aux dispositions générales du code du travail, en plus des EPI de base listés à l'article R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime. Par exemple lors de travaux d'entretien des berges de rivières, un EPI destiné à assurer la flottabilité du porteur en cas de risque de chute dans l'eau (gilet de sauvetage ou vêtement à flottabilité intrinsèque).

Les dispositions spécifiques du décret s'articulent en effet avec le droit commun du code du travail relatif à l'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, ces derniers étant réservés, par définition, à la protection contre des risques résiduels que toutes les autres mesures de prévention n'ont pu éliminer.

En application de l'article R. 4323-91 du code du travail, les EPI doivent être appropriés au risque à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes d'ergonomie. Ils ne doivent pas eux-mêmes être à l'origine de risques supplémentaires.

Ainsi, par exemple, il convient de veiller à ce que le port des vêtements anticoupure permette à l'intervenant de réaliser son travail de bûcheronnage sans contrainte physique excessive, tout en étant approprié au risque généré par le type de scie à chaîne utilisé. Le non-respect des principes ergonomiques du fait du port d'un EPI inadapté est en effet générateur de risques supplémentaires. Dans le cas où le port d'un EPI correspondant au type de scie à chaîne est en contradiction avec les principes ergonomiques (capacité à effectuer les mouvements nécessaires au travail, adaptation en cas de température élevée, etc.), il convient de choisir un type de scie à chaîne dont la vitesse de chaîne est inférieure afin de permettre d'associer son utilisation au port d'un EPI anticoupure adapté.

S'agissant de la protection contre le bruit, le choix des EPI doit se porter sur les EPI facilitant la communication entre intervenants.

De plus, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-93 du code du travail, il convient de choisir des équipements de protection individuelle compatibles entre eux et de maintenir leur efficacité compte tenu du fait que l'existence de risques multiples nécessite le port simultané de plusieurs EPI. Le port d'un casque de protection par un bûcheron intégrant un écran facial de protection et des protecteurs contre le bruit en constitue un exemple.

Les EPI doivent être conformes, le marquage CE apposé sur l'EPI attestant de sa conformité aux règles techniques de conception.

Par ailleurs, tout EPI doit être vendu avec une notice d'instructions qui fournit des renseignements essentiels à son utilisation (point 1.4. de l'annexe 2 introduite par l'article R. 4312-6 du code du travail), notamment : II. EPI de signalisation visuelle

Les opérateurs doivent porter un vêtement ou un accessoire de couleur vive permettant aux autres personnes de les repérer clairement et rapidement.

Il est admis que le port d'un vêtement de signalisation à haute visibilité au sens de la norme EN ISO 20471 n'est pas toujours indispensable. Cette norme est utilisée pour la conception de vêtements confectionnés avec des matières rétroréfléchissantes et fluorescentes, utilisées pour la signalisation visuelle de jour comme de nuit.

Mais il existe également des vêtements pour une visibilité de jour uniquement, conçus dans des matériaux fluorescents (qui émettent des rayonnements optiques sur une longueur d'onde plus grande que celle absorbée) réfléchissant la lumière le jour. Ces vêtements, bien que différents de ceux correspondant à la norme EN ISO 20471, sont également qualifiés comme EPI (catégorie 2). Ils doivent faire l'objet d'un examen CE de type à « dire d'expert », en l'absence de norme.

Ils peuvent signaler visuellement la présence des personnes de façon efficace. Leur choix doit toutefois faire l'objet d'une évaluation particulièrement attentive pour être adaptée au milieu forestier en cause, selon la tonalité des feuillages, la saison, etc.

A titre indicatif, des études allemandes permettent de recueillir les éléments d'appréciation suivants (13).

La couleur orange fluorescente serait celle qui serait le plus clairement visible. L’orange rouge fluorescent et le rouge fluorescent auraient un effet équivalent. Le jaune et le jaune-vert, en revanche, seraient donc à utiliser en combinaison avec une couleur plus voyante, telle que l’orange rouge ou le rouge fluorescents.

Au moins un tiers de la surface supérieure du vêtement de face comme de dos devrait être d'une couleur facilitant le repérage. Il est préférable que la totalité des manches soit de la couleur facilitant le repérage. Il est aussi mis en évidence que le cumul de petites surfaces de signalisation sur un vêtement est à éviter car elles peuvent produire un effet de camouflage.

Le type d'EPI de signalisation individuelle doit être choisi de manière à minimiser le risque de happement par les chaînes de scies en rotation (fermeture éclair par exemple).

III. Normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) A jour de la liste de normes harmonisées EPI publiées au JOUE du 13 octobre 2017

Dans le domaine des EPI, les normes européennes harmonisées sont régulièrement publiées au Journal officiel (dernière date de publication à la date de rédaction de la présente fiche : 13 octobre 2017). Leur liste actualisée est accessible sur le site EUR-Lex, à l'adresse : http://eurlex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=fr , en procédant comme suit :
  1. dans la fenêtre « Recherche générale » : cliquer sur « Mots »
  2. dans la ligne « Chercher » : taper «normes harmonisées »
  3. dans la ligne « AVEC » : taper « équipements de protection individuelle »4) cliquer sur « Rechercher ».
Parmi ces normes, une sélection de celles qui concernent plus particulièrement le domaine forestier et sylvicole est listée ci-après.

Vêtements de protection contre la pluie, contre les intempéries

EN 343:2003 + A1:2007 ; Vêtements de protection – Protection contre la pluie
EN 14360:2004 ; Vêtements de protection contre les intempéries - Méthode d'essai pour les vêtements prêt à porter - Impact de fortes précipitations

Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel

(13)  Note d'information du Land und forstwirtschaftliche Berufsgenossenshaft Niederbayern/Oberpfalz undSwaben : Orange oder Gelb ? Bei des Waldarbeit Farbe erkennen Journées d'étude « Tagung des Fachkräfte für Arbeitssicherheit 23.09.2008 Weilburg »
Voir également le rapport suivant établi pour le compte du ministère de l'agriculture: M. Bigot, T. jouve, P. Ruch, Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles, FCBA, 2012, (http://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actionscollectives/equipements-individuels-de-signalisation-visuelle-pour-les-operateurs-des-chantiers#_ftnref1).


EN 20471:2013/A1:2016 ; Vêtements à haute visibilité – Méthodes d'essai et exigences

Vêtements et chaussures de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main

Série EN 381 de 1 à 12 (sauf le n°6) contre les coupures exigences et essais selon le type d'EPI, gant, chaussures, vêtements, etc. :

EN 381-1:1993 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 1 : Banc d'essai pour les essais de résistance à la coupure par une scie à chaîne
EN 381-2:1995 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 2 : Méthodes d'essai pour protège-jambes
EN 381-3:1996 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 3 : Méthodes d'essai des chaussures
EN ISO 17249:2013 ; Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249 : 2013)
EN 381-4:1999 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 4 : Méthodes d'essai pour les gants de protection contre les scies à chaîne
EN 381-5:1995 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 5 : Exigences pour protège-jambes
EN 381-7:1999 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues la main - Partie 7 - : Exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne
EN 381-8:1997 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 8 : Méthodes d'essai des guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne
EN 381-9:1997 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 9 : Exigences pour les guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne
EN 381-10:2002 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 10 : Méthode d'essai pour vestes de protection
EN 381-11:2002 ; Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 11 : Exigences relatives aux vestes de protection

Casques de protection de la tête

EN 397:2012+A1:2012 ; Casques de protection pour l'industrie

Chaussures et bottes de sécurité adaptées au terrain :

EN ISO 20345:2011 ; Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité (ISO 20345:2011)
EN ISO 20346:2014 ; Équipements de protection individuelle - Chaussures de protection (ISO 20346:2014)

Gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance

EN 388:2016 ; Gants de protection contre les risques mécaniques

Écran de protection du visage ou lunettes contre les projections

EN 166:2001 ; Protection individuelle de l’œil – Spécifications
EN 168:2001 ; Protection individuelle de l’œil – Méthodes d'essais autres qu'optiques EN 1731:2006 ; Protection individuelle de l’œil - Protecteurs de l’œil et du visage de type grillagé

Atténuateurs de bruit

EN 458:2004 ; Document guide : Protecteurs individuels contre le bruit – Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien.
Série EN 352 de 1 à 7 sur les protecteurs individuels contre le bruit :
EN 352-1:2002 ; Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales - Partie 1 : Serre-tête
EN 352-2:2002 ; Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2 : Bouchons d'oreilles
EN 352-3:2002 ; Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de sécurité industriel
EN 352-4:2001+A1:2005 ; Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 4 : Serre-tête à atténuation dépendante du niveau
EN 352-5:2002+A1:2005 ; Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 5 : Serre-tête à atténuation active du bruit
EN 352-6:2002 ; protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 6 : Serre-tête avec entrée audio-électrique
EN 352-7:2002 ; Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 7: Bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau

Flottabilité

Série  EN ISO 12402 -1 à 10 sauf la 1 et la 7 :
EN ISO 12402-2:2006+A1:2010 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 2 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 – Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2006)
EN ISO 12402-3:2006+A1:2010 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 3 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 – Exigences de sécurité (ISO 12402-3:2006)
EN ISO 12402-4:2006+A1:2010 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 – Exigences de sécurité (ISO 12402-4:2006)
EN ISO 12402-5:2006+A1:2010 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité (ISO 12402-5:2006)
EN ISO 12402-8:2006+A1:2011 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 8 : Accessoires – Exigences de sécurité et méthodes d'essai (ISO 12402-8:2006)
EN ISO 12402-9:2006+A1:2011 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 9 : Méthodes d'essai (ISO 12402-9:2006)
EN ISO 12402-10:2010 ; Équipements individuels de flottabilité – Partie 10 : Sélection et application des équipements individuels de flottabilité et d'autres équipements pertinents (ISO 12402-10:2010)


FICHE N° 13

HYGIÈNE

Sous-section 8 "Hygiène"
Articles R. 717-84 à R. 717-84-5 du code rural et de la pêche maritime Article R. 717-78-5 du code rural et de la pêche maritime

Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 a précisé de manière détaillée les règles devant être observées afin de garantir des conditions d'hygiène décentes sur les chantiers forestiers ou sylvicoles (R. 717-84).

Ces règles s'imposent à tous les chefs d'entreprises intervenantes, y compris donc aux travailleurs indépendants ou employeurs intervenant en personne sur le chantier pour euxmêmes.

Deux types de règles sont à distinguer : les règles générales applicables sur les chantiers courants (I), et les règles propres aux chantiers d'accès difficile (II). Le décret ne concerne pas l'hébergement des travailleurs, pour lequel les règles générales du code rural et de la pêche maritime s'appliquent (III).

Les dispositions du décret répondent à un objectif de garantie de conditions de travail satisfaisantes sur les chantiers forestiers ou sylvicoles, indispensables à une bonne qualité de vie au travail, mais aussi à la préservation de la santé au travail. Le respect des règles d'hygiène joue un rôle important en particulier dans la prévention des risques chimique et biologique, risques auxquels sont exposés les intervenants travaillant en forêt. Les dispositions de la présente sous-section s'inscrivent donc dans le cadre de l'application des dispositions générales du code du travail relatives à la prévention du risque chimique (articles L. 4412-1, et R. 4412-1 et suivants du code du travail) ou du risque biologique (articles L. 4421-1, et R. 4421-1 et suivants du code du travail), en ce qui concerne les employeurs affectant des travailleurs sur les chantiers forestiers ou sylvicoles, auxquelles elles s'appliquent.

Rappelons que le risque chimique résulte notamment de l'exposition aux produits nécessaires au fonctionnement des scies à chaîne ou d'autres machines (carburant, huile, lubrifiant, etc.), aux émanations lors de leur utilisation (gaz d'échappement), ou encore lors du stockage de ces produits, par exemple dans un véhicule (vapeurs d'essence en particulier). D'autres risques chimiques, ou le cas échéant cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), peuvent résulter d'activités spécifiques en forêt ou en sylviculture (utilisation de produits phytopharmaceutiques). Le risque biologique découle de la présence en forêt d'agents biologiques susceptibles d'être transmis à l'être humain par des vecteurs animaux notamment, et de générer des pathologies pouvant être lourdes (borréliose de Lyme, encéphalite à tiques, leptospirose, tularémie, hantavirose, échinococcose alvéolaire, hydatidose, hépatite E, affections provoquées par les chenilles processionnaires, etc.).

Le respect des règles d'hygiène suppose la mise à disposition d'eau et des installations ou des équipements d'hygiène indispensables. Les employeurs s'assurent de cette mise à disposition pour les travailleurs qu'ils emploient ; les travailleurs indépendants et les employeurs intervenant sur le chantier pour eux-mêmes. Les installations ou équipements doivent être adaptés aux contraintes de l'exploitation forestière, et dimensionnés en fonction de la taille ou de la durée des chantiers.

I. Dispositions générales (paragraphe 1 de la sous-section 8)

Tout intervenant sur le chantier doit disposer des éléments suivants (R. 717-78-5) :

a/ une quantité d'eau potable suffisante pour la boisson (R. 717-84-2)

Chaque intervenant doit disposer d'eau potable lui permettant de se désaltérer lorsqu'il le souhaite. La quantité mise à disposition doit être déterminée en fonction des conditions météorologiques et des autres contraintes du chantier. Des travaux exécutés par forte chaleur ou sous un climat tropical supposent de prévoir une quantité d'eau adaptée. Un chantier dans un terrain en forte pente, par exemple, est susceptible de générer un effort physique accru, induisant un besoin plus grand de se désaltérer.

A titre indicatif, il est rappelé que l'article R. 4534-143 du code du travail prévoit au moins 3 litres d'eau potable par jour et par travailleur sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Il est recommandé d'appliquer cette règle sur les chantiers forestiers ou sylvicoles courants sans contraintes particulières.

L'eau doit être aisément accessible à tout moment sur le chantier, et doit être contenue dans un récipient préservant sa potabilité. Il est également recommandé que ce récipient puisse préserver sa fraîcheur.

b/ une quantité d'eau potable pour assurer sa propreté individuelle (R. 717-84-1)

Les intervenants sur un chantier doivent pouvoir se laver, en particulier les mains régulièrement. L'eau destinée à la propreté doit être potable, elle doit être accessible aisément sur le chantier. Il convient donc de prévoir un contenant permettant de la transporter et de la stocker aisément. L'écoulement de l'eau depuis ce contenant devra permettre un usage aisé (par exemple robinet).

L'eau naturelle (source, torrent, ru, etc.) ne doit pas être utilisée sans avoir été traitée pour la rendre potable: elle est en effet susceptible de contenir des agents biologiques pathogènes pour l'être humain.

c/ des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage (R. 717-84-1)

Les intervenants doivent disposer d'un moyen de se nettoyer les mains, par exemple un savon à utiliser avec de l'eau, ou à défaut une solution hydroalcoolique.

Ils doivent également pouvoir se sécher ou s'essuyer après s'être lavés. Ces moyens doivent être entretenus et changés chaque fois que nécessaire.

d/ des moyens de prendre ses repas dans des conditions satisfaisantes (R. 717-84-3)

Les moyens de prendre les repas doivent être adaptés à la taille et à la durée du chantier. En aucun cas ils ne peuvent faire défaut, sauf si un restaurant (ou le domicile personnel des travailleurs) est accessible à proximité d'un chantier, et que les travailleurs choisissent d'y prendre leur repas.

Il doit être possible de disposer d'aliments et boissons chauds et froids ou frais, de conserver les aliments dans de bonnes conditions hygiéniques, et de s'asseoir pour prendre son repas.

Il est recommandé que l'équipement de base d'un chantier courant de courte durée ou de taille restreinte se compose des éléments suivants ou d'équipements équivalents: Un véhicule ou un abri aménagés pourront servir à la prise de repas. Le lieu de prise des repas sera alors isolé du lieu de stockage du matériel ou des produits utilisés pour le travail, et préservé de leurs émanations éventuelles.

Les cabines de conduite de certains engins ont été aménagées par les constructeurs afin de faciliter la prise de repas ou de pauses. Pour que ces cabines puissent être utilisées lors de la prise des repas, il est recommandé de veiller à ce qu'elles comprennent les équipements énumérés ci-dessus. Il est également recommandé que l'intervenant dispose d'un support amovible adapté lui permettant de prendre son repas en préservant la propreté de son espace de travail, support aisément nettoyable, et positionnable de manière stable dans la cabine.

Le moyen de réchauffage (ou de cuisson) utilisé devra être compatible avec les règles de prévention du risque incendie édictées le cas échéant par arrêté préfectoral. Dans tous les cas, ce moyen devra être utilisé de manière sûre. Il est donc recommandé de disposer d'un extincteur à proximité. e/ un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes (R. 717-84-4).

L'intervenant doit disposer d'un moyen de s'abriter, notamment en cas d'intempéries, par exemple pour laisser passer une averse ou en cas de vent violent ou froid, ou pour prendre un repas ou une pause dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire à l'abri du froid en hiver, ou sur un chantier sylvicole à découvert à l'abri du soleil en cas de forte chaleur par exemple. La propreté et la salubrité de l'abri doivent être assurés.

L'article R. 717-84-4 du code du travail laisse une grande latitude aux chefs d'entreprises intervenantes pour se conformer à cette obligation.

Il est cependant souhaitable que lors de leur renouvellement les matériels, installations et équipements soient choisis de façon à permettre l'accès à un abri aménagé, le plus simple étant de combiner cet aménagement avec les dispositions de l'article R. 717-84-3 visant à la prise de repas dans des conditions satisfaisantes.

Les types d'abri suivants peuvent être cités : II. Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile (paragraphe 2 de la soussection 8)

Certains chantiers, en particulier en montagne, sont d'accès difficile, le défaut de pistes forestières rendant impossible d'accéder à leur proximité immédiate avec un véhicule courant. Le chantier est alors atteint à pied après une marche d'approche parfois assez longue occasionnant un effort physique pouvant être important et physiologiquement sollicitant lorsqu'il s'agit de franchir en montée un dénivelé significatif en portant une charge (en premier lieu la scie à chaîne).

Il est rappelé que les employeurs de travailleurs affectés sur un chantier forestier ou sylvicole doivent prendre les mesures nécessaires afin de réduire les risques liés à la manutention dans le cadre des dispositions des articles L. 4541-1 et R. 4541-1 et suivants du code du travail.

Dans le cadre des principes de prévention définis aux articles R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adaptés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Lorsque ce recours est cependant nécessaire, il veillera à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Dans le cadre de ces dispositions, les employeurs qui exploitent des chantiers d'accès difficile doivent disposer d'équipements de travail appropriés ou d'autres moyens adaptés. Certains chantiers non accessibles par véhicule pourront par exemple être accessibles par des équipements de travail automoteurs du type quad ou brouette automotrice, qui seront alors mis à profit pour acheminer les éléments et équipements d'hygiène. Les équipements à conducteur porté devront être munis d'une structure de protection contre le renversement (ROPS).

L'utilisation d'animaux pour le port d'équipements et de matériels est également une solution pratiquée.

En tout état de cause sur ces chantiers d'accès difficiles, en application de l'article R. 717-84-5, chaque chef d'entreprise intervenante doit appliquer les dispositions suivantes :

a/ Celles de l'article R. 717-84-2 relatives à la fourniture d'eau potable pour la boisson en quantité suffisante s'appliquent de manière identique aux chantiers courants.

b/ Celles des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3 relatives à la fourniture d'eau potable pour la propreté individuelle, de moyens de nettoyage et d'essuyage ou de séchage ainsi que les moyens pour prendre des repas dans des conditions satisfaisantes peuvent faire le cas échéant l'objet de mesures d'adaptation.

Il appartient à chaque chef d'entreprise intervenante de définir les mesures d'adaptation à prendre en fonction des caractéristiques du chantier et des conditions d'exploitation. Il est possible d'aménager le temps de travail de façon à octroyer (ou s'octroyer) une interruption pour la
pause repas plus longue, si un aller et retour chantier-véhicule est nécessaire pour prendre ce repas à proximité du véhicule. D'autres types d'aménagement du temps de travail sont susceptibles d'être envisagés.

La mesure d'adaptation ne peut consister en une compensation financière.

c/ Les dispositions de l'article R. 717-84-4 font l'objet de mesures d'adaptation lorsque leur mise en œuvre ne s'avère pas possible sur un chantier d'accès difficile.

Il appartient à chaque chef d'entreprise intervenante de définir la mesure d'adaptation à prendre en fonction des caractéristiques du chantier et des conditions d'exploitation. Il est par exemple possible d'utiliser une toile imperméable, tendue entre plusieurs arbres pour s'abriter en cas d'averse, et le cas échéant prendre son repas.

La mesure d'adaptation ne peut consister en une compensation financière.

Il est à souligner que l'article R. 717-84-5 dernier alinéa ouvre la possibilité de déterminer les mesures d'adaptation des règles d'hygiène sur les chantiers d'accès difficile par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

III. Dispositions applicables en cas d'hébergement des travailleurs

En cas de logement de travailleurs employés sur un chantier par un employeur, les dispositions générales définies aux articles L. 716-1 et R. 716-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime s'appliquent.

FICHE N° 14

RÉMUNÉRATION A LA TÂCHE

Sous-section 4 "Modalités de rémunération"
Articles R. 717-80 du code rural et de la pêche maritime
Article R. 713-41 du code rural et de la pêche maritime


Article R. 717-80 :

Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.

La rémunération à la tâche est un terme générique, synonyme de rémunération aux pièces ou de rémunération au rendement. Elle peut être définie comme un mode de rémunération où le travailleur est payé selon le nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou qu'il façonne, par exemple pour un bûcheron le nombre d'arbres abattus, ou le nombre d'arbres façonnés, ou encore le nombre de mètres ou cubes ou stères abattus-façonnés, etc. Ce type de rémunération peut prendre des formes très différentes, depuis la forme la plus simple où le salaire correspond au nombre d'unités traitées multipliée par le taux affecté à cette unité, jusqu'à des formes où une part de rémunération fixe est garantie et complétée par une part variable en fonction du nombre d'unités traitées (14).

Ce type de rémunération est utilisée sous des modalités diverses au sein d'un certain nombre d'entreprises de travaux forestiers particulièrement dans certaines régions et départements.

Il convient de rappeler que la rémunération à la tâche constitue un mode de rémunération licite, dès lors que certaines obligations sont respectées. Ainsi, ce mode de rémunération ne permet pas à l'employeur de s'affranchir du respect des règles applicables en matière de durée du travail, ou de respect du minimum conventionnel, ou à défaut légal (SMIC), de salaire horaire.

La disposition introduite par le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 concerne uniquement les employeurs de travailleurs. En aucun cas, elle ne concerne les tarifs convenus dans les contrats commerciaux conclus pour la réalisation d'une prestation de services entre un donneur d’ordre et un entrepreneur de travaux forestiers par exemple.

Lors de l'analyse des circonstances de plusieurs accidents, le fait que la victime ait été payée à la tâche a été identifiée comme une des causes ayant favorisé la survenue de l'accident. Par exemple, il a pu être constaté qu'un travailleur expérimenté payé à la tâche, victime d'un accident du travail, avait utilisé une méthode dangereuse et prohibée pour faire chuter un arbre abattu qui s'était encroué, compte tenu du temps nécessaire et du coût pour faire chuter cet arbre selon les règles de l'art.

Le travail rémunéré à la tâche est donc susceptible d'inciter les travailleurs à enfreindre les règles de sécurité lorsque les modalités de détermination des modes de rémunération le favorisent.

Tel peut être le cas par exemple si le taux de rémunération de l'unité de base est fixé à un niveau tel qu'un travailleur normalement productif pour gagner un salaire équivalent au SMIC ou au minimum conventionnel est conduit à effectuer un nombre élevé d'heures de travail et/ou à accélérer sa cadence, le cas échéant en étant tenté ou conduit à ne pas respecter certaines règles de sécurité.

Tel peut être également le cas lorsque le taux fixé ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques d'un chantier ou les événements courants en exploitation forestière susceptibles de ralentir le travail : ainsi le taux applicable à un arbre abattu manuellement en plaine ne peut a priori être le même que le taux fixé pour un arbre abattu dans un terrain en forte pente.

L'employeur n'est pas exempté de décompter le temps de travail du travailleur à la tâche. Ainsi, le code rural et de la pêche maritime précise que le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ou groupe de salariés doit être décompté en application de l'article R. 713-36, à moins que les salariés ne soient occupés selon un horaire affiché en application de l'article R. 713-37.

Dans les cas où un "salarié est obligé d'organiser lui-même son activité" parce qu'il "travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence", cas de figure fréquent en forêt, l'article R. 713-40 dispense l'employeur de l'application des dispositions des articles R. 713-40 et R. 713-41. Il doit alors être fait application de l'article R. 713-41 1° si le travailleur est rémunéré à la tâche : "Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. A défaut le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité". Ces dispositions sont commentées dans la note de service ministérielle du 6 octobre 1997 à laquelle il convient de se reporter.

En pratique, les travailleurs à la tâche en forêt pourront relever soit des articles R. 713-36 ou R. 713-37, soit de l'article R. 713-41. Dans tous les cas cependant, l'employeur doit déterminer des modalités de rémunération telles qu'elles ne conduisent pas à enfreindre les règles de sécurité. Lorsque les salariés se trouvent employés dans la situation visée à l'article R. 713-40, l'employeur déterminera obligatoirement ces règles en cohérence avec les dispositions de l'article R. 713-41.

La note de service précitée rappelle que la rémunération au rendement ne saurait désavantager le salarié au regard du salaire conventionnel, ni avoir pour effet de le priver du bénéfice de la majoration inhérente aux heures supplémentaires (Cass. Soc. 18 juillet 1961). Le non-respect de cette règle est de nature à inciter le travailleur à enfreindre les règles de sécurité afin de gagner la rémunération qu'il aurait touché s'il avait été payé au temps.

(14) Se reporter à la note de service en vigueur du ministère chargé de l'agriculture DEPSE/SDTE n° 97-7033 du 6 octobre 1997 relative au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture, en particulier les points 11.3 et 12 (le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne).

FICHE N° 15

MOYENS D'ACTION DES SERVICES

Sous-section 9 "mise en demeure" article R. 717-85 du code rural et de la pêche maritime

L'agent de contrôle de l'inspection du travail est fondé à utiliser la panoplie des moyens à sa disposition afin de faire respecter les dispositions de la présente réglementation : observations, mise en demeure préalable et demande de vérification, arrêt de travaux ou d'activités, référé, procédures d'urgence et mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans (retrait d'affectation, suspension ou rupture du contrat de travail ou de la convention de stage), rapport en vue de sanction administrative, procès-verbal.

La présente fiche apporte ci-après des précisions sur l'utilisation de certains de ces moyens à des situations susceptibles d'être rencontrées sur un chantier forestier ou sylvicole.

Les moyens d'action susceptibles d'être utilisés dépendent du statut du chef d'entreprise intervenante ou du donneur d'ordre.

Lorsque le chef d'entreprise intervenante est un travailleur indépendant ou lorsque le donneur d'ordre n'emploie aucun travailleur, les seules possibilités seront soit la lettre d'observations, soit le procès-verbal. Il en est de même si l'infraction relevée concerne la non-application pour
lui même d'une disposition par l'employeur exerçant son activité sur le chantier.
Lorsque le chef d'entreprise ou le donneur d'ordre est un employeur, et qu'une infraction concerne un ou plusieurs travailleurs sur le chantier, d'autres moyens d'action sont à disposition de l'agent de contrôle.

I. Mise en demeure préalable au procès-verbal :
 
a/ mises en demeure prévues par le code du travail applicables

L'agent de contrôle utilise la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 4721-4 du code du travail pour exiger l'application d'un certain nombre de dispositions de ce même code applicables sur un chantier forestier ou sylvicole, ce qui est le cas de certaines dispositions énumérées à l'article R. 4721-5 en particulier celles concernant l'utilisation des équipements de travail et l'utilisation des équipements de protection individuelle: Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 a introduit de nouvelles prérogatives de mise en demeure préalable avant procès-verbal. Ainsi, l'article R. 717-85 prévoit l'utilisation de la procédure de mise en demeure dans les cas suivants :

b/ mises en demeure concernant la fiche de chantier et la définition de certains des éléments qu'elle contient :

L'article R. 717-85 prévoit un délai d'exécution pouvant être fixé au minimum par l'agent de contrôle à 3 jours. Cependant, l'actuelle rédaction de l'article L. 4721-6 du code du travail dispose que le délai ne peut être inférieur à 4 jours. Les agents de contrôle ne peuvent donc assortir leur mise en demeure d'un délai inférieur à 4 jours.

Vis-à-vis du donneur d'ordre : Vis-à-vis d'un employeur : L'article R. 717-85 prévoit un délai d'exécution pouvant être fixé au minimum par l'agent de contrôle à 3 jours. Cependant, l'actuelle rédaction de l'article L. 4721-6 du code du travail dispose que le délai ne peut être inférieur à 4 jours. Les agents de contrôle ne peuvent donc assortir leur mise en demeure d'un délai inférieur à 4 jours.

Ces cas ne peuvent faire l'objet que de procédures adressées à un employeur de travailleurs. II. Arrêt temporaire de travaux ou d'activités

La procédure d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité prévue par l'article L. 4731-1 du code du travail est susceptible d'être utilisée par un agent de contrôle dans le cas où il constate qu'un travailleur est exposé à un danger grave et imminent constitutif d'une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4 du code du travail. Les situations constatées sont susceptibles de relever notamment des 1er, 4° ou 6° de l'article L. 4731-1:

a/ défaut de protection contre les risques de chute de hauteur

L'arrêt de travaux prévu à l'ancien article L. 719-6 du code du travail a été supprimé comptetenu du fait que l'arrêt temporaire de travaux prévu au 1° de l'article L. 4731-1 concerne désormais toutes les activités.

Ce cas de figure peut se rencontrer notamment en cas de travaux d'élagage opérés sur certains chantiers sylvicoles dès lors que les mesures de protection prises sont déficientes.

b/ utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants

Les équipements de travail concernés peuvent être aussi bien les machines à main (par exemple : scie à chaîne, débroussailleuse) que des équipements de travail tractés (par exemple : broyeur forestier tracté) ou automoteurs (par exemple : abatteuse, débardeur, débusqueuse), ou encore des tracteurs, ainsi que des équipements de travail utilisés à poste fixe (par exemple : scierie mobile, déchiqueteuse, etc.).

c/ risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement d'ouvrages électriques aériens ou souterrains

En complément des dispositions relatives à la protection des réseaux du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), l''article R. 717-81-8 prescrit que toutes mesures utiles soient prises lors de tels travaux pour éviter de mettre des personnes en danger du fait de l'utilisation d'équipements de travail ou de véhicules ou de l'installation et la localisation des dépôts de bois. Rappelons qu'en vertu de ces dispositions du code de l'environnement la réalisation de travaux sylvicoles ou forestiers implique de déposer une déclaration de projet de travaux (DT) pour le donneur d'ordre et une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) pour chaque entreprise exécutant les travaux, dès lors que les travaux envisagés sont réalisés à proximité d'ouvrages électriques (articles R. 554-21 et R. 554-25 du code de l'environnement). En application de l'article R. 554-29 du code de l'environnement, chaque exécutant de travaux doit réaliser ses travaux de manière à sauvegarder la sécurité des personnes et des biens, en se conformant en particulier aux prescriptions communiquées par l'exploitant dans le récépissé de la DICT qui lui a été adressé. Le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 étant pris sur le fondement du code rural et de la pêche maritime mais aussi du code du travail dont les articles L. 4111-6 ou L. 4321-4 de ce code, le non-respect des dispositions de l'article R. 717-81-8 est de nature à constituer une infraction dont la violation, dès lors qu'elle conduirait à générer une situation de danger grave et imminent pour un travailleur, justifierait qu'un arrêt temporaire de travaux soit notifié à l'entreprise concernée.

Un arrêt de travaux pourrait également se fonder sur le non-respect des dispositions de l'article 2 du décret n° 81-183 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965, à savoir les travaux d'élagage et d'éhouppage des arbres.
Ainsi, dès lors que des travaux d'élagage ou d'éhouppage réalisés sur un chantier sylvicole seraient par exemple effectués de telle façon qu'un travailleur ou l'équipement de travail qu'il utilise (par exemple une perche d'élagage) sont situés à l'intérieur des distances de sécurité de 3 m ou 5 m suivant le domaine de tension de la ligne considérée en conducteur nu (distances définies à l'article R. 4534-108 du code du travail, issu de la codification du décret du 8 janvier 1965), une situation de danger grave et imminente serait constituée.

III. Référé judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 719-4 du code rural et de la pêche maritime, l'inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire des référés aux fins de faire ordonner toutes mesures propres à faire cesser un risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur (article L. 4732-1 du code du travail) découlant de la non-application de l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime, en application duquel le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles a été pris.

IV. Sanctions administratives

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est fondé à établir un rapport en vue d'une sanction administrative en application de l'article L. 4751-1 du code du travail dans le cas où il constaterait : Dans le premier cas, l'amende encourue est de 2 000 euros par travailleur concerné (4 000 euros en cas de récidive) en application de l'article L. 4753-2, et dans le second cas de 10 000 euros par travailleur concerné en application de l'article L. 4752-1 du code du travail.

V. Pénalités

a/ A l'encontre des employeurs de travailleurs, donneurs d'ordre ou entrepreneurs de travaux forestiers :

Les sanctions aux infractions commises sont prévues par l'article L. 719-9 du code rural et de la pêche maritime qui renvoie aux dispositions du code du travail, (L. 4741-1 (15) , L. 4741-2 (16), L. 4741-4 (17), L. 4741-5 (18), L. 4741-9 à L. 4741-12 (19) et L. 4741-14 (20) du code du travail).
Ces procès-verbaux entrent dans le champ de la transaction pénale prévue aux articles L. 8114-4 et suivants du code du travail.

b/ A l'encontre des travailleurs indépendants ou employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur le chantier :

Les infractions prévues par l'article L. 719-8 du code rural et de la pêche maritime sont punies d'une amende de 4 500€.

L'article L. 719-8 du code rural et de la pêche maritime sanctionne d'une amende de 4 500€ le fait de ne pas respecter les obligations prévues en application de l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime, en application duquel est pris le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016.

(15) L. 4741-1 : fixe la peine principale (montant de l'amende) sanctionnant le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions applicables et précise les modalités de son calcul (amende appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés).
(16) L. 4741-2 : précise les cas (circonstances de fait et conditions de travail) où les amendes peuvent être mises à la charge de l'employeur et non du délégataire qui a commis des infractions ayant entraîné la mort involontaire d'autrui ou une incapacité totale de travail dans les conditions des articles 222-6, 222-19 et 222-20 du code pénal.
(17) L. 4741-4 : fixation par le jugement du délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité
(18) L. 4741-5 : peine complémentaire d'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et insertion dans la presse écrite. Interdiction d'exercer certaines fonctions en cas de récidive.
(19) L. 4741-9 à L. 4741-10 : sanctions applicables quand les infractions ont été commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
(20) L. 4741-11 à L. 4741-12 et L. 4741-14 : dispositions particulières aux personnes morales ; responsabilité non pénale. Plan de réalisation des mesures pour rétablir des conditions normales de travail et de santé.


FICHE N° 16

DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPLICABLES SUR LES CHANTIERS FORESTIERS OU SYLVICOLES

S'agissant des donneurs d'ordre, des travailleurs indépendants ou des employeurs exerçant eux-mêmes leur activité sur un chantier, les seules dispositions applicables relatives à la santé et la sécurité sont celles du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles.

S'agissant des employeurs affectant des travailleurs sur un chantier forestier ou sylvicole, les dispositions du décret précité du 5 décembre 2016 sont accompagnées d'autres dispositions applicables.

En effet, de manière générale, les dispositions de la quatrième partie du code du travail intitulée santé et sécurité du travail s'appliquent aux chantiers forestiers ou sylvicoles à l'exception des dispositions du livre deuxième de cette partie concernant les lieux de travail, En effet les champs et les bois ne sont pas considérés comme des lieux de travail (article R. 4211-2 alinéa 2 du code du travail).

Outre les dispositions du livre sixième (institutions de prévention), sont en particulier applicables aux employeurs de travailleurs opérant sur les chantiers forestiers ou sylvicoles :

a/ les dispositions générales du livre premier (principes généraux de prévention, droits d'alerte et de retrait, information et formation des travailleurs, dispositions relatives aux femmes enceintes et aux jeunes travailleurs, pénibilité).

b/ les dispositions du livre troisième relatives aux équipements de travail et aux moyens de protection. c/ les dispositions du livre quatrième relatives à la prévention de certains risques d'exposition (risque chimique, risque biologique, risque d'exposition au bruit, et risques d'exposition aux vibrations mécaniques en particulier sont concernés). d/ Les dispositions du livre cinquième relatives à la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations, à l'exception des dispositions relatives à des activités spécifiques telles que celles concernant les bâtiment et génie civil (titre III). e/ les dispositions du livre septième relatives au contrôle.

La fiche n° 15 aborde l'articulation de certaines dispositions du décret avec les dispositions relatives au contrôle.

 

ANNEXE 1

GLOSSAIRE

Arbre encroué : Voir encrouage.

Billon: portion de grume, d'une longueur généralement comprise entre 1 et 3 mètres.

Bûcheronnage manuel à la scie à chaîne ; entaille de direction, trait d’abattage ou de chute, épaulement (principes)


Bûcheronnage réalisé à l’aide d’une machine de bûcheronnage automotrice.

Chablis
Arbres brisés ou déracinés par les intempéries.

Débardage
Transport, en les portant, d’arbres ou de sections d’arbres. Se pratique en général à l'aide d'un véhicule porteur équipé d'une grue auxiliaire (débardeuse).

Débardeuse (ou porteur)
Machine automotrice conçue pour déplacer les arbres ou les parties d'arbres en les portant (définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.3.1.9).

Débardage par câbles aériens ou téléphérage (« téléphérage » est le terme utilisé par la norme NF ISO 6814)
Débardage des arbres ou des parties d'arbres au moyen d'un système de câbles partiellement ou totalement au-dessus du sol (définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.2.3.).

Débroussailleuse
Machine dotée d'une lame rotative en métal ou en matière plastique qui est destinée à couper les mauvaises herbes, les broussailles, les arbrisseaux et plantes similaires (définition de la norme EN ISO 11806 d'octobre 2009, paragraphe 3.1).
Machine conçue pour enlever de façon sélective des buissons et des arbres jugés indésirables (définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.3.1.4).

Débusquage 
Transport d'arbres ou de parties d'arbres en les halant ou en les traînant (définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.2.15).

Débusqueuse (ou skidder)
Machine automotrice conçue pour transporter des arbres ou des parties d'arbres en les halant ou en les traînant (définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.3.1.15).

Désencrouage (désencrouer)
Action de faire tomber au sol un arbre encroué.

Donneur d'ordre
Personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d’intervenir sur un chantier sylvicole ou forestier mentionné à l’article R. 71777 (définition de l'article R. 717-77-1 du code rural et de la pêche maritime).

Éhouppage : ébranchage d'un arbre sur pied.

Encrouage (encrouer)
Etat d'un arbre dont la cime et les branches sont accrochées dans un arbre voisin, ce qui l'empêche de tomber à terre. L’arbre est dit encroué.

Entraide
Échange gratuit de services, notamment, entre agriculteurs.

Entrepreneur de travaux forestiers
Entrepreneur affilié au régime agricole qui effectue des prestations de service d'exploitation de bois et de sylviculture.

Exploitant forestier
Personne morale ou physique qui achète du bois sur pied en vue de le façonner et de le commercialiser.

FOPS (Falling Object Protective Structure) ou structure de protection contre les chutes d'objet
Assemblage de membrures disposé de façon à fournir au conducteur une protection suffisante contre les chutes d'objets (par exemple arbres, rochers) (définition de la norme NF ISO 8083 de juillet 2006 paragraphe 3.1).

Gestionnaire forestier professionnel
Professionnel qualifié dont l'activité consiste, notamment, en la conservation et la régie des bois et forêts, ainsi qu'en la mise en marché des bois façonnés et sur pied. Cette activité est normalement exercée conformément à un document de gestion durable. Le rôle du gestionnaire forestier professionnel est défini à l'article L. 315-1 du code forestier.

Un propriétaire privé peut soit assurer seul la gestion de sa forêt, soit la déléguer à un tiers : un gestionnaire forestier professionnel, un expert forestier, une coopérative forestière, ou encore l'Office national des forêts (ONF).

La gestion des forêts publiques est assurée par l'Office National des Forêt (ONF) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Girobroyeuse
Machine automotrice conçue pour réduire sur place des arbres sur pied ou abattus, des broussailles ou parties d'arbres, par broyage ou déchiquetage, en morceaux grossiers qui sont laissés au sol, (définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.3.1.12).

Groupement forestier
Société civile à objet forestier dont les associés détiennent des parts représentatives du patrimoine en contrepartie de leurs apports.

Grume
Tronc d’un arbre abattu, débarrassé de son houppier et de ses branches.

OPS (Operator Protective Structure) ou Structure de protection de l'opérateur Assemblage de membrures disposé de façon à minimiser la possibilité de blessures de l'opérateur par des objets projetés vers lui tels qu'arbrisseaux fouettant, branchages et câbles cassés de treuil (définition de la norme NF ISO 8084 d'octobre 2003, paragraphe 3.1).

Récolteuse (ou machine de bûcheronnage)
Machine automotrice qui combine l'abattage avec d'autres fonctions de façonnage
(définition de la norme NF ISO 6814 de juillet 2009, paragraphe 2.3.2.5).

Propriétaires forestiers :

Forêts privées

Environ ¾ des surfaces. Les propriétaires en sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Les forêts privées ne relèvent pas du régime forestier au sens du titre premier du livre deuxième du code forestier.

Forêts publiques
Forêts appartenant, soit à l’État (forêts domaniales), soit à des communes ou sections de communes ou à d'autres collectivités territoriales.
Elles relèvent généralement du régime forestier au sens du titre premier du livre deuxième du code forestier.

Reprise de berges
Opération de génie civil destinée à redessiner ou à consolider des berges qui consiste en la stabilisation ou le confortement des berges par enrochements, la construction de murs, de digues, la mise en place de palplanches, etc. Ces opérations comportent éventuellement des travaux forestiers et sylvicoles comme le remplacement et la plantation d'arbres.

Ripisylve
Forêt située sur la rive d'un cours ou d'un plan d'eau.

Vente de bois sur pied
Vente du bois alors que les arbres n'ont pas encore été abattus, c'est-à-dire qu'ils sont sur pied lors de la vente.

Voie de cloisonnement
Couloir ouvert dans un peuplement.