Date de signature : | 14/02/2018 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 22/02/2018 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Consolidée le : | 07/04/2023 | Source : | JO du 22 février 2018 |
Date d'entrée en vigueur : | 23/02/2018 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Arrêtent :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Article 2
I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.
Article 3
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 mars 2020
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :
II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :
III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :
IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 :
V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :
I.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.
II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(iii) soit abattus ou éliminés.
III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(iii) soit abattus ou éliminés.
IV.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) Soit abattus ou éliminés.
V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.
Article 6
L'arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés et l'arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l'introduction de spécimens du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) sont abrogés.
L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1983 susvisé est abrogé.
Article 7
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
ANNEXES
ANNEXE I
Modifiée en dernier lieu par les arrêtés du 2 mars 2023
CRUSTACES
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu
MAMMIFERES
Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien
Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.
Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot
Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain
OISEAUX
Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada
Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier
REPTILES
Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :
AMPHIBIENS
Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga
Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans
ANNEXE II-1
MAMMIFERES
Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée
OISEAUX
Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré
REPTILES
Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride
AMPHIBIENS
Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau
POISSONS
Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora
INSECTES
Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique
CRUSTACES DECAPODES
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée
ANNEXE II-2
MAMMIFERES
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué
OISEAUX
Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte
ANNEXE II-3
Créée par l'arrêté du 10 mars 2020
Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste.
Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande.
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil.
Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.
ANNEXE II-4
Créée par l'arrêté du 2 mars 2023
MAMMIFÈRES
Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital
Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson
OISEAUX
Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge
REPTILES
Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie
AMPHIBIENS
Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse
POISSONS
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun
Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpet
Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort
Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest
Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret
CRUSTACÉS
Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges
MOLLUSQUES
Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée
INSECTES
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu
Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu
Solenopsis richteri (Forel, 1909)
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)
ANNEXE II-5
Créée par l'arrêté du 2 mars 2023
MAMMIFERES
Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique
CRUSTACES
Portunus segnis (Forskål, 1775) : Crabe bleu
MOLLUSQUES
Dreissena rostriformis (Andrusov, 1897) : Moule quagga
INSECTES
Vespa orientalis (Linnaeus, 1771) : Frelon oriental
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