Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

Date de signature :14/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/02/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :07/04/2023 Source :JO du 22 février 2018
Date d'entrée en vigueur :23/02/2018
Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain 

Version consolidée au 7 avril 2023

NOR: TREL1705136A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Article 2

I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

Article 3
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 mars 2020 

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :


Article 4
Modifié en dernier lieu par les arrêtés du 2 mars 2023

I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :

IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 :

V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :

Article 5
Modifié en dernier lieu par les arrêtés du 2 mars 2023

I.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.

II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) soit abattus ou éliminés.

III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) soit abattus ou éliminés.

IV.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit abattus ou éliminés.

V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.


Article 6

L'arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés et l'arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l'introduction de spécimens du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) sont abrogés.

L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1983 susvisé est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle

Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

ANNEXES

ANNEXE I

Modifiée en dernier lieu par les arrêtés du 2 mars 2023

CRUSTACES

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu

MAMMIFERES

Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien
Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.
Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot
Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain

OISEAUX

Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada
Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier

REPTILES

Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :

AMPHIBIENS

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga
Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans


ANNEXE II-1
MAMMIFERES


Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée


OISEAUX


Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré


REPTILES


Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride


AMPHIBIENS


Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau


POISSONS


Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora


INSECTES


Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique


CRUSTACES DECAPODES


Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée

ANNEXE II-2
MAMMIFERES


Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué


OISEAUX


Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte


ANNEXE II-3
Créée par l'arrêté du 10 mars 2020

Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste.

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande.

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil.

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.

 

ANNEXE II-4
Créée par l'arrêté du 2 mars 2023

MAMMIFÈRES

Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital
Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson


OISEAUX

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge


REPTILES


Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie


AMPHIBIENS


Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse


POISSONS

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun
Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpet
Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort
Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest
Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret


CRUSTACÉS


Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges


MOLLUSQUES


Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée


INSECTES


Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu
Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu
Solenopsis richteri (Forel, 1909)
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

 

ANNEXE II-5
Créée par l'arrêté du 2 mars 2023

MAMMIFERES

Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

CRUSTACES

Portunus segnis (Forskål, 1775) : Crabe bleu

MOLLUSQUES

Dreissena rostriformis (Andrusov, 1897) : Moule quagga

INSECTES

Vespa orientalis (Linnaeus, 1771) : Frelon oriental

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