Règlement d'exécution (UE) 2018/292 de la Commission du 26 février 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations et l'assistance entre autorités compétentes conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché

Date de signature :26/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/02/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L55 du 27 février 2018
Date d'entrée en vigueur :28/02/2018

Règlement d'exécution (UE) 2018/292 de la Commission du 26 février 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations et l'assistance entre autorités compétentes conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Afin que les autorités désignées en tant qu'autorités compétentes en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 puissent coopérer et échanger des informations de manière efficace et rapide et soient pleinement en mesure de se prêter mutuellement assistance aux fins de ce règlement, il y a lieu de définir les procédures et formulaires communs qu'elles doivent utiliser pour l'échange d'informations et l'assistance, notamment pour présenter des demandes d'assistance, accuser réception de ces demandes et y répondre.

(2) L'échange d'informations écrites devrait aider une autorité compétente dans l'accomplissement des missions qui lui incombent. Une communication orale est possible, le cas échéant, notamment avant l'envoi d'une demande écrite, pour fournir des informations sur une demande d'assistance à venir et examiner toute question susceptible d'entraver la fourniture de l'assistance. En cas d'urgence, il convient qu'une demande d'assistance puisse également être communiquée oralement, lorsque l'urgence n'est pas attribuable au fait que la partie demandeuse a tardé à agir.

(3) Le règlement (UE) n° 596/2014 établit que les autorités compétentes sont tenues d'échanger des informations et de se prêter assistance. Dans la mesure du possible, il convient toutefois que les demandes d'assistance ne comprennent le recueil d'une déclaration ou la réalisation d'une inspection sur place ou d'une enquête que dans les cas où une simple demande d'échange d'informations ne suffirait pas. Avant d'introduire une demande d'assistance auprès d'une autorité compétente d'un autre État membre, une autorité compétente devrait avoir pris toutes les mesures raisonnablement applicables sur son propre territoire, étant entendu qu'il peut ne pas être raisonnablement possible pour cette autorité d'avoir épuisé toutes les méthodes d'enquête préalablement à la demande.

(4) Il y a lieu de fournir une assistance conformément au règlement (UE) n° 596/2014 de manière non sollicitée, y compris sur une base volontaire, lorsque l'autorité compétente d'un État membre estime que des informations qu'elle détient peuvent être utiles à une autre autorité compétente.

(5) Il convient qu'une demande d'assistance au titre du règlement (UE) n° 596/2014 fournisse suffisamment d'infor­mations concernant l'objet de la demande, notamment le motif de celle-ci et son contexte, pour permettre à l'autorité sollicitée de traiter celle-ci de manière efficace et rapide. L'indication des faits à la base des soupçons ne devrait pas être considérée comme une condition préalable pour que l'autorité demandeuse reçoive une assistance lorsque les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent.

(6) Les procédures de coopération devraient non seulement prévoir l'utilisation de formulaires pour introduire une demande d'assistance et y répondre, mais aussi permettre et faciliter la communication, la concertation et les interactions entre l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tout au long de la procédure, afin d'assurer un traitement efficace d'une demande d'informations ou d'assistance. Ces procédures devraient également permettre aux autorités compétentes de se tenir mutuellement informées de l'utilité des informations et de l'assistance reçues, de l'issue du dossier pour lequel l'assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir ces informations ou cette assistance.

(7) Il convient que les procédures et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations et l'assistance garantissent la confidentialité des informations échangées ou transmises ainsi que le respect des règles en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données.

(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(9) L'AEMF n'a pas effectué de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et n'a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de la mise en place des procédures et formulaires à utiliser par les autorités compétentes concernées, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes, qui ne s'adresseraient qu'aux autorités nationales compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché.

(10) L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(11) Afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers et compte tenu du fait que le règlement (UE) n° 596/2014 est déjà applicable, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur et s'applique immédia­tement,


A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques sécurisés» les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.


Article 2
Points de contact

1. Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins du présent règlement.

2. Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles communiquent des informations actualisées à l'AEMF si nécessaire.

3. L'AEMF tient une liste des points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste si nécessaire en vue de leur utilisation par les autorités compétentes.


Article 3
Demande d'assistance

1. L'autorité demandeuse présente une demande écrite d'assistance par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés. Elle adresse cette demande au point de contact désigné par l'autorité sollicitée conformément à l'article 2.

2. Une autorité compétente qui demande une assistance utilise le formulaire figurant à l'annexe I et veille à:

a) préciser quelles informations l'autorité demandeuse cherche à obtenir auprès de l'autorité sollicitée;

b) signaler, le cas échéant, les problèmes liés à la confidentialité des informations qu'elle est susceptible de recevoir.

3. L'autorité demandeuse peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire pour l'appuyer.

4. En cas d'urgence, l'autorité demandeuse peut présenter une demande d'assistance oralement. Sauf accord contraire de l'autorité sollicitée, cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans délai en recourant aux moyens visés au paragraphe 1.


Article 4
Accusé de réception

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une demande écrite d'assistance, l'autorité sollicitée adresse un accusé de réception par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés au point de contact désigné conformément à l'article 2, sauf indication contraire dans la demande. Cet accusé de réception est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe II et comporte, dans la mesure du possible, l'indication de la date de réponse estimée.


Article 5
Réponse à une demande d'assistance

1. L'autorité sollicitée répond par écrit et par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés à une demande d'assistance. Cette réponse est adressée au point de contact désigné conformément à l'article 2, sauf indication contraire dans la demande.

2. L'autorité sollicitée répond à la demande d'assistance en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III et veille à:

a) demander, dès que possible, des clarifications sous quelque forme que ce soit si elle éprouve le moindre doute quant aux informations précises demandées;

b) prendre toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir l'assistance demandée;

c) donner suite aux demandes d'assistance sans délai et de manière à permettre d'appliquer rapidement toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de l'éventuelle nécessité de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente.


3. Si l'autorité sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'assistance, elle informe dès que possible, oralement ou par écrit, l'autorité demandeuse de sa décision. L'autorité sollicitée fournit également une réponse écrite, établie conformément au paragraphe 1, qui indique quelles exceptions visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 596/2014 elle invoque pour justifier son refus.


Article 6
Procédures d'envoi et de traitement d'une demande d'assistance

1. L'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée utilisent les moyens les plus efficaces pour communiquer au sujet d'une demande d'assistance et de sa réponse, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité demandeuse. En particulier, l'autorité demandeuse répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité sollicitée.

2. Lorsque l'autorité sollicitée prend connaissance de circonstances susceptibles d'entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à sa date de réponse estimée, elle en informe l'autorité demandeuse sans délai.

3. Le cas échéant, l'autorité sollicitée fournit des informations régulières sur l'état d'avancement de la demande en attente, y compris des estimations révisées de la date visée de réponse à l'autorité demandeuse.

4. Si la demande a été qualifiée d'urgente par l'autorité demandeuse, les autorités compétentes se concertent sur la fréquence à laquelle l'autorité sollicitée tiendra informée l'autorité demandeuse.

5. L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande.


Article 7
Procédure de demande de recueil de déclaration d'une personne

1. Si la demande de l'autorité demandeuse comprend le recueil de la déclaration d'une personne dans le contexte d'une enquête ou d'une inspection, l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse, dans le respect des limitations ou contraintes légales en vigueur et des éventuelles différences de règles procédurales, examinent les points suivants, et en tiennent compte:

a) les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d'auto-incrimination;

b) la nature de la participation des membres du personnel de l'autorité demandeuse (observateurs ou participants actifs);

c) le rôle du personnel de l'autorité sollicitée et de l'autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration;

d) le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d'être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l'assistance de ce représentant lors du recueil de la déclaration, notamment en termes d'enregistrement de cette déclaration et d'établissement de rapports à son sujet;

e) le caractère volontaire ou forcé de la déclaration, lorsque cette distinction existe;

f) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie aura le statut de témoin ou de suspect, lorsque cette distinction existe;

g) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure pénale;

h) la recevabilité de la déclaration sur le territoire de l'autorité demandeuse;

i) l'enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s'il prendra la forme d'un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d'un enregistrement sonore ou audiovisuel;

j) les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment si cette certification ou confirmation sera postérieure au recueil de la déclaration; et

k) la procédure de transmission de la déclaration par l'autorité sollicitée à l'autorité demandeuse, notamment le format et le calendrier.

2. L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement, en particulier pour qu'il puisse s'accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, et notamment:

a) la planification du calendrier;

b) la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie;

c) les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre à l'autorité sollicitée et à l'autorité demandeuse de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration; et

d) le régime linguistique applicable.


Article 8
Procédure de demande d'enquête ou d'inspection sur place

1. En cas de demande d'enquête ou d'inspection sur place en vertu de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 596/2014, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée se concertent sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande d'assistance, compte tenu de l'article 25, paragraphe 6, troisième alinéa, points a) à e), du règlement (UE) n° 596/2014, notamment sur l'utilité d'une enquête conjointe ou d'une inspection sur place conjointe.

2. L'autorité sollicitée informe l'autorité demandeuse des progrès de l'enquête ou de l'inspection sur place et transmet ses conclusions en temps utile à l'autorité demandeuse.

3. Pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tiennent compte, au minimum:

a) du contenu de toute demande d'assistance émanant de l'autorité demandeuse, y compris de tout élément suggérant qu'il serait opportun de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe;

b) du fait qu'elles mènent ou non séparément leurs propres investigations sur une question ayant des implications transfrontières et du fait que cette question se prêterait davantage ou non à une collaboration conjointe;

c) du cadre juridique et réglementaire en vigueur sur leurs territoires respectifs, en veillant à ce que les deux autorités aient une bonne connaissance des contraintes potentielles et des limitations légales s'appliquant aux enquêtes conjointes ou inspections sur place conjointes et aux procédures qui peuvent suivre, y compris les aspects qui se rapportent au principe ne bis in idem;

d) de la gestion et de la direction nécessaires pour mener à bien l'enquête ou l'inspection sur place;

e) des perspectives probables qu'elles s'accorderont sur le recueil des faits;

f) de l'allocation des ressources et de la désignation du personnel chargé de mener les enquêtes ou de procéder aux inspections sur place;

g) de la possibilité de définir un plan d'action conjoint et un calendrier de travail pour chaque autorité;

h) de la définition des mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par chaque autorité;

i) de l'échange des informations recueillies et de l'établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées; et

j) d'autres questions propres au dossier.

4. Si l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée décident de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, elles prennent les mesures suivantes:

a) elles conviennent de procédures pour la conduite et la conclusion de l'enquête ou de l'inspection;

b) elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d'informations et le recueil des faits;

c) elles coopèrent étroitement dans le cadre de la conduite de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe;

d) elles se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, concernant les procédures d'exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles (administratives, civiles ou pénales) liées aux résultats de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe ou, le cas échéant, les perspectives de règlement;

e) elles déterminent les dispositions légales spécifiques qui régissent l'objet de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe;

f) le cas échéant, elles prévoient au moins les éléments suivants:

1) l'élaboration d'un plan d'action commun précisant notamment le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, comportant des jalons, répartissant les responsabilités en matière de production des résultats des travaux et tenant compte des priorités respectives de chaque autorité;

2) l'identification et l'évaluation des éventuelles limitations ou contraintes légales et des éventuelles différences concernant la procédure en matière d'enquête et de mesures répressives ou toute autre procédure, y compris les droits des personnes faisant l'objet de l'enquête;

3) l'identification et l'évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d'avoir une incidence sur l'enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne l'auto-incrimi­nation;

4) la stratégie de communication avec le public et les médias; et

5) l'utilisation prévue des informations échangées.


Article 9
Procédures d'assistance concernant le recouvrement de sanctions pécuniaires

1. Lorsqu'une assistance pour le recouvrement de sanctions pécuniaires est demandée en vertu de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 596/2014, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée se concertent sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande. Les autorités tiennent compte des mesures déjà prises par l'autorité demandeuse sur son territoire, ainsi que du cadre national de l'autorité sollicitée régissant le recouvrement des sanctions.

2. L'autorité sollicitée fournit l'assistance requise ou met à disposition toute information demandée aux fins du présent article conformément à la législation nationale applicable. Si une autre autorité ou instance compétente de l'État membre de l'autorité sollicitée peut fournir l'assistance requise ou dispose de l'information demandée, l'autorité sollicitée propose de communiquer à l'autorité demandeuse les informations nécessaires pour que celle-ci puisse établir un contact direct avec l'autre autorité ou instance auprès de laquelle l'information demandée pourrait être disponible, conformément à la législation nationale.


Article 10
Échange non sollicité d'informations

1. Aux fins de la transmission d'informations non sollicitées en vertu de l'article 16, paragraphe 4, et de l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 596/2014, ou lorsqu'une autorité compétente dispose d'informations dont elle juge qu'elles pourraient aider une autre autorité compétente à s'acquitter des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, elle transmet ces informations par écrit et par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés au point de contact de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2.

2. Si l'autorité compétente qui envoie les informations juge que celles-ci devraient être transmises d'urgence, elle peut informer oralement l'autre autorité, à condition que les informations soient ensuite transmises par écrit sans délai.

3. Une autorité compétente qui transmet des informations de manière non sollicitée utilise à cette fin le formulaire figurant à l'annexe IV, en tenant compte en particulier des aspects relatifs à la confidentialité des informations.


Article 11
Restrictions et utilisations licites des informations

1. L'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée font figurer un avertissement de confidentialité approprié dans toute demande d'assistance, réponse à une demande d'assistance ou transmission d'informations non sollicitées, conformément aux formulaires établis dans les annexes.

2. Si, pour donner suite à la demande, elle est tenue de divulguer le fait que l'autorité demandeuse a formulé cette demande, l'autorité sollicitée ne le divulgue qu'après avoir discuté avec l'autorité demandeuse de la nature et de l'étendue de cette divulgation et obtenu son accord pour celle-ci. Si l'autorité demandeuse ne consent pas à la divulgation, l'autorité sollicitée ne donne pas suite à la demande et l'autorité demandeuse peut retirer ou suspendre sa demande jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de donner son consentement.

3. Les informations fournies conformément à l'article 10 sont utilisées uniquement aux fins de garantir le respect ou l'application des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014, notamment, mais pas uniquement, pour engager ou conduire des procédures pénales, administratives, civiles ou disciplinaires résultant d'une violation des dispositions de ce règlement ou fournir de l'aide dans le cadre de telles procédures.


Article 12
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).



Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.
Par la Commission
Le président

Jean-Claude JUNCKER


ANNEXE I







ANNEXE II



ANNEXE III



ANNEXE IV