Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile

Date de signature :07/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/03/2018 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 9 mars 2018
Date d'entrée en vigueur :10/03/2018
Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile 

NOR: INTD1801247D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/INTD1801247D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/2018-167/jo/texte


Publics concernés : personnes faisant l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance relevant de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; administrations ; autorités judiciaires. 

Objet : placement sous surveillance électronique mobile des personnes faisant l'objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure et des personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans une convention de délégation de gestion entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, définissant les missions confiées, les modalités d'exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services considérés. 

Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des personnes soumises à l'obligation prévue au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure en application de l'article L. 228-3 du même code et des personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. Il prévoit l'enquête de faisabilité de l'administration pénitentiaire, le recueil du consentement de la personne placée, l'installation du dispositif, ainsi que le système d'alertes lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou que le fonctionnement du dispositif est altéré. 

Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 3 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. Le présent décret ainsi que le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure

Article 1

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est complété par les chapitres VI, VII et VIII ainsi rédigés :

« Chapitre VI
« Périmètres de protection


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre VII
« Fermeture de lieux de culte


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre VIII
« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance


« Section unique
« Placement sous surveillance électronique mobile


« Art. R. 228-1. - Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
« L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.


« Art. R. 228-2. - La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle le périmètre géographique fixé par l'arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ainsi que les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article L. 228-7, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.
« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'intéressé.


« Art. R. 228-3. - Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre ladite personne et un centre de surveillance.
« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.
« Lors de cette pose, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 228-7.
« Lorsque, pour assurer le bon fonctionnement du contrôle à distance, un dispositif technique est, avec l'accord de l'intéressé, installé dans son lieu d'habitation, ce dispositif ne fait pas obstacle à l'exercice par l'intéressé de sa liberté de changer de lieu d'habitation dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 228-2.


« Art. R. 228-4. - Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.


« Art. R. 228-5. - Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.


« Art. R. 228-6. - L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par l'article L. 228-3 est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »

Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Article 2

Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.

Article 3

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de la personne assignée à résidence fixés par l'arrêté d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à la personne assignée à résidence.

Article 4

Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre la personne assignée à résidence et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.
Lors de l'installation, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi 3 avril 1955 susvisée.

Article 5 

Outre les cas prévus à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.

Article 6

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article 7

L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le dixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.

Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique

Article 8

Le chapitre II du titre VII ter du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 61-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 61-12-1. - Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
« 1° Des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° De l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
« 3° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« 4° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« 5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
« 6° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Au 11° de l'article R. 61-14, après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, » ;
3° L'article R. 61-17-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'étranger » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 9

I. - Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du code de la sécurité intérieure, après la ligne :
«


R. 225-1 à R. 225-5

Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016


»
Est insérée la ligne suivante :
«


R. 228-1 à R. 228-6

Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018


».

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source Légifrance