Arrêté du 21 février 2018 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Date de signature :21/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/03/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 11 mars 2018
Date d'entrée en vigueur :12/03/2018
Arrêté du 21 février 2018 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds 

NOR: TRER1805112A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/21/TRER1805112A/jo/texte

Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds et transporteurs.

Objet : contrôle technique des véhicules lourds.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des articles 2 à 5 et 7 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.

Notice : cet arrêté prévoit la mise en place, lors du contrôle technique des véhicules lourds, d'un contrôle du fonctionnement des systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et corrige par ailleurs certaines erreurs matérielles contenues dans les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2

L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du point B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD, au scellement ou plombage du chronotachygraphe, au fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR, au compartiment moteur et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. » ;
2° Le point D est ainsi modifié :
a) La ligne


« LIBELLÉS DES LOCALISATION »


est remplacée par la ligne :


« LIBELLÉS DES LOCALISATIONS »


b) La ligne :


« 0.5.1.m.2

Panne des plaques à jeux
 
Majeure »


est remplacée par la ligne :


« 0.5.1.m.2

Panne des plaques à jeux lors du contrôle
 
Majeure »


c) La ligne


« 1.1.10.e.1

Bouchon du réservoir du maître-cylindre manquant
 
Mineure »


est supprimée ;
d) La ligne :


« 1.1.10.e.2

Réservoir détérioré
 
Majeure »


est remplacée par la ligne :


« 1.1.10.e.2

Réservoir du maître-cylindre détérioré
 
Majeure »


e) Les lignes :


« 1.2.2.a.2

Efficacité insuffisante
 
Majeure

1.2.2.a.3

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite
 
Critique »


sont remplacées par la ligne :


« 1.2.2.a.3

Efficacité insuffisante
 
Critique »


f) Les lignes :


« 1.3.2.a.2

Efficacité insuffisante
 
Majeure

1.3.2.a.3

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite
 
Critique »


sont remplacées par la ligne :


« 1.3.2.a.3

Efficacité insuffisante
 
Critique »


g) Les lignes :


« 1.4.2.a.2

Efficacité insuffisante
 
Majeure

1.4.2.a.3

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite
 
Critique »


sont remplacées par la ligne :


« 1.4.2.a.3

Efficacité insuffisante
 
Critique »


h) Les mots :
« 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) »
sont remplacés par les mots :
« 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) » ;
i) Les mots :
« 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) »
sont remplacés par les mots :
« 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) » ;
j) Les mots :
« 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) »
sont remplacés par les mots :
« 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) » ;
k) Les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »
sont remplacés par les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION » :
l) Les lignes :


« 4.18.1.b.1

Source lumineuse ou glace défectueuses

[Loc]

Mineure

4.18.1.c.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.18.1.c.2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure »


sont supprimées ;
m) La ligne :


« 5.1.1.b.3

Mauvaise fixation
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations

[Loc]

Critique »


est remplacée par la ligne :


« 5.1.1.b.3

Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté

[Loc]

Critique »


n) La ligne :


« 6.2.13.c.2

Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées

[Loc]

Majeure »


est supprimée ;
o) Les lignes :


« 7.1.5.d.1

Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé
 
Mineure

7.1.5.e.1

Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé
 
Mineure »


sont remplacées par la ligne :


« 7.1.5.d.1

Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager
 
Mineure »


p) Les lignes :
« 8.2.23. SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)


8.2.23.a.2

Fuite de solution d'urée
 
Majeure

8.2.23.b.2

Ouverture impossible du réservoir de solution d'urée ou absence du bouchon de réservoir
 
Majeure

8.2.23.c.2

L'indicateur de dysfonctionnement du système SCR fait état d'une défaillance
 
Majeure

8.2.23.d.2

Le système signale la nécessité de remplir le réservoir d'urée
 
Majeure

8.2.23.e.2

Fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR endommagé ou contrôle impossible du fusible
 
Majeure

8.2.23.f.3

Retrait du fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR
 
Critique

8.2.23.g.3

Présence d'un émulateur sur la prise OBD, dans la boîte à fusibles ou dans le compartiment moteur
 
Critique »


sont ajoutées entre la ligne :


« 8.2.22.f.2

Fumée excessive
 
Majeure »


et la ligne :
« 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT » ;
q) Les lignes :


« 9.10.1.a.2

Protection des portes non conformes aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement

[Loc]

Majeure

9.10.1.a.3

Protection des portes non conformes aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement

[Loc]

Critique »


sont remplacées par les lignes :


« 9.10.1.a.2

Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement

[Loc]

Majeure

9.10.1.a.3

Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement

[Loc]

Critique »


r) La ligne :


« 9.12.4.b.2

Plombage du dispositif éthylotest anti-démarrage défectueux ou absent
 
Majeure »


est insérée entre la ligne :


« 9.12.4.a.2

Absence
 
Majeure »


et la ligne :
« 9.12.5. COUPE-CIRCUIT »
s) Les lignes :
« 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE


12.2.1.a.1

Miroir ou dispositif endommagé ou mal fixé
 
Mineure »


sont supprimée ;
t) La ligne :
« 14.5.3. ÉQUIPEMENTS »
est remplacée par la ligne :
« 14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE » ;
u) La ligne :
« 14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT »
est remplacée par la ligne :
« 14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT D'EXPLOSIFS » ;
v) La ligne :
« 14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ »
est remplacée par la ligne :
« 14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS) » ;
3° Le point E est ainsi modifié :
a) Les mots :
« pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite »
sont remplacées par les mots :
« pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction « 1. Équipements de freinage » » ;
b) Les deux occurrences des mots : « 1. Freinage » sont remplacées par les mots : « 1. Équipements de freinage » ;
4° Le point F1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier tableau, les lignes :


« Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 29/09/89

43 %

4,3 m/s2

A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/s2

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s2 »


sont remplacées par les lignes :


« Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)

Jusqu'au 30/09/89

43 %

4,3 m/s2

A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/s2

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s2 »


b) Les mots : « L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : » et le deuxième tableau sont supprimés ;
c) Les mots : « L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : » et le quatrième tableau sont supprimés ;
d) Les mots : « L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure à 9 %. » sont supprimés.

Article 3

Le onzième alinéa du point D de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l'archivage du procès verbal est informatique, l'archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l'archivage ou le traitement local des informations, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue. ».

Article 4

L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Les quatre alinéas du point B.1.2.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« B.1.2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

2° Aux deuxièmes alinéas des points B.2.2 et B.3.2, les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « au sens » ;
3° Le point C.1.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C.1.1.2. et C.1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D.1.4. » ;
4° Au point C.2.1.4, les mots :
« au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois »
sont ajoutés entre les mots :
« véhicule de transports en commun de personnes »
et les mots :
« par année civile » ;
5° Le point C.2.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C.2.1.3 et C.2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D.2.4. » ;
6° Au point C.3.1.4, les mots :
« marchandises dangereuses »
sont remplacés par les mots :
« de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois » ;
7° Le point C.3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C.3.1.3 et C.3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D.3.4. ».

Article 5

Au premier alinéa du 3.2 de l'annexe V, les dispositions :
« Lorsque ces méthodes d'essai alternatives prévoient l'utilisation d'un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l'archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. »
sont insérées entre les mots : « le ministre chargé des transports. » et les mots : « A défaut de telles méthodes ».

Article 6

L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° Après le sixième alinéa du 4.1 du IV du chapitre I est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 19 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. »
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle. » ;
ii) Le d du 4 est supprimé ;
iii) Après le point f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé. » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
i) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. »
ii) Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 7

Le deuxième tableau du C de l'annexe VIII est remplacé par le tableau suivant :
 


« RÉSULTAT DU CONTRÔLE

TYPE DE CONTRÔLE

VALIDITÉ DU CONTRÔLE

Favorable

Véhicules TCP : Contrôle technique périodique

Six mois après la date du contrôle technique périodique

Véhicules M1 autres que sanitaires (*) : Contrôle technique périodique

Deux ans après la date du contrôle technique périodique

Autres véhicules lourds : Contrôle technique périodique

Un an après la date du contrôle technique périodique

Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite

Six mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Véhicules lourds autres que TCP et M1 : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite

Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Véhicules M1 sanitaires (*) : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite

Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Véhicules M1 autres que sanitaires (*) : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite

Deux ans après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Défavorable pour défaillance(s) majeure(s)

Véhicules autres que M1 : Contrôle technique périodique

Un mois après la date du contrôle technique périodique

Véhicules M1 : Contrôle technique périodique

Deux mois après la date du contrôle technique périodique

Véhicules autres que M1 : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Un mois après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Véhicules M1 : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite

Deux mois après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite

Défavorable pour défaillance(s) critique(s)

Tout type de contrôle technique périodique ou contre-visite

Date du contrôle technique périodique ou de la contre-visite

(*) Sont considérés comme véhicules sanitaires, les véhicules affectés aux transports sanitaires au sens de l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires »


Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de celles des articles 2 à 5 et 7 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La chef du bureau de l'animation du contrôle technique déconcentré,
C. Bieth

Source Légifrance