Arrêté du 23 février 2018 portant agrément de l'Association des contrôleurs indépendants (ACI) pour ce qui concerne des matériels destinés au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime

Date de signature :23/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/03/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :04/01/2019 Source :JO du 13 mars 2018
Date d'entrée en vigueur :01/04/2018
Arrêté du 23 février 2018 portant agrément de l'A.C.I pour ce qui concerne des matériels destinés au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime 

Version consolidée au 4 janvier 2019

NOR: TREP1804820A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/23/TREP1804820A/jo/texte

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports). Intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de marchandises dangereuses en colis ; services de l'Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret n° 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes).

Objet : cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle A.C.I en application de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables.

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018.

Notice : l'évaluation de la conformité et le suivi en service des matériels de transport de marchandises dangereuses sont réalisés par des organismes de contrôles agréés ou habilités par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses et le ministre en charge de la sécurité industrielle.

Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

Cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle A.C.I en application de l'arrêté TMD susvisé, de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les matériels de transports suivants :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES, AUX CONTENEURS À GAZ À ÉLÉMENTS MULTIPLES (CGEM) ET AUX FLEXIBLES

Article 2

1. Pour ce qui concerne les citernes mobiles ainsi que les CGEM visés au chapitre 6.7 de l'ADR, du RID et du code IMDG, et les conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) visés au chapitre 6.8 de l'ADR et du RID, l'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour :

2. L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques et délivrer les attestations correspondantes des citernes mobiles du type OMI 1, 2, 5 et 7 visées à la section 4.2.0 du code IMDG.
3. L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats des véhicules-citernes routiers du type OMI 4, 6 et 8 visés au 6.8 du code IMDG.

Article 3

Pour ce qui concerne les citernes fixes, les citernes démontables et les véhicules-batteries visés au chapitre 6.8 de l'ADR et les citernes fixes des wagons-citernes, les citernes amovibles et les wagons-batteries visés au chapitre 6.8 du RID, l'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour :

Article 4

L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour l'agrément de type des soupapes et autres équipements de service pour lesquels une norme est citée en référence au tableau du 6.8.2.6.1 de l'ADR et du RID.

Article 5

L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats de modification des citernes fixes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries visés au chapitre 6.8 du RID et immatriculés à l'étranger.

Article 6

Dans le cadre de l'application des chapitres 6.7 et 6.8 du code IMDG, l'A.C.I est autorisée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles 411-6.02, 411-6.05, 411-6.08 et 411-6.09 de la division 411 susvisée.

Article 7

1. Pour ce qui concerne les flexibles, l'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour :

2. L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour délivrer les attestations de conformité des dispositifs de fixation reliant les réservoirs fixes de stockage de GPL à l'unité de transport au titre du 3.5 (3) de l'annexe I de l'arrêté TMD susvisé.
3. L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour effectuer l'épreuve sur les couvercles des citernes au titre du 2.6 de l'appendice IV.8 de l'arrêté TMD.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCIPIENTS À PRESSION

Article 8

L'A.C.I est désignée comme « organisme de contrôle » et « organisme agréé » au sens des 6.2.1.4 et 6.2.1.6 de l'ADR, du RID et du code IMDG.

Article 9

L'A.C.I est désignée comme « organisme de contrôle » et « organisme de contrôle et d'épreuve périodiques » au sens du 6.2.2 de l'ADR, du RID et du code IMDG.

Article 10

Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour :

Article 11

L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression et des récipients cryogéniques clos visés aux points 1 et 2 de l'article 25 de l'arrêté TMD.

Article 12

Pour ce qui concerne les récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour : Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES VISÉS PAR LA DIRECTIVE 2010/35/UE RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES

Article 13

Pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables, en application des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), l'A.C.I est habilitée pour : Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS POUR VRAC

Article 14

L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour l'agrément, les contrôles et les épreuves des conteneurs pour vrac non conformes à la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) telle que modifiée et publiée par l'Organisation maritime internationale (OMI), visés aux sections 6.11.4 de l'ADR et du RID, et 6.9.4 du code IMDG.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV)

Article 15

L'A.C.I a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des GRV visés au chapitre 6.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG.

Titre VI : CONDITIONS D'AGRÉMENT

Article 16

Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, l'A.C.I respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses et au ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

Article 17

L'A.C.I est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses ou le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

Article 18 

L'A.C.I est tenue de respecter les exigences définies aux articles 20 et 21 de l'arrêté TMD, et à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour les organismes habilités pour les équipements sous pression transportables.

Titre VII : DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 19

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018. Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2023. Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou l'arrêté TMD ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisés.

Article 20

Le contrôle de l'activité de l'A.C.I est réalisé conformément à l'article 19 de l'arrêté TMD et à l'article L. 557-46 du code de l'environnement.

Article 21

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Par empêchement de l'ingénieur en chef des mines :
Le sous-directeur des risques accidentels,
P. Bodenez

Source Légifrance