Date de signature : | 13/03/2018 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 13/03/2018 | Emetteur : | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation |
Consolidée le : | Source : | JO du 13 mars 2018 | |
Date d'entrée en vigueur : | 14/03/2018 |
L'importation de certaines espèces exotiques envahissantes animales ou végétales en provenance des pays tiers à l'Union Européenne peut constituer une menace pour la biodiversité et les écosystèmes. La réglementation nationale (article L. 411-7 du code de l'environnement) prévoit des contrôles aux frontières pour les importations d'espèces exotiques envahissantes réglementées au titre de l'article L. 411-6 du même code.
A ce titre, sont interdites :
On entend par « spécimen vivant », pour les animaux tout œuf ou tout animal vivant, et pour les végétaux tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.
Par dérogation, une introduction peut néanmoins être autorisée par l'autorité administrative. Cette autorisation est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis d'importation, dont le circuit de délivrance est variable en fonction du pétitionnaire et de la réglementation s'appliquant à/aux espèce(s) concernée(s), conformément aux articles R. 411-39 et R. 411-40 du code de l'environnement.
La demande de permis d'importation doit être adressée à l'administration figurant au niveau de la case correspondante :
Pétitionnaire à l'origine d'une demande de permis d'importation d'une espèce réglementée au titre de l' article L. 411-6 du code de l'environnement |
Administration en charge de l'instruction de la demande |
---|---|
Etablissement de recherche ou de conservation |
Espèce animale : direction départementale en charge de la protection des populations Espèce végétale : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement |
Etablissement à vocation commerciale |
Espèce animale ou végétale : Ministère de la transition écologique et solidaire |
L'obtention d'un permis doit être préalable à toute importation en provenance d'un pays tiers d'une espèce réglementée au titre de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
Lors de son importation, tout lot contenant une espèce animale ou végétale susvisée est soumis à un contrôle aux frontières au titre de l'article L. 411-7 du code de l'environnement. Pour les importations d'animaux vivants, ce contrôle doit être effectué dans un poste d'inspection frontalier listé par l'arrêté du 18 mai 2009 susvisé, et agréé pour la réalisation de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants des espèces présentes dans le lot. Pour les importations de végétaux, ce contrôle doit être effectué dans un point d'entrée communautaire listé par l'arrêté du 18 mai 2009 susvisé. Ce contrôle s'applique sans préjudice de la réalisation d'un contrôle vétérinaire ou phytosanitaire à l'importation sur le lot.
Ces dispositions concernent uniquement les introductions sur le territoire métropolitain d'espèces exotiques envahissantes animales ou végétales, et seront prochainement complétées par des dispositions spécifiques applicables aux introductions dans les départements-régions d'outremer.
Source Légifrance