Règlement (UE) 2018/394 de la Commission du 13 mars 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne la suppression des exigences d'exploitation aérienne applicables aux ballons

Date de signature :13/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/03/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L71 du 14 mars 2018
Date d'entrée en vigueur :03/04/2018

Règlement (UE) 2018/394 de la Commission du 13 mars 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne la suppression des exigences d'exploitation aérienne applicables aux ballons

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission (2) établit les conditions régissant la sécurité de plusieurs types d'opérations aériennes effectuées avec différentes catégories d'aéronefs, parmi lesquelles les ballons.

(2) Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission (3) établit des règles spécifiques pour l'exploitation de ballons. À partir de la date de mise en application dudit règlement, ces opérations ne devraient plus être soumises aux règles générales en matière d'opérations aériennes prévues par le règlement (UE) n° 965/2012. Toutefois, les règles concernant la surveillance des opérations aériennes par les autorités compétentes des États membres, énoncées à l'article 3 du règlement (UE) n° 965/2012 et dans son annexe II, devraient continuer de s'appliquer aux opérations aériennes effectuées avec des ballons, dans la mesure où il s'agit d'exigences qui ne sont pas spécifiques à une activité aérienne déterminée mais qui s'appliquent de manière horizontale à l'ensemble de ces activités.

(3) Le règlement (UE) n° 965/2012 devrait donc être modifié en conséquence, de manière à tenir compte des nouvelles règles applicables à l'exploitation de ballons et à clarifier les dispositions concernées dudit règlement, le cas échéant.

(4) Eu égard à l'étroite relation entre ces textes, la date de mise en application des modifications du règlement (UE) n° 965/2012 faisant l'objet du présent règlement devrait coïncider avec la date de mise en application du règlement (UE) 2018/395.

(5) L'Agence a élaboré un projet de règles d'application qu'elle a soumis à la Commission sous la forme d'un avis (4), conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) n° 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (UE) n°965/2012 est modifié comme suit :

1) l'article 1er est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des avions, des hélicoptères et des planeurs, notamment les inspections au sol des aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités.

2. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs, à l'exception des ballons, effectuant des opérations de transport aérien commercial visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n° 216/2008, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu'aux conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions par souci de sécurité.

3. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions et procédures applicables à la déclaration effectuée par les exploitants pour l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs ou l'exploitation d'aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, attestant qu'ils sont capables et qu'ils ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation d'aéronefs, et à la surveillance de ces exploitants.»;

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des dirigeables.»;

c) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons. Toutefois, ces opérations aériennes effectuées avec des ballons autres que des ballons à gaz captifs sont soumises aux exigences en matière de surveillance prévues à l'article 3.»;

2) à l'article 2, les points 1 bis) et 1 ter) sont insérés:
«1 bis) “ballon”, un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec équipage, et capable de voler grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les dirigeables à air chaud;
1 ter) “ballon à gaz captif”, un ballon muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation;»;

3) à l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Les systèmes d'administration et de gestion des autorités compétentes des États membres et de l'Agence respectent les exigences de l'annexe II.»;

4) l'article 5 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de transport aérien commercial (ci-après “CAT”) qu'en se conformant aux exigences des annexes III et IV.»;

b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) des avions, hélicoptères et planeurs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (DG);»; 

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes et de planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, n'exploitent ces aéronefs qu'en se conformant aux exigences de l'annexe VII.»;

d) au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les autres avions et hélicoptères ainsi que les planeurs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»;

e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins d'exploitation spécialisée commerciale qu'en se conformant aux exigences des annexes III et VIII.»;

5) l'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 216/2008 et de l'annexe I, sous-partie P, du règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission (*) concernant l'autorisation de vol, les vols suivants continuent d'être exploités selon les conditions établies dans la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside:
a) vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'avions, d'hélicoptères ou de planeurs effectués par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges;
b) vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectués pour convoyer un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires.
(*) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.).»;

b) au paragraphe 4 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations suivantes d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes, ainsi que de planeurs, peuvent être effectuées conformément à l'annexe VII:»;

6) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Limitations du temps de vol

1. Les opérations de CTA effectuées sont soumises aux exigences de l'annexe III, sous-partie FTL.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d'urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d'avions sont soumis aux exigences de la législation nationale visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3922/91 et de l'annexe III, sous-partie Q, dudit règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les opérations de CAT effectuées au moyen d'hélicoptères et les opérations de CAT effectuées au moyen de planeurs sont conformes aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.

4. L'exploitation à des fins non commerciales, y compris l'exploitation spécialisée, d'avions et d'hélicoptères motorisés complexes, ainsi que l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs sont conformes, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside.»; 

7) l'article 10 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les exigences des annexes II et VII s'appliquent à compter du 25 août 2013 à l'exploitation de planeurs à des fins non commerciales. Toutefois, les États membres qui ont décidé avant le 8 avril 2019, conformément au droit de l'Union, que tout ou partie de ces exigences ne s'appliquent pas à ce type d'opérations sur leur territoire rendent ces décisions publiques. Toute décision de cette nature encore en vigueur à la date du 8 avril 2020 est caduque à partir de cette date.

3. Les exigences des annexes II, III, VII et VIII s'appliquent à compter du 1er juillet 2014 à l'exploitation spécialisée de planeurs. Toutefois, les États membres qui ont décidé conformément au droit de l'Union avant le 8 avril 2019 que tout ou partie de ces exigences ne s'appliquent pas à ce type d'opérations sur leur territoire rendent ces décisions publiques. Toute décision de cette nature encore en vigueur à la date du 8 avril 2020 est caduque à partir de cette date.»;

b) au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) aux opérations de CAT effectuées avec des planeurs à partir du 1er juillet 2014. Toutefois, les États membres qui ont décidé conformément au droit de l'Union avant le 8 avril 2019 que tout ou partie de ces exigences ne s'appliquent pas à ce type d'opérations sur leur territoire rendent ces décisions publiques. Toute décision de cette nature encore en vigueur à la date du 8 avril 2020 est caduque à partir de cette date.»;

8) les annexes I, II, III, IV, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 avril 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2)  Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3)  Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 déterminant les règles détaillées applicables à l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (voir page 10 du présent Journal officiel).
(4)  Avis n° 01/2016 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 6 janvier 2016 concernant un règlement de la Commission relatif à la révision des règles européennes en matière d'exploitation de ballons.



ANNEXE

Les annexes I, II, III, IV, VII et VIII du règlement (UE) n° 965/2012 sont modifiées comme suit :

1. à l'annexe I, le point 120) est remplacé par le texte suivant :

«120) la “charge marchande” désigne la masse totale des passagers, des bagages, du fret et des équipements spécialisés embarqués, lest compris;»;

2. l'annexe II est modifiée comme suit :

a) au point ARO.GEN.345, le point

a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Dès la réception d'une déclaration émanant d'un organisme exerçant ou ayant l'intention d'exercer des activités pour lesquelles une déclaration est requise, l'autorité compétente s'assure que ladite déclaration contient toutes les informations requises en vertu du point ORO.DEC.100 de l'annexe III (partie ORO) du présent règlement ou, dans le cas des exploitants de ballons, toutes les informations requises en vertu du point BOP.ADD.100 de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission (*) et accuse réception de la déclaration à l'organisme.

(*)Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 déterminant les règles détaillées applicables à l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).»;

b) au point ARO.GEN.350 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant :

«1) le fait de ne pas avoir permis à l'autorité compétente d'accéder aux installations de l'organisme, comme prévu au point ORO.GEN.140 de l'annexe III (partie ORO) du présent règlement ou, dans le cas des exploitants de ballons, aux points BOP.ADD.015 et BOP.ADD.035 de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395, pendant les heures d'ouverture normales et après deux demandes écrites;»;

c) le titre du point ARO.OPS.110 est remplacé par le texte suivant :

«ARO.OPS.110Contrats de location pour les avions et les hélicoptères»;

3. l'annexe III est modifiée comme suit :

a) au point ORO.GEN.110, le point k) est remplacé par le texte suivant :

«k) Nonobstant le point j), l'exploitant qui effectue des opérations commerciales avec l'un ou l'autre des aéronefs suivants veille à ce que l'équipage de conduite ait reçu une formation ou une information appropriée pour lui permettre de reconnaître des marchandises dangereuses non déclarées introduites à bord par des passagers ou dans la soute :

1) un planeur;

2) un avion monomoteur à hélice ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg et une MOPSC de 5 ou moins, effectuant des vols au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour;

3) un hélicoptère motorisé autre que complexe, monomoteur, ayant une MOPSC de 5 ou moins, effectuant des vols au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour.»;

b) au point ORO.MLR.101, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«Sauf pour l'exploitation d'avions monomoteurs à hélice ou d'hélicoptères monomoteurs non complexes ayant une MOPSC inférieure ou égale 5, décollant et atterrissant sur le même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour, et pour l'exploitation de planeurs, la structure principale du manuel d'exploitation est la suivante:»;

c) au point ORO.FC.005 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant :

«1) de l'exploitation de planeurs à des fins de transport aérien commercial; ou»;

d) au point ORO.CC.100, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Le nombre de membres et la composition de l'équipage de cabine sont déterminés conformément au point 7.a. de l'annexe IV du règlement (CE) n° 216/2008, en tenant compte des facteurs opérationnels ou des circonstances propres au vol à effectuer. Au moins un membre d'équipage de cabine est affecté à l'exploitation d'aéronefs dont la MOPSC est supérieure à 19 lorsqu'au moins un passager est transporté.»;

4. l'annexe IV est modifiée comme suit :

a) le point CAT.GEN.105 est modifié comme suit :

i) le titre est remplacé par le texte suivant :

«CAT.GEN.105Motoplaneurs et planeurs motorisés»;

ii) le point d) est supprimé;

b) le point CAT.GEN.NMPA.100 est modifié comme suit :

i) au point a), le point 2) est remplacé par le texte suivant :

«2) est responsable de l'exploitation et de la sécurité du planeur, dès le début de la procédure de lancement et jusqu'à l'immobilisation du planeur à la fin du vol;»;

ii) le point d) est supprimé;

c) le point CAT.GEN.NMPA.105 est supprimé;

d) au point CAT.GEN.NMPA.140 a), le point 19) est remplacé par le texte suivant :

«19) les documents de masse et de centrage;»;

e) le point CAT.OP.NMPA.105 est remplacé par le texte suivant :

«CAT.OP.NMPA.105Procédures antibruit — planeurs motorisés

Le commandant de bord tient compte de l'effet de bruit de l'aéronef tout en s'assurant néanmoins que la sécurité l'emporte sur la réduction du bruit.»;

f) le point CAT.OP.NMPA.110 est supprimé;

g) le point CAT.OP.NMPA.135 est supprimé;

h) le point CAT.OP.NMPA.140 est remplacé par le texte suivant :

«CAT.OP.NMPA.140 Interdiction de fumer à bord

Personne n'est autorisé à fumer à bord d'un planeur.»;

i) le point CAT.OP.NMPA.165 est supprimé;

j) le point CAT.OP.NMPA.180 est supprimé;

k) dans la sous-partie C, la section 5 est supprimée;

l) dans la sous-partie D, la section 4 est supprimée;

5. l'annexe VII (partie NCO) est modifiée comme suit :

a) le point NCO.GEN.102 est modifié comme suit :

i) le titre est remplacé par le texte suivant :

«NCO.GEN.102Motoplaneurs et planeurs motorisés»;

ii) le point d) est supprimé;

b) au point NCO.GEN.103, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) commencer et s'achever sur le même aérodrome ou site d'exploitation, sauf dans le cas de planeurs;»;

c) le point NCO.GEN.105 est modifié comme suit :

i) au point a) 4), les points iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant :

«iii) les instruments et équipements requis pour l'exécution de ce vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent correctement, sauf si des équipements en panne sont autorisés par la liste minimale d'équipements (LME) ou un document équivalent, le cas échéant, aux fins de satisfaire aux exigences des points NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 ou NCO.IDE.S.105;

iv) la masse de l'aéronef et son centre de gravité sont tels que le vol peut être exécuté dans les limites prescrites par la documentation en matière de navigabilité;»;

ii) au point f), le point 1) est remplacé par le texte suivant :

«1) garde sa ceinture de sécurité attachée, aussi longtemps qu'il occupe son poste; et»;

d) le point NCO.GEN.106 est supprimé;

e) au point NCO.GEN.135, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) Nonobstant le point a), sur des vols avec des planeurs, à l'exclusion de motoplaneurs (TMG), les documents et informations répertoriés aux points a) 2) à a) 8) et aux points a) 11), a) 12) et a) 13 peuvent être conservés dans le véhicule de récupération.»;

f) le point NCO.OP.121 est supprimé;

g) le point NCO.OP.127 est supprimé;

h) le point NCO.OP.150 est remplacé par le texte suivant :

«NCO.OP.150Transport de passagers

Le pilote commandant de bord s'assure, avant et pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, et chaque fois qu'il le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, que chaque passager à bord occupe un siège ou une couchette et a bien bouclé sa ceinture de sécurité ou son dispositif de retenue.»;

i) le point NCO.OP.156 est remplacé par le texte suivant :

«NCO.OP.156Interdiction de fumer à bord — planeurs

Personne n'est autorisé à fumer à bord d'un planeur.»;

j) le point NCO.OP.176 est supprimé;

k) le point NCO.OP.185 est remplacé par le texte suivant :

«NCO.OP.185 Gestion en vol du carburant

Le pilote commandant de bord vérifie à intervalles réguliers que la quantité de carburant utilisable restant en vol n'est pas inférieure au carburant nécessaire pour poursuivre le vol, le carburant de réserve prévu restant étant conforme aux points NCO.OP.125 ou NCO.OP.126, pour atteindre un aérodrome ou site d'exploitation accessible selon le temps.»;

l) le point NCO.OP.215 est supprimé;

m) au point NCO.POL.100, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Au cours de toute phase d'exploitation, la charge, la masse et la position du centre de gravité (CG) de l'aéronef sont conformes aux limitations spécifiées dans l'AFM ou un document équivalent.»;

n) le point NCO.POL.105 est remplacé par le texte suivant :

«NCO.POL.105 Pesée

a) L'exploitant s'assure que la masse de l'aéronef et son CG ont été établis par une pesée réelle avant la mise en service initiale de l'aéronef. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage sont pris en compte et font l'objet d'une documentation appropriée. Ces informations sont mises à la disposition du pilote commandant de bord. Les aéronefs font l'objet d'une nouvelle pesée si l'effet des modifications
sur la masse et le centrage n'est pas connu avec précision.

b) La pesée est accomplie :

1. pour les avions et les hélicoptères, par le fabricant de l'aéronef ou par un organisme de maintenance agréé; et

2. pour les planeurs, par le fabricant de l'aéronef ou conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n°1321/2014.»;

o) dans la sous-partie D, la section 4 est supprimée;

p) au point NCO.SPEC.115, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) Pendant les phases critiques du vol ou chaque fois que le pilote commandant de bord le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le membre d'équipage est tenu de rester attaché au poste qui lui a été assigné, sauf indication contraire sur la liste de contrôle.»;

q) au point NCO.SPEC.120, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) Pendant les phases critiques du vol ou chaque fois que le pilote commandant de bord le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le spécialiste affecté à une tâche particulière est tenu de rester attaché au poste qui lui a été assigné, sauf indication contraire sur la liste de contrôle.»;

6. l'annexe VIII est modifiée comme suit :

a) le point SPO.GEN.102 est modifié comme suit :

i) le titre est remplacé par le texte suivant :

«SPO.GEN.102 Motoplaneurs et planeurs motorisés»;

ii) le point d) est supprimé;

b) au point SPO.GEN.105, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) Pendant les phases critiques du vol ou chaque fois que le pilote commandant de bord le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le membre d'équipage est tenu de rester attaché au poste qui lui a été assigné, sauf indication contraire dans les SOP.»;

c) au point SPO.GEN.106, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) Pendant les phases critiques du vol ou chaque fois que le pilote commandant de bord le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le spécialiste affecté à une tâche particulière est tenu de rester attaché au poste qui lui a été assigné, sauf indication contraire dans les SOP.»;

d) au point SPO.GEN.107 a) 4), les points iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant :

«iii) les instruments et équipements requis pour l'exécution de ce vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent correctement, sauf si des équipements en panne sont autorisés par la liste minimale d'équipements
(LME) ou un document équivalent, le cas échéant, aux fins de satisfaire aux exigences des points SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 ou SPO.IDE.S.105;

iv) la masse de l'aéronef et son centre de gravité sont tels que le vol peut être exécuté dans les limites prescrites par la documentation en matière de navigabilité;»;

e) le point SPO.GEN.108 est supprimé;

f) au point SPO.GEN.140, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) Nonobstant le point a), sur des vols avec des planeurs, à l'exclusion de motoplaneurs (TMG), les documents et informations répertoriés aux points a) 1) à a) 10) et aux points a) 13) à a) 19) peuvent être conservés dans le véhicule de récupération.»;

g) le point SPO.OP.121 est supprimé;

h) le point SPO.OP.132 est supprimé;

i) le point SPO.OP.160 est remplacé par le texte suivant :

«SPO.OP.160 Utilisation d'un casque

Chacun des membres de l'équipage de conduite devant se trouver en service dans le compartiment de l'équipage de conduite porte un microcasque ou un dispositif équivalent et l'utilise comme principal équipement pour communiquer avec les services de la circulation aérienne (ATS), les autres membres de l'équipage et les spécialistes affectés à une tâche particulière.»;

j) le point SPO.OP.181 est supprimé;

k) le point SPO.OP.225 est supprimé;

l) au point SPO.POL.100, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Au cours de toute phase d'exploitation, la charge, la masse et la position du centre de gravité (CG) de l'aéronef sont conformes aux limitations spécifiées dans le manuel approprié.»;

m) le point SPO.POL.105 est remplacé par le texte suivant :

«SPO.POL.105 Masse et centrage

a) L'exploitant s'assure que la masse de l'aéronef et son CG ont été établis par une pesée réelle avant la mise en service initiale de l'aéronef. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage sont pris en compte et font l'objet d'une documentation appropriée. Ces informations sont mises à la disposition du pilote commandant de bord. Les aéronefs font l'objet d'une nouvelle pesée si l'effet des modifications
sur la masse et le centrage n'est pas connu avec précision.

b) La pesée est accomplie :

1. pour les avions et les hélicoptères, par le fabricant de l'aéronef ou par un organisme de maintenance agréé; et

2. pour les planeurs, par le fabricant de l'aéronef ou conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n°1321/2014.»;

n) dans la sous-partie D, la section 4 est supprimée;

o) le point SPO.SPEC.PAR.120 est supprimé.