Règlement (UE) 2018/401 de la Commission du 14 mars 2018 modifiant le règlement (UE) n°139/2014 en ce qui concerne la classification des pistes

Date de signature :14/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/03/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L72 du 15 mars 2018
Date d'entrée en vigueur :04/04/2018

Règlement (UE) 2018/401 de la Commission du 14 mars 2018 modifiant le règlement (UE) n°139/2014 en ce qui concerne la classification des pistes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) L'annexe I du règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (2) arrête la définition du terme «piste aux instruments» aux fins dudit règlement. Les dispositions de celui-ci devraient correspondre à l'état des techniques et aux meilleures pratiques dans le domaine des aérodromes et tenir compte des normes internationales applicables.

(2) Par sa lettre aux États AN 41.2.24-13/20, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté l'amendement 11-B à l'annexe 14, volume 1, de la convention de Chicago, qui est applicable dans les États contractants de l'OACI depuis le 13 novembre 2014. Les modifications prévues simplifient la classification existante et décrivent de manière plus précise les différents types d'approches et d'atterrissages.

(3) Ces modifications apportées à l'annexe 14 de la convention de Chicago devraient être reportées dans le règlement (UE) no 139/2014, notamment dans ses dispositions concernant les approches en navigation fondée sur les performances (PBN) avec guidage vertical et les exigences relatives aux pistes en rapport avec les opérations d'approche. En outre, il convient de faciliter la mise en œuvre des approches PBN avec guidage vertical pour un grand nombre d'aérodromes sans qu'ils aient à réaménager leurs infrastructures de piste.

(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 139/2014.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis no 03/2016 émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I au règlement (UE) no 139/2014 est modifiée comme suit :

1) le point 22 est remplacé par le texte suivant:

" 22. la “piste aux instruments” désigne l'un des types de piste suivants destinés à l'exploitation d'aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments:

1.   “piste avec approche classique”: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type A;

2.   “piste avec approche de précision, catégorie I”: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT I;

3.   “piste avec approche de précision, catégorie II”: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT II;

4.   “piste avec approche de précision, catégorie III”: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B CAT IIIA, IIIB ou IIIC, jusqu'à la surface de la piste et le long de cette surface;" ;

2) les points 47 bis et 47 ter suivants sont insérés :

"47 bis. une “opération d'approche aux instruments de type A” désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur minimale de descente ou une hauteur de décision située à 75 m (250 pieds) ou plus;

47 ter. une “opération d'approche aux instruments de type B” désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur de décision inférieure à 75 m (250 pieds). Les catégories d'opérations d'approche aux instruments de type B sont établies comme suit:

1.   catégorie I (CAT I): hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), avec soit une visibilité au moins égale à 800 m, soit une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m;

2.   catégorie II (CAT II): hauteur de décision inférieure à 60 m (200 pieds), mais au moins égale à 30 m (100 pieds), avec une portée visuelle de piste au moins égale à 300 m;

3.   catégorie IIIA (CAT IIIA): hauteur de décision inférieure à 30 m (100 pieds), ou aucune hauteur de décision, et portée visuelle de piste au moins égale à 175 m;

4.   catégorie IIIB (CAT IIIB): hauteur de décision inférieure à 15 m (50 pieds), ou aucune hauteur de décision, et portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais au moins égale à 50 m;

5.   catégorie IIIC (CAT IIIC): aucune hauteur de décision ni limite de portée visuelle de piste;".