Articles R.2316-1 à R.2316-10 du code du travail

Date de signature :01/01/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/01/2018 Emetteur :
Consolidée le :01/01/2020 Source :
Date d'entrée en vigueur :01/01/2018

TITRE Ier : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


​Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement


Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
 

Article R.2316-1 du code du travail
Modifié par le décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

Article R.2316-2 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition.


Article R.2316-3 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires.

Article D.2316-4 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité social et économique central sont égales à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.

Article D.2316-5 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Les documents mentionnés aux articles L. 2315-70 et L. 2315-71 sont communiqués au comité social et économique central huit jours au moins avant la séance.

Article D.2316-6 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :

1° Le coût de la certification des comptes annuels ;

2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.

Article D.2316-7 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment :

1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;


2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;

4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;

6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;

7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.


Article D.2316-8 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Les réunions par visioconférence du comité social et économique central sur le fondement de l'article L. 2316-16 sont tenues dans les conditions prévues aux articles R. 2315-1 et suivants.

Section 2 : Recours et contestations

Article R.2316-9 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.

Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.


Article R.2316-10 du code du travail
Créé par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort.

Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.