Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

Date de signature :28/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/03/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :04/12/2020 Source :JO du 30 mars 2018
Date d'entrée en vigueur :31/03/2018
Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques 

Version consolidée au 4 décembre 2020

NOR: TRER1717809D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/28/TRER1717809D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/28/2018-211/jo/texte


Publics concernés : professionnels, en particulier de l'automobile et du transport de personnes et de marchandises, entreprises innovantes, établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, autorités organisatrices de la mobilité, préfectures. 

Objet : détermination des conditions de délivrance et des modalités de mise en œuvre de l'autorisation de circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation de conduite. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 2019 . 

Notice : prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite est délivrée à des conditions et selon des modalités que le décret prévoit, conformément à l'article 3 de l'ordonnance. 
Les véhicules concernés par l'autorisation peuvent circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique sous couvert d'un titre provisoire de circulation spécifique qui s'ajoute au nombre de ceux actuellement prévus par l'article R. 322-3 du code de la route. 
Pour les véhicules affectés au service de transport public de personnes ou de marchandises, le décret procède à des adaptations des articles R. 3113-10 et R. 3211-12 du code des transports. Ces adaptations permettent de simplifier l'inscription aux registres des transporteurs (de personnes ou de marchandises) des entreprises souhaitant faire l'expérimentation d'un service de transport composé uniquement de véhicules à délégation de conduite. 

Références : le décret, pris en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, peut être consulté, avec l'article R. 322-3 du code de la route modifié, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPÉRIMENTATION

Article 1


L'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée porte sur l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite dans un ou plusieurs des cas suivants :

1° Essais techniques et mise au point ;
2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le véhicule à délégation de conduite ;
3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.
L'autorisation peut porter sur un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou de marchandises.
La demande d'autorisation est déposée selon des modalités prises par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article 2 
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

La demande d'autorisation est soumise aux consultations préalables des autorités administratives mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée dans les conditions suivantes :

1° L'avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle se déroule l'expérimentation, lorsqu'il ne se confond pas avec le demandeur ;

2° L'avis de l'autorité compétente en matière de police de la circulation lorsque des mesures spécifiques de police de la circulation sont requises ;

3° L'avis de l'autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 du code des transports territorialement compétente lorsque la demande d'autorisation d'expérimentation porte sur des véhicules affectés à l'exécution d'un service public de transport de personnes.

Lorsque la demande a pour objet la circulation à des fins expérimentales, sur les voies réservées aux transports collectifs, de véhicules qui ne sont pas utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, l'autorisation ne peut être délivrée que sur l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice précitée concernées.

Une autorité mentionnée aux 1°, 2° ou 3° dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa sollicitation par le ministre chargé des transports, pour lui rendre son avis. A défaut, sauf le cas visé au précédent alinéa, son avis est réputé rendu.


Article 3
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

L'autorisation précise les sections de voirie sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite ainsi que les fonctions de délégation de conduite qui peuvent être activées.

Elle détermine les trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation des véhicules destinés au transport de personnes ou au transport de marchandises.

Elle précise le délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée.


Article 4

L'autorisation peut être assortie de conditions en vue de garantir la sécurité durant l'expérimentation.

Article 5

L'autorisation précise la date de début et la durée de l'expérimentation. La durée maximale de l'autorisation est de deux ans.
Elle peut être renouvelée une fois à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.
Elle peut être modifiée selon les modalités prévues pour la délivrance de l'autorisation initiale.

Article 6

Le silence gardé par l'administration pendant six mois vaut décision de rejet d'une demande d'autorisation d'expérimentation.

Article 7
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

Les gestionnaires de voirie, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route, les gardes champêtres des communes et les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports exerçant leur compétence dans le périmètre géographique de l'expérimentation sont informés de la délivrance d'une autorisation d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa durée.


Titre II : CERTIFICAT WW DPTC

Article 8


L'article R. 322-3 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « certificat W garage » sont insérés les mots : « , d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, » ;
b) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces titres provisoires d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne » ;
3°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. »

Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION

Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation

Article 9


Les véhicules relevant d'une expérimentation de véhicule à délégation de conduite circulent sous couvert d'un certificat WW DPTC.

Article 10
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité.

Il informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.


Article 11
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

Les véhicules sont équipés d'un dispositif d'enregistrement permettant de déterminer à tout instant l'état de délégation de conduite. Les données sont automatiquement effacées à l'issue d'un délai de quatre mois. Le conducteur du véhicule a accès à ces données à sa demande.

En cas d'accident, les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes sont conservées par le titulaire de l'autorisation durant un an.



Article 12
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

I. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.

II. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur, qu'il soit à bord du véhicule ou non, est à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d'urgence pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des usagers de la route ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation.

III. - Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation.

IV. - Le conducteur est informé du délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. Il est également informé qu'il a la possibilité d'accéder, à sa demande, aux données relatives à l'état de délégation de conduite du véhicule dans les conditions et le délai prévus à l'article 11 du présent décret.


Article 13
Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.

Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.

II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.

III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.

Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes.

IV. - Lorsque le véhicule est affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes, il comporte une mention visible et accessible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite ainsi que les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.


Article 14

L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport

Article 15

Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.


Article 16

Après le 4° de l'article R. 3113-10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC. »

Article 17

Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 3211-7, il est inséré un article R. 3211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3211-7-1. - Sont dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle mentionnées à l'article R. 3211-7, les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC. » ;
2° Le 2° de l'article R. 3211-12 est complété par les mots : « ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ».

Titre IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 18 

Modifié par le décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, en cas de manquement constaté aux conditions d'expérimentation, le ministre chargé des transports peut décider soit de suspendre l'autorisation pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer.

En cas d'événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule à délégation de conduite, le ministre chargé des transports peut décider soit de subordonner le maintien de l'autorisation d'expérimentation à des conditions supplémentaires, soit de la suspendre pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. Cette décision peut porter soit sur le seul véhicule impliqué, soit sur l'ensemble des véhicules couverts par l'autorisation.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la mesure est prononcée, sauf en cas d'urgence, après que le titulaire de l'autorisation a été en mesure de présenter ses observations. Elle tient compte de la nature et de la gravité des faits.

Elle emporte, selon le cas, la suspension ou le retrait du certificat WW DPTC.



Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19


L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les véhicules relevant d'une expérimentation dont l'autorisation est délivrée avant le 1er janvier 2019 circulent sous couvert d'un certificat W garage.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Source Légifrance