Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Date de signature :30/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/04/2018 Emetteur :Ministère de la justice
Consolidée le :01/06/2019 Source :JO du 1er avril 2018
Date d'entrée en vigueur :02/04/2018
Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 

Version consolidée au 1er juin 2019

NOR: JUSC1802676D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/JUSC1802676D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/2018-232/jo/texte


Publics concernés : membres du collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Objet : modalités de renouvellement partiel des membres du collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret fixe les conditions de renouvellement partiel tous les deux ans et six mois des membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'exception de son président. A cet effet, il détermine les membres de la commission soumis à ce renouvellement. Il précise les modalités de désignation par tirage au sort des membres du collège dont, à l'occasion du premier renouvellement, le mandat sera, exceptionnellement, de deux ans et six mois. Il modifie également l'article 3 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin de tirer les conséquences de l'article 40 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui dispose que le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. 

Références : le décret est pris en application des articles 40 et 53 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
Abrogé par le décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Article 2
Modifié par le décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental mentionnés au 2° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, qui suit celui dont l'échéance intervient le 8 décembre 2020, s'achève pour l'un le 1er août 2021, pour l'autre le 1er février 2024, dans les conditions prévues au présent article.
Si le président de la commission est choisi parmi l'un des membres nommés en application du 2° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, son mandat prend fin le 1er février 2024 et le mandat de l'autre membre prend fin le 1er août 2021.
Si le président de la commission n'est pas choisi parmi eux, il est alors procédé, selon les modalités prévues à l'article 4, à un tirage au sort entre les deux membres de cette catégorie pour désigner celui dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

Article 3 
Modifié par le décret n°2019-536 du 29 mai 2019

I. - Le mandat des membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er août 2021 ou le 1er février 2024 dans les conditions prévues au présent article. La date d'expiration de chacun de ces mandats est déterminée par un tirage au sort, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret.
II. - Le mandat des deux membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application du 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er février 2024.
III. - Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat de l'autre membre issu de la même catégorie prend fin le 1er août 2021. Il est ensuite procédé à un tirage au sort entre les deux membres issus de chacune des deux autres catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour désigner pour chacune d'elles celui de ses membres dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.
Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres de chacune des trois catégories concernées pour désigner le membre de chacune d'elles dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.
IV. - Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat des deux autres membres également nommés en application de ces dispositions prend fin le 1er août 2021.
Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les trois membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre ces membres pour en désigner deux dont le mandat prend fin le 1er août 2021, et un dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

Article 4
Modifié par le décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Le tirage au sort prévu au troisième alinéa de l'article 2 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant leur nomination. Le président du Conseil économique, social et environnemental peut désigner un représentant pour y assister.
Le tirage au sort prévu au I de l'article 3 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant sa nomination.
Le président est assisté d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le premier président de la Cour de cassation peuvent désigner un représentant pour assister au tirage au sort.
Le déroulement des opérations de tirage au sort fait l'objet d'un procès-verbal, établi par le président de la commission. Ce procès-verbal est transmis, sans délai, à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 5
Abrogé par le décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Source Légifrance