Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

Date de signature :09/04/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/04/2018 Emetteur :Ministère du travail
Consolidée le :03/05/2021 Source :JO du 18 avril 2018
Date d'entrée en vigueur :19/04/2018
Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route 

Version consolidée au 3 mai 2021

NOR: MTRD1808694A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/MTRD1808694A/jo/texte


La ministre du travail,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est créé pour 5 ans à compter du 7 août 2018.
Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour cette durée, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF), en remplacement du titre professionnel de conducteur du transport interurbain de voyageurs.

Article 2
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation relatifs au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, composé d'une seule unité constitutive, ne peut permettre la délivrance d'une certification partielle.

Article 4
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation :


ACQUIS DU CANDIDAT 
à l'entrée en formation

DURÉE DE FORMATION MINIMALE

Heures 
globales

Dont heures passées à bord du véhicule en circulation

Dont heures effectives de conduite 
individuelle

Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme

Permis B seul

399

30

25

8

Avec Permis D sans FIMO

315

24

20

8

Avec Permis D + FIMO (par formation)

210

16

13

2


Les heures effectives de conduite individuelle et le temps affecté aux commentaires pédagogiques constituent le nombre d'heures passées à bord du véhicule en circulation, hors temps d'examen.
Deux heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne. Elles sont effectuées au cours d'une période allant de l'heure de coucher du soleil à l'heure du lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Article 5
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Pour le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le parcours de formation comprend :
1° La formation, l'actualisation et l'examen pour l'obtention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;
2° Une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies ;
3° Des enseignements théoriques confortés par une mise en pratique sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel emploi activité compétence ;
4° La préparation et les épreuves de la première session d'examen anticipées et passées en cours de formation.
Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves anticipées et passées en cours de formation. La traçabilité des heures passées à bord du véhicule et des heures individuelles de conduite effectives se réalise par l'utilisation d'un livret de suivi du conducteur. Ce livret est disponible auprès des centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.


Article 6
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :
1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B ou D en cours de validité ;
2° Pour les épreuves de fin de formation, un des certificats suivants, en cours de validité : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;
3° Pour les épreuves de fin de formation, une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.
Si le candidat ne peut produire le certificat SST, APS-TRV ou PSC1 au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour le produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.


Article 7
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :
1° De la catégorie D du permis de conduire ;
2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO (attestation d'exercice, reprise du métier, dispense d'obligation de formation, exercice d'une activité de conduite à titre professionnel, etc.), complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO).
Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve questionnaire professionnel n° 1.
Ce candidat est dispensé de la détention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) et de l'obligation de suivre une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.

Article 8
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel partie 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour les épreuves de la mise en situation professionnelle partie 1.

Article 9

L'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l'obtention de la catégorie D du permis de conduire.

Article 10

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.

Article 11
Modifié par l'arrêté du 6 juillet 2018
Modifié par l'arrêté du 30 avril 2021

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur de transport en commun sur route.
Selon que le candidat accède au titre conducteur de transport en commun sur route après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.
Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.

I.-Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.
Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l'issue d'une durée de formation d'au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l'épreuve de la mise en situation n° 1 temps 2 (conduite), avant la 280e heure de formation.
Les épreuves anticipées sont :

L'ordre des épreuves anticipées résulte d'une concertation entre le responsable de session et l'interlocuteur du service du délégué à l'éducation routière. Le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) est organisé à tout moment des épreuves anticipées. Concernant la mise en situation professionnelle n° 1, il est préconisé d'organiser l'épreuve temps 1 (prise en charge du véhicule) avant l'épreuve temps 2 (conduite).
Le responsable de session ou le jury communique les résultats au candidat en cas d'échec :

A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session. Le responsable de session communique les résultats aux candidats.
Les épreuves de fin de formation sont :

Les épreuves de fin de formation se déroulent en présence du jury composé de professionnels habilités.
Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.
La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

II.-Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :

Le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale
Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.
Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.
La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

III.-En cas d'échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :
1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :

2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session, le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l'entretien technique.
Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.
L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1 temps 2 (conduite) se déroule sans rattrapage.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

IV.-En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire tel que précisé au II du présent article peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.


Article 12

La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.

Article 13

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 14

L'arrêté du 21 juillet 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier du transport interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 7 août 2018.

Article 15

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2018.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,
M. Charbit

ANNEXES


ANNEXE 2
INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES


Intitulé : conducteur de transport en commun sur route.
Niveau : V.
Code NSF : 311u Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage.
Résumé du référentiel d'emploi :
Le conducteur de transport en commun sur route, conduit un véhicule de type autobus ou autocar dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Dans le respect du Code de la route, des réglementations et des procédures de l'entreprise, il conduit sur tout type de parcours, selon des horaires prescrits et sur des itinéraires comportant des points d'arrêt définis.
Les caractéristiques des services et des lignes sont variés. L'emploi de conducteur de transport en commun sur route couvre une multitude de missions :
Lignes régulières, urbaines et interurbaines, lignes scolaires, navettes entreprises, navettes de gares ou d'aéroports, services librement organisés (SLO), lignes internationales, navettes de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), l'ensemble des prestations de transports « à la carte », énoncées par la commande d'un donneur d'ordre, ou d'excursions ponctuelles et de courtes durées, organisées par un transporteur.
Dans toutes les situations, il tient compte des caractéristiques des différents véhicules, du type de service, des conditions météorologiques et de l'environnement. Il veille à minimiser les coûts d'exploitation en adoptant les principes d'éco-conduite.
Le conducteur de transport en commun sur route accueille les clients et les renseigne sur les horaires, les lignes, la tarification et les correspondances. Il délivre des titres de transport, gère la caisse et les stocks de titres, et s'assure que le passager détient un titre de transport valide. Dans le cadre d'un service occasionnel d'une excursion d'un ou plusieurs jours, il participe à la manutention et au chargement des bagages, établit et renseigne tout document administratif en lien avec le transport, ce, quelle que soit la destination.
Il programme et met en service l'outil de navigation, conformément au parcours prescrit.
Il adopte un comportement et une attitude visant à prévenir les situations difficiles et le vandalisme.
Il veille à informer les clients de toute modification d'itinéraire et d'horaire.
Il peut avoir à s'exprimer en anglais de niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
En cas de conflit, le conducteur de transport en commun sur route cherche à le désamorcer et il alerte les services concernés.
Il décèle les dysfonctionnements du véhicule et de ses équipements. En cas de perturbation du service, il informe la clientèle de manière précise. Lorsqu'un incident ou accident survient au cours du service, il applique les procédures de protection et d'alerte et porte assistance aux personnes.
Le conducteur de transport en commun sur route rend compte de son activité auprès de son supérieur hiérarchique et au service en charge de l'exploitation, oralement et/ou par écrit, ou à l'aide d'un système d'information embarqué système d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs (SAEIV).
Le respect des critères du service peut être contrôlé par les autorités organisatrices (AO).
Le conducteur de transport en commun sur route fréquente ponctuellement ses collègues conducteurs et les collaborateurs de l'entreprise tels que les contrôleurs ou vérificateurs, les agents de médiation, le cas échéant les personnels du service de maintenance, les forces de l'ordre et les services de secours. L'emploi s'exerce de jour comme de nuit, dans des conditions météorologiques parfois difficiles. Outre les jours ouvrés, le conducteur de transport en commun sur route est susceptible d'exercer son activité les week-ends ou les jours fériés. Son service peut être établi en une ou plusieurs vacations au cours d'une même journée. Il peut avoir à transporter des personnes à mobilité réduite auxquelles il facilite l'accès à la montée et à la descente. En toutes circonstances, il doit faire preuve de maîtrise de soi, calme et courtoisie. En fonction des besoins du service, le conducteur de transport de personnes par route peut être amené à passer une ou plusieurs nuits hors domicile.
L'exercice de l'emploi requiert une bonne condition physique et une présentation personnelle soignée. Une tenue professionnelle peut être exigée.
Par sa conduite et son attitude, il valorise l'image de marque de l'entreprise.
Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification :
Réaliser en sécurité un transport de personnes avec un véhicule de transport en commun
Appliquer les consignes d'exploitation et effectuer les contrôles de sécurité dans le cadre d'un transport en commun.
Conduire et manœuvrer en sécurité tout type de véhicule affecté au transport en commun.
Accueillir et renseigner la clientèle, dans le cadre d'un transport en commun.
Assurer les prestations commerciales de l'entreprise, dans le cadre d'un transport en commun.
Prévenir les risques et appliquer les procédures en cas de situation difficile, incident ou accident dans le cadre d'un transport en commun.
Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services concernés au cours d'un transport en commun.
Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :
Les différents secteurs d'activités concernés principalement :
Entreprise de transport public de voyageurs (un transporteur) agissant pour « compte d'autrui ».
Régie agissant pour le compte d'une autorité organisatrice.
Structure dont le transport de voyageurs n'est pas l'activité principale et qui assure ses besoins en transport de personnes avec ses propres moyens (entreprise, collectivité, association agissant pour compte propre).
Les types d'emplois accessibles.
Conducteur d'autobus ou d'autocar affecté à des services réguliers urbains, interurbains, départementaux, régionaux, services librement organisés (SLO) et internationaux.
Conducteur affecté à des services de transport scolaire (CPS).
Conducteur de navettes de gares, d'aéroports ou de personnel d'entreprises ainsi que du transport à la demande (TAD).
Machinistes receveurs.
Conducteur receveur.
Conducteur/Conductrice de Petit Train touristique.
Code ROME :
N4103 : Conduite de transport en commun sur route.
Réglementation de l'activité
Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatifs à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (NOR : DEVK1527797D).
Chapitre IV du code des transports : Formation professionnelle des conducteurs articles R. 3314-1 à 3314-28.
Chapitre V du code des transports : Contrôles et sanctions articles R. 3315-1 à R. 3315-12.
Ce métier est encadré sur le plan réglementaire. Le conducteur doit justifier :

Autorité responsable de la certification :
Ministère du travail.
Bases légales et réglementaires :
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.


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