Décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Date de signature :16/04/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/04/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 18 avril 2018
Date d'entrée en vigueur :19/04/2018
Décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires 

NOR: TRAT1732667D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/16/TRAT1732667D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/16/2018-275/jo/texte


Publics concernés : armateurs de navires de pêche, services de l'Etat.

Objet : modification de la réglementation relative à la certification sociale et mise en œuvre de la certification sociale pour les navires de pêche. 

Entrée en vigueur : pour les dispositions relative au certificat du travail maritime, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pour les dispositions relatives au certificat social à la pêche, le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018. 

Notice : la convention concernant le travail dans le secteur de la pêche n° 188 adoptée en 2007 par l'Organisation internationale du travail prévoit en son article 41 que les navires de pêche qui passent plus de trois jours en mer et qui ont une longueur égale ou supérieur à 24 mètres, ou qui naviguent habituellement à plus de 200 milles doivent détenir à bord un document valide délivré par l'autorité compétente indiquant qu'ils ont été inspectés en vue de déterminer leur conformité avec les dispositions de la convention. Le présent décret précise la procédure d'inspection ainsi que les modalités de délivrance et de conservation du document, ici nommé « certificat social à la pêche ». 

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 22, 7°, de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, repris à l'article L. 5514-3 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 1er, le point 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 32. Certification sociale du navire : Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-1 du code des transports, procédure ayant pour objet, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de viser les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, puis, au vu de la déclaration de conformité du travail maritime complète, de délivrer, viser ou renouveler le certificat de travail maritime auquel est annexé la déclaration de conformité du travail maritime précitée.
« Pour les navires mentionnés à l'article L. 5514-3 du code des transports, procédure ayant pour objet de délivrer le certificat social à la pêche en application des dispositions mettant en œuvre la convention sur le travail dans le secteur de la pêche n° 188. » ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier et de son chapitre Ier, les mots : « certificat de travail maritime » sont remplacés par les mots : « certification sociale des navires » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « L. 5334-4, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports » ;
4° Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le certificat de travail maritime » sont remplacés par les mots : « la certification sociale des navires » et les mots : « L. 5241-3 et L. 5514-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « L. 5241-3, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports » ;
b) Il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le certificat social à la pêche ; » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 6° » sont remplacés par les mots : « Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 4° et 6° » ;
5° Au III de l'article 3-1, après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le certificat social à la pêche ; »
6° Au dernier alinéa de l'article 3-3, après les mots : « du certificat de travail maritime », sont ajoutés les mots : « ou du certificat social à la pêche » ;
7° A l'article 4, après les mots : « le certificat de travail maritime, », sont ajoutés les mots : « le certificat social à la pêche » ;
8° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés à bord du navire.
« Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. » ;


9° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou du certificat de travail maritime » sont remplacés par les mots : « , du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche » ;
b) Au 7° du I, après les mots : « certificat de travail maritime », sont ajoutés les mots : « ou du certificat social à la pêche » ;
c) Au 1° du II, les mots : « ou du certificat de travail maritime » sont supprimés ;
d) Au III, les mots : « titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution » sont remplacés par les mots : « des titres et certificats » ;
10° Au I de l'article 9, les mots : « de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime » sont remplacés par les mots : « de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche » ;
11° Au III de l'article 10, après les mots : « certificat de travail maritime provisoire », sont insérés les mots : « ou un certificat social à la pêche provisoire » ;
12° Au I de l'article 28, après les mots : « certificat de travail maritime », sont insérés les mots : « ou du certificat social à la pêche » ;
13° L'article 28-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 28-1. - I. - Toute décision en matière de certification sociale du navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de centre de sécurité des navires après avis d'une commission de visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne mentionnée au I de l'article 25-3.
« II. - Les décisions concernant le certificat de travail maritime ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :
« a) Sa délivrance ;
« b) Son visa intermédiaire ;
« c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.
« La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.
« III. - Les décisions concernant le certificat social à la pêche ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq ans.
« IV. - La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente la visite mentionnée au I.
« V. - Dès réception d'une demande du certificat de travail maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de conformité du travail maritime qui comporte deux parties.
« Toute décision du certificat de travail maritime est subordonnée au visa par le président de la commission de visite de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime.
« VI. - Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des navires pendant deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée au I vaut décision de rejet.
« VII. - Les décisions ainsi que les pièces qui les composent relatives à la certification sociale du navire sont établies par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur en français et en anglais.
« VIII. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les éléments constitutifs du modèle de certificat de travail maritime et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que du certificat social à la pêche. » ;


14° A l'article 35-1, les mots : « du certificat de la gestion de la sécurité, de la sûreté et du travail maritime » sont remplacés par les mots : « du certificat social à la pêche, du travail maritime, de la gestion de la sécurité et de la sûreté » ;
15° Au second alinéa de l'article 38, les mots : « ou du certificat de travail maritime » sont remplacés par les mots : « , du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche » ;
16° L'article 61 est ainsi modifié :
a) Le 4° du II est abrogé ;
b) Au premier alinéa du VI, après les mots : « Nouvelle-Calédonie, », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et » ;
c) Au premier alinéa du VII, après les mots : « Polynésie française », sont ajoutés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et » ;
d) Au premier alinéa du VIII, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont ajoutés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 et » ;
e) Au premier alinéa du IX, après les mots : « antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 et » ;
f) Le 6° du IX est abrogé ;
g) Le 9° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3, 3-1, 3-3, 4, 5, 8-1, 9, 10, 28, 28-1, 31, 35-1, 37, 38, 41-3, 41-12, 51-2 et 57, les dispositions relatives au certificat de travail maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas applicables ; »
17° A l'article 63, les mots : « et au régime des recours administratifs » sont remplacés par les mots : « , au régime des recours administratifs et aux dérogations à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévues à l'article 28-1 ».

Article 2

Au tableau de l'annexe au décret du 30 octobre 2014 susvisé, les mots : « et les certificats de travail maritime » et les mots : « et L. 5514-1 » sont supprimés.

Article 3

Le présent décret est applicable aux navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018 en tant qu'il concerne le certificat social à la pêche.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 avril 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source Légifrance