Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier

Date de signature :09/04/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/04/2018 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :JO du 24 avril 2018
Date d'entrée en vigueur :25/04/2018
Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier 

NOR: AGRG1809743A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/AGRG1809743A/jo/texte


Publics concernés : l'ensemble des opérateurs des secteurs des engrais organiques et des amendements traitant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, et notamment les opérateurs de la conversion de ces matières en compost ou en biogaz, ainsi que les producteurs de déchets de cuisine et de table souhaitant valoriser ces matières localement dans le cadre d'une activité dite de « compostage de proximité ». 

Objet : Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent déroger aux dispositions européennes définies par les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011, pour ce qui concerne : 

Il fixe également les conditions sanitaires minimales exigées dans le cadre de l'activité dite de « compostage de proximité ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : Cet arrêté précise tout d'abord les sous-produits animaux qui peuvent être appliqués sur les sols ou valorisés en usine de conversion en compost ou en biogaz, sans transformation préalable au sens de la réglementation relative aux sous-produits animaux. 
Il précise les exigences sanitaires nécessaires pour la valorisation du lisier, notamment l'enregistrement nécessaire des établissements de stockage de lisier. 
Chacune des activités, « Méthanisation », « Compostage » et « Compostage de proximité », est ensuite développée dans un titre propre. A l'intérieur de chacun des titres « Méthanisation » et « Compostage », chaque dérogation possible fait l'objet d'un article propre, dans lequel les modalités de son application sont précisées. Une période transitoire est précisée pour la mise en conformité des installations. 

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs peuvent déroger aux dispositions fixées par les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011susvisé pour ce qui concerne l'utilisation du lisier et la conversion en biogaz ou en compost de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, conformément à ces règlements. Il précise les modalités autorisées en France permettant de déroger à l'obligation de transformation des lisiers, des composts et des digestats au sens de cette réglementation.
Il fixe également les conditions sanitaires minimales exigées dans le cadre de l'activité dite de « compostage de proximité ».
En cas de contexte sanitaire défavorable, les dérogations accordées au titre du présent arrêté peuvent être soumises à restrictions voire suspendues sans préavis.
Ces prescriptions sanitaires s'appliquent sans préjudice des autres dispositions prévues :

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant dans les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011 susvisé s'appliquent, notamment celles figurant respectivement à l'article 3 et à l'annexe I de ces règlements.

Article 3

I. - Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, peuvent être appliquées directement sur les sols, sans transformation préalable :

II. - Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, peuvent être converties dans une usine de production de biogaz agréée ou dans une usine de compostage agréée, sans transformation préalable les matières de catégorie 2 suivantes :


Article 4

Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, le lisier utilisé seul (sans autre sous-produit animal ou produit dérivé) peut être soumis à une maturation aérobie, à un séchage ou à toute autre opération sur l'exploitation d'origine ou dans un établissement, sous réserve des conditions ci-après.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux opérations de pré-séchage réalisées dans le bâtiment d'élevage des animaux producteurs du lisier.

I. - Sur l'exploitation d'origine, les installations utilisées pour ces opérations sont séparées des lieux de présence et de passage des animaux de l'exploitation, des lieux de stockage de leurs aliments et de leur litière.
En établissement, dans le cas de stockage, de maturation aérobie, de séchage ou autre, de lisiers en provenance d'une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'un ou plusieurs établissements, cette activité est notifiée à la direction départementale en charge de la protection des populations, en vue de son enregistrement au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

II. - Dans tous les cas, les matières obtenues sont des lisiers non transformés qui, sans contrainte sanitaire supplémentaire, sont appliqués sur les sols du territoire national :

Ces matières peuvent également être expédiées en vue de leur transformation, vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉTHANISATION

Chapitre Ier : Autorisation permettant une mise sur le marché européen des résidus de digestion produits par une usine de production de biogaz disposant d'une unité de pasteurisation/hygiénisation

Article 5

Conformément au point 1 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, l'exploitant d'une usine de méthanisation équipée d'une unité de pasteurisation/hygiénisation peut demander à appliquer d'autres paramètres que les paramètres de conversion normalisés définis au point 1 de la section 1 de ce même chapitre III, dans son unité.
A cet effet, l'exploitant adresse sa demande au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine, accompagnée des éléments de validation décrits au point 1 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé.
Le préfet accorde l'autorisation demandée après s'être assuré de l'effectivité de la maîtrise du procédé mis en œuvre. Il adresse alors une copie de l'autorisation, accompagnée des éléments d'information pertinents, à la direction générale de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture.
L'exploitant conserve une copie de l'autorisation, accompagnée des éléments d'information pertinents, dans son dossier d'agrément.
Le digestat produit dans une telle usine est un produit dérivé transformé.

Chapitre II : Dérogations permettant une mise sur le marché uniquement français des résidus de digestion produits

Section 1 : Usine de production de biogaz disposant d'une unité de pasteurisation/hygiénisation

Article 6


L'exploitant d'une usine de méthanisation équipée d'une unité de pasteurisation/hygiénisation dans laquelle toutes les matières d'origine animale sont soumises aux paramètres de conversion normalisés définis au point 1 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'application de ces paramètres de conversion pour les matières de catégorie 3 suivantes :

A cet effet, l'exploitant complète le plan de maîtrise sanitaire de son dossier d'agrément et adresse sa demande au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine, accompagnée du dossier complété.
Si la dérogation est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :


Article 7

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de production de biogaz disposant d'une unité de pasteurisation/hygiénisation, l'exploitant de cette usine peut demander, pour certains d'entre-eux, au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'application des paramètres de conversion normalisés définis au point 1 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, sous réserve d'appliquer les paramètres de conversion nationaux définis ci-après :

a) Pour l'étape de pasteurisation/hygiénisation :

Dans le cas du lisier, l'analyse des dangers est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. L'analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.
b) Et pour l'étape de digestion anaérobie :

L'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine, identifie les étapes de réduction de la taille des matières, de pasteurisation/hygiénisation et de digestion comme étant des points déterminants (points critiques pour la maîtrise (CCP) ou programmes prérequis opérationnels (PrPo)).
II. - Liste des matières visées au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :

b) Les matières de catégorie 3 suivantes :

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 fait référence au présent article et précise :

Section 2 : Usine de production de biogaz ne disposant pas d'une unité de pasteurisation/hygiénisation

Article 8


L'exploitant d'une usine de production de biogaz ne disposant pas d'une unité de pasteurisation/hygiénisation peut demander une dérogation pour convertir en biogaz des sous-produits animaux et des produits dérivés de catégorie 2, le cas échéant préalablement transformés conformément à l'article 13 point e du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, ou des sous-produits animaux et des produits dérivés de catégorie 3, ou de la glycérine dérivée de graisses fondues de catégorie 1, sous réserve que les résidus de digestion soient ensuite traités conformément aux articles 12, 13 ou 14 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, et notamment soient expédiés selon les cas :

Dans le cas d'une usine de production de biogaz qui ne convertit que des sous-produits animaux listés au I de l'article 3 du présent arrêté, le digestat produit peut également être expédié vers une usine de compostage agréée appliquant les paramètres nationaux définis à l'article 13 du présent arrêté.
Si la dérogation mentionnée au premier alinéa est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 fait référence au présent article et précise :

Article 9

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous, en mélange ou non avec un ou plusieurs des produits dérivés listés à ce point I, constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de production de biogaz, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'obligation d'avoir une unité de pasteurisation/hygiénisation :

A cet effet, l'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine identifie l'étape de digestion anaérobie comme étant un point déterminant (point critique pour la maîtrise (CCP) ou programme prérequis opérationnel (PrPo)). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus. L'exploitant applique à l'ensemble des matières traitées, un intervalle de températures défini par lui comme étant l'intervalle optimal permettant la bonne réalisation de la digestion anaérobie, ainsi qu'un temps de séjour supérieur à une valeur fixée par l'exploitant.

II. - Liste des matières visées au point I :
a) les matières de catégorie 2 suivantes :

b) les matières de catégorie 3 suivantes :

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :

Section 3 : Résidus de digestion

Article 10


Les résidus de digestion qui proviennent des usines de production de biogaz relevant du présent chapitre sont des produits dérivés non transformés.

Article 11

Les échantillons représentatifs de ces résidus de digestion prélevés conformément au point 1 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé respectent les normes microbiologiques définies à ce point. Tous les cas de non conformité à ces normes microbiologiques doivent conduire à une révision des procédures fondées sur les principes de l'HACCP présentées dans le dossier d'agrément.

A défaut du respect du critère de dénombrement des Enterococcaceae ou des Escherichia coli, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

A défaut du respect du critère de dénombrement en Salmonella, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPOSTAGE

Chapitre Ier : Autorisation permettant une mise sur le marché européen du compost produit

Article 12


Conformément au point 1 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, l'exploitant d'une usine de compostage, quel que soit le type d'installation dont il dispose, peut demander à appliquer d'autres paramètres que les paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 de ce même chapitre III, dans son usine.
A cet effet, l'exploitant adresse sa demande au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine, accompagnée des éléments de validation décrits au point 1 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé.
Le préfet accorde l'autorisation demandée après s'être assuré de l'effectivité de la maîtrise du procédé mis en œuvre. Il adresse alors une copie de l'autorisation, accompagnée des éléments d'information pertinents, à la direction générale de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture.
L'exploitant conserve une copie de l'autorisation, accompagnée des éléments d'information pertinents, dans son dossier d'agrément.
Le compost produit dans une telle usine est un produit dérivé transformé.


Chapitre II : Dérogations permettant une mise sur le marché uniquement français des composts produits

Article 13

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de compostage, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'application des paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, quel que soit le type d'installation dont il dispose, sous réserve d'appliquer l'un des couples de paramètres de conversion nationaux suivants :

A défaut, sur la base d'une démonstration faite par l'exploitant, le préfet peut autoriser l'application d'un autre couple temps/température qui aura été jugé équivalent. Cette démonstration comporte une analyse des dangers et une analyse du procédé selon les principes de l'HACCP. Elle permet de valider que la valeur pasteurisatrice des paramètres proposés est au moins équivalente aux paramètres nationaux fixés ci-dessus.
L'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine, identifie l'étape de conversion comme étant un point critique pour la maîtrise (CCP). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.

II. - Liste des matières visées au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :

b) Les matières de catégorie 3 suivantes :

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :

Article 14

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous, en mélange ou non avec un ou plusieurs des produits dérivés listés à ce point I, constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de compostage, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'obligation d'appliquer les paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, quel que soit le type d'installation dont il dispose :

A cet effet, l'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine identifie l'étape de conversion comme étant un point critique pour la maîtrise (CCP). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.

II. - Liste des sous-produits animaux visés au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :

b) Les matières de catégorie 3 suivantes :

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 fait référence au présent article et précise :

Article 15

Les composts provenant d'usines de compostage relevant du présent chapitre sont des produits dérivés non transformés.

Article 16

Les échantillons représentatifs des composts fabriqués conformément au présent chapitre, qui sont prélevés conformément au point 1 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, respectent les normes microbiologiques définies à ce point. Tous les cas de non conformité à ces normes microbiologiques doivent conduire à une révision des procédures fondées sur les principes de l'HACCP présentées dans le dossier d'agrément.

A défaut du respect du critère de dénombrement des Enterococcaceae ou des Escherichia coli, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :


A défaut du respect du critère de dénombrement en Salmonella, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU « COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ »

Article 17


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux producteurs de déchets de cuisine et de table, personnes morales ou physiques, professionnels ou non, qui souhaitent valoriser ces matières dans le cadre d'une activité dite de « compostage de proximité » réalisée sur place (au point de départ) et pour un usage local. Par usage local, on entend une valorisation dans l'intercommunalité ou la communauté de communes, et les communes limitrophes.

Elles ne concernent pas les installations de compostage domestiques individuelles, présentes chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte.
L'usage de déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport internationaux dans de telles installations est interdit.
Les installations concernées par les présentes dispositions sont les installations de :

Article 18

Une personne physique ou morale est désignée comme responsable de la bonne gestion du site. Elle est dénommée « exploitant » dans les autres articles du présent titre.

Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, le site de « compostage de proximité » est exempté d'agrément pour cette activité, ainsi que d'enregistrement.

Article 19

L'installation de « compostage de proximité » dispose sur place des équipements adéquats pour cette activité.
L'exploitant ou une personne désignée par lui, est formé aux règles de bonnes pratiques du « compostage de proximité » dit « partagé » ou « autonome en établissement », et veille à leur respect. Il veille également à prévenir tout risque de contamination des cuisines et des personnes d'où proviennent les déchets de cuisine et de table et sensibilise les apporteurs de déchets de cuisine et de table à cette prévention. Il porte une attention particulière à la bonne montée en température du tas en cours de compostage, notamment en relevant régulièrement sa température.
La quantité hebdomadaire maximale de déchets de cuisine et de table produite et traitée sur place ne dépasse pas 1 tonne.

Article 20

Les matières compostées issues des installations de « compostage de proximité », constituent des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé. Leur utilisation sur des pâturages ou des terres destinées à la production de plantes fourragères destinées à l'alimentation animale est interdite.
Ces matières compostées sont uniquement destinées à être employées :

 

Lors de la distribution du « compost », l'exploitant veille au rappel des bonnes pratiques d'hygiène pour sa manipulation.

Article 21 

Par dérogation à l'article 17, si exceptionnellement les quantités produites de « compost » dépassent les quantités pouvant être utilisées localement, les quantités excédentaires peuvent être expédiées vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé situé sur le territoire national et appliquant l'ensemble des exigences nécessaires à une mise sur le marché européen de sa production.

Titre V : MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 22 


Mesures transitoires.

I. - Les agréments délivrés à des établissements qui mettent en œuvre une ou plusieurs des dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou par les règlements (CE) n° 1069/2009 ou (UE) n° 142/2011 susvisés, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valides jusqu'au 1er janvier 2023.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agréments provisoires délivrés à des établissements qui mettent en œuvre une ou plusieurs des dérogations prévues par les règlements (CE) n° 1069/2009 ou (UE) n° 142/2011 susvisés, restent en vigueur et, le cas échéant, peuvent être prorogés jusqu'au 1er janvier 2019 dans l'attente de la mise en conformité de leur dossier de demande d'agrément aux dispositions du présent arrêté.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements qui réalisent l'activité de stockage de lisier sans être enregistrés, procèdent à la notification prévue à l'article 4 dans un délai de 6 mois.

Article 23

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Source Légifrance