Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds

Date de signature :08/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/05/2018 Emetteur :Ministère des Transports
Consolidée le : Source :JO du 16 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :17/05/2018
Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds


NOR: TRAT1811506A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/9/TRAT1811506A/jo/texte


Publics concernés : les utilisateurs de véhicules lourds de transport routier de personnes et de marchandises.

Objet : le contrôle technique routier des véhicules ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories définies par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2007/46/CE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté modifie l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds afin de préciser certaines dispositions du contrôle technique routier et les actions des agents de contrôle.

Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,


Arrête :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :
1. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Agent de contrôle : la personne habilitée à réaliser un contrôle technique routier initial et à établir le rapport de contrôle technique routier approfondi sur la base du procès-verbal de contrôle technique routier approfondi ;
2. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Contrôle technique périodique : l'opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule tel que défini par la directive 2014/45 susvisée ; »
3. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Procès-verbal de contrôle technique routier approfondi : le procès-verbal tel que défini à l'article 8 de la directive 2014/45 susvisée et à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ; »
4. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Rapport de contrôle technique routier approfondi : le rapport établi par l'agent de contrôle sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté ; »

Article 2

A l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2017 susvisé, le titre suivant est inséré : « Contrôle technique routier initial ».

Article 3

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 2017 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :
a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.
b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle. »

Article 4

a) A l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 2017 susvisé, le titre suivant est inséré : « Contrôle technique routier approfondi ».
b) Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Le coût du contrôle technique routier approfondi incombe au propriétaire du véhicule représenté le cas échéant par son préposé, qui s'acquitte immédiatement du paiement auprès du centre de contrôle choisi dans le département du lieu de contrôle ou dans un département limitrophe.
Le propriétaire ou son préposé prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule jusqu'au centre de contrôle s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité routière et la protection de l'environnement. »
II. - S'agissant des véhicules immatriculés en France, le contrôle technique routier approfondi s'effectue conformément aux dispositions du chapitre II du titre premier de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Le contrôle technique périodique, suivant un contrôle technique routier approfondi, est réalisé dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.
III. - S'agissant des véhicules immatriculés dans un autre Etat, le contrôle technique routier approfondi est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5, 6, l'alinéa 4 de l'article 7 et des alinéas 1 à 4 de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.
IV. - A l'issue du contrôle technique routier approfondi, le conducteur reçoit le procès-verbal de contrôle technique routier approfondi qu'il remet à l'agent de contrôle. Celui-ci établit le rapport de contrôle technique routier approfondi.
a) Si aucune défaillance n'est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi, le véhicule est autorisé à reprendre la circulation et, s'il y a lieu, l'immobilisation est levée ;
b) Sans préjudice des dispositions du code de la route, si au moins une défaillance est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi :

 


Article 5

Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 8 juin 2017 susvisé deviennent respectivement les articles 9 et 10 dudit arrêté.

Article 6

L'article 8 nouveau de l'arrêté du 8 juin 2017 est rédigé comme suit :
« Art. 8. - Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, les résultats du contrôle sont notifiés au point de contact de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule auquel il peut être demandé de prendre des mesures de suivi appropriées.
Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier approfondi énumérés à l'annexe II du présent arrêté. »

Article 7

Les annexes I et II de l'arrêté du 8 juin 2017 susvisé sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.

Article 8

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin

ANNEXES

ANNEXE I
CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER INITIAL


a) Aspects contrôlés

0) Identification du véhicule
1) Equipement de freinage
2) Direction
3) Visibilité
4) Eclairage et éléments du circuit électrique
5) Essieux, roues, pneumatiques et suspension
6) Châssis et accessoires du châssis
7) Equipements divers
8) Nuisances
9) Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3

b) Contenu et méthode de contrôle

Le contrôle technique routier initial est visuel. Il dépend de la position de l'organe sur le véhicule et de la possibilité de l'inspecter.
Les points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés. Les opérations de contrôle sont réalisées sans que l'agent de contrôle n'ait notamment à s'engager sous le véhicule.
Le contrôle est réalisé sans démontage à l'exception, si nécessaire, de la dépose d'éléments permettant d'accéder :






ANNEXE II
RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER APPROFONDI


1. Lieu du contrôle technique routier :

2. Date :

3. Heure :

4. Signe distinctif du pays et numéro d'immatriculation du véhicule :

5. Identification/numéro d'identification du véhicule (NIV) :

6. Catégorie du véhicule :
 


a) N2 (3,5 à 12t)
 

b) N3 (plus de 12t)
 

c) O3 (3,5 à 10t)
 

d) O4 (plus de 10t)
 

e) M2 [> 9 sièges jusqu'à 5 t]
 

f) M3 [> 9 sièges plus de 5 t]
 


7. Kilométrage au moment du contrôle technique routier approfondi :

8. Entreprise effectuant le transport :
 


a) Nom et adresse :

b) Numéro de la licence communautaire :


9. Nom du conducteur :
 

 


10. Liste des contrôles :
 

 
Vérifié

Défaut

0) Identification



1) Equipement de freinage



2) Direction



3) Visibilité



4) Equipement d'éclairage et système électrique



5) Essieux, roues, pneumatiques, suspension



6) Châssis et accessoires du châssis



7) Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse



8) Nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d'huile



9) Contrôles supplémentaires pour les véhicules des catégories M2 et M3



11. Résultats du contrôle :
 


Conforme
 

Défaillance(s) majeure(s)
 

Défaillance(s) critique(s) (1)
 


(1) Entraîne l'interdiction d'utilisation du véhicule ou restriction à son utilisation (art. 7b - dernier alinéa).

12. Observations :

 
 


13. Signatures :

L'agent de contrôle
Le propriétaire ou le conducteur du véhicule,

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