Note d’information n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux

Date de signature :09/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/05/2018 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :BO Santé n°2018/5 du 15 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :16/05/2018

Note d’information n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux


NOR : SSAH1806927N



Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du cnP du 16 février 2018. – n°19.
examinée par le cOmex, le 15 février 2018.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information vise à rappeler les régles encadrant la protection de la santé des femmes enceintes qui travaillent au sein des établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
Mots clés : femme enceinte – grossesse – prévention des risques professionnels – fonction publique hospitalière.
Références :
Directive 92/85/cee du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ;
Code du travail, quatrième partie « Santé et sécurité au travail » ;
Circulaire DH/FH1/DAS/TS 3 n°96-152 du 29 février 1996 relative au congé maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
n°86-33 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Ccirculaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PmA).

Annexes :
Annexe 1. – L’information de l’établissement sur l’état de grossesse ou sur l’entrée dans un parcours de procréation médicalement assistée (PmA) et le déclenchement des mesures de protection spécifiques.
Annexe 2. – Les dispositifs de prévention et de protection de la santé des femmes enceintes.
Annexe 3. – Références.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; copies à : Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

La commission de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (cSFPH) est une des cinq formations spécialisées du conseil prévues par le décret n°2012-739 du 9 mai 2012. elle constitue un lieu de dialogue et de concertation dédié aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans la fonction publique hospitalière (FPH). Dans le cadre des travaux conduits au sein de la cHScT, ses membres ont souhaité qu’il soit procédé à une actualisation et à un rappel des principales dispositions réglementaires relatives à la protection dont bénéficient les femmes enceintes dans le cadre de leur activité professionnelle, en particulier lorsqu’elles peuvent être exposées aux radiations ionisantes. La réglementation qui structure ce domaine est riche mais également disparate.

La protection des femmes enceintes, dans leur milieu de travail, relève à la fois du champ de la santé publique, de la protection de la santé des salariés et de la lutte contre les discriminations ; elle relève d’une double vigilance : Si cette vigilance s’applique à la femme enceinte, elle doit être étendue, dans une logique préventive, à l’ensemble des femmes qui sont dans une perspective de grossesse à court terme, par voie naturelle ou via un parcours de procréation médicalement assistée (PMA).

Le code du travail reconnaît d’ailleurs une place particulière aux femmes enceintes. Ainsi, le chef d’établissement ne peut pas « employer les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité » (art. L. 4152-1 du code du travail). Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (cHScT), dans ses missions, « procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes » (art. L. 4612-2 du code du travail).

Pour mettre en œuvre cette protection spécifique, chacun des acteurs doit se mobiliser et partager la réglementation applicable. Dans ce but : Vous voudrez bien veiller au respect de l’ensemble des obligations rappelées dans la présente note d’information et, en fonction du contexte, à l’application des recommandations afin d’assurer, dans le cadre de leur exercice professionnel, une protection adaptée aux femmes enceintes.
En cas de difficultés qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de cette note d’information,
vous voudrez bien en tenir informés mes services ([email protected]).

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,                                                             Le directeur général de la cohésion sociale,
C. Courrèges                                                                                                        J.-P. Vinquant
            

Annexe 1

L’INFORMATION DE L'ETABLISSEMENT SUR L'ETAT DE GROSSESSE OU SUR L'ENTREE DANS UN PARCOURS DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA) ET LE DECLENCHEMENT DES MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES

En préambule, il est rappelé que du point de vue de la réglementation, la femme enceinte n’a pas d’obligation de déclarer son état de grossesse auprès de son établissement avant son départ en congé maternité.

L’absence d’information de l’établissement sur cet état a cependant pour conséquence la non mise en œuvre des mesures spécifiques de protection de la santé auxquelles elle a droit et peut entraîner des complications pour elle et pour son futur enfant. Aussi, pour bénéficier de ces mesures, la femme enceinte doit en informer l’établissement.

La prévention et une prise en charge efficace passent en outre par une communication le plus en amont possible de l’état de grossesse.

Il est recommandé que cette information soit faite par écrit, en s’appuyant sur le certificat médical attestant de l’état de grossesse. ce certificat est délivré par un médecin (médecin traitant ou médecin spécialisé) ou une sage-femme.

La femme enceinte ne peut pas subir de discrimination en raison de son état de grossesse (1) comme l’a rappelé le Défenseur des droits dans sa décision MLD-2016-117 du 24 mai 2016, ceci implique notamment qu’elle ne peut subir, pour ce motif, de gel dans sa notation ni de discrimination dans l’appréciation de sa manière de servir. cela ne doit pas, par conséquent, constituer un frein à la déclaration de grossesse. Il lui est donc recommandé de déclarer son état de grossesse le plus tôt possible auprès de son établissement-employeur (service chargé des ressources humaines et médecin du travail), afin de mobiliser les acteurs et d’activer l’ensemble des mesures de protection de sa santé rappelées dans la présente note d’information.

Il convient de rappeler que : Il ressort de ces éléments que la femme enceinte peut être amenée à effectuer trois types de déclarations relatives à son état de grossesse et qu’elles ne doivent pas être confondues. elles ne se remplacent pas mutuellement et elles n’ont pas besoin d’être nécessairement effectuées en suivant la même temporalité : Par ailleurs, le législateur a prévu des mesures spécifiques pour accompagner les femmes et leur conjoint devant faire appel aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) (art. L. 1225-16 du code du travail et circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation).

Aussi, et de la même manière, la femme qui suit un parcours de PMA n’a pas l’obligation de dévoiler cet engagement. cependant, si elle souhaite bénéficier des mesures de suivi spécifiques prévues par la réglementation, elle doit en tenir informés l’établissement et le médecin du travail le plus en amont possible de sa démarche.

(1) 4° de l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Annexe 2

LES DISPOSITIFS De PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES FEMMES ENCEINTES

Le code du travail prévoit plusieurs dispositifs de protection de la santé de la femme enceinte pour tenir compte de son état de grossesse. S’inscrivant dans une démarche de prévention et de prise en charge des risques professionnels, ces dispositifs sont cumulatifs et ne sont pas mutuellement exclusifs. On distingue :

Évaluation des risques et actions de sensibilisation

Pour être efficace, la protection de la santé de la femme enceinte doit être pensée en amont de la grossesse et être intégrée dans les processus internes d’organisation et de fonctionnement des établissements. Ainsi, en lien avec le CHSCT et les salariés compétents en matière d’hygiène et de sécurité (au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail), l’évaluation des risques professionnels auxquels la future femme enceinte peut être exposée, dont, en milieu hospitalier, le risque CMR (2) (entendu au sens des articles R. 4412-61 et suivants du code du travail), le risque infectieux ou l’exposition aux cytostatiques, doit être intégrée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et faire l’objet d’actions de prévention dédiées. Parmi celles-ci, on peut signaler : Au-delà de la situation de la femme enceinte, l’aménagement de son poste de travail peut avoir un effet sur l’organisation et le fonctionnement de l’équipe de travail. ceci peut conduire à ajuster temporairement l’activité et/ou le dimensionnement de cette équipe.

Suivi médical renforcé

La femme enceinte bénéficie d’un suivi médical renforcé, centré sur la prévention des risques associés à son activité et à son environnement de travail. Il est initié à la demande de la femme enceinte formulée directement auprès du service de santé au travail ou à la demande du chef d’établissement lorsque l’état de grossesse a été porté à sa connaissance.
Le suivi est assuré par le médecin du travail et, dans le respect du protocole mentionné à l’article L. 4624-1 du code du travail, par l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail. Le suivi médical renforcé comprend notamment : Le suivi médical renforcé peut donner lieu à une demande d’aménagement du poste et des conditions de travail de l’intéressée ou, en application de l’article L. 4152-2 du code du travail, à une proposition d’affectation sur « un autre emploi compatible avec son état de santé ».
ce suivi ne se substitue pas à la surveillance médicale de la grossesse prévue à l’article L. 2122-1
du code de la santé publique.

La procréation médicalement assistée (PMA) étant un acte médical, la femme qui intègre un parcours de PmA peut justifier, à ce titre, que soit mise en place, si elle le demande, une surveillance médicale rapprochée par le service de santé au travail.

(2) CMR : cancérogène, mutagène et reprotoxique.


Aménagement du poste et des conditions de travail

Mesures génériques

Outre la fourniture par l’employeur, à l’ensemble des personnels, de conditions de travail favorables au développement de la santé et de la sécurité au travail (art. L. 4121-3 du code du travail), les femmes enceintes bénéficient ou peuvent bénéficier, sur accord du chef d’établissement, d’aménagements génériques de leurs conditions de travail, quel que soit leur environnement professionnel ou leur état de santé : Dans le cadre d’un parcours de PMA, des autorisations d’absence peuvent être accordées selon les modalités précisées dans la circulaire du 24 mars 2017 précitée.

Que ce soit pour la femme enceinte, pour celle qui s’engage dans un parcours de PMA ou pour le conjoint de cette dernière, ces aménagements sont en tout état de cause mis en œuvre.

Ils peuvent être réalisés sur proposition du médecin du travail et/ou en introduisant des dispositions spécifiques dans le règlement intérieur de l’établissement, après discussion avec les instances représentatives du personnel. Lors de la mise en œuvre de ces aménagements, la continuité du service doit être assurée.


(3) Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
(4) Circulaire DH/FH1/DAS/TS 3 n°96-152 du 29 février 1996 relative au congé maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière.


Mesures individuelles

À côté de ces aménagements génériques, le médecin du travail peut proposer au chef d’établissement des aménagements individuels du poste de travail et des conditions de travail (art. L. 4624-3 et suivants du code du travail), en fonction de l’environnement de travail de la femme enceinte, de son état de santé et des préconisations de bonnes pratiques. Il est à noter que : (5) Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Dans le milieu des soins, fortement féminisé, une vigilance particulière doit être portée :

(6) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Travaux interdits ou réglementés

Le code du travail identifie un certain nombre d’expositions auxquelles la femme enceinte doit être soustraite, totalement ou partiellement. S’agissant d’obligations réglementaires, elles s’imposent au chef d’établissement et à la femme enceinte et ne nécessitent pas l’avis du médecin du travail pour être mises en œuvre. cet avis doit cependant être recherché à chaque fois que cela est possible afin d’ajuster la mise en œuvre de la décision.
ces risques, ainsi que les unités de travail concernées, sont identifiables dans le document unique de prévention des risques professionnels (DUERP). L’annexe n°3 de la présente note d’information fournit des références plus précises sur certains d’entre eux, dont les risques liés aux rayonnements.

Risques chimiques

La réglementation interdit spécifiquement d’exposer les femmes enceintes aux composés chimiques suivants (art. D. 4152-9 et D. 4152-10 du code du travail) : Concernant ces dérivés d’hydrocarbures aromatiques, l’interdiction ne s’applique pas « lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale ».

Les interdictions s’appliquent dans les conditions où la femme enceinte est amenée à :

Risques biologiques

L’article D. 4152-3 du code du travail interdit d’exposer une femme enceinte « au virus de la rubéole ou au toxoplasme (…) sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d’immunité ». L’évaluation des risques d’exposition à des agents biologiques pathogènes permet de quantifier ce risque.

Risques liés aux rayonnements ionisants

Pour les femmes enceintes exposées à des rayonnements ionisants durant leur activité salariée, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’exposition « aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv (millisievert) » (art. D. 4152-5 du code du travail).

Cette mesure s’accompagne :

Risques liés aux rayonnements électromagnétiques

Pour les femmes enceintes exposées à des champs électromagnétiques durant leur activité salariée, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’exposition « aussi faible que raisonnablement possible d’atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques » (art. R. 4152-7-1 du code du travail).

Ces valeurs sont définies par le tableau des valeurs limites d’exposition du public mentionné à l’annexe 2.1 du décret no 2002-775 du 3 mai 2002 (8).

(7) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
(8) NF x35-109 publiée en Octobre 2011 : « ergonomie - manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer - méthodologie d’analyse et valeurs seuils ».


Risques liés aux travaux en milieu hyperbare

L’article D. 4152-29 du code du travail interdit « d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100hPa (hectopascal) ».

Risques physiques

L’article D. 4152-8 du code du travail interdit « d’employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l’aide d’engins de type marteau-piqueur mus à l’air comprimé ». C’est l’aspect vibratoire de l’outil qui est prédominant dans cette interdiction en lien avec l’état de grossesse.

Au sein des établissements de soins, le lien doit être fait avec les outils de travail présentant un niveau vibratoire important.

Risques liés à l’activité physique

L’article D. 4152-12 du code du travail interdit à la femme enceinte « l’usage du diable pour le transport de charges ». Par extension la manipulation de patients dans le cadre des soins et/ou de charges lourdes doit être évaluée et, sur recommandation du médecin du travail, le poste de travail est aménagé, le cas échéant, afin de minimiser l’impact sur la femme enceinte.

Il est par ailleurs rappelé que l’article R. 4541-9 du code du travail prévoit que les femmes, quel que soit leur état, « ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg ».

Travail de nuit

Les articles du code du travail relatifs au travail de nuit ne s’appliquent pas aux agents titulaires ou contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière. L’article 7 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 (9) prévoit cependant que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses (…) ne soient pas tenues d’accomplir un travail de nuit pendant leur grossesse ». en miroir de ce qui est fait pour les salariés de droit privé (art. L. 1225-9 du code du travail), le chef d’établissement devra considérer la possibilité d’un changement temporaire d’affectation sur un poste de jour : (9) Directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Annexe 3

RÉFÉRENCES


Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT : http://www.lecrat.fr) : Service d’information sur les risques des médicaments, vaccins, radiations et dépendances, pendant la grossesse et l’allaitement.
Haute Autorité de santé : « comment mieux informer les femmes enceintes ? » (avril 2005).
Haute Autorité de santé : « Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées » (Recommandations professionnelles, mise à jour mai 2016).
Institut national de recherche et de sécurité : « Grossesse, maternité et travail : aide-mémoire juridique » (octobre 2016).
Institut national de recherche et de sécurité : « Grossesse et travail : Actes du symposium 2010 INRS – CRAm midi-Pyrénées 2010 » (Documents pour le médecin du travail n°123, 3e trimestre 2010).
Institut national de la santé et de la recherche médicale : « Femme enceinte en laboratoire de recherche : concilier travail et grossesse » (novembre 2015).
Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire : « FAQ grossesse et exposition aux rayonnements ionisants ».
Société française de médecine du travail : « Salariées enceintes exposées à des substances toxiques pour le développement fœtal. Surveillance médicale ». (Recommandations de la Société française de médecine du travail, novembre 2004).