Directive déléguée (UE) 2018/740 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium

Date de signature :01/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/05/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L123 du 18 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :07/06/2018
Directive déléguée (UE) 2018/740 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb.

(2) Conformément au point 6 b) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, une exemption a été accordée, jusqu'au 21 juillet 2016, autorisant l'utilisation du plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids. La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE.

(3) Le plomb est intentionnellement ajouté à l'aluminium pour en améliorer l'usinabilité dans la production industrielle. Certains produits de substitution sans plomb sont récemment devenus disponibles sur le marché. La faisabilité technique et la fiabilité de ces solutions de remplacement ne sont pas encore clairement définies.

(4) En outre, bien que le recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb soit avantageux sur le plan environnemental, l'élimination du flux de recyclage de l'aluminium de ce plomb introduit de façon non intentionnelle n'est pas encore techniquement praticable.

(5) Dans la formulation du point 6 b) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, il convient d'établir une distinction entre les alliages d'aluminium dans lesquels le plomb n'est pas introduit intentionnellement et ceux dans lesquels du plomb est ajouté afin d'obtenir certaines propriétés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de ladite directive.

(6) En cas de présence non intentionnelle de plomb découlant du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb, le caractère impraticable de l'élimination du plomb et l'incidence environnementale moindre de l'aluminium recyclé justifient l'octroi d'une exemption jusqu'au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. En ce qui concerne le plomb présent dans les alliages d'aluminium à des fins d'usinage, il convient d'accorder, pour les catégories 1 à 7 et 10, une exemption d'une durée de trois ans à compter de la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne afin de permettre à l'industrie de procéder aux évaluations nécessaires des performances des produits de substitution sans plomb disponibles sur le marché et de s'adapter aux changements éventuels. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide, conformément à la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(7) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2019. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER 

ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 6 b) est remplacé par le texte suivant :
 
«6 b)  Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids  Expire :
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,
— le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,
— le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. 
6 b)-I Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids, à condition qu'il provienne du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb  Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. 
6 b)-II Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids  Expire le 18 mai 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.»