Directive déléguée (UE) 2018/742 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures à haute température de fusion

Date de signature :01/03/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/05/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L123 du 18 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :07/06/2018

Directive déléguée (UE) 2018/742 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures à haute température de fusion


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,  (1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb.

(2) Conformément au point 7 a) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, une exemption a été accordée, jusqu'au 21 juillet 2016, autorisant l'utilisation du plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids). La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE.

(3) Le plomb confère aux soudures des propriétés essentielles (point de fusion élevé, conductivité électrique, conductivité thermique, ductilité, résistivité à la corrosion, type d'oxydation approprié et mouillabilité).

(4) À l'heure actuelle, le remplacement ou l'élimination du plomb dans les soudures à haute température de fusion est toujours scientifiquement ou techniquement impraticable. De même, il n'est pas non plus possible au stade actuel de resserrer le champ d'application de l'exemption du fait de la grande diversité des applications concernées.

(5) Dans la mesure où il n'existe, pour les applications concernées dans les catégories 1 à 7 et 10, aucune solution de remplacement fiable et où il est peu probable que de telles solutions soient prochainement disponibles sur le marché, un renouvellement de l'exemption présentant une période de validité jusqu'au 21 juillet 2021 est justifié, alors qu'un découpage non essentiel de la formulation et une période plus courte pourraient créer des contraintes administratives inutiles pour l'industrie. Afin d'éviter un chevauchement des champs d'application d'exemptions de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, la formulation proposée précise que les applications relevant de l'exemption 24 (pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane) sont exclues de l'exemption 7 a). Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide, conformément à la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(6) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER  


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 7 a) est remplacé par le texte suivant : 
 
«7 a)  Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)  S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications couvertes au point 24 de la présente annexe) et expire le 21 juillet 2021. Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023. Pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, expire le 21 juillet 2024.»