Règlement délégué (UE) 2018/729 de la Commission du 26 février 2018 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées

Date de signature :26/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/05/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L123 du 18 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :07/06/2018
Règlement délégué (UE) 2018/729 de la Commission du 26 février 2018 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) L'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements.

(2) Par les décisions 60/12 et 60/13 de la Commission des stupéfiants des Nations unies, adoptées lors de sa soixantième session, le 16 mars 2017, la 4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) et la N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) ont été ajoutées dans le tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (3) (ci-après dénommée la «convention des Nations unies de 1988»).

(3) L'objectif du règlement (CE) no 273/2004 et du règlement (CE) no 111/2005 consiste à mettre en oeuvre l'article 12 de la convention des Nations unies de 1988 dans l'Union. L'ANPP et la NPP devraient, par conséquent, être ajoutées à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(1)JO L 47 du 18.2.2004, p. 1. 
(2)JO L 22 du 26.1.2005, p. 1. 
(3)JO L 326 du 24.11.1990, p. 57.


(4) Les substances classifiées qui figurent dans ces annexes sont réparties en plusieurs catégories faisant l'objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l'ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s'appliquent aux substances de la catégorie 1. À titre d'exemple, les substances de la catégorie 1 doivent être entreposées dans des locaux sécurisés et chaque opérateur traitant ces substances doit être titulaire d'un agrément.

(5) L'ANPP est un précurseur immédiat du fentanyl et de l'acétyl fentanyl. La NPP peut être soit utilisée en tant que matière première pour l'ANPP, qui peut ensuite être transformée en fentanyl, ou être un précurseur direct d'un certain nombre d'analogues du fentanyl. En d'autres termes, les deux substances peuvent facilement être transformées en fentanyl ou analogues du fentanyl.

(6) La mauvaise utilisation et l'abus de fentanyl et d'analogues du fentanyl sont à l'origine de graves problèmes sociaux et sanitaires (en particulier, un nombre croissant de décès par overdose) dans certaines régions de l'Union. Il y a des raisons de penser qu'une quantité importante de fentanyl est fabriquée de manière illicite à partir de l'ANPP et de la NPP au sein de l'Union. Pour remédier à cette situation, il convient d'instaurer des contrôles à l'importation de l'ANPP et la NPP.

(7) La production, le commerce et l'utilisation licites de l'ANPP et la NPP au sein de l'Union sont limités. L'inscription de ces substances dans la catégorie 1 n'engendrerait, dès lors, qu'une charge administrative supplémentaire limitée pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l'Union. En outre, la consultation des opérateurs économiques et des États membres a fait apparaître une préférence marquée pour l'inscription des deux substances en tant que substances de catégorie 1 dans les règlements.

(8) À la lumière des éléments exposés aux considérants 5, 6 et 7, l'ANPP et la NPP devraient être inscrites comme substances de la catégorie 1 dans l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(9) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.

(10) Étant donné qu'il existe, dans une mesure limitée, une production, un commerce et une utilisation licites d'ANPP et de NPP au sein de l'Union, il convient de laisser aux opérateurs économiques et autorités compétentes suffisamment de temps pour s'adapter aux modifications introduites par le présent règlement.

(11) Le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005 mettent en oeuvre conjointement certaines dispositions de la convention des Nations unies de 1988. L'existence d'un lien matériel direct entre ces deux règlements justifie l'adoption des modifications au moyen d'un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (CE) n° 273/2004

À l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l'endroit approprié de manière séquentielle selon leur code NC:

Substance Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) Code NC Numéro CAS «4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) 2933 39 99 21409-26-7 N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) 2933 39 99 39742-60-4

Article 2
Modification du règlement (CE) n° 111/2005

À l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l'endroit approprié de manière séquentielle selon leur code NC:

Substance Désignation NC (lorsqu'elle est différente) Code NC Numéro CAS «4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) 2933 39 99 21409-26-7 N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) 2933 39 99 39742-60-4

Article 3
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juillet 2018.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER