Décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle

Date de signature :14/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/05/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L125 du 22 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :23/05/2018
Décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(1)JO L 127 du 20.5.2005, p. 32. 
(2)Avis du 3 mai 2018 (pas encore publié au JO).


considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6 de la décision 2005/387/JAI, un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3- carboxamide (ci-après dénommée «ADB-CHMINACA») a été rédigé lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, et a été transmis à la Commission et au Conseil le 14 novembre 2017.

(2) L'ADB-CHMINACA est un cannabinoïde de synthèse. Ses effets sont similaires à ceux du THC, qui est à l'origine des principaux effets psychoactifs du cannabis, mais l'ADB-CHMINACA a une toxicité supplémentaire potentiellement mortelle. La puissance élevée de l'ADB-CHMINACA, d'une part, et le fait qu'il puisse représenter une proportion variable importante ou inconnue dans les mélanges à fumer, d'autre part, signifient qu'il constitue un risque important d'intoxication un risque important d'intoxication.

(3) La substance est présente dans l'Union depuis août 2014 au moins et a été détectée dans dix-sept États membres. En raison de la nature de l'ADB-CHMINACA, les signalements concernant la détection de cette substance pourraient ne pas rendre suffisamment compte de la réalité car l'ADB-CHMINACA n'est pas couramment recherché. Dans la plupart des cas, l'ADB-CHMINACA a été saisi sous la forme d'herbe ou de plant et de poudre et, dans une moindre mesure, sous d'autres formes physiques, par exemple, sous forme de buvard. Plus de six cent trente saisies ont été effectuées dans l'Union.

(4) Trois États membres ont signalé treize décès liés à l'ADB-CHMINACA. Dans au moins neuf cas, l'ADB- CHMINACA a causé le décès ou est susceptible d'y avoir contribué. En outre, un État membre a signalé trois intoxications aiguës non mortelles associées à l'ADB-CHMINACA. En raison de la nature de l'ADB-CHMINACA, la détection et les signalements concernant les intoxications non mortelles et les décès causés par l'ADB- CHMINACA pourraient ne pas rendre suffisamment compte de la réalité.

(5) On ne dispose d'aucune information sur l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution, le trafic et l'offre d'ADB-CHMINACA au sein de l'Union. Selon les informations disponibles, l'ADB- CHMINACA est produit par des entreprises chimiques en Chine.

(6) L'ADB-CHMINACA est généralement vendu en petites quantités et en gros, dans des magasins spécialisés («head shops»), sous la dénomination «legal high», en tant que mélanges à fumer ou sous forme de poudre, ainsi que sur l'internet en tant que substitut «légal» au cannabis. Il peut aussi être vendu directement sur le marché des drogues illicites. Comme les ingrédients contenus dans ces produits sont rarement indiqués sur leur emballage, la plupart des utilisateurs n'ont pas conscience de consommer de l'ADB-CHMINACA ni même des cannabinoïdes de synthèse en général.

(7) L'ADB-CHMINACA n'a aucun usage médical ou vétérinaire reconnu dans l'Union, ni apparemment ailleurs. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n'indique que l'ADB-CHMINACA puisse être utilisé à d'autres fins.

(8) Le rapport d'évaluation des risques révèle que nombre des questions liées à l'ADB-CHMINACA résultant de l'absence de données quant aux risques pour la santé individuelle, la santé publique et la société, pourraient trouver des réponses dans le cadre de recherches supplémentaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques pour la santé et pour la société que présente cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre l'ADB-CHMINACA à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(9) L'ADB-CHMINACA n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. L'ADB-CHMINACA n'est pas actuellement évaluée par le système des Nations unies.

(10) Étant donné que treize États membres soumettent l'ADB-CHMINACA à des contrôles en application de leur législation interne sur le contrôle des drogues et que quatre États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, soumettre l'ADB-CHMINACA à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les personnes contre les risques que peuvent représenter sa disponibilité et sa consommation.

(11) La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en soumettant celles-ci à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Comme il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre l'ADB-CHMINACA à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(12) Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en oeuvre la décision 2005/387/JAI.

(13) L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en oeuvre la décision 2005/387/JAI. (14) Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente décision, et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3- carboxamide (ci-après dénommée «ADB-CHMINACA») est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

Au plus tard le 23 mai 2019, les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre l'ADB-CHMINACA aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation qui est conforme à leurs obligations découlant de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.

Par le Conseil
La présidente
E. ZAHARIEVA