Date de signature : | 02/05/2018 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 25/05/2018 | Emetteur : | Ministère de la Transition écologique |
Consolidée le : | Source : | BO Transition écologique n°2018/5 du 25 mai 2018 | |
Date d'entrée en vigueur : | 26/05/2018 |
2. La nécessité d’un rappel à la réglementation et d’une diffusion de recommandations pour une généralisation des bonnes pratiques relatives aux services publics d’assainissement non collectif
Dans un souci de prévention des alertes médiatiques et des contentieux locaux liés au fonctionnement des SPANC, notamment concernant le contrôle des installations, six fiches thématiques, jointes à la présente note, ont été rédigées. Ces fiches visent à faciliter la bonne mise en œuvre de la réglementation par les services publics en charge de l’assainissement non collectif :Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et la biodiversité,
Thierry Vatin
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
Bruno Delsol
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Jérôme Salomon
FICHE N°1
LES COMPETENCES DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Au préalable, il est nécessaire de rappeler que, conformément aux articles l. 5214-16 et l. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, issus des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe), la compétence « assainissement », dans toutes ses composantes, sera attribuée à titre obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomérations, à compter du 1er janvier 2020. Cette échéance est applicable à toutes les communautés de communes et à toutes les communautés d’agglomérations, qu’il s’agisse d’EPCI existants à la date de publication de la loi nOTre ou d’EPCI issus d’une création ou d’une fusion intervenue après la publication de la loi.
Avant cette date, pour les communautés de communes, et les communautés d’agglomération, la compétence « assainissement » demeure optionnelle (cf. notes d’informations du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale et du 18 septembre 2017 relative à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale).
Les compétences des communes ou de leurs groupements relatives à l’assainissement non collectif sont exercées grâce à la mise en place de services publics d’assainissement non collectif (SPANC).
En conséquence, les communes ou leurs groupements compétents en matière d’assainissement non collectif doivent :
1. Les missions obligatoires (lll de l’article L. 2224-8 du CGCT)
Les communes ou leurs groupements sont tenues d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif en assurant les missions suivantes :Pour les installations neuves ou à réhabiliter
Procéder à l’examen préalable de la conception de l’installation (à l’étape du contrôle sur pièces), et établir le rapport d’examen de conception.Le SPANC exerce également une mission d’information et de communication auprès des usagers. les particuliers peuvent contacter le SPANC avant d’établir un projet de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. Dans ce cas, le SPANC est susceptible de fournir des recommandations sur la procédure à suivre et, le cas échéant, les interlocuteurs à contacter en fonction de chaque situation spécifique, mais il ne réalise jamais d’avant-projets ou de projets techniques pour le compte des propriétaires, sauf s’il est spécialement mandaté en ce sens dans le cadre d’une prestation effectuée au titre de ses missions facultatives.
Dans le cadre de ses missions, le SPANC doit se tenir informé de la réglementation en vigueur sur les dispositifs agréés, voir le portail interministériel : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
Néanmoins, en matière d’assainissement, par dérogation prévue à l’article L. 2224-2 du CGCT, cette règle ne s’applique pas aux services des communes de moins de 3 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants ainsi qu’aux SPANC lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices, quelle que soit la population des communes et groupements. La portée de ces dispositions (article L. 2224-2 du CGCT) sera bientôt limitée du fait du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, la fixation d’un seuil minimal de 15 000 habitants pour la constitution d’un EPCI (article 33 de la loi NOTRe) a eu pour effet de faire mécaniquement diminuer le nombre d’EPCI dont aucune commune membre n’a pas plus de 3 000 habitants.
b) Les modalités d’établissement des redevances d’assainissement non collectif
En vertu de l’article L. 2224-12-2 du CGCT, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales, établit par délibération les règles relatives aux redevances d’assainissement non collectif et aux sommes prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code
de la santé publique. Les visites de contrôle donnent lieu au paiement d’une redevance, qui est remplacée par une pénalité du même montant (éventuellement majorée jusqu’à 100 %) lorsque l’occupant fait obstacle au contrôle (articles L. 1331-8 et L. 1331-11 du code de la santé publique). Le tarif des prestations de contrôle est établi en fonction du coût de l’opération, lui-même fonction de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire (Conseil d’État, 9 juillet 2003, Union fédérale des consommateurs Que Choisir).
Conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution des travaux et du contrôle du bon fonctionnement des installations (obligatoire) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci (facultatif). La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 du CGCT et en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
2.2 Points de vigilance et recommandations
Diverses obligations s’appliquent aux propriétaires et aux locataires :
Les textes en vigueur ne permettent pas de trancher en faveur de l’une ou l’autre des modalités de facturation. L’enquête nationale conduite par le ministère en charge de l’environnement montre que, pour des raisons d’interprétation et/ou de facilité de gestion, les deux modalités se rencontrent (la facturation au propriétaire étant toutefois la plus fréquente, ce qui va dans le sens de l’avis unanime émis par le comité de suivi du PANANC).
Une clarification de ces textes sera nécessaire, le cas échéant avec une modification du décret no 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, afin d’assurer l’égalité de traitement à l’échelle nationale des propriétaires et des occupants vis-à-vis des redevances de contrôle de vérification du fonctionnement et de l’entretien de l’installation. Dans cette attente, les deux solutions demeurent possibles.
La redevance peut être appliquée, après service rendu, de manière forfaitaire ou par échelonnement du paiement, sous réserve que l’addition des différentes sommes exigées tous les ans aboutisse au montant de la redevance. L’échelonnement du paiement doit être considéré comme une facilité de paiement. La jurisprudence (arrêt du 23 avril 2013, no 12BX03223 de la cour administrative d’appel de Bordeaux) assouplit légèrement ces dispositions en autorisant l’annualisation de la redevance du contrôle périodique même avant que celui-ci n’ait été effectué dans le cas où l’usager garde la possibilité d’opter pour un paiement unique après-service rendu.
Le transfert obligatoire des compétences en matière d’assainissement aux EPCI à fiscalité propre d’ici le 1er janvier 2020, et la restructuration des services qui en découlera doit se traduire très concrètement par une mutualisation des moyens la plus large possible. Ce transfert devra s’accompagner d’une évaluation des moyens nécessaires pour exécuter les missions du SPANC et, s’il y a lieu, d’un examen de la possibilité de réorganiser les services existants pour dégager des gains d’efficacité et de productivité. Cette éventuelle réorganisation doit s’effectuer dans le respect des contrats de délégation de service public en cours, qui ne sont pas modifiés par les transferts de compétence, et des règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale.
Les modalités de restructuration suite au transfert de la compétence et les conséquences qu’elles ont sur la nature, la qualité et le coût du service, doivent faire l’objet d’une consultation de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à mettre en place dès lors que le nouveau périmètre concerne le seuil de population qui la rend obligatoire (cf. article L. 1413-1 du CGCT). Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. En dessous des seuils requis pour permettre la constitution d’une telle commission, dans un souci de bonne gouvernance, il est toutefois préconisé d’organiser, dans la mesure du possible, une concertation avec les usagers.
Les résultats, suite à la mise en oeuvre de ces nouvelles compétences au niveau intercommunal, devront être présentés dans le rapport annuel sur le prix et la qualité des services (art. D. 2224-1 et suivants du CGCT).
2.3 Réflexions menées au niveau national
Dans le cadre du comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement (CCPQSPEA) puis des recommandations du comité national de l’eau (CNE), la FNCCR a été chargée dans le cadre du PANANC de proposer, en concertation avec les autres acteurs concernés, de nouveaux outils d’analyse des différents postes de dépenses des SPANC, en vue d’améliorer et de rendre plus transparente la gestion financière des SPANC par la définition au niveau national de bonnes pratiques pour la préparation et l’exécution d’un budget ANC optimisé. Ces nouveaux outils et bonnes pratiques seront ensuite mis à disposition de tous les SPANC.
FICHE N°4
ACTIONS A MENER PAR LES SPANC POUR AUGMENTER LA TRANSPARENCE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS
1. Respecter l’obligation de fournir des données à l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement et de diffuser un rapport sur le prix et la qualité des services
Rappel réglementaire
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a créé l’obligation pour les collectivités de faire un rapport sur les prix et la qualité des services (RPQS). Le contenu et les modalités de présentation du rapport sont portés dans les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT. Le décret no 2007-675 du 2 mai 2007 introduit les indicateurs de performance des services (annexes V et VI du CGCT). Les collectivités qui saisissent leurs données sur le portail de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement peuvent éditer un RPQS pré-renseigné, à l’issue de leur saisie. Ce portail offre la possibilité aux collectivités de publier leurs RPQS (avec possibilité de le télécharger).
Le rapport est dû par toutes les collectivités ou EPCI ayant la charge d’un ou plusieurs services publics d’eau potable, d’assainissement collectif et/ou d’assainissement non collectif, quelle que soit leur taille ou l’étendue des missions dans les compétences dont elles ont la charge.
L’article D. 2224-5 du CGCT dispose que, dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4 du CGCT, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et font l’objet d’une saisie dans l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement.
Ces éléments ainsi que l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI des articles D. 2224-1 à D. 2224-3 sont saisis par voie électronique.
Le public est avisé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d’affiche apposée en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois.
Point de vigilance
Une attention particulière doit être portée au fait que l’indicateur sur le taux de conformité des dispositifs d’ANC (3o de la deuxième partie de l’annexe VI aux articles D. 2224-1 à D. 2224-3 du CGCT) a été modifié à la suite de la publication de l’arrêté relatif aux contrôles de 2012 modifiant l’arrêté de 2009. De l’avis des chambres régionales des comptes, cette modification n’est pas intégrée par tous les services, ce qui entraîne des difficultés pour tenir à jour la base de données de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA).
Les SPANC qui n’appliquent pas encore la nouvelle définition réglementaire de l’indicateur correspondant au taux de conformité des dispositifs d’ANC doivent modifier très rapidement leur pratique sur ce point, afin de disposer d’une base de données et de résultats plus fiables au niveau national.
2. Respecter l’obligation d’établir et de diffuser un règlement de service aux usagers
Rappel réglementaire
L’article L. 2224-12 du CGCT dispose que :
« Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L’exploitant remet à chaque abonné le règlement
de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service. […] »
Points de vigilance
La réglementation relative à l’ANC a évolué en 2012 et a impacté le contenu minimal d’un règlement de service de SPANC, qui doit avoir été mis en conformité depuis. La fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a rédigé un guide d’aide à la rédaction d’un règlement de service, ce document est disponible sur le site internet de la FNCCR: fnccr.asso.fr.
Pour être opposable aux usagers, le règlement de service doit être remis ou adressé à chaque usager. À défaut de publicité suffisante, le règlement ne peut être opposable (Cass., civ., 17 novembre 1987, no 1221). En application de l’article L. 2224-12, alinéa 2 du CGCT « l’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ». Le règlement est un acte réglementaire, qui doit être affiché en mairie, et publié au recueil des actes administratifs.
Recommandation : donner l’accès aux aides financières
Les aides financières des agences de l’eau sont conditionnées par la mise en place de programmes de réhabilitation sous forme d’opérations groupées portées par la collectivité compétente en ANC. Pour bénéficier des aides, l’installation éligible doit être implantée en zone d’ANC sur la carte de zonage d’assainissement actualisée et approuvée par délibération de l’assemblée délibérante.
La révision des zonages
Dans les territoires où la politique d’assainissement a évolué depuis la réalisation du dernier zonage, il convient de réviser ce zonage, notamment à l’occasion des procédures de révision des documents d’urbanisme et en l’intégrant dans le même processus d’information et de consultation du public.
La mise en oeuvre de programmes de réhabilitation
Le programme peut être porté sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise d’ouvrage privée.
Lorsque le SPANC est mandataire de l’agence de l’eau pour l’attribution de ses aides aux usagers concernés par un programme, il intervient dans les conditions prévues par le décret no 2016-544 du 3 mai 2016 qui fixe les modalités comptables et financières permettant aux établissements publics, de confier, par convention de mandat, l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses à un organisme public ou privé.
Le choix doit toujours être laissé aux usagers de prendre l’une ou l’autre forme de portage dès lors que les conditions d’éligibilité fixées par l’agence de l’eau concernée le permettent.
3. Documentations élaborées dans le cadre du PANANC à l’attention des usagers
Différents outils sont disponibles sur le portail interministériel de l’assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
Plaquettes de communication :
Guide d’information sur les installations - Outil d’aide au choix (septembre 2012) : ce guide reprend les obligations réglementaires incombant à l’ensemble des acteurs de l’ANC et présente les différentes familles d’installations. Il invite le propriétaire à se poser quelques grandes questions avant d’investir dans une installation. Il comprend également un tableau de synthèse des critères techniques de chaque grande famille de filières.
Carte des vidangeurs agréés : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/liens-vers-les-listes-de-vidangeurs-agrees-a619.html
Cette rubrique donne les liens directs vers les sites de chaque préfecture comportant les listes des personnes agréées pour l’activité de vidange sur leur département.
Recueil de textes : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/recueil-de-textes-r107.html
Cette rubrique comporte des liens directs vers les principaux textes législatifs et réglementaires fondateurs et les textes réglementaires pris en application (arrêtés relatifs aux prescriptions techniques des installations de moins de 20 EH et des installations au moins égales à 20 EH, au contrôle, à l’agrément des vidangeurs…) mais aussi des notes et commentaires relatifs à ces textes.
Foire aux questions : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/foire-aux-questions-r78.html
Cette rubrique comporte un recueil de questions-réponses à destination des usagers et un autre pour les collectivités.
FICHE N° 5
RAPPEL DES INTENTIONS DE LA REGLEMENTATION DE 2012 EN MATIERE DE SPANC
Deux arrêtés interministériels publiés en 2012 ont modifié la réglementation en matière d’assainissement non collectif :
Les nouvelles dispositions introduites par ces deux arrêtés sont applicables depuis le 1er juillet 2012 et visent à remplir les objectifs suivants :
L’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 précise les points de contrôle que le SPANC doit obligatoirement vérifier lors de chaque visite sur site, le contenu minimum des différents rapports qu’il remet à l’usager à l’issue d’un contrôle (rapport d’examen de conception, rapport de vérification de l’exécution des travaux et rapport de visite). Il liste les éléments devant figurer dans le rapport de visite.
Les pouvoirs publics ont souhaité fonder la rénovation progressive du parc sur le triptyque suivant :
Mise en place des installations de bonne qualité, dès leur conception
L’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 prévoit notamment que le SPANC vérifie l’exécution des travaux de l’installation avant remblayage.
L’arrêté fait le lien avec la réforme du permis de construire, en disposant que le rapport d’examen de conception rédigé par le SPANC comporte l’attestation de conformité du projet prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Dans le cas où le projet serait accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, le service doit délivrer au demandeur d’un permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires. Conformément à l’article R. 423-39 de ce code, une demande de permis de construire qui n’a pas été complétée dans le délai de trois mois suivant la notification de la liste des pièces manquantes fait l’objet d’une décision tacite de rejet.
L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant les « prescriptions techniques » définit de nouvelles règles de dimensionnement pour les installations neuves, réalisées après le 9 octobre 2009 : la capacité de l’installation, exprimée en équivalent-habitant, doit désormais être égale au nombre de pièces principales de l’habitation, sauf exceptions prévues par les textes. Cet arrêté insiste aussi sur la nécessité pour l’usager de contacter le SPANC en amont de tout projet d’assainissement non collectif. Cette disposition vise à faciliter les relations entre le SPANC et l’usager et à permettre au SPANC d’aider l’usager dans ses démarches.
Réhabilitation prioritaire des installations présentant des dangers pour la santé ou des risques environnementaux avérés
Concernant les installations existantes, l’objectif est de concentrer les efforts de réhabilitation sur les installations présentant des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement. Ainsi, l’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 définit pour ce type d’installations les notions de « danger pour la santé des personnes », de « risque avéré de pollution de l’environnement », et de « non-conformité » et rappelle les délais de réalisation des travaux selon les cas. Il convient de respecter le tableau récapitulatif de l’annexe 2 de l’arrêté « contrôle ».
Réhabilitation des installations au moment des ventes immobilières
L’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 reprend les modalités introduites par la loi Grenelle 2, à savoir l’annexion obligatoire d’un rapport de visite de l’installation d’assainissement non collectif daté de moins de trois ans, et l’obligation pour le vendeur ou l’acquéreur de réaliser les travaux de mise en conformité de son installation dans un délai d’un an maximum après la signature de l’acte de vente.
La réglementation et l’actualité juridique relatives à l’assainissement non collectif sont disponibles sur le portail interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse suivante : http:// www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-r13.html
FICHE N°6
DES ACTIONS A MENER PAR LES COMMUNES OU LEURS GROUPEMENTS POUR AMELIORER LES PRATIQUES DE CONTROLES DES INSTALLATIONS
1. Constat
L’enquête sur le financement des SPANC (cf. fiche no 3) a montré que lorsque les SPANC réalisent eux même les contrôles périodiques, ils y consacrent entre 1 et 2 heures pour 30 % des SPANC et entre 2 et 3 heures pour 25 % des SPANC ; 25 % des SPANC ne sont en revanche pas en mesure d’estimer le temps qu’ils y consacrent.
En ce qui concerne les autres tâches qui ne font pas l’objet d’une redevance dédiée (hors mission de contrôle réglementaire ou missions facultatives), 30 % des SPANC ayant répondu à l’enquête ne savent pas estimer le temps consacré à la réalisation de ces tâches.
2. Rappel réglementaire
La réglementation relative au contrôle des installations d’ANC est décrite dans l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC en application des articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10, L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
Les contrôles doivent servir prioritairement à identifier les absences d’installations et les installations présentant un danger pour la santé de la population ou un risque avéré de pollution de l’environnement conformément à l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
3. Les principaux points de vigilance et les recommandations sont les suivants
On notera qu’une installation d’ANC est constituée par l’ensemble des ouvrages et équipements nécessaires pour collecter, transporter, pré-traiter, traiter et évacuer les eaux usées ainsi traitées d’un même immeuble (y compris dans le cas d’un traitement séparé des eaux vannes et ménagères).
Concernant l’appréciation de la conformité des installations existantes, une installation incomplète, significativement sous dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur telle que définie par la réglementation, peut ne pas être considérée comme devant être remplacée intégralement. Toutefois, en cas de vente, une telle installation doit impérativement être mise en conformité, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012, ce qui implique la réhabilitation de tous les éléments de l’installation avec la possibilité de conserver les éléments existants conformes à la réglementation (cf. fiche D2 du guide d’accompagnement des SPANC).
Il convient d’informer les usagers que certains bureaux d’études et d’entreprises intervenant dans le domaine de l’ANC n’acceptent pas de procéder à des réhabilitations partielles pour des raisons de responsabilité et de garantie en cas de dysfonctionnement. Pour autant, un remplacement intégral n’est pas obligatoire.
Il est recommandé aux SPANC de hiérarchiser les contrôles périodiques et de fixer la fréquence des contrôles en fonction des enjeux sanitaires et environnementaux (vulnérabilité du milieu, type d’installation, fréquence d’entretien, observations effectuées lors du dernier contrôle, etc.) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 27 avril 2012. Cette fréquence ne peut pas être une variable d’ajustement pour équilibrer les comptes du service en fonction de ses moyens.
Concernant le dimensionnement des installations existantes, le point II de l’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques pour les installations de moins de 20 équivalents-habitants (EH) indique que le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’équivalents-habitants ne s’applique pas aux « maisons d’habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d’occupants ». Dans ce cas, l’arrêté précité prévoit que « une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement ». À ce titre, il est possible de prendre en compte la consommation d’eau mesurée.
Concernant le risque avéré de pollution de l’environnement :
Nota bene : pour les eaux usées autres que domestiques et assimilées domestiques et non portées dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités), ou ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’article L. 1331-15 du code de la santé publique précise que : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l’habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel ». La réglementation nationale ne précise pas davantage les règles et modalités de contrôle s’appliquant aux installations d’ANC destinées à traiter des eaux usées autres que domestiques. Puisqu’il n’existe aucun référentiel technique précisant les points à contrôler pour ce type d’installation, le contrôle se limite le plus souvent à vérifier l’absence de pollution apparente et à s’assurer que le propriétaire (ou gestionnaire) fait appel à des professionnels possédant les qualifications requises pour procéder aux opérations d’entretien et, s’il y a lieu, de réhabilitation. L’intervention du SPANC pour réaliser le contrôle de ces installations n’est pas interdite, mais aucun texte ne la rend obligatoire.
4. Des documents issus des travaux engagés au niveau national
Dans le cadre du Plan d’actions national sur l’ANC, divers documents ont été élaborés et ont été mis à la disposition des SPANC. Ainsi, les SPANC peuvent s’y référer et respecter plus facilement la réglementation :
Guide d’accompagnement des services publics de l’ANC - Outil d’aide au contrôle (octobre 2014) : Ce guide reprend de façon synthétique les principales modifications apportées par la réglementation de 2012, rappelle quelles sont les compétences des communes en ANC et les modalités de contrôle des installations. Il comprend aussi 5 modèles de fiches de contrôle fournissant aux SPANC un outil indispensable à la réalisation de leurs missions, leur permettant de réaliser les différents contrôles (en amont des projets, lors de la vérification des travaux et le contrôle périodique), de rédiger leurs rapports de visite et de fournir aux usagers les documents nécessaires, prévus par la réglementation.
Fiches outils d’aide au contrôle : 9 fiches de situations : http://www.assainissement-non-collectif. developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-des-spanc-r91.html. Ces fiches proposent, pour des situations particulières de contrôle d’installations existantes, une interprétation commune de la réglementation et des conseils faisant consensus au sein de plusieurs associations de SPANC, avec le soutien des ministères chargés de l’environnement et de la santé, dans le but de faciliter la compréhension de la réglementation relative au contrôle ainsi que de contribuer à une harmonisation des pratiques des SPANC à l’échelle nationale.
Liste des dispositifs de traitement agréés : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html. Cette rubrique, organisée selon les différentes familles de dispositifs agréés (filtres plantés, filtres compacts, microstations à cultures libres, microstations à cultures fixées) donne les liens directs vers les avis au Journal officiel et les guides d’utilisation des dispositifs agréés selon leur fabricant, leur dénomination commerciale, leur capacité et leur numéro d’agrément.