Arrêté du 14 mai 2018 fixant les dispositions particulières de prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques concernant le personnel civil et le personnel militaire relevant du titre II du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense

Date de signature :14/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/05/2018 Emetteur :Ministère des Armées
Consolidée le :31/07/2020 Source :JO du 23 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :24/05/2018
Arrêté du 14 mai 2018 fixant les dispositions particulières de prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques concernant le personnel civil et le personnel militaire relevant du titre II du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense

Version consolidée au 31 juillet 2020



NOR: ARMH1813291A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/14/ARMH1813291A/jo/texte


La ministre des armées,


Arrête :

Article 1
Champ d'application.
Modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020


Conformément à l'article 6 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, les dispositions du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives à la prévention des risques d'expositions aux champs électromagnétiques, s'appliquent au ministère de la défense.
Le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susmentionné, en précise les conditions et les modalités d'application dans les organismes du ministère de la défense pour le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Le personnel militaire qui effectue des activités relevant du titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense demeure soumis aux dispositions fixées par les articles 35 et 36 de ce même décret.

Article 2
Définitions.
​Modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020

Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit :
a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ;
c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère de la défense ;
d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ;
e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ;
f) Comité social et économique : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ; 
g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ;
h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ;
i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ;
j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Article 3
Chef d'organisme.
​Modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020

En application de la section 4 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme évalue les risques résultant de l'exposition du personnel aux champs électromagnétiques.
Les méthodes et outils retenus pour cette évaluation répondent aux critères définis à l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.
Le chef d'organisme transcrit le résultat de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Outre les dispositions prévues par la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme arrête des dispositions en ce qui concerne :
a) Le balisage des zones d'exposition aux champs électromagnétiques, selon la classification de l'annexe I du présent arrêté ;
b) La cartographie des zones d'exposition de ses équipements émettant des champs électromagnétiques ;
c) L'élaboration et l'application des consignes de sécurité à observer lors du fonctionnement des équipements émettant des champs électromagnétiques ;
d) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition ou des valeurs déclenchant l'action au sens de l'article R. 4453-1 du code du travail.
Le chef d'organisme insère ces dispositions dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme.
Le chef d'organisme communique au chef d'emprise l'inventaire de ses équipements émettant des rayonnements électromagnétiques dans le périmètre de l'emprise, les cartographies et les consignes de sécurité mentionnées au b et c du présent article.
Le chef d'organisme veille à ce que la fiche emploi-nuisances des agents concernés par une exposition au risque électromagnétique prenne en compte ce dernier, dès lors que les valeurs déclenchant l'action sont susceptibles d'être dépassées. Par ailleurs, pour les agents susceptibles d'être concernés par le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels, cette fiche mentionne également les informations prévues à l'article R. 4453-26 du code du travail.
Pour le conseiller dans ce domaine, le chef d'organisme désigne une personne compétente en prévention des risques électromagnétiques, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il peut le cas échéant désigner également des correspondants dont la présence est rendue nécessaire par l'organisation de l'organisme ou la mise en œuvre de moyens techniques particuliers.
Il évalue leur niveau de connaissances et de compétences et décide, s'il le juge nécessaire, de leur mise en formation.
La désignation de la personne compétente en prévention des risques électromagnétiques et des éventuels correspondants est insérée dans le recueil des dispositions de prévention.

Article 4
Chef d'emprise.
​Modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020

Le chef d'emprise prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé est chargé d'assurer la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques résultant soit de co-activités, soit d'interférences dans l'emprise concernée, qu'il en soit l'auteur ou qu'elles émanent d'entreprises extérieures, d'organismes, antennes d'organisme, d'établissements ou d'organismes extérieurs ne relevant pas du ministère de la défense implantés sur l'emprise.
En cas de présence de risques dus aux champs électromagnétiques sur une emprise relevant du ministère de la défense, dès lors que l'exposition d'agents civils ou militaires à des champs électromagnétiques générés par des émissions simples ou simultanées dépasse les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels prévues par le code du travail, le chef d'emprise assure la fonction de coordonnateur des mesures de prévention des risques créés par les rayonnements électromagnétiques.
A ce titre, le chef d'emprise doit, à partir des informations communiquées par les chefs d'organismes présents sur l'emprise ou les employeurs des entreprises implantées de manière permanente :
a) Tenir à jour l'inventaire des équipements émettant des rayonnements électromagnétiques sur l'emprise ;
b) Tenir à jour la cartographie des zones d'exposition de l'emprise concernant les personnes et les équipements de travail vulnérables aux rayonnements électromagnétiques et en informer les chefs d'organismes et les chefs d'établissements présents sur l'emprise ;
c) Analyser les risques créés par la co-activité des équipements émettant des rayonnements électromagnétiques tant vis-à-vis du personnel présent sur l'emprise que vis-à-vis des équipements de travail vulnérables à ces rayonnements ;
d) Coordonner sur l'emprise la mise en place et l'exploitation des équipements mobiles émettant des rayonnements électromagnétiques ;
e) Valider la configuration et assurer la surveillance du balisage des zones d'exposition concernant les parties communes de l'emprise ;
f) Définir les règles de circulation sur les parties communes de l'emprise en fonction des risques créés par les rayonnements électromagnétiques.
Le chef d'emprise désigne un assistant parmi les personnes compétentes en prévention des risques électromagnétiques, ou à défaut leurs correspondants relevant des organismes implantés sur l'emprise, chargé de l'assister dans la mise en œuvre de ses attributions.
Cette désignation fait l'objet d'une mention dans la convention d'emprise prévue à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Article 5
Personne compétente en prévention des risques électromagnétiques.
​Modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020

Dès que l'exposition d'agents civils ou militaires à des champs électromagnétiques dépasse les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels conformément à la section 8 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme désigne parmi le personnel qui relève de son autorité une personne dénommée « personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ».
En deçà de ces valeurs, le chef d'organisme peut désigner, en tant que de besoin, une personne compétente en prévention des risques électromagnétiques.
Cette personne assure  les missions prévues à l'article R. 4453-23 du code du travail, en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels de son organisme.
Elle assiste, le cas échéant, le chef d'emprise dans la mise en œuvre des attributions définies à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6
Dispositions spécifiques aux états-majors, directions et services.

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre des armées et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées fixent, en tant que de besoin, par instruction, les dispositions spécifiques aux organismes qui relèvent de leur autorité.
A cet effet, ils peuvent solliciter les services ministériels disposant d'une capacité d'expertise en matière de rayonnements électromagnétiques.
Ces instructions sont soumises à l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à l'accord de la direction des ressources humaines du ministère de la défense après consultation, le cas échéant, des instances consultatives concernées.

Article 7
Dispositions diverses.
​Modifié par l'arrêté du 24 juillet 2020

L'instruction n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 18 août 2003 est abrogée sous réserve des dispositions suivantes :


Article 8

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre des armées et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2018.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
A.-S. Avé

ANNEXE I
CLASSIFICATION DES ZONES D'EXPOSITION

Modifiée par l'arrêté du 24 juillet 2020

Les zones d'exposition prévues à l'article 3 du présent arrêté sont classées en quatre catégories :
1. Zone verte : zone d'accès libre, où le niveau d'exposition se situe en dessous des valeurs déclenchant l'action ;
2. Zone jaune : zone d'accès limité, où le niveau d'exposition se situe au-dessus des valeurs déclenchant l'action et en dessous des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels ;
3. Zone orange : zone d'accès interdit sauf mesures de prévention particulières mises en place, où le niveau d'exposition se situe au-dessus des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et en-dessous des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé ;
4. Zone rouge : zone d'accès interdit, où le niveau d'exposition se situe au-dessus des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.


Source Légifrance