Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire

Date de signature :22/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/05/2018 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 24 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :25/05/2018
Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire


NOR: INTD1808066A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/22/INTD1808066A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,


Arrêtent :

Article 1

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre de l'action et des comptes publics (direction générale des douanes et des droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel permettant, sur autorisation et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, la collecte, l'enregistrement, l'exploitation et la conservation de données destinées à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et les informations permettant la localisation en temps réel des personnes, des objets ou des véhicules, provenant :
1° Des opérateurs de communications électroniques en application des articles 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale ;
2° De l'utilisation de tout appareil ou dispositif technique mis en œuvre en application des articles 230-32, 230-33, 706-95-4 et 706-95-5 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 67 bis-2 du code des douanes.

Article 3

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Données relatives aux identifiants des équipements géolocalisés (numéro de téléphone, identifiant du numéro de téléphone, numéro de balise, numéro d'identification du terminal (numéro IMEI), numéro associé à l'équipement (numéro IMSI), opérateur) ;
2° Données relatives au détenteur de l'équipement terminal géolocalisé ou à la personne visée par la géolocalisation (nom, prénom, alias, surnom, service) ;
3° Données d'identification des objets et véhicules visés par la géolocalisation (nature de l'objet ou du véhicule, numéro de série ou tout autre numéro d'identification) ;
4° Données de géolocalisation du réseau générées par l'usage des terminaux de communication transmises en temps réel (coordonnées géographiques et GPS, identification des cellules GSM, vitesse de déplacement, horodatage) ;
5° Données cartographiques relatives à la géolocalisation des équipements terminaux (notamment adresse géographique, informations de zonage) ;
6° Informations relatives au dossier créé dans le traitement (date, numéro d'identification, nom mnémonique attribué au dossier) ;
7° Informations concernant la procédure judiciaire support de la géolocalisation (cadre juridique, numéro de procédure, informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête) et le magistrat l'ayant autorisé (nom, prénom, fonction, tribunal de rattachement) ;
8° Coordonnées de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes à l'origine de la réquisition (nom, prénom, service, téléphones, adresse électronique).

Article 4

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs de l'enquête pour laquelle l'opération de géolocalisation a été autorisée :
1° Les magistrats ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ;
3° Les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 de code de procédure pénale, ainsi que ceux habilités en vertu de l'article 67 bis-2 du code des douanes ;
4° Les officiers fiscaux judiciaires ;
5° Les agents qualifiés mentionnés aux articles 230-36 et 706-95-8 du code de procédure pénale ;
II. - Peuvent être destinataires des mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et après l'accord de l'autorité judiciaire ayant autorisé la mise en œuvre de ladite mesure, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 5

Les données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 3 sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés, puis effacées du traitement. La transcription des enregistrements, réalisée dans les conditions prévues à l'article 230-39 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés.
Les données mentionnées aux 7° et 8° de l'article 3 sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement.

Article 6

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

Article 7

I. - Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas aux présents traitements.
II. - Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la même loi, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 8

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le préfet de police et le directeur général des douanes et des droits indirects s'accompagne de l'envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.

Article 9

Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Source Légifrance