Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission

Date de signature :09/04/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/05/2018 Emetteur :
Consolidée le :16/06/2020 Source :JOUE L129 du 25 mai 2018
Date d'entrée en vigueur :16/06/2018
Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission​

Version consolidée au 16 juin 2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :

(1) Des dispositions harmonisant l'approche de la certification de sécurité à l'échelon de l'Union et promouvant la collaboration entre toutes les parties associées au processus d'évaluation de la sécurité sont nécessaires pour réduire la complexité, la longueur et le coût de la procédure de certification.

(2) Compte tenu de l'expérience acquise dans la préparation des accords de coopération visés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, la prise de contact précoce avec le demandeur sous forme de coordination («consultation préalable») est reconnue comme une bonne pratique permettant de faciliter la construction d'une relation entre les parties associées au processus d'évaluation de la sécurité. Cette consultation préalable devrait être proposée avant de soumettre une demande de certificat de sécurité unique, en vue de permettre à l'organisme de certification de se familiariser avec le système de gestion de la sécurité du demandeur, de clarifier les modalités du processus d'évaluation de la sécurité et de la prise de décisions et, enfin, de s'assurer que le demandeur a reçu des informations suffisantes pour savoir ce que l'on attend de lui. Les clarifications données dans le contexte de la consultation préalable ne devraient pas affecter le résultat de l'évaluation.

(3) L'Agence devrait surveiller les dates d'expiration de tous les certificats de sécurité uniques en cours de validité dont le domaine d'exploitation s'étend sur plusieurs États membres et devrait communiquer ces informations aux autorités nationales de sécurité, afin de faciliter la planification de leurs activités d'évaluation de la sécurité.

(4) L'Agence devrait publier et tenir à jour un guide du demandeur, gratuit, décrivant et, si nécessaire, expliquant les exigences énoncées dans le présent règlement. En vue d'harmoniser l'approche de l'échange et de l'enregistrement des informations par l'intermédiaire du guichet unique, le guide du demandeur devrait également inclure des modèles développés par l'Agence en coopération avec les autorités nationales de sécurité.

(5) L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient mettre en oeuvre des procédures ou des dispositions internes permettant d'assurer le respect des exigences de l'évaluation de la sécurité.

(6) Afin d'éviter toute duplication des évaluations et de réduire la charge administrative et les coûts pour les demandeurs, l'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient tenir compte des accords de coopération et des accords multilatéraux conclus en application de l'article 11 de la directive (UE) 2016/798, le cas échéant.

(7) Lorsque le domaine d'exploitation demandé est limité à un État membre et que le demandeur compte opérer à destination d'une ou de plusieurs gares proches de la frontière avec des États membres voisins dont les réseaux présentent des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, il devrait pouvoir le faire sans que son domaine d'exploitation soit étendu à ces États membres voisins. Au moment de soumettre sa demande de certificat de sécurité unique, le demandeur devrait choisir l'organisme de certification de sécurité conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798. Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle devrait consulter les autorités nationales de sécurité concernées et tenir compte des accords transfrontaliers applicables. 

(8) Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le demandeur devrait avoir le droit de soumettre son dossier à l'Agence dans l'une des langues officielles de l'Union, sans devoir le traduire. Ce principe s'applique sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité nationale de sécurité, de définir une politique linguistique concernant la partie de la demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798. Au cours de l'évaluation, l'autorité nationale de sécurité devrait avoir le droit d'adresser à l'Agence des documents pertinents pour l'évaluation dans une langue de son État membre, sans obligation de les traduire.

(9) La certification devrait être fondée sur une évaluation de la capacité du demandeur à respecter les exigences applicables au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires, y compris les règles nationales applicables et les exigences de la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic», et à les appliquer de façon cohérente. Après avoir obtenu un certificat de sécurité unique, le demandeur devrait continuer à utiliser son système de gestion de la sécurité visé à l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.

(10) L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient enregistrer dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation, afin d'étayer et de justifier les décisions à chaque étape du processus d'évaluation de la sécurité. Si l'Agence et les autorités nationales de sécurité disposent de leur propre système de gestion de l'information aux fins de l'évaluation de la sécurité, elles devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient transférées au guichet unique, pour les mêmes raisons.

(11) L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient définir des modalités ou des procédures internes pour la gestion de la délivrance des certificats de sécurité uniques en vue de réduire les charges administratives et les coûts pour le demandeur. À cet égard, le demandeur devrait avoir la possibilité de soumettre des copies des documents dans le dossier de demande. Les originaux devraient être disponibles pour vérification par l'Agence et les autorités nationales de sécurité à la suite de la délivrance du certificat de sécurité unique.

(12) Il convient d'harmoniser la catégorisation des points dans le processus d'évaluation, afin que le demandeur comprenne le degré de gravité de tout point soulevé par l'Agence ou par une autorité nationale de sécurité. Cette catégorisation est particulièrement importante lorsque plusieurs autorités nationales de sécurité participent au processus.

(13) Afin de veiller à ce que les évaluations soient réalisées de manière efficace par l'Agence et les autorités nationales de sécurité et pour renforcer la confiance mutuelle entre elles, l'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient s'assurer que le personnel qui effectue les évaluations dispose des compétences nécessaires. À cette fin, il convient de définir ces compétences.

(14) Aux termes de l'article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798, le nouveau régime de certification de sécurité entrera en application le 16 juin 2019. Les États membres ont cependant la possibilité de notifier à l'Agence et à la Commission, en application de l'article 33, paragraphe 2, de cette directive, qu'ils ont prorogé le délai de transposition et peuvent en conséquence continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (1), jusqu'au 16 juin 2020. Il est donc nécessaire de clarifier les modalités d'application du nouveau régime en plus de l'ancien lorsque le domaine d'exploitation prévu comporte un ou plusieurs de ces États membres.

(15) Si une autorité nationale de sécurité constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité conformément aux dispositions de la directive 2004/49/CE avant le 16 juin 2019, ou le 16 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence, lorsqu'elle agit en tant qu'organe de certification de sécurité, devrait prendre en considération les résultats de l'évaluation de l'autorité nationale de sécurité relative à l'appréciation des éléments correspondants figurant à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE afin d'éviter toute répétition des évaluations.

(16) Un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence devrait être reconnu comme équivalent à la partie du certificat de sécurité visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. La certification est valable dans toute l'Union pour des opérations de transport ferroviaire équivalentes. Les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 devraient accepter un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. 25.5.2018 L 129/50 Journal officiel de l'Union européenne FR

(1)Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil (1),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :


Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les modalités pratiques à suivre par les entreprises ferroviaires lorsqu'elles soumettent des demandes de certificats de sécurité uniques ou de renouvellement ou de mise à jour de ces certificats par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2) («Guichet unique»).

Il fixe également les modalités pratiques à suivre par les organismes de certification de sécurité lors de l'évaluation des demandes de certificats de sécurité uniques ou de renouvellement ou de mise à jour de ces certificats ainsi que lors de la coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.


Article 2
Définitions
Modifié par le règlement 2020/777 du 12 juin 2020

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) «organisme de certification de sécurité»:l'organisme responsable de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité;

2) «date de réception de la demande» :

a) lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable commun à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande,

b) lorsqu'une autorité de sécurité nationale fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable dans l'État membre concerné qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande;

3) «consultation préalable»:l'étape de la procédure qui précède la soumission d'une demande et au cours de laquelle le demandeur peut solliciter des informations supplémentaires sur les étapes suivantes du processus d'évaluation de la sécurité auprès de l'organisme de certification de sécurité et des autorités concernées par le domaine d'exploitation prévu;

4) «préoccupation résiduelle»:un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique, qui n'empêche pas la délivrance et peut être différé pour une surveillance ultérieure;

5) “date de référence”, soit le 16 juin 2019, en ce qui concerne les États membres qui n’ont pas informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de ladite directive; soit le 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/798; soit le 31 octobre 2020, en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont étendu le délai de transposition de ladite directive.


Article 3

Responsabilités de l'Agence et des autorités nationales

1.En plus de la délivrance des certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité est chargé des tâches suivantes :

a) la planification, la mise en oeuvre et le contrôle des travaux d'évaluation qu'il effectue;

b) la définition des modalités de la coordination entre les différentes parties en présence.

2.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu acceptent la consultation préalable à la demande du demandeur et fournissent tout éclaircissement réclamé par le demandeur dans le contexte de la consultation préalable. 

(1)Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).
(2)Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n°881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).


3.Aux fins de la délivrance de certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu compilent, chacun pour sa propre partie, les informations suivantes :

a) toutes les informations pertinentes concernant les différentes étapes de l'évaluation, notamment les motifs des décisions prises au cours de l'évaluation et l'indication de toute restriction ou condition d'utilisation à préciser dans le certificat de sécurité unique;

b) le résultat de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle compile dans le résultat final de l'évaluation les informations visées au paragraphe 3, point b).

5.L'Agence surveille les dates d'expiration de tous les certificats de sécurité uniques en cours de validité dont le domaine d'exploitation s'étend sur plusieurs États membres et communique ces informations aux autorités nationales de sécurité concernées.

6.Les autorités nationales de sécurité communiquent à l'Agence et aux autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu toutes les informations pertinentes qui peuvent avoir une incidence sur le processus d'évaluation de la sécurité.

7.L'Agence publie et tient à jour, dans toutes les langues officielles de l'Union, un guide du demandeur, gratuit, décrivant et, si nécessaire, expliquant les exigences énoncées dans le présent règlement. Le guide du demandeur inclut des modèles développés par l'Agence en coopération avec les autorités nationales de sécurité.

8.Les autorités nationales de sécurité publient et tiennent à jour un guide du demandeur, gratuit, qui décrit et, si nécessaire, explique les règles nationales applicables en ce qui concerne le domaine d'exploitation prévu, ainsi que les règles de procédure nationales applicables.

9.L'Agence et l'autorité nationale de sécurité établissent des procédures ou des dispositions internes permettant de gérer le processus d'évaluation de la sécurité. Ces dispositions ou procédures tiennent compte des accords visés à l'article 11 de la directive (UE) 2016/798.

10.Chaque certificat de sécurité unique reçoit un numéro d'identification européen (NIE) unique. L'Agence définit la structure et le contenu des NIE et les publie sur son site internet.

11.Lorsque le demandeur indique dans sa demande qu'il prévoit d'opérer vers des gares situées dans des États membres voisins dont le réseau présente des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, ces gares étant proches de la frontière, le certificat de sécurité unique est valable également jusqu'à ces gares sans qu'une extension du domaine d'exploitation soit nécessaire, après consultation des autorités nationales de sécurité des États membres voisins par l'organisme de certification de sécurité. Les autorités nationales de sécurité des États membres concernés confirment à l'organisme de certification de sécurité que les règles nationales notifiées pertinentes et les obligations relatives aux accords transfrontaliers concernés sont respectées avant qu'il ne délivre le certificat de sécurité unique.

12.Aux fins de l'évaluation des demandes, l'organisme de certification de sécurité accepte les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (1).


Article 4

Responsabilités des demandeurs

1.Sans préjudice du délai accordé pour l'évaluation prévue à l'article 6, le demandeur soumet sa demande de certificat de sécurité unique, ou de mise à jour ou de renouvellement d'un tel certificat, par l'intermédiaire du guichet unique, avant les dates suivantes, selon le cas :

a) la date prévue pour le début d'une nouvelle opération de transport par rail;

b) la date prévue pour le début d'une opération de transport par rail dans des conditions autres que celles prévues dans le certificat de sécurité unique en cours de validité, à la suite d'une modification substantielle du type, de l'étendue ou du domaine d'exploitation;

c) la date d'expiration du certificat de sécurité unique.

(1)Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes concernant les exigences relatives au système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n°1158/2010 et (UE) n°1169/2010 de la Commission (voir page 26 du présent Journal officiel).

2.Lorsqu'il soumet une demande de nouveau certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I.

3.Lorsqu'il soumet une demande de mise à jour ou de renouvellement d'un certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I et décrit les modifications apportées depuis la délivrance du certificat actuel. Si des cas de non-conformité majeurs, susceptibles d'affecter les performances en matière de sécurité ou d'engendrer de graves risques de sécurité, ou d'autres sujets de préoccupation sont décelés au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident si l'ensemble du dossier de demande doit être réévalué.

4.Le choix de l'organisme de certification de sécurité effectué par le demandeur est contraignant jusqu'à l'accomplissement ou l'arrêt du processus d'évaluation de la sécurité.

5.Lorsque le demandeur sollicite un préengagement, il soumet les informations énumérées aux points 1 à 6 de l'annexe I par l'intermédiaire du guichet unique.

6.Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une mise à jour, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, et ce pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou mis à jour. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'Agence ou des autorités nationales de sécurité.


Article 5

Régime linguistique

1.Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, la langue à utiliser pour la demande s'établit comme suit :

a) pour la partie du dossier de demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798, une des langues officielles de l'Union au choix du demandeur;

b) pour les parties du dossier de demande visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798, ainsi que pour les parties du dossier de demande visées au point 8.1 de l'annexe I, la langue déterminée par l'État membre concerné et indiquée dans le guide du demandeur visé à l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

2.Toute décision concernant la délivrance du certificat de sécurité unique prise par l'Agence, y compris les motifs de la décision dans le résultat final de l'évaluation et, le cas échéant, le certificat de sécurité unique, est établie dans la langue visée au paragraphe 1, point a).


Article 6

Étapes de la procédure et échéances

1.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu appliquent le processus défini à l'annexe II.

2.L'organisme de certification de la sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu évaluent, chacun pour leur propre partie, si le dossier de demande contient les documents requis énumérés à l'annexe I. L'organisme de certification de sécurité informe le demandeur, sans délai indu, et en tout cas pas plus d'un mois après la date de réception de la demande, si la demande est complète ou non.

3.La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle le demandeur est informé que la demande est complète, sous réserve des paragraphes 5 à 7.

4.Si le demandeur est informé que son dossier n'est pas complet, l'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, demande rapidement les informations complémentaires nécessaires, en motivant sa demande et en indiquant les délais pour la réponse du demandeur.

Les délais pour la communication des informations complémentaires sont raisonnables, proportionnés à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenus avec le demandeur dès qu'il est informé que son dossier n'est pas complet. Si le demandeur ne communique pas les informations demandées dans le délai imparti, l'organisme de certification de sécurité peut décider de proroger ce délai ou d'informer le demandeur que sa demande est rejetée. 

La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle les informations complémentaires demandées ont été fournies par le demandeur.

5.Même si le dossier de demande est complet, l'Agence ou l'autorité nationale de sécurité concernée par le domaine d'exploitation prévu peut demander un complément d'information à tout moment avant de prendre sa décision, en fixant un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations complémentaires. Cette demande proroge le délai prévu au paragraphe 3 du présent article dans les conditions définies à l'annexe II.

6.Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prorogé par l'Agence pour les périodes suivantes visées à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798 :

a) la période de coopération en vue de parvenir à un accord sur une évaluation mutuellement acceptable;

b) la période durant laquelle la question est soumise à l'arbitrage de la chambre de recours.

7.Le délai peut également être prolongé du temps nécessaire pour permettre au demandeur d'organiser une visite ou une inspection sur ses sites, ou un audit de son organisation.

8.Le certificat de sécurité unique contient les informations énumérées à l'annexe III.


Article 7

Communication

1.L'organisme de certification de sécurité, les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu et le demandeur communiquent par l'intermédiaire du guichet unique en ce qui concerne tout point visé à l'article 12.

2.Le statut de toutes les étapes du processus d'évaluation de la sécurité, le résultat de l'évaluation et la décision sur la demande sont communiqués au demandeur par l'intermédiaire du guichet unique.

3.Sans préjudice du paragraphe 1, les guides de la demande de l'Agence et des autorités nationales de sécurité exposent les modalités de communication entre elles-mêmes et avec le demandeur.

4.Le guichet unique accuse réception de la demande de certificat de sécurité unique.


Article 8

Période de validité des certificats de sécurité uniques

Les certificats de sécurité uniques sont valables pour une durée de cinq ans.

Toutefois, si une période plus courte est nécessaire pour garantir un contrôle effectif des risques pour la sécurité des opérations ferroviaires, l'organisme de certification de sécurité peut décider, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, de délivrer un certificat de sécurité unique pour une période inférieure à cinq ans. Dans ce cas, l'organisme de certification de sécurité indique les motifs de sa décision dans le résultat de l'évaluation consignée conformément à l'article 9.


Article 9

Gestion de l'information

L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3. L'Agence consigne également dans le guichet unique le résultat final de l'évaluation visé à l'article 3, paragraphe 4.

Lorsque les autorités nationales de sécurité utilisent un système de gestion de l'information pour le traitement des demandes qui leur sont adressées, elles transfèrent toutes les informations pertinentes dans le guichet unique.


Article 10

Modalités des visites et inspections sur les sites des entreprises ferroviaires et des audits

1.Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les objectifs et la portée de ces visites et inspections sur les sites des demandeurs et de ces audits, ainsi que le rôle attribué à chaque autorité, sont coordonnés entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu. 

2.Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798, l'organisme chargé d'effectuer la visite, l'inspection ou l'audit élabore un rapport présentant les points recensés au cours de l'évaluation et précisant, au moyen d'éléments de preuve fournis au cours de la visite, de l'inspection ou de l'audit, s'ils ont été résolus et, dans l'affirmative, de quelle manière. Ce rapport peut également inclure les points supplémentaires visés à l'article 12 à résoudre par le demandeur dans un délai convenu.

3.Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur précise qui le représente et quelles sont les règles et procédures de sécurité en vigueur sur le site auxquelles doit se conformer l'organisme responsable de l'exécution de la visite, de l'inspection ou de l'audit. La durée des visites, inspections et audits ainsi que la fourniture des informations visées plus haut sont convenues entre les autorités concernées et le demandeur.


Article 11

Coordination entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité

1.Lorsqu'elle fait office d'organisme de certification, l'Agence se coordonne, aux différentes étapes du processus d'évaluation de la sécurité, avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu. L'Agence et les autorités nationales de sécurité examinent tous points liés au processus d'évaluation de la sécurité, y compris toute insuffisance, et toute demande d'information complémentaire qui ont une incidence sur le délai de l'évaluation ou qui sont susceptibles d'affecter les travaux des autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation.

2.Sans préjudice du paragraphe 1, chaque organisme associé au processus d'évaluation de la sécurité peut prendre directement contact avec le demandeur sur des points liés à la partie de l'évaluation le concernant. 3.Avant de statuer sur la délivrance d'un certificat de sécurité unique, l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu accomplissent les étapes suivantes :

a) elles discutent du résultat de leurs évaluations respectives;

b) elles s'accordent sur les éventuelles préoccupations résiduelles qui seront prises en considération lors de la supervision ultérieure;

c) elles conviennent des éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans le certificat de sécurité unique.

4.Lorsque le demandeur établit un plan d'action concernant les préoccupations résiduelles visées au paragraphe 3, point b), les autorités nationales de sécurité conviennent de laquelle d'entre elles suivra l'exécution de ce plan. À cette fin, les autorités nationales de sécurité se coordonnent, le cas échéant, conformément aux modalités visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/761 (1), et informent l'Agence de leur accord et du résultat de leurs activités de surveillance.

L'Agence tient compte des informations sur les résultats des activités de surveillance effectuées par les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu en ce qui concerne le suivi des préoccupations résiduelles afin de décider si celles-ci peuvent être closes lors de l'évaluation de la demande de mise à jour ou de renouvellement.

5.L'Agence tient des registres des activités de coordination et les consigne dans le guichet unique conformément à l'article 9.


Article 12

Catégorisation des points

1.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu catégorisent comme suit les points soulevés au cours de leur évaluation du dossier de demande :

a) «Type 1»: points qui nécessitent une réponse du demandeur afin de mieux comprendre le dossier de demande;

b) «Type 2»: points susceptibles d'entraîner une modification du dossier de demande ou une action mineure de la part du demandeur; l'action à exécuter est laissée à l'appréciation du demandeur et ne doit pas empêcher la délivrance du certificat de sécurité unique; 25.5.2018 L 129/55 Journal officiel de l'Union européenne FR

(1)Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°1077/2012 de la Commission (voir page 16 du présent Journal officiel).

c) «Type 3» : points qui nécessitent une action de la part du demandeur dont l'accomplissement peut être repoussé à une date ultérieure à l'octroi du certificat de sécurité unique; l'action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point;

d) «Type 4» : points qui nécessitent une modification du dossier de demande ou une action spécifique de la part du demandeur; le certificat de sécurité unique n'est pas octroyé sauf si le point est résolu, ou si des restrictions ou des conditions d'utilisation tenant compte du point sont incluses dans le certificat; toute action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point.

2.Une fois la réponse apportée ou l'action accomplie par le demandeur, en fonction du point, l'organisme de certification de sécurité ou l'autorité nationale de sécurité réévalue les points soulevés, les reclassifie, le cas échéant, et attribue à chacune d'entre elles un des statuts suivants :

a)«point en suspens» : si les éléments fournis par le demandeur ne sont pas satisfaisants et que des informations complémentaires sont nécessaires;

b) «préoccupation résiduelle à surveiller»: si le point est toujours d'actualité;

c) «point clos»: si le demandeur a fourni une réponse satisfaisante et qu'aucune préoccupation résiduelle ne demeure.


Article 13

Compétences du personnel effectuant les évaluations

1.L'Agence et les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel effectuant les évaluations dispose des compétences suivantes :

a) connaissance du cadre réglementaire applicable à l'évaluation;

b) connaissance du fonctionnement du système ferroviaire;

c) niveau approprié d'analyse critique;

d) expérience dans l'évaluation d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents;

e) résolution de problèmes, communication et travail en équipe;

f) toute autre compétence nécessaire pour une évaluation donnée.

Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe. Le personnel effectuant les visites, inspections et audits visés à l'article 10 doit également démontrer ses connaissances et son expérience en matière de conduite d'entretiens.

2.En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, l'Agence et les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants :

a) le développement des profils de compétence pour chaque poste, position ou rôle;

b) le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences; c) l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.


Article 14

Révision en application de l'article 10, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/798

1.Lorsque l'organisme de certification de sécurité statue négativement en refusant le certificat de sécurité unique, en excluant une partie du réseau conformément à une conclusion négative visée à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798 ou en indiquant des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles sollicitées, le demandeur peut demander la révision de la décision.

2.La demande de révision est soumise par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique et accompagnée d'une liste des éléments qui, selon le demandeur, n'ont pas été dûment pris en considération lors du processus d'évaluation.

3.Toute information complémentaire fournie après l'adoption de la décision de délivrer ou de refuser un certificat de sécurité unique ne peut constituer une preuve recevable. 25.5.2018 L 129/56 Journal officiel de l'Union européenne FR

4.L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, veille à l'impartialité du processus de révision.

5.Le processus de révision se concentre sur les motifs justifiant que la décision de l'organisme de certification de sécurité s'écarte de la demande.

6.Lorsque l'Agence fait fonction d'organisme de certification de sécurité, la révision est effectuée en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

7.L'organisme de certification de sécurité communique sa décision de confirmer ou d'adapter la décision initiale à toutes les parties associées à l'évaluation, y compris le demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique.


Article 15
Dispositions transitoires
Modifié par le règlement 2020/777 du 12 juin 2020

1.Lorsqu'une autorité nationale de sécurité constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE avant la date de référence dans l'État membre concerné, elle en informe le demandeur et l'Agence immédiatement.

2.Dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur décide si la demande doit continuer à être évaluée par l'autorité nationale de sécurité ou être transférée à l'Agence. Le demandeur informe ces deux entités et les dispositions suivantes s'appliquent :

a) dans les cas où le demandeur a décidé d'avoir recours à l'Agence en tant qu'organisme de certification de sécurité, l'autorité nationale de sécurité transfère à l'Agence le dossier de demande et les résultats de l'évaluation visés à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. L'Agence et l'autorité nationale de sécurité coopèrent et aident le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798;

b) dans les cas où le demandeur a décidé de recourir à l'autorité nationale de sécurité comme organisme de certification de sécurité, celle-ci poursuit l'évaluation de la demande et décide de la délivrance du certificat de sécurité unique conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 et au présent règlement. Elle aide le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.

3.Dans le cas d'un demandeur ayant l'intention d'exercer des activités dans plusieurs États membres, l'organisme de certification de sécurité est l'Agence et la procédure énoncée au paragraphe 2, point a), s'applique.

4.Dans tous les cas, le demandeur soumet la demande révisée après la date de référence dans l'État membre concerné, par l'intermédiaire du guichet unique. L'organisme de certification de sécurité aide le demandeur dans cette tâche.
 

bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et où la directive (UE) 2016/798 s’applique à partir du 16 juin 2020, l’ANS continue, à la requête du demandeur, de procéder à l’évaluation des demandes de certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE, au-delà du 16 juin 2020, à condition qu’elle délivre le certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020.

Lorsqu’une ANS constate qu’elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020, elle en informe immédiatement le demandeur et l’Agence, et les paragraphes 2 à 4 s’appliquent.


5.Après cette date, toute entreprise ferroviaire établie dans l'État membre concerné, pour laquelle un certificat de sécurité délivré conformément à la directive 2004/49/CE doit être renouvelé ou mis à jour à la suite de modifications du type, de la portée et du domaine d'exploitation, présente une nouvelle demande de certificat de sécurité unique, par l'intermédiaire du guichet unique, conformément au présent règlement.

6.Lorsque le domaine d'exploitation prévu n'est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence entre le 16 juin 2019 et le 16 juin 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et n'ayant pas encore transposé cette directive ni mis en vigueur ses mesures de transposition nationales. Les autorités nationales des États membres qui ont fait une telle notification :

a) considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE;

b) délivrent des certificats de sécurité conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE du 16 juin 2019 avec une période de validité n'allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique.

6 bis. Lorsque le domaine d’exploitation prévu n’est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification:
a) considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivré conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE;
b) délivrent, à partir du 16 juin 2020, des certificats de sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE avec une période de validité n’allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique.

7. Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, l’autorité nationale de sécurité coopère et se coordonne avec l’Agence afin de procéder à l’évaluation des éléments figurant à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798. Ce faisant, l’Agence accepte l’évaluation, visée à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, effectuée par l’autorité nationale de sécurité.

8. Entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, les demandeurs ayant introduit une demande de certificat de sécurité aux fins de la directive 2004/49/CE peuvent soumettre à l’autorité nationale de sécurité un dossier compilé conformément à l’annexe I.

Les demandes de certificats de sécurité soumises conformément au présent règlement sont acceptées par les autorités nationales de sécurité visées au premier alinéa aux fins de la directive 2004/49/CE.»


Article 16
Abrogation
Modifié par le règlement 2020/777 du 12 juin 2020

Le règlement (CE) no 653/2007 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.
Il continue toutefois de s’appliquer jusqu’au 15 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prolongé la période de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/798.
Il continue de s’appliquer jusqu’au 30 octobre 2020 pour les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prolongé la période de transposition de cette directive.


Article 17
Entrée en vigueur et application
Modifié par le règlement 2020/777 du 12 juin 2020

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n’ont pas envoyé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798.

Il s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, et n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798.

Il s’applique dans tous les États membres à compter du 31 octobre 2020.

Toutefois, l’article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 7, s’applique à partir du 16 février 2019 et l’article 15, paragraphe 6, s’applique à partir du 16 juin 2019 dans tous les États membres.

L’article 15, paragraphe 6 bis, est applicable à partir du 16 juin 2020 dans tous les États membres.

L’article 15, paragraphe 8, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.



Fait à Bruxelles, le 9 avril 2018.



Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER 



ANNEXE I

Contenu de la demande de certificat de sécurité unique

Remarques : toutes les informations sont obligatoires, y compris les documents joints à la demande, sauf si elles sont marquées d'un «F» (facultatif). Lorsque l'entreprise ferroviaire doit établir un plan d'action correctrice visé au point 9, les informations le concernant sont obligatoires.

1. Type de demande

1.1. Nouvelle

1.2. Renouvellement

1.3. Mise à jour

1.4. NIE du certificat précédent (uniquement en cas de demande de renouvellement ou de mise à jour)

2. Type d'exploitation demandé (sélectionner un ou plusieurs types) (1)

2.1. Transport de voyageurs, y compris les services à grande vitesse

2.2. Transport de voyageurs, à l'exclusion des services à grande vitesse

2.3. Transport de marchandises, y compris les marchandises dangereuses (2)

2.4. Transport de marchandises, à l'exclusion des marchandises dangereuses

2.5. Service de manoeuvre uniquement

2.6. Autre type (préciser)

3. Opérations de transport ferroviaire

3.1. Date prévue pour le démarrage des services/opérations (F)

3.2. État(s) membre(s) concerné(s) par le domaine d'exploitation prévu

3.3. Définition du domaine d'exploitation prévu (pour les réseaux concernés) (3)

3.4. La ou les gares du ou des pays membres voisins [dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 11, du règlement d'exécution (UE) 2018/763 et à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798].

4. Organisme de certification de sécurité

4.1. L'Agence

4.2. L'autorité nationale de sécurité [dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798]

5. Renseignements concernant le demandeur

5.1. Dénomination légale

5.2. Acronyme (F)

5.3. Adresse postale complète

5.4. Téléphone

5.5. Télécopieur (F)

5.6. Courrier électronique

5.7. Site internet (F)

(1)Pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu.
(2)On entend par «marchandises dangereuses» les substances et articles dont le transport n'est autorisé que dans les conditions prescrites dans la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(3)Pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu.


5.8. Numéro d'enregistrement national

5.9. Numéro de TVA (F)

5.10. Autre information pertinente (F)

6. Coordonnées de la personne de contact

6.1. Prénom

6.2. Nom

6.3. Titre ou fonction

6.4. Adresse postale complète

6.5. Téléphone

6.6. Télécopieur (F)

6.7. Courrier électronique

6.8. Langues

Documents joints à la demande

7. Documents soumis pour la partie de l'évaluation consacrée au système de gestion de la sécurité

7.1. Description du système de gestion de la sécurité et autres documents attestant de la conformité avec les exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798 et indiquant de quelle manière ces exigences sont remplies.

7.2. Informations mettant en relation le système de gestion de la sécurité (voir le point 7.1) et l'annexe I du règlement délégué (UE) 2018/762, y compris une indication de la partie de la documentation sur ce système qui atteste du respect des exigences pertinentes de la spécification technique applicable à l'interopérabilité liées au sous-système «Exploitation et gestion du trafic».

8. Documents soumis pour le volet national de l'évaluation (pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu)

8.1. Description ou autre élément montrant comment les dispositions de gestion de la sécurité tiennent compte des règles nationales applicables notifiées conformément à l'article 8 de la directive (UE) 2016/798.

8.2. Informations mettant en relation le système de gestion de la sécurité (voir le point 7.1) et les exigences définies dans les règles nationales applicables (voir le point 8.1).

9. Plan(s) de mesures correctives

9.1. La situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire afin de résoudre toute non-conformité grave et toute autre préoccupation révélée par les activités de supervision depuis l'évaluation précédente.

9.2. La situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire pour résoudre les préoccupations résiduelles issues de l'évaluation précédente. 



ANNEXE II

Processus d'évaluation de la sécurité

1. GÉNÉRALITÉS

1.1.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu élaborent un processus structuré et contrôlable pour l'ensemble de l'activité, tenant compte des éléments indiqués dans la présente annexe. Le processus d'évaluation de la sécurité est itératif, ainsi qu'il ressort du diagramme ci-après (voir la figure 1 de l'appendice), c'est-à-dire que l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu sont autorisés à formuler des demandes raisonnables d'informations complémentaires ou de réintroduction d'une demande conformément au présent règlement.

2. RÉCEPTION DE LA DEMANDE

2.1. Après réception de la demande de certificat de sécurité unique, l'organisme de certification de sécurité en accuse officiellement réception dans les meilleurs délais.

2.2.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu affectent un personnel compétent à la réalisation du processus d'évaluation.

3. CONTRÔLE INITIAL

3.1. L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, procède rapidement, dès réception de la demande, à un contrôle initial pour s'assurer que :

a) le demandeur a fourni les informations de base qui sont soit exigées par la législation soit nécessaires pour permettre un traitement efficace de la demande;

b) le dossier de demande contient des éléments suffisants et présente une structure et des renvois internes permettant d'évaluer correctement sa conformité avec les exigences du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables. L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, procède à un examen initial de la teneur effective des éléments contenus dans la demande afin de porter une première appréciation sur la qualité, le caractère suffisant et l'adéquation du système de gestion de la sécurité;

c) le cas échéant, le dossier comprend la situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire afin de résoudre toute non-conformité majeure et toute autre préoccupation révélée par les activités de supervision depuis l'évaluation précédente;

d) le cas échéant, le dossier comprend la situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire pour résoudre les préoccupations résiduelles issues de l'évaluation précédente.

3.2. Les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu vérifient également que les éléments permettant de déterminer le type, l'étendue et le domaine d'exploitation prévu sont clairement identifiés.

3.3. Après avoir procédé aux vérifications visées aux points 3.1 et 3.2, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident si certains points, dans la partie qui les concerne, nécessitent de plus amples informations. Si de plus amples informations sont nécessaires, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu peuvent les recueillir dans les meilleurs délais, pour autant qu'ils le jugent raisonnablement nécessaire, pour appuyer leur évaluation.

3.4.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu prennent connaissance d'un échantillon suffisant de la demande, chacun pour leur propre partie, afin de s'assurer que son contenu est compréhensible. Si, de toute évidence, il ne l'est pas, l'organisme de certification de la sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident, chacun pour leur propre partie, s'il convient de renvoyer le dossier en demandant une version améliorée.

4. ÉVALUATION DÉTAILLÉE

4.1. À l'issue de la phase de contrôle initial, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu procèdent, chacun pour leur propre partie, à l'évaluation détaillée du dossier de demande (voir la figure 2 de l'appendice) au regard des exigences du système national de sécurité et des règles nationales notifiées applicables. 

4.2. Lorsqu'ils procèdent à l'évaluation détaillée visée au point 4.1 conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu exercent leur jugement professionnel, font preuve d'impartialité et de proportionnalité et motivent dûment leurs conclusions, documents à l'appui.

4.3. L'évaluation détermine si les exigences du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables sont respectées ou s'il y a lieu de demander un complément d'information. Lors de l'évaluation, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu établissent également si les exigences du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables ont été respectées à partir des résultats des processus du système de gestion de la sécurité, en recourant, le cas échéant, à des méthodes d'échantillonnage, pour s'assurer que le demandeur a compris les exigences et est en mesure de les respecter en fonction du type et de l'étendue des activités ferroviaires et du domaine d'exploitation prévu pour garantir la sécurité d'exploitation des chemins de fer.

4.4. Toute question de type 4 doit être résolue à la satisfaction de l'organisme de certification de sécurité et donner lieu à une mise à jour du dossier de demande, le cas échéant, avant que le certificat de sécurité unique puisse être délivré.

4.5. Les préoccupations résiduelles peuvent être prises en considération lors de la supervision ou des mesures peuvent être arrêtées en accord avec le demandeur, en fonction de sa proposition de mise à jour du dossier de demande, ou les deux. En pareil cas, la résolution officielle de la question est postérieure à la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.6.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu se prononcent de manière transparente sur la gravité de chacune des questions soulevées au sens de l'article 12, paragraphe 1.

4.7. Lorsqu'ils soulèvent une question au sens de l'article 12, paragraphe 1, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu font preuve de précision et aident le demandeur à comprendre le niveau de détail que doit présenter sa réponse. À cette fin, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu accomplissent les étapes suivantes :

a) ils mentionnent précisément les exigences applicables du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables et aident le demandeur à comprendre les questions soulevées;

b) ils indiquent la partie applicable des réglementations et règles en question;

c) ils indiquent en quoi l'exigence en question du système de gestion de la sécurité ou la règle nationale notifiée en question, ainsi que toute législation s'y rapportant, n'est pas remplie;

d) ils définissent, en accord avec le demandeur, d'autres engagements à respecter ou d'autres documents ou informations justificatives à fournir, en fonction du niveau de détail requis par l'exigence du système de gestion de la sécurité ou de la règle nationale notifiée; e) ils définissent, en accord avec le demandeur, un calendrier de mise en conformité qui soit raisonnable et proportionné à la difficulté de fournir les informations requises.

4.8. Si le demandeur tarde nettement à communiquer les informations demandées, l'organisme de certification de sécurité peut décider de proroger ce délai ou de rejeter la demande après préavis.

4.9. Le délai imparti pour la prise de décision concernant la délivrance du certificat de sécurité unique ne peut être prorogé, jusqu'à ce que les informations demandées aient été fournies, que sur décision de l'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, et avec l'accord du demandeur dans l'un des cas suivants: a) questions de type 1 au sens de l'article 12, paragraphe 1, qui, prises individuellement ou collectivement, empêchent la poursuite de tout ou partie de l'évaluation; b)questions de type 4 ou plusieurs questions de type 3 au sens de l'article 12, paragraphe 1, qui, prises collectivement, peuvent porter la catégorie à une question de type 4, empêchant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.10. Pour être satisfaisantes, les réponses écrites du demandeur doivent être suffisantes pour dissiper les préoccupations exprimées et démontrer que les solutions qu'il propose permettront de répondre aux critères ou règles nationales notifiées applicables.

4.11. Lorsqu'une réponse n'est pas jugée satisfaisante, les raisons en sont énoncées avec précision, en indiquant les informations ou éléments de preuve complémentaires que le demandeur doit soumettre pour la rendre satisfaisante. 

4.12. S'il apparaît que la demande risque d'être rejetée ou qu'il faudra plus de temps pour parvenir à une décision que ne le prévoit le délai imparti pour procéder à l'évaluation, l'organisme de certification de sécurité peut envisager d'éventuelles mesures spéciales.

4.13. Si la conclusion est que la demande répond à toutes les exigences, ou que de nouveaux progrès ne devraient pas apporter de réponses satisfaisantes aux points en suspens, l'autorité de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu finalisent l'évaluation, chacun pour leur propre partie, en accomplissant les étapes suivantes :

a) indiquer si tous les critères sont remplis ou s'il reste des points en suspens;

b) indiquer s'il subsiste des préoccupations résiduelles;

c) indiquer les éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans le certificat de sécurité unique;

d) faire rapport sur le suivi des non-conformités importantes relevées au cours des activités de supervision, au sens de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2018/761, le cas échéant;

e) veiller à l'application correcte du processus d'évaluation de la sécurité;

f) établir le bilan de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.14.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent et justifient par écrit toutes les constatations et appréciations effectuées de manière à faciliter à la fois le processus d'assurance et le processus de décision, ainsi qu'à disposer d'une assistance en cas de recours contre la décision de délivrance ou de non-délivrance du certificat de sécurité unique.

5. PRISE DE DÉCISION

5.1. Sur la base des conclusions de l'évaluation finalisée, la décision est prise soit de délivrer un certificat de sécurité unique soit de rejeter la demande. Lorsqu'un certificat de sécurité unique est délivré, il peut subsister des préoccupations résiduelles. Il n'est pas délivré de certificat de sécurité unique si une question de type 4 au sens de l'article 12, paragraphe 1, est soulevée et n'est pas résolue dans le courant de l'évaluation.

5.2. L'organisme de certification de sécurité peut décider de restreindre la portée du certificat de sécurité unique en déterminant des restrictions ou des conditions d'utilisation, s'il est conclu, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, que ces restrictions ou conditions d'utilisation permettent de résoudre une question de type 4 qui empêcherait la délivrance du certificat de sécurité unique. Le certificat de sécurité unique est mis à jour à la requête du demandeur une fois que toutes les préoccupations résiduelles ont été résolues dans son dossier de demande.

5.3. Le demandeur est informé de la décision de l'organisme de certification de sécurité, y compris du bilan de l'évaluation, et un certificat de sécurité unique est délivré, le cas échéant.

5.4. Si la délivrance du certificat de sécurité unique est refusée ou que le certificat de sécurité unique contient des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles définies dans la demande, l'organisme de certification de sécurité en informe le demandeur, en motivant sa décision, et lui notifie la procédure à suivre pour demander un réexamen ou faire appel de la décision.

6. ÉVALUATION FINALE

6.1. L'organisme de certification de sécurité procède à la clôture administrative en veillant à ce que tous les documents et toutes les pièces soient contrôlés, organisés et archivés. Dans un souci d'amélioration continue de ses procédures, l'organisme de certification de sécurité établit l'historique et les enseignements à tirer en vue des futures évaluations.

7. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ UNIQUE

7.1. Un certificat de sécurité unique peut être renouvelé à la requête du demandeur avant l'expiration de sa durée de validité pour assurer la continuité de la certification.

7.2. Dans le cas d'une demande de renouvellement, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu vérifient les détails des modifications apportées aux éléments soumis dans la précédente demande et tiennent compte des résultats des activités de supervision antérieures au sens de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2018/761 afin de hiérarchiser ou de cibler les exigences applicables du système de gestion de la sécurité ou les règles nationales notifiées applicables en fonction desquelles la demande de renouvellement doit être évaluée. 

7.3.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu font preuve de proportionnalité dans leur réévaluation, en fonction de l'ampleur des modifications proposées.

8. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE À JOUR D'UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ UNIQUE

8.1. Un certificat de sécurité unique fait l'objet d'une mise à jour à chaque fois qu'il est proposé d'apporter une modification substantielle au type ou à l'étendue de l'exploitation conformément à l'article 10, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798 ou en cas d'extension du domaine d'exploitation conformément à l'article 10, paragraphe 14, de ladite directive.

8.2. Lorsqu'elle envisage une modification au sens du point 8.1, l'entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité unique en informe sans délai l'organisme de certification de sécurité.

8.3. À la suite de la notification effectuée par l'entreprise ferroviaire au sens du point 8.2, l'organisme de certification de sécurité :

a) s'assure que la modification d'une demande éventuelle est clairement décrite et que les risques de sécurité potentiels sont évalués;

b) examine, avec l'entreprise ferroviaire et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, la nécessité d'une mise à jour du certificat de sécurité unique.

8.4. L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, peut procéder à des investigations supplémentaires auprès du demandeur. Si l'organisme de certification de sécurité confirme que la modification envisagée n'est pas substantielle, il informe par écrit le demandeur qu'une mise à jour n'est pas requise, la décision étant enregistrée dans le dossier.

8.5. Dans le cas d'une demande de mise à jour, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu :

a) vérifient les détails des modifications apportées aux éléments soumis dans la demande précédente ayant donné lieu à la délivrance du certificat en vigueur;

b) tiennent compte des résultats des activités de supervision antérieures au sens de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2018/761 et, notamment, des questions relatives à l'aptitude du demandeur à assurer efficacement la mise en oeuvre et la surveillance de son processus de gestion du changement;

c) hiérarchise et cible les exigences applicables du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables afin d'évaluer la demande de mise à jour.

8.6.L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu font preuve de proportionnalité dans leur réévaluation, en fonction de l'ampleur des modifications proposées.

8.7. Une demande de mise à jour d'un certificat de sécurité unique adressée à l'organisme de certification de sécurité ne donne pas lieu à une prorogation de sa durée de validité.

8.8. L'organisme de certification de sécurité détermine, à la requête du demandeur, s'il y a lieu de mettre à jour le certificat de sécurité unique lorsque les conditions dans lesquelles le certificat de sécurité unique a été délivré doivent être modifiées sans qu'il y ait d'incidence sur le type, l'étendue ou le domaine d'exploitation. 



Appendice Processus d'évaluation de la sécurité

Figure 1 — Processus d'évaluation de la sécurité




Processus d'évaluation détaillé

Figure 2 — Processus d'évaluation détaillé




ANNEXE III

Contenu du certificat de sécurité unique

Le certificat de sécurité unique confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, y compris les dispositions adoptées par l'entreprise ferroviaire pour remplir certaines exigences nécessaires à la sécurité d'exploitation sur le réseau concerné conformément à la directive (UE) 2016/798 et à la législation nationale applicable, contient les informations suivantes :

1. Numéro d'identification européen (NIE) du certificat de sécurité unique

2. Identification de l'entreprise ferroviaire

2.1. Dénomination légale

2.2. Numéro d'enregistrement national

2.3. Numéro de TVA

3. Identification de l'organisme de certification de sécurité

3.1. Organisation

3.2. État membre (le cas échéant)

4. Informations sur le certificat

4.1. Nouveau

4.2. Renouvellement

4.3. Mise à jour

4.4. NIE du certificat précédent (uniquement en cas de renouvellement ou de mise à jour)

4.5. Dates de début et de fin de validité

4.6. Type d'exploitation (1)

4.6.1. Transport de voyageurs, y compris les services à grande vitesse

4.6.2. Transport de voyageurs, à l'exclusion des services à grande vitesse

4.6.3. Transport de marchandises, y compris les marchandises dangereuses

4.6.4. Transport de marchandises, à l'exclusion des marchandises dangereuses

4.6.5. Service de manoeuvre uniquement

4.6.6. Autres opérations (1)

5. Législation nationale applicable (1)

6. Domaine d'exploitation (1)

7. Restrictions et conditions d'utilisation

8. Informations supplémentaires

9. Date de délivrance et signataire autorisé/tampon de l'autorité


(1)Pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu.