Règlement délégué (UE) 2018/828 de la Commission du 15 février 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite

Date de signature :15/02/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/06/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L140 du 6 juin 2018
Date d'entrée en vigueur :09/06/2018
Règlement délégué (UE) 2018/828 de la Commission du 15 février 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le considérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission (2) prévoit que la Commission évalue la prescription de monter des systèmes de freinage antiblocage (ABS) sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction se situe entre 40 km/h et 60 km/h à compter du 1er janvier 2020. À la suite d'une évaluation de cette prescription, la Commission a conclu que le retrait de la prescription concernant les systèmes ABS du règlement délégué pour ces véhicules évitait des frais financiers disproportionnés pour l'industrie et les utilisateurs, qui retarderaient, à terme, l'utilisation effective de la technologie de freinage la plus avancée sur le marché. Par conséquent, il convient de supprimer la prescription de monter des systèmes ABS sur ces véhicules.

(2) Les conditions de fonctionnement des dispositifs de stockage d'énergie à haute pression devraient couvrir la plage de pression des systèmes les plus avancés et prévoir l'essai correspondant. Il convient dès lors d'adapter en conséquence les valeurs limites de pression.

(3) Afin de permettre une transition sans heurts vers l'interdiction des liaisons hydrauliques du type à une seule conduite, pour les États membres et l'industrie, lors de l'application des prescriptions en matière de freinage du règlement délégué (UE) 2015/68 aux nouveaux tracteurs reliés à des remorques déjà en service, et compte tenu du taux de renouvellement du parc de véhicules agricoles et forestiers tractés, l'application des prescriptions transitoires concernant les liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et des accouplements de freinage de remorque devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/68.

(5) Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de modifications importantes du règlement délégué (UE) 2015/68, nécessaires à son application sans heurts, il devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/68

Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit :

1) l'article 16 est remplacé par le texte suivant :

«Article 16

Prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux tracteurs qui en sont équipés

1.Les prescriptions d'efficacité relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux tracteurs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sont énoncées dans l'annexe XIII. Ces prescriptions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024.

2.Les constructeurs n'installent pas de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sur les nouveaux tracteurs après le 31 décembre 2024.»;

(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 17 du 23.1.2015, p. 1).


2) l'article 17 est modifié comme suit :

a) le deuxième alinéa est supprimé;

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Avec effet au 1er janvier 2025, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de tracteurs neufs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.»;

3) les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées conformément à l'annexe du présent
règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER


ANNEXE
Les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées comme suit :

1) l'annexe I est modifiée comme suit :

a) le point 2.2.1.21.2 est supprimé;

b) le point 2.2.1.23 est remplacé par le texte suivant :

«2.2.1.23. Les tracteurs autres que ceux visés au point 2.2.1.21.1 qui sont équipés de systèmes de freinage antiblocage doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe XI.»;

c) au point 2.2.2.15.1.1, les mots «Cette pression ne doit pas dépasser 11 500 kPa.» sont supprimés;

d) les points 2.2.2.15.1.1.1 et 2.2.2.15.1.1.2 suivants sont insérés:

«2.2.2.15.1.1.1. Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique ne doit pas dépasser 11 500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie ayant une pression maximale de fonctionnement de 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2. Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique peut dépasser 11 500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage.»;

2) dans l'annexe IV, section C (Systèmes de freinage hydrauliques avec réserve d'énergie), le point 1.3.2.1.1 suivant estinséré :

«1.3.2.1.1. Dans le cas de systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage, la pression dans les dispositifs de stockage d'énergie au début de l'essai doit être la pression maximale prévue par le constructeur.»;

3) l'annexe XIII est modifiée comme suit :

a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant :

«1.1. Une liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être installée sur le tracteur si celui-ci est équipé de l'un des types de liaison suivants :

a) l'un des types de liaison visés au point 2.1.4 de l'annexe I;

b) l'un des types de liaison visés aux points 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 et 2.1.5.1.3 de l'annexe I. Dans ce cas, afin d'éviter la duplication d'un raccord, le raccord mâle de la liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être le raccord mâle décrit au point 2.1.5.1.1 de l'annexe I, à condition que les pressions générées sur ce raccord soient conformes aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3.»;

b) les points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 suivants sont insérés :

«1.1.1. Dans le cas où une conduite de commande et une conduite supplémentaire d'un véhicule tracté sont raccordées, la pression pm générée doit être conforme au diagramme 2 de l'appendice 1 de l'annexe II.

1.1.2. Dans le cas où un véhicule tracté équipé d'une liaison hydraulique du type à une seule conduite est raccordé, la pression pm générée doit être conforme au point 2 ou au point 3 de la présente annexe.

1.1.3. La détection des conduites raccordées visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 doit se faire automatiquement.»