Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 et la décision (UE) n°529/2013

Date de signature :30/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/06/2018 Emetteur :
Consolidée le :11/05/2023 Source :JOUE L156 du 19 juin 2018
Date d'entrée en vigueur :09/07/2018

Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 et la décision (UE) n°529/2013

Version consolidée au 11 mai 2023


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit :

(1) Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016.

(2) Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, l’objectif de réduction d’au moins 40 % des émissions devrait être atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (ci-après dénommé «SEQE de l’Union européenne»), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) , et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005, l’effort étant réparti selon le PIB par habitant.

(1) JO C 75 du 10.3.2017, p. 103.
(2) JO C 272 du 17.8.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.
(4) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


(3) Le présent règlement s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris (1) adopté en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).L’accord de Paris a été conclu au nom de l’Union le 5 octobre 2016 par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil (2). L’engagement pris par l’Union de réduire les émissions dans tous les secteurs de l’économie était énoncé dans la contribution prévue déterminée au niveau national que l’Union et ses États membres ont soumise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015 dans la perspective de l’accord de Paris. Celui-ci est entré en vigueur le 4 novembre 2016. L’Union devrait continuer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les absorptions conformément à l’accord de Paris.

(4) L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les forêts, les terres agricoles et les zones humides joueront un rôle central pour atteindre ce but. Dans l’accord de Paris, les parties reconnaissent en outre la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques, promouvant ainsi la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les parties devraient accroître leurs efforts collectifs. Les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997, qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les parties à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(5) Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) peut avoir des effets bénéfiques à long terme sur le climat, et ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ainsi qu’aux objectifs à long terme en matière de climat de l’accord de Paris. Le secteur UTCATF fournit aussi des biomatériaux qui peuvent remplacer les matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone et joue par conséquent un rôle important dans le passage à une économie à faible taux d’émission de gaz à effet de serre. Étant donné que les absorptions par le secteur UTCATF sont réversibles, elles devraient être traitées comme un pilier distinct dans le cadre de la politique de l’Union en matière de climat.

(6) Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, dont le potentiel d’atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d’assurer la cohérence des objectifs de l’Union en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. Le Conseil européen a invité la Commission à examiner quels sont les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris via le reboisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer le secteur UTCATF dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

(7) Les pratiques de gestion durable dans le secteur UTCATF peuvent contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions, et en conservant et en renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone. En outre, les pratiques de gestion durable peuvent maintenir la productivité, la capacité de régénération et la vitalité du secteur UTCATF et donc promouvoir le développement économique et social tout en réduisant l’empreinte carbone et écologique dudit secteur.

(8) Le développement de pratiques et de technologies durables et innovantes, y compris l’agroécologie et l’agroforesterie, peut renforcer le rôle du secteur UTCATF en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, ainsi que renforcer la productivité et la résilience dudit secteur. Étant donné que le secteur UTCATF se caractérise par des temps de retour sur investissement longs, des stratégies à long terme sont importantes pour accroître le financement de la recherche en vue de favoriser le développement de pratiques et de technologies durables et innovantes et les investissements dans ce domaine. Les investissements dans des actions préventives, comme les pratiques de gestion durable, peuvent réduire les risques liés aux perturbations naturelles.

(1) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(2) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).


(9) Dans ses conclusions des 22 et 23 juin 2017, le Conseil européen a réaffirmé que l’Union et ses États membres demeuraient attachés au programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise, notamment, à garantir que la gestion des forêts soit durable.

(10) Les mesures visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et à promouvoir une gestion durable des forêts dans les pays en développement sont importantes. À cet égard, dans ses conclusions du 21 octobre 2009 et du 14 octobre 2010, le Conseil a rappelé les objectifs de l’Union consistant à réduire d’ici à 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels et à mettre fin d’ici à 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète.

(11) La décision (UE) n°529/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)  définit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de politiques qui ont mené à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les mettre à jour et les améliorer pour la période allant de 2021 à 2030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et devrait également exiger que les États membres veillent à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes et contribue à atteindre l’objectif consistant à renforcer les puits à long terme. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs.

(12) Le secteur UTCATF, y compris les terres agricoles, a une incidence directe et considérable sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Pour cette raison, il importe que les politiques qui ont une incidence sur ce secteur assurent la cohérence avec les objectifs de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité. Des mesures devraient être prises pour mettre en œuvre et soutenir les activités de ce secteur liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Il convient aussi d’assurer la cohérence entre la politique agricole commune et le présent règlement. Tous les secteurs doivent apporter leur juste contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(13) Les zones humides sont des écosystèmes efficaces pour le stockage du carbone. Par conséquent, la protection et la restauration des zones humides pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il convient de tenir compte, dans ce contexte, de la révision des lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, en ce qui concerne les zones humides.

(14) Pour que le secteur UTCATF contribue à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions d’au moins 40 % de l’Union, ainsi qu’au but à long terme de l’accord de Paris, il est nécessaire de disposer d’un système de comptabilité solide. Afin d’obtenir des comptes précis des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après dénommées «lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (2)  pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de vingt ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC. Les États membres ne devraient pouvoir déroger à la valeur par défaut que pour les terres boisées, et uniquement dans des circonstances limitées justifiées conformément aux lignes directrices du GIEC. Il convient que les obligations en matière d’informations à fournir en vertu du présent règlement reflètent, le cas échéant, les modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

(15) Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l’énergie, à condition qu’elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Dans l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse étant actuellement comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) n°601/2012 de la Commission (3) et des dispositions du règlement (UE) n°525/2013, la cohérence avec les lignes directrices du GIEC ne saurait dès lors être garantie que si de telles émissions étaient précisément prises en compte en vertu du présent règlement.

(1) Décision (UE) n°529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).
( 2 ) Règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
( 3 ) Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).


(16) Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles, qui sont très différentes d’un État membre à l’autre. Le recours à une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions, ni des variations de ces émissions et absorptions d’une année à l’autre. Les règles comptables pertinentes devraient plutôt prévoir l’utilisation de niveaux de référence afin d’exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence pour les forêts devraient tenir compte de tout déséquilibre dans la structure d’âge des forêts et ne pas imposer de contrainte excessive en matière d’intensité de gestion future des forêts, de manière telle que les puits de carbone à long terme puissent être maintenus ou renforcés. Compte tenu de la situation historique particulière de la Croatie, son niveau de référence pour les forêts pourrait également prendre en compte l’occupation de son territoire et les circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence. Les règles comptables applicables tiennent compte des principes de gestion forestière durable tels qu’adoptés lors des conférences ministérielles pour la protection des forêts en Europe («Forest Europe»).

(17) Les États membres devraient soumettre à la Commission les plans comptables forestiers nationaux, incluant les niveaux de référence pour les forêts. En l’absence d’examen international prévu en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, une procédure d’examen devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans la catégorie des terres forestières gérées.

(18) Lorsqu’elle évalue les plans comptables forestiers nationaux, incluant les niveaux de référence pour les forêts qui y sont proposés, la Commission devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts en vertu de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts des États membres. La Commission devrait veiller à ce que les experts des États membres soient associés à l’évaluation technique destinée à déterminer si les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été arrêtés conformément aux critères et aux exigences définis dans le présent règlement. Les résultats de l’évaluation technique devraient être transmis pour information au comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil (1 ). La Commission devrait également consulter les parties prenantes et la société civile. Les plans comptables forestiers nationaux devraient être rendus publics conformément à la législation applicable.

(19) L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de substitution et augmenter leur absorption dans l’atmosphère. Les règles comptables devraient garantir que les États membres fassent état dans leurs comptes UTCATF, de manière précise et transparente, des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin de reconnaître et d’encourager l’utilisation renforcée de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les questions liées à la méthodologie relative à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

(20) Les perturbations naturelles, telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques, qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui, peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une telle inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’être humain. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, de manière limitée, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation injustifiée.

(21) En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de contrebalancer les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les transferts vers d’autres États membres devraient pouvoir se poursuivre en tant qu’option supplémentaire, et les États membres devraient pouvoir utiliser les quotas annuels d’émissions établis en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (2)  pour se conformer au présent règlement. Le recours aux flexibilités prévues dans le présent règlement ne compromettra pas le niveau global d’ambition des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’Union.

(1) Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14).
(2) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (voir page 26 du présent Journal officiel).     


(22) Les forêts qui sont gérées de manière durable constituent normalement des puits, contribuant à atténuer le changement climatique. D’après les informations communiquées, les terres forestières ont en moyenne créé chaque année dans l’ensemble de l’Union, au cours de la période de référence allant de 2000 à 2009, des absorptions par des puits de 372 millions de tonnes-équivalent CO 2. Les États membres devraient garantir que  des puits et réservoirs, y compris forestiers, soient conservés et renforcés, selon le cas, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris ainsi que les objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’Union s’est fixés à l’horizon 2050.

(23) Les absorptions résultant des terres forestières gérées devraient être imputées par rapport à un niveau de référence prévisionnel pour les forêts. Les projections relatives aux absorptions par des puits futurs devraient s’appuyer sur une extrapolation à partir des pratiques et de l’intensité de gestion forestière à partir d’une période de référence. Une diminution dans un puits par rapport au niveau de référence devrait être comptabilisée au titre des émissions. Il convient de tenir compte des circonstances et des pratiques nationales particulières, telles qu’une intensité de récolte inhabituellement basse ou le vieillissement des forêts au cours de la période de référence.

(24) Les États membres devraient disposer d’une certaine flexibilité leur permettant d’accroître temporairement leur intensité de récolte conformément aux pratiques de gestion forestière durable, dans le respect des objectifs définis dans l’accord de Paris, pour autant que les émissions totales dans l’Union n’excèdent pas les absorptions totales dans le secteur UTCATF. Dans le cadre de cette flexibilité, il convient d’accorder à tous les États membres un volume de base de compensation calculé à partir d’un facteur exprimé en pourcentage des puits qu’ils ont communiqués pour la période allant de 2000 à 2009 afin de compenser les émissions des terres forestières gérées qu’ils ont comptabilisées. Il convient de veiller à ce que la compensation dont peuvent bénéficier les États membres ne puisse être supérieure au niveau auquel leurs forêts cessent de constituer des puits.

(25) Les États membres avec une couverture forestière très élevée par rapport à la moyenne de l’Union et en particulier les plus petits États membres avec une couverture forestière très élevée, dépendent davantage que d’autres États membres des terres forestières gérées pour contrebalancer leurs émissions relevant d’autres catégories comptables de terres et seraient donc davantage affectés et les possibilités dont ils disposeraient pour accroître leur couverture forestière seraient limitées. Il convient dès lors d’augmenter le facteur de compensation en fonction de la couverture forestière et de la superficie des terres de manière que les États membres dont la superficie est très réduite et la couverture forestière très élevée par rapport à la moyenne de l’Union bénéficient du facteur de compensation le plus élevé au cours de la période de référence.

(26) Dans ses conclusions du 9 mars 2012, le Conseil s’est déclaré conscient des spécificités des pays à couvert forestier élevé. Ces spécificités concernent en particulier les possibilités limitées de compenser les émissions par des absorptions. La Finlande, qui est l’État membre dont le couvert forestier est le plus important, et qui présente des caractéristiques géographiques spécifiques, rencontre des difficultés particulières à cet égard. Ce pays devrait par conséquent se voir attribuer une compensation supplémentaire limitée.

(27) Afin de suivre les progrès réalisés par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de veiller à ce que les informations relatives aux émissions et aux absorptions soient transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, les États membres devraient communiquer à la Commission les données pertinentes des inventaires des gaz à effet de serre conformément au règlement (UE) n°525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces données en considération. Lorsqu’un État membre a l’intention d’appliquer la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue dans le présent règlement, il devrait indiquer dans le rapport de conformité le volume de compensation qu’il entend utiliser.

(28) L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant conformément au programme de travail annuel de l’Agence, en ce qui concerne le système de déclaration annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre, l’évaluation des informations sur les politiques et mesures et les projections nationales, l’évaluation des politiques et mesures supplémentaires prévues, et les contrôles de conformité effectués par la Commission au titre du présent règlement.

(29) Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux flexibilités et le suivi de la conformité, et d’encourager l’utilisation renforcée de produits ligneux à long cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, y compris les valeurs minimales intervenant dans la définition des forêts, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la définition des niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant respectivement de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, l’ajout de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés, la révision des méthodes et des exigences en matière d’information concernant des perturbations naturelles pour tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC, et la comptabilité des transactions au moyen du registre de l’Union. Les dispositions nécessaires relatives à la comptabilité des transactions devraient figurer dans un instrument unique regroupant les dispositions comptables prévues par le règlement (UE) n°525/2013, le règlement (UE) 2018/842, le présent règlement et la directive 2003/87/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (1) . En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30) Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) n°525/2013, la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018 en vertu de la CCNUCC (ci-après dénommé «dialogue de Talanoa»). Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les cinq ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Ce réexamen devrait s’appuyer sur les résultats du dialogue de Talanoa et du bilan mondial au titre de l’accord de Paris. Le cadre pour la période de l’après-2030 devrait être conforme aux objectifs à long terme de l’Union et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris.

(31) Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience au regard des coûts de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration de toutes autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, des obligations en matière de déclaration devraient être intégrées dans le règlement (UE) n°525/2013.

(32) Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et déclarées au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant au système national et au système de l’Union de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des programmes et études existants de l’Union et des États membres, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS), le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) et le système européen de navigation par satellite Galileo, pour la collecte des données. La gestion des données, y compris le partage de données pour leur communication, leur réutilisation et leur diffusion, devrait être conforme aux exigences prévues dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(33) Il convient de modifier le règlement (UE) n°525/2013 en conséquence.

(34) Il convient que la décision (UE) n°529/2013 continue de s’appliquer en ce qui concerne les obligations comptables et les obligations de déclaration pour la période comptable allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2020. Le présent règlement devrait s’appliquer en ce qui concerne les périodes comptables à compter du 1 er janvier 2021.

(35) Il convient de modifier la décision (UE) n°529/2013 en conséquence.

(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier pour ce qui est de définir les engagements des États membres dans le secteur UTCATF qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(1) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1)


ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:
a) les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;
b) la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements visés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025;
c) un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030;
d) des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.


Article 2
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2021 à 2025 et relèvent d’une des catégories comptables de terres suivantes:
a) terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières («terres boisées»);
b) terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres («terres déboisées»);
c) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («terres cultivées gérées»):
i) terres cultivées demeurant des terres cultivées;
ii) prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées;
iii) terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;
d) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («prairies gérées»):
i) prairies demeurant des prairies;
ii) terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies;
iii) prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;
e) terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières («terres forestières gérées»);
f) lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure les zones humides gérées dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («zones humides gérées»):
— zones humides demeurant des zones humides,
— établissements ou autres terres, convertis en zones humides,
— zones humides converties en établissements ou autres terres.

2.   Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2026 à 2030 et relèvent d’une des catégories comptables de terres ou secteurs suivants:
a) terres forestières;
b) terres cultivées;
c) prairies;
d) zones humides;
e) établissements;
f) autres terres;
g) produits ligneux récoltés;
h) autres;
i) dépôt atmosphérique;
j) lixiviation et ruissellement de l’azote.

Article 3
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
2) «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
3) «réservoir de carbone», tout ou partie d’une entité ou d’un système biogéochimique sur le territoire d’un État membre et au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;
4) «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;
5) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté;
6) «forêt», une parcelle définie par des valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu’elles sont définies pour chaque État membre à l’annexe II. Elle comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d’arbres, ou les plantations n’ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d’arbre minimale définies à l’annexe II, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d’arbres à la suite d’une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;
7) «niveau de référence pour les forêts», une estimation, exprimée en tonnes-équivalent CO2 par an, des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire d’un État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, sur la base des critères énoncés dans le présent règlement;
8) «valeur de demi-vie», le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;
9) «perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans le secteur UTCATF, qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il s’est produit;
10) «oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l’atmosphère au moment de la récolte;
11) «changement climatique», un changement du climat qui est attribué directement ou indirectement à l’activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier ou de supprimer les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, ou d’ajouter de nouvelles définitions dans ledit paragraphe, afin d’adapter ledit paragraphe aux avancées scientifiques ou aux progrès techniques et de garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 4
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

Engagements et objectifs

1.   Pour la période allant de 2021 à 2025, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12, 13 et 13 bis, chaque État membre veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des valeurs des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre par les États membres en 2030 indiquées dans la colonne D de l’annexe II bis, et se fonde sur la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018, communiquées en 2020.

3.   Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), déclarée pour l’année 2030 dans son inventaire des gaz à effet de serre présenté en 2032, par rapport à la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 communiquées en 2032, ne dépasse pas l’objectif fixé pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis.

4.   Chaque État membre veille à ce que la somme des différences entre les points suivants pour chaque année au cours de la période 2026-2029 ne dépasse pas le budget pour la période 2026-2029:
a) ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j); et
b) la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2032.
Le budget pour la période 2026-2029 est défini comme la somme des différences pour chaque année au cours de la période 2026-2029 pour cet État membre entre:
a) les valeurs limites annuelles des émission et absorptions de gaz à effet de serre pour ces années, établies sur la base d’une trajectoire linéaire à l’horizon 2030; et
b) la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2025.
La trajectoire linéaire d’un État membre débute en 2022 à la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023 et a comme point final pour 2030 la valeur obtenue par l’addition de la valeur fixée pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis et de la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le budget pour la période 2026-2029 est défini sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2025, et le respect de ce budget est évalué sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les valeurs limites annuelles fondées sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période allant de 2026 à 2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis du présent règlement. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un examen complet des dernières données des inventaires nationaux communiquées par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
6.   Lorsqu’ils adoptent des politiques visant à respecter leurs engagements, objectifs et budgets visés au présent article, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des lignes directrices afin d’aider les États membres à cet égard.

Article 5
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

Règles comptables générales

1.   Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).

2.   Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en veillant à ce que les émissions et les absorptions ne soient pas comptabilisées dans plus d’une catégorie comptable de terres.

3.   Lorsque l’utilisation de terres est convertie, les États membres, à l’expiration d’une période de vingt ans à compter de la date de cette conversion, changent la catégorisation des terres forestières, des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et autres terres de ces terres converties en un autre type de terres à ces terres demeurant le même type de terres.

4.   Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.

5.   Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu’ils ont utilisées pour établir leurs comptes.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.


Article 6
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

1.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en calculant les émissions totales et les absorptions totales pour chacune des années comprises dans la période allant de 2021 à 2025.

2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et en 2025 au plus tard, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.
3.   Lorsque les émissions et les absorptions résultant de terres boisées et de terres déboisées sont calculées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant les paramètres précisés à l’annexe II.

Article 7
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

2.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

3.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui fait porter son engagement sur les zones humides gérées comptabilise les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de cette période et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

4.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que:
a) zones humides demeurant des zones humides;
b) établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou
c) zones humides converties en établissements ou autres terres.

Article 8
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.

2.   Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 du présent article est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts d’un État membre, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées les absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les absorptions nettes résultant des réservoirs de carbone constitués de bois mort et de produits ligneux récoltés, à l’exception de la catégorie du papier visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la catégorie comptable des terres forestières gérées ne sont pas soumises à cette restriction.

3.   Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet.

4.   Les États membres déterminent leur niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Pour la Croatie, le niveau de référence pour les forêts peut également tenir compte, en plus des critères énoncés à l’annexe IV, section A, de l’occupation de son territoire et des circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence.

5.   Le niveau de référence pour les forêts est fondé sur la poursuite de pratiques de gestion forestière durables, telles qu’elles ont été mises en évidence durant la période allant de 2000 à 2009 pour ce qui est des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge dans les forêts nationales, sur la base des meilleures données disponibles.

Les niveaux de référence pour les forêts déterminés conformément au premier alinéa tiennent compte des répercussions futures des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, afin de ne pas imposer des contraintes excessives en matière d’intensité de gestion des forêts comme élément central des pratiques de gestion forestière durables, dans le but de maintenir ou de renforcer les puits de carbone à long terme.
Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et les données utilisées pour déterminer le niveau de référence proposé pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées.

6.   La Commission, en concertation avec des experts désignés par les États membres, procède à une évaluation technique des plans comptables forestiers nationaux soumis par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 4 et 5 du présent article et à l’article 5, paragraphe 1. En outre, la Commission consulte les parties prenantes et la société civile. La Commission publie une synthèse des travaux réalisés, comprenant les points de vue exprimés par les experts désignés par les États membres, et les conclusions qui en découlent.
La Commission adresse, s’il y a lieu, des recommandations techniques aux États membres, qui tiennent compte des conclusions de l’évaluation technique pour faciliter la révision technique des niveaux de référence proposés pour les forêts. La Commission publie ces recommandations techniques.

7.   Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques effectuées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, et, le cas échéant, des recommandations techniques émises en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.

8.   Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué au titre du paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025.

9.   Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

10.   Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025.

11.   Afin de garantir la cohérence visée au paragraphe 5 du présent article, les États membres présentent, s’il y a lieu, à la Commission, au plus tard aux dates visées à l’article 14, paragraphe 1, des corrections techniques ne nécessitant pas de modifications des actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 8 ou 9 du présent article.

Article 9
Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

1. Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de dégradation de premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V :
a) papier;
b) panneaux de bois;
c) bois de sciage.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.

3. Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories existantes et nouvelles visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables.

Article 10
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

1.   À l’expiration de la période allant de 2021 à 2025, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées «niveau de fond»). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.

2.   Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1:
a) il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et
b) il ne comptabilise plus, jusqu’en 2025 , les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe VI afin de réviser les méthodes et les exigences en matière d’information dans ladite annexe afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 11
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Flexibilités et gouvernance

1.   Un État membre peut recourir:
a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
b) afin de se conformer à l’engagement, à l’objectif et au budget fixés conformément à l’article 4, aux flexibilités prévues aux articles 13 et 13 ter.
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, la Finlande peut utiliser une compensation supplémentaire en vertu de l’article 13 bis.

2.   Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement. La Commission peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.

Article 12
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Flexibilités générales

1.   Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est positive, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.

2.   Dans la mesure où, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est négative, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.

3.   Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Les États membres devraient utiliser les recettes, ou leur équivalent en valeur financière, tirées des transferts effectués en vertu du paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.

5.   Tout transfert au titre du paragraphe 2 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.

Article 13
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Flexibilité pour les terres forestières gérées

1.   Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions correspondant aux résultats de ce calcul, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers, ainsi que des informations concernant l’effet de ces mesures sur les objectifs environnementaux pertinents, y compris, entre autres, la protection de la biodiversité et l’adaptation aux perturbations naturelles; et
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

3.   La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII, pour la période allant de 2021 à 2025.

4.   Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisée disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.
 

Article 13 bis
Créé par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Compensation supplémentaire

1.   La Finlande peut compenser jusqu’à 5 millions de tonnes équivalent CO2 d’émissions comptabilisées dans les catégories comptables des terres forestières gérées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, durant la période allant de 2021 à 2025, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) la Finlande a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;
b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

2.   La compensation supplémentaire est limitée:
a) au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13;
b) aux émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;
c) au montant nécessaire pour assurer le respect de l’article 4.

3.   La compensation supplémentaire ne fait pas l’objet d’un transfert au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842.

4.   Toute compensation supplémentaire non utilisée sur le volume de 5 millions de tonnes équivalent CO2 visé au paragraphe 1 est annulée.

5.   L’administrateur central introduit les opérations nécessaires aux fins du paragraphe 2, point a), et des paragraphes 3 et 4 du présent article dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après dénommé «registre de l’Union»).


Article 13 ter
Créé par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Mécanisme d’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030

1.   Un mécanisme d’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union, sous réserve de la réalisation de l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme d’utilisation des terres s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.

2.   Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, après qu’un État membre a fait tout son possible pour tenir compte de tout avis que la Commission lui a adressé en vertu de l’article 13 quinquies, la différence entre la somme des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre en question peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3.   Lorsque, au cours de la période 2026-2030, le résultat de l’un ou des deux calculs visés au paragraphe 2 est positif, l’État membre est autorisé à utiliser le mécanisme prévu au présent article pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou par rapport au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, ou les deux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre a inclus dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour et présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;
b) l’État membre a épuisé les flexibilités disponibles au titre de l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement;
c) la différence au sein de l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes est négative en 2030.
Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, la condition visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe a été remplie, la Commission inclut jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent CO2, de l’excédent inutilisé des engagements pris par les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2025, à condition qu’un ou plusieurs États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

4.   Le volume de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation fixé à l’annexe VII pour l’État membre concerné pour la période allant de 2026 à 2030.

5.   Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées en application de l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation d’émissions nettes ou d’absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées en tant qu’émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisé disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés.

6.   Les États membres ont le droit de compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030, compte tenu de l’article 13, paragraphe 4, et du paragraphe 5 du présent article, à condition que ces États membres:
a) aient épuisé les flexibilités disponibles en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et des paragraphes 3 et 5 du présent article; et
b) aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant:
i) soit l’incidence à long terme du changement climatique entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent à leur contrôle;
ii) soit les effets d’une proportion exceptionnellement élevée, par rapport à la moyenne de l’Union, de sols organiques dans leurs terres gérées entraînant des émissions excédentaires, à condition que ces effets soient imputables aux pratiques de gestion des terres appliquées avant l’entrée en vigueur de la décision no 529/2013/UE;
c) aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique.

7.   Le volume de compensation visé au paragraphe 6 ne peut dépasser 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume maximal de compensation disponible, cette compensation est répartie au prorata entre les États membres concernés.

8.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), i), comprennent une évaluation quantitative des effets sur les émissions nettes ou les absorptions nettes, exprimée en millions de tonnes équivalent CO2 pour la zone touchée, et sont fondés sur des indices quantitatifs comparables et fiables, sur des données géographiques explicites et sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces indices, données et éléments de preuve sont fondés sur les changements observés couvrant au moins la période allant de 2001 à 2025, ainsi que sur des projections et observations scientifiquement révisées pour la période allant de 2026 à 2030. Ces indices, données et éléments de preuve reflètent les changements de fond à moyen ou long terme des caractéristiques climatiques pertinentes pour le secteur UTCATF, tels que l’aridité, les températures moyennes, les précipitations moyennes, les jours de gel et la durée des sécheresses météorologiques ou d’humidité du sol.

9.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), ii), comprennent une preuve que la proportion de sols organiques dans la superficie des terres gérées de l’État membre concerné est supérieure à la proportion moyenne de l’Union pour 2030. Les éléments de preuve comprennent une analyse quantitative, en millions de tonnes équivalent CO2, des émissions déclarées dues aux effets hérités du passé sur les sols organiques gérés, sur la base d’observations révisées pour la période allant de 2026 à 2030, de données géographiquement explicites comparables et fiables et des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier sur des sites similaires dans l’État membre concerné. Les éléments de preuve sont également accompagnés d’une description des mesures actuellement mises en œuvre qui réduisent au minimum les effets négatifs hérités du passé sur les sols organiques gérés.

10.   Au plus tard le 12 mai 2024, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, la structure, le format, les modalités techniques et la procédure de présentation des éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.

11.   La Commission rend publics les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), présentés par les États membres et peut demander à un État membre de présenter des éléments de preuve supplémentaires si, après avoir vérifié les informations reçues de cet État membre, elle estime que ces informations sont insuffisamment justifiées ou disproportionnées.

Article 13 quater
Créé par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Gouvernance

Si, à la suite de l’examen complet effectué en 2032, la Commission constate que, compte tenu des flexibilités utilisées en vertu des articles 12 et 13 ter, le budget pour la période allant de 2026 à 2029 visé à l’article 4, paragraphe 4, n’est pas respecté, un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2023, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.


Article 13 quinquies
Créé par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Mesures correctives

1.   Si, dans son évaluation annuelle au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission constate qu’un État membre ne progresse pas suffisamment vers la réalisation de son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, compte tenu de la trajectoire et du budget fixés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des flexibilités prévues par le présent règlement, cet État membre soumet à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:
a) une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne progresse pas suffisamment;
b) une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu ses efforts pour respecter son objectif et son budget et de la manière dont il entend utiliser ce financement pour progresser à cet égard;
c) des actions supplémentaires complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de cet État membre au titre du règlement (UE) 2018/1999 ou renforçant sa mise en œuvre, qu’il mettra en œuvre afin de respecter son objectif, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, par le biais de politiques et mesures nationales et la mise en œuvre d’actions de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, étayée par des données quantitatives des absorptions nettes de gaz à effet de serre envisagées qui résulteraient de ces actions, si ces données sont disponibles;
d) un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels réalisés dans cette mise en œuvre.
Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter l’avis de cet organisme pour définir les actions nécessaires visées au point c).

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis ou à une partie substantielle de celui-ci, ledit État membre fournit une justification à la Commission.

4.   Chaque État membre rend public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission rend public l’avis visé au paragraphe 3.

Article 14
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Contrôle de conformité

1.   Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité, fondé sur des ensembles de données annuelles, établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.
Le rapport de conformité comprend une évaluation:
a) des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement»;
b) de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant;
c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat;
d) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.
Le rapport de conformité contient aussi, le cas échéant, des indications sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et aux volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants. Les États membres rendent publics les rapports de conformité conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

bis.   Les données des inventaires des émissions de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre et validées conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 peuvent faire l’objet d’un ajustement méthodologique par la Commission en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres. Toutefois, ces ajustements méthodologiques, effectués aux fins de l’évaluation du respect de l’objectif de l’Union pour 2030, n’influent pas sur la valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, qui correspond à la somme des valeurs des absorptions nettes de gaz à effet de serre, en milliers de tonnes équivalent CO2, en 2030 pour les États membres figurant dans la colonne D de l’annexe II bis ou les objectifs figurant dans la colonne C de ladite annexe.

ter.   Les États membres qui font part de leur intention de recourir à la flexibilité visée à l’article 13 ter, paragraphe 6, décrivent, dans des sections spécifiques du rapport, les mesures prises pour atténuer ou inverser les effets mentionnés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point b), ainsi que les effets observés et attendus de ces mesures.

quater.   La Commission procède à un examen complet des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.
Parallèlement à cet examen complet, la Commission évalue comment le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» a été pris en compte au titre du paragraphe 1, point b). À cet égard, la Commission publie, avant sa première évaluation, des orientations sur l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux fins du présent règlement.

2.   La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

3.   La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.

4.   L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.

Article 15
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Registre

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à l’enregistrement et à la bonne exécution des opérations suivantes dans le registre de l’Union:
a) l’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable et de déclaration de terres dans chaque État membre;
b) la mise en œuvre de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 14, paragraphe 1 bis;
c) la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter; et
d) l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quater.

2.   L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles au public.

Article 16
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 8 et 9, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.


Article 16 bis
Créé par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Comité

1.  La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17
Modifié par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023
Réexamen

1.   Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment:
a) des évolutions au niveau international;
b) des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; et
c) du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu naturel.
Sur la base des conclusions du rapport élaboré en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), ou sur la base de la vérification effectuée en vertu de l’article 37, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir le respect de l’intégrité de l’objectif global de l’Union en matière d’absorption nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, et de la contribution de cet objectif aux objectifs de l’accord de Paris.

2.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu au titre de l’article 14 de l’accord de Paris. Le rapport est fondé sur les données les plus récentes disponibles fournies par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Compte tenu de l’augmentation nécessaire des réductions et des absorptions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et de la poursuite d’une transition socialement juste, et eu égard à la nécessité de politiques et mesures supplémentaires de l’Union, le rapport comprend, le cas échéant, les éléments suivants:
a) une évaluation de l’impact des flexibilités visées à l’article 11;
b) une évaluation de la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique et aux objectifs climatiques intermédiaires définis dans le règlement (UE) 2021/1119;
c) une évaluation de la contribution du présent règlement aux objectifs de l’accord de Paris;
d) une évaluation de l’impact social et de l’impact sur le travail, y compris sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les conditions de travail, dans les États membres, tant au niveau national que régional, que les obligations prévues par le présent règlement ont dans chacune des catégories de terres et chacun des secteurs couverts par l’article 2;
e) une évaluation des progrès réalisés au niveau international en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord de Paris et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, notamment pour éviter le double comptage et appliquer les ajustements correspondants;
f) une évaluation des tendances actuelles et des projections futures concernant les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, ainsi que des options réglementaires permettant de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119;
g) les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des catégories de déclaration suivantes et les options réglementaires afin de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119:
i) fermentation entérique;
ii) gestion des effluents d’élevage;
iii) riziculture;
iv) sols agricoles;
v) brûlage dirigé de la savane;
vi) incinération sur place de déchets agricoles;
vii) chaulage;
viii) application d’urée;
ix) autres engrais carbonés;
x) autres.
Ledit rapport tient compte, le cas échéant, des effets de la structure d’âge des forêts, y compris lorsque ces effets sont liés à des circonstances spécifiques en temps de guerre ou d’après-guerre, d’une manière scientifiquement solide, fiable et transparente, et en vue de garantir la résilience des forêts à long terme et leur capacité d’adaptation.
Ledit rapport peut également, après l’adoption d’une méthode de déclaration fondée sur la science appropriée et sur la base des progrès réalisés en matière de déclaration et des dernières informations scientifiques disponibles, évaluer la possibilité d’une analyse et l’impact des déclarations des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, tels que l’environnement marin et d’eau douce, ainsi que les options réglementaires pertinentes.
À la suite de ce rapport et compte tenu de l’importance d’une contribution équitable de chaque secteur à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union en application du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives. En particulier, ces propositions peuvent fixer des objectifs pour l’Union et pour les États membres en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre, en tenant dûment compte de tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre.
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures de l’Union, les objectifs climatiques, les niveaux annuels d’émissions et d’absorptions et les flexibilités au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du conseil consultatif, en particulier en ce qui concerne les mesures futures visant à accroître les réductions d’émissions et à renforcer les absorptions dans les sous-secteurs couverts par le présent règlement.

3.   Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur d’un acte législatif relatif à un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles découlant de l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement de produits de stockage du carbone issus de sources durables et à longue durée de vie qui ont un effet positif net de séquestration du carbone. Le rapport évalue la manière de prendre en compte les émissions et absorptions directes et indirectes des gaz à effet de serre liées à ces produits, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres et des risques de fuite qui en découlent, ainsi que les avantages et les compromis possibles avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, en particulier les objectifs en matière de biodiversité. Le cas échéant, le rapport peut envisager un processus d’inclusion des produits durables de stockage du carbone dans le champ d’application du présent règlement, d’une manière compatible avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’avec les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris. Le rapport de la Commission peut s’accompagner, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.

Article 18
Modifications du règlement (UE) n°525/2013

Le règlement (UE) n°525/2013 est modifié comme suit :

1) à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit :

a) le point suivant est inséré :

«d bis) à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (*) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;
___________
(*) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 et la décision (UE) n°529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).»

b) l’alinéa suivant est ajouté :

«Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.»

2) à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté :

«viii) à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3) à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré :

«b bis) à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.»

4) l’annexe suivante est insérée :

«ANNEXE III bis
Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis)

Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.»

Article 19
Modification de la décision (UE) n°529/2013

La décision (UE) n°529/2013 est modifiée comme suit :

1) à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;

2) à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 20
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.  

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI

Par le Conseil
Le président
L. PAVLOVA


ANNEXE I
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

GAZ À EFFET DE SERRE ET RÉSERVOIRS DE CARBONE

A. Gaz à effet de serre visés à l’article 2:
a) dioxyde de carbone (CO2);
b) méthane (CH4);
c) protoxyde d’azote (N2O).

Lesdits gaz à effet de serre sont exprimés en tonnes-équivalent CO2 et sont déterminés conformément au règlement (UE) n° 525/2013.

B. Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:
a) biomasse vivante;
b) litière ( 7 );
c) bois mort ( 1 );
d) matières organiques mortes ( 8 );
e) sols minéraux;
f) sols organiques;
g) produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.

ANNEXE II
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

VALEURS MINIMALES POUR LES PARAMÈTRES DE SUPERFICIE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D’ARBRE

État membre

Superficie (ha)

Couvert arboré (%)

Hauteur d’arbre (m)

Belgique

0,5

20

5

Bulgarie

0,1

10

5

République tchèque

0,05

30

2

Danemark

0,5

10

5

Allemagne

0,1

10

5

Estonie

0,5

30

2

Irlande

0,1

20

5

Grèce

0,3

25

2

Espagne

1,0

20

À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028: 10

3

France

0,5

10

5

Croatie

0,1

10

2

Italie

0,5

10

5

Chypre

0,3

10

5

Lettonie

0,1

20

5

Lituanie

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Hongrie

0,5

30

5

Malte

1,0

30

5

Pays-Bas

0,5

20

5

Autriche

0,05

30

2

Pologne

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Roumanie

0,25

10

5

Slovénie

0,25

10

5

Slovaquie

0,3

20

5

Finlande

0,25

10

5

Suède

0,5

10

5

 

ANNEXE II BIS

Objectif de l’Union (colonne D), données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (colonne B) et objectifs nationaux des États membres (colonne C) visés à l’article 4, paragraphes 3, à atteindre en 2030

A

B

C

D

État membre

Données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (kt équivalent CO2), communiquées en 2020

Objectifs des États membres, 2030 (kt équivalent CO2)

Valeur des absorptions nettes de gaz à effet de serre (kt équivalent CO2) en 2030, communiquées en 2020 (colonnes B + C)

Belgique

–1 032

–320

–1 352

Bulgarie

–8 554

–1 163

–9 718

Tchéquie

–401

–827

–1 228

Danemark

5 779

–441

5 338

Allemagne

–27 089

–3 751

–30 840

Estonie

–2 112

–434

–2 545

Irlande

4 354

–626

3 728

Grèce

–3 219

–1 154

–4 373

Espagne

–38 326

–5 309

–43 635

France

–27 353

–6 693

–34 046

Croatie

–4 933

–593

–5 527

Italie

–32 599

–3 158

–35 758

Chypre

–289

–63

–352

Lettonie

–6

–639

–644

Lituanie

–3 972

–661

–4 633

Luxembourg

–376

–27

–403

Hongrie

–4 791

–934

–5 724

Malte

4

–2

2

Pays-Bas

4 958

–435

4 523

Autriche

–4 771

–879

–5 650

Pologne

–34 820

–3 278

–38 098

Portugal

–390

–968

–1 358

Roumanie

–23 285

–2 380

–25 665

Slovénie

67

–212

–146

Slovaquie

–6 317

–504

–6 821

Finlande

–14 865

–2 889

–17 754

Suède

–43 366

–3 955

–47 321

EU-27/Union

–267 704

–42 296

–310 000


ANNEXE III
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU PLAFOND VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

État membre

Année/période de référence

Belgique

1990

Bulgarie

1988

République tchèque

1990

Danemark

1990

Allemagne

1990

Estonie

1990

Irlande

1990

Grèce

1990

Espagne

1990

France

1990

Croatie

1990

Italie

1990

Chypre

1990

Lettonie

1990

Lituanie

1990

Luxembourg

1990

Hongrie

1985-87

Malte

1990

Pays-Bas

1990

Autriche

1990

Pologne

1988

Portugal

1990

Roumanie

1989

Slovénie

1986

Slovaquie

1990

Finlande

1990

Suède

1990


ANNEXE IV
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

PLAN COMPTABLE FORESTIER NATIONAL INCLUANT LE NIVEAU DE RÉFÉRENCE POUR LES FORÊTS DE L’ÉTAT MEMBRE

A.   Critères et orientations pour déterminer les niveaux de référence pour les forêts

Le niveau de référence pour les forêts d’un État membre est déterminé selon les critères suivants:

a) le niveau de référence est compatible avec l’objectif consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, y compris en améliorant le potentiel d’absorption des forêts vieillissantes qui, à défaut, peuvent progressivement devenir des puits en déclin;
b) le niveau de référence garantit que la simple présence de stocks de carbone n’est pas prise en considération dans la comptabilité;
c) le niveau de référence devrait garantir un système de comptabilité fiable et crédible, qui garantisse la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;
d) le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie;
e) l’hypothèse d’un rapport constant entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière, tel qu’il a été observé pendant la période allant de 2000 à 2009, est employée;
f) le niveau de référence devrait être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité;
g) le niveau de référence est cohérent avec les projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) no 525/2013;
h) le niveau de référence est cohérent avec les inventaires des gaz à effet de serre et les données historiques pertinentes, et est fondé sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence est capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

B.   Éléments du plan comptable forestier national

Le plan comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 comporte les éléments suivants:

a) une description générale de la méthode de détermination du niveau de référence pour les forêts et une description de la manière dont les critères prévus par le présent règlement ont été pris en compte;
b) un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts, ainsi que les motifs de non-prise en compte d’un réservoir de carbone pour déterminer le niveau de référence pour les forêts, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs de carbone pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts;
c) une description des approches, méthodes et modèles, y compris des informations quantitatives, utilisés pour la détermination du niveau de référence pour les forêts, en accord avec le dernier rapport national d’inventaire soumis, et une description des informations documentaires sur les pratiques et l’intensité de gestion forestière durables ainsi que des politiques nationales adoptées;
d) des informations sur l’évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d’action;
e) une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour la détermination du niveau de référence pour les forêts:
i) la superficie soumise à une gestion forestière;
ii) les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;
iii) les caractéristiques des forêts, y compris les caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, l’accroissement, la fréquence de rotation et d’autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;
iv) les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.

C.    Niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres durant la période 2021 à 2025

État membre

Niveau de référence pour les forêts durant la période 2021-2025, en tonnes équivalent CO2 par an

Belgique

– 1 369 009

Bulgarie

– 5 105 986

République tchèque

– 6 137 189

Danemark

+354 000

Allemagne

– 34 366 906

Estonie

– 1 750 000

Irlande

+112 670

Grèce

– 2 337 640

Espagne

– 32 833 000

France

– 55 399 290

Croatie

– 4 368 000

Italie

– 19 656 100

Chypre

– 155 779

Lettonie

– 1 709 000

Lituanie

– 5 164 640

Luxembourg

– 426 000

Hongrie

– 48 000

Malte

– 38

Pays-Bas

– 1 531 397

Autriche

– 4 533 000

Pologne

– 28 400 000

Portugal

– 11 165 000

Roumanie

– 24 068 200

Slovénie

– 3 270 200

Slovaquie

– 4 827 630

Finlande

– 29 386 695

Suède

– 38 721 000


ANNEXE V

FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE, MÉTHODES ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT POUR LES PRODUITS LIGNEUX RÉCOLTÉS

Aspects méthodologiques

Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées dans la présente annexe, à condition que de telles méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées dans la présente annexe.

Valeurs de demi-vie par défaut :

La valeur de demi-vie désigne le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale.

Les valeurs de demi-vie par défaut sont comme suit :

a) 2 ans pour le papier;

b) 25 ans pour les panneaux de bois;

c) 35 ans pour le bois de sciage.

Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories visées aux points a), b) et c) ci-dessus, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Les États membres peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays de quelque catégorie que ce soit.

 
ANNEXE VI
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

CALCUL DES NIVEAUX DE FOND POUR LES PERTURBATIONS NATURELLES

1. Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies:
a) les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;
b) le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation;
c) les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030;
d) la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.

2. Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:
a) calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;
b) exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne;
c) calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);
d) répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.

3. Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.

4. Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10:
a) les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;
b) les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025;
c) les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

5. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:
b) la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;
c) une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025.

 

6. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:
a) recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;
b) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;
c) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.
 
ANNEXE VII
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/839 du 19 avril 2023

Volume maximal de compensation disponible au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées visée à l’article 13, paragraphe 3, point b)

État membre

Moyenne des absorptions par des puits communiquée pour les terres forestières pour la période allant de 2000 à 2009 en millions de tonnes-équivalent CO2 par an

Limite de la compensation exprimée en millions de tonnes-équivalent CO2 pour la période allant de 2021 à 2030

Belgique

–3,61

–2,2

Bulgarie

–9,31

–5,6

République tchèque

–5,14

–3,1

Danemark

–0,56

–0,1

Allemagne

–45,94

–27,6

Estonie

–3,07

–9,8

Irlande

–0,85

–0,2

Grèce

–1,75

–1,0

Espagne

–26,51

–15,9

France

–51,23

–61,5

Croatie

–8,04

–9,6

Italie

–24,17

–14,5

Chypre

–0,15

–0,03

Lettonie

–8,01

–25,6

Lituanie

–5,71

–3,4

Luxembourg

–0,49

–0,3

Hongrie

–1,58

–0,9

Malte

0,00

0,0

Pays-Bas

–1,72

–0,3

Autriche

–5,34

–17,1

Pologne

–37,50

–22,5

Portugal

–5,13

–6,2

Roumanie

–22,34

–13,4

Slovénie

–5,38

–17,2

Slovaquie

–5,42

–6,5

Finlande

–36,79

–44,1

Suède

–39,55

–47,5