Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013

Date de signature :30/05/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/06/2018 Emetteur :
Consolidée le :16/05/2023 Source :JOUE L156 du 19 juin 2018
Date d'entrée en vigueur :09/07/2018

Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013

Version consolidée au 16 mai 2023

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ), considérant ce qui suit :


(1) Le Conseil européen, dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, a approuvé un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union à l’échelle de l’économie d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016.

(2) Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, l’objectif de réduction d’au moins 40 % des émissions devrait être atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (ci-après dénommé «SEQE de l’Union européenne») établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005. Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre, et tous les États membres devraient participer à cet effort, en conciliant équité et solidarité. La méthode de fixation des objectifs de réduction nationaux pour les secteurs ne relevant pas du SEQE, laquelle comporte tous les éléments prévus dans la décision n o 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5) , devrait continuer de s’appliquer jusqu’en 2030, cette répartition des efforts étant effectuée sur la base du produit intérieur brut (PIB) relatif par habitant. Tous les États membres devraient contribuer à la réduction totale prévue pour l’Union à l’horizon 2030, avec des objectifs allant de 0 % à – 40 % par rapport à 2005. Les objectifs nationaux au sein du groupe des États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l’Union devraient faire l’objet d’un ajustement relatif, pour tenir compte de l’efficacité au regard des coûts d’une manière équitable et équilibrée. La réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait renforcer l’efficacité et l’innovation au sein de l’économie de l’Union et promouvoir, en particulier, des améliorations dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports, notamment, dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.


( 1 ) JO C 75 du 10.3.2017, p. 103.
( 2 ) JO C 272 du 17.8.2017, p. 36.
( 3 ) Position du Parlement européen du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.
( 4 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
( 5 ) Décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).


(3) Le présent règlement s’inscrit dans la mise en œuvre des contributions de l’Union dans le cadre de l’accord de Paris ( 1 ) adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
L’accord de Paris a été conclu au nom de l’Union le 5 octobre 2016 par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil ( 2 ). L’engagement pris par l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie était énoncé dans la contribution prévue déterminée au niveau national que l’Union et ses États membres ont soumise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015 dans la perspective de l’accord de Paris. Celui-ci est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et se substitue à l’approche retenue dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997, qui sera abandonnée après 2020.

(4) L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Il insiste également sur l’importance que revêtent l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et le fait de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. L’accord de Paris préconise également de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les parties à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(5) Dans ses conclusions des 29 et 30 octobre 2009, le Conseil européen a appuyé l’objectif de l’Union, dans le cadre des réductions qui, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), devraient être réalisées collectivement par les pays industrialisés, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux atteints en 1990.

(6) Les contributions prévues déterminées au niveau national des parties à l’accord de Paris doivent correspondre à leur niveau d’ambition le plus élevé possible et représenter une progression dans le temps. En outre, les parties à l’accord de Paris devraient s’employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit les objectifs de l’accord de Paris. Dans ses conclusions du 13 octobre 2017, le Conseil reconnaît être conscient de l’importance que revêtent les objectifs à long terme et les cycles quinquennaux de suivi dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris; il y souligne également l’importance des stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre sur le long terme, qui constituent un outil politique permettant d’élaborer des profils d’évolution fiables, et insiste sur les changements de politiques à long terme qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

(7) La transition vers une énergie propre nécessite des changements dans la manière d’investir et des incitations dans tous les domaines d’action. L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d’autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

(8) Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi ces mesures figurent la législation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO 2 des voitures particulières, à la performance énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l’Union pour des investissements liés au climat.

(9) Dans ses conclusions des 19 et 20 mars 2015, le Conseil européen a indiqué que l’Union est résolue à mettre en place une Union de l’énergie dotée d’une politique d’avenir en matière de climat, sur la base du cadre stratégique présenté par la Commission, dont les cinq dimensions sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. La modération de la demande d’énergie est l’une des cinq dimensions de cette stratégie pour l’Union de l’énergie. L’amélioration de l’efficacité énergétique peut permettre de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Elle peut également être bénéfique pour l’environnement et la santé, renforcer la sécurité énergétique, faire baisser les coûts énergétiques pour les ménages et les entreprises, contribuer à réduire la précarité énergétique et favoriser l’emploi et l’activité économique à l’échelle de l’économie. Les mesures qui contribuent à accroître le recours aux technologies permettant d’économiser l’énergie dans les bâtiments, l’industrie et les transports pourraient, de manière efficace au regard des coûts, aider les États membres à atteindre leurs objectifs au titre du présent règlement.


( 1 ) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
( 2 ) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).


(10) Le déploiement et le développement de pratiques et de technologies durables et innovantes peuvent renforcer le rôle du secteur agricole en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en conservant et renforçant les puits et les stocks de carbone. Afin de réduire l’empreinte carbone et écologique du secteur agricole, tout en maintenant sa productivité, sa capacité de régénération et sa vitalité, il importe de renforcer les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et d’accroître le financement de la recherche pour permettre le développement de pratiques et de technologies durables et innovantes ainsi que la réalisation d’investissements en la matière.

(11) Le secteur de l’agriculture a une incidence directe et significative sur la biodiversité et les écosystèmes. C’est la raison pour laquelle il importe d’assurer une cohérence entre l’objectif du présent règlement et d’autres politiques et objectifs de l’Union, tels que la politique agricole commune et les objectifs liés à la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie pour les forêts et la stratégie en faveur de l’économie circulaire.

(12) Le secteur des transports représente près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Il importe, dès lors, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles dans ce secteur en adoptant une approche globale en faveur de réductions des émissions de gaz à effet de serre et de l’efficacité énergétique dans les transports, de transports électriques, d’une évolution vers des modes de transport plus durables, et de sources d’énergie renouvelables durables dans les transports, ce également après 2020. Le passage à une mobilité à faible taux d’émission dans le cadre plus large d’une transition vers une économie bas carbone sûre et durable peut être facilité par l’instauration de conditions favorables et de fortes incitations, ainsi que par des stratégies à long terme susceptibles d’accroître les investissements.

(13) Il y a lieu d’évaluer l’impact des politiques et mesures adoptées au niveau national et à l’échelle de l’Union pour mettre en œuvre le présent règlement conformément aux obligations en matière de surveillance et de déclaration prévues par le règlement (UE) n o 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

(14) Sans préjudice des pouvoirs de l’autorité budgétaire, il convient, le cas échéant, de poursuivre et d’améliorer la méthodologie d’intégration transversale mise en œuvre pendant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 en vue de relever les défis et de répondre aux besoins d’investissement liés à l’action pour le climat à partir de 2021. Le financement de l’Union devrait être cohérent avec les objectifs du cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les objectifs à long terme formulés dans l’accord de Paris, de manière à garantir l’efficacité des dépenses publiques. La Commission devrait élaborer un rapport sur l’impact du financement de l’Union octroyé à partir du budget de l’Union ou selon d’autres modalités en conformité avec le droit de l’Union sur les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement ou par la directive 2003/87/CE.

(15) Le présent règlement devrait couvrir les émissions de gaz à effet de serre émanant des catégories de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en application du règlement (UE) n o 525/2013, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

(16) Les données actuellement consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre ainsi que dans les registres nationaux et dans celui de l’Union ne suffisent pas à déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO 2 de l’aviation civile au niveau national qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Lorsqu’elle adopte des obligations en matière de déclaration, l’Union devrait veiller à ne pas imposer aux États membres ou aux petites et moyennes entreprises (PME) des charges disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Les émissions de CO 2 provenant des vols qui ne relèvent pas de la directive 2003/87/CE ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en place d’un système de déclaration pour ces émissions constituerait une contrainte excessive au regard des exigences s’appliquant déjà au reste du secteur en vertu de la directive 2003/87/CE. C’est pourquoi il convient de considérer les émissions de CO2  relevant de la catégorie de sources «1 A 3 a Aviation civile» du GIEC comme étant égales à zéro aux fins du présent règlement.

(17) Il convient de déterminer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’Union européenne qu’après 2005. Les quotas annuels d’émissions pour la période 2021-2030 devraient être déterminés sur la base de données transmises par les États membres et examinées par la Commission.

( 1 ) Règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(18) L’approche consistant à fixer des limites nationales annuelles d’émissions contraignantes établie dans la décision n°406/2009/CE devrait être maintenue au cours de la période 2021-2030. Les règles régissant la fixation des quotas annuels d’émissions pour chaque État membre, telles qu’elles sont établies dans le présent règlement, devraient suivre la même méthodologie que celle appliquée aux États membres qui connaissent une limite négative en vertu de ladite décision, mais selon le calcul d’une trajectoire débutant aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020 ou en 2020 au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2016-2018, et s’achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour chaque État membre. Afin de garantir des contributions appropriées à l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030, la date de début de la trajectoire devrait être définie pour chaque État membre en tenant compte de celle de ces dates qui aboutit à un quota moins élevé. Un ajustement du quota annuel d’émissions alloué pour l’année 2021 devrait être prévu pour les États membres présentant à la fois une limite positive conformément à la décision n°406/2009/CE et une augmentation des quotas annuels d’émissions entre 2017 et 2020, déterminés conformément à la décision 2013/162/UE de la Commission ( 1)  et à la décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission ( 2 ), afin de refléter la capacité d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre au cours de ces années. Il convient de prévoir un ajustement supplémentaire pour certains États membres afin de tenir compte de leur situation exceptionnelle liée au fait qu’ils ont à la fois une limite positive conformément à la décision n °406/ 2009/CE et qu’ils présentent soit les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par habitant conformément à cette décision, soit la proportion d’émissions de gaz à effet de serre provenant de secteurs ne relevant pas de ladite décision la plus basse par rapport à leurs émissions totales de gaz à effet de serre. Cet ajustement supplémentaire ne devrait concerner qu’une partie des réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires au cours de la période 2021-2029 afin de maintenir les incitations visant à réduire encore les émissions de gaz à effet de serre et de ne pas entraver la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030, compte tenu du recours à d’autres ajustements et flexibilités énoncés dans le présent règlement.

(19) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives à l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

(20) Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a déclaré que l’accès et le recours aux instruments de flexibilité qui existent dans les secteurs ne relevant pas du SEQE devraient être sensiblement renforcés afin d’assurer que l’effort collectif de l’Union soit efficace au regard des coûts et qu’il y ait convergence des émissions de gaz à effet de serre par habitant d’ici à 2030. Afin d’accroître l’efficacité globale de toutes les réductions au regard des coûts, les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en réserve et de prélever une partie de leurs quotas annuels d’émissions. Ils devraient également pouvoir transférer une partie de leurs quotas annuels d’émissions à d’autres États membres. La transparence de ces transferts devrait être garantie, et ces transferts devraient être mis en œuvre de façon mutuellement satisfaisante, notamment par une mise aux enchères, par le recours à des intermédiaires commerciaux agissant en vertu d’un contrat d’agence ou au moyen d’arrangements bilatéraux. De tels transferts pourraient résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et financé par l’État membre bénéficiaire. En outre, les États membres devraient être en mesure d’encourager la création de partenariats public-privé pour des projets relevant de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(21) Une nouvelle flexibilité non renouvelable devrait être prévue afin de permettre aux États membres dont les objectifs nationaux de réduction sont nettement supérieurs à la fois à la moyenne de l’Union et à leur potentiel de réduction des émissions réalisable dans des conditions présentant un bon rapport coût-efficacité, ainsi que pour les États membres qui ne bénéficiaient pas d’une attribution gratuite de quotas dans le cadre du SEQE de l’Union européenne pour des installations industrielles en 2013, d’atteindre plus facilement leurs objectifs. Afin de préserver l’objectif de la réserve de stabilité du marché créée en vertu de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) visant à lutter contre les déséquilibres structurels entre l’offre et la demande dans le cadre du SEQE de l’Union européenne, les quotas du SEQE de l’Union européenne pris en compte pour la flexibilité non renouvelable devraient être considérés comme des quotas du SEQE de l’Union européenne en circulation au moment de la détermination du nombre total de quotas du SEQE de l’Union européenne en circulation pour une année donnée. Lors du premier réexamen qu’elle effectuera au titre de cette décision, la Commission devrait déterminer s’il y a lieu ou non de continuer à comptabiliser ces quotas comme des quotas en circulation du SEQE de l’Union européenne.


( 1 ) Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).
( 2 ) Décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision
n °406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19).
( 3 ) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 4 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).   
 

(22) Le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil ( 1)  fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Les activités relevant du champ d’application dudit règlement ne devraient pas être couvertes par le présent règlement. Cependant, alors que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont affectées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes provenant des terres boisées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées et, à certaines conditions, des terres forestières gérées ainsi que, lorsque le règlement (UE) 2018/841 l’impose, des zones humides gérées au sens dudit règlement, une flexibilité UTCATF correspondant à une quantité maximale de 280 millions de tonnes équivalent CO2  de ces absorptions réparties entre les États membres devrait être envisagée dans le présent règlement comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Cette quantité totale et sa répartition entre les États membres devraient tenir compte du faible potentiel d’atténuation du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres et d’une contribution adéquate dudit secteur à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz à effet de serre. En outre, les suppressions volontaires de quotas annuels d’émissions au titre du présent règlement devraient permettre la prise en considération de ces quantités lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences prévues par le règlement (UE) 2018/841.

(23) Le 30 novembre 2016, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie (ci-après dénommée «proposition de gouvernance»), exigeant de la part des États membres qu’ils établissent des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat dans le cadre de la planification stratégique des politiques de l’énergie et du climat pour les cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie. En vertu de la proposition de gouvernance, les plans nationaux couvrant la période 2021-2030 doivent jouer un rôle essentiel dans la manière dont les États membres prévoient de se conformer au présent règlement et au règlement (UE) 2018/841. À cette fin, les États membres doivent définir les politiques et mesures permettant de respecter les obligations prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/841, en ayant à l’esprit l’objectif à long terme consistant à parvenir à un équilibre entre émissions de gaz à effet de serre et absorptions conformément à l’accord de Paris. Ces plans doivent par ailleurs prévoir une évaluation des incidences des politiques et mesures envisagées pour atteindre les objectifs. En vertu de la proposition de gouvernance, la Commission devrait pouvoir faire état, dans ses recommandations sur les projets de plans nationaux, du caractère approprié du niveau d’ambition et de la mise en œuvre ultérieure des politiques et mesures. Il convient de tenir compte, lors de l’élaboration de ces plans, de l’éventuel recours à la flexibilité UTCATF aux fins du respect du présent règlement.

(24) L’Agence européenne pour l’environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l’état de l’environnement en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément au programme de travail annuel de l’Agence.

(25) Toute adaptation du champ d’application comme indiqué aux articles 11, 24, 24 bis et 27 de la directive 2003/87/CE devrait se traduire par une adaptation correspondante de la quantité maximale d’émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement. Par conséquent, lorsque des États membres incluent des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires pour des installations qui étaient précédemment couvertes par la directive 2003/87/CE dans leurs engagements au titre du présent règlement, ces États membres devraient mettre en œuvre des politiques et des mesures supplémentaires dans les secteurs couverts par le présent règlement, afin de réduire ces émissions de gaz à effet de serre.

(26) Afin de tenir compte des efforts réalisés depuis 2013 par les États membres qui avaient un PIB par habitant inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, il convient d’établir une réserve de sécurité spéciale limitée correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO 2, tout en maintenant l’intégrité environnemen tale du présent règlement ainsi que les incitations aux États membres pour leurs mesures allant au-delà des contributions minimales au titre du présent règlement. La réserve de sécurité devrait bénéficier aux États membres dont le PIB par habitant était inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, dont les émissions de gaz à effet de serre demeurent en dessous de leurs quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, et qui ont des difficultés à atteindre leur objectif d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 malgré l’utilisation d’autres flexibilités prévues par le présent règlement. Une réserve de sécurité de cette envergure couvrirait une partie importante du déficit collectif prévu dans les États membres qui remplissent les conditions pour en bénéficier au cours de la période 2021-2030, sans mettre en place de politiques supplémentaires, tout en maintenant des incitations en vue de mesures supplémentaires. Cette réserve de sécurité devrait être accessible à ces États membres en 2032, sous certaines conditions et pour autant que son utilisation ne compromette pas la réalisation de l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 consistant à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs relevant du présent règlement.


( 1 ) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 et la décision (UE) n°529/2013 voir page 1 du présent Journal officiel).


(27) Afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans le cadre du règlement (UE) 2018/841 et d’assurer une comptabilité appropriée au titre du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation des catégories comptables de terres des terres forestières gérées et des zones humides gérées dans le cadre de la flexibilité UTCATF et en ce qui concerne la comptabilisation des transactions effectuées au titre du présent règlement, y compris le recours aux flexibilités, l’application des contrôles de la conformité et le bon fonctionnement de la réserve de sécurité, au moyen du registre établi en vertu de l’article 10 du règlement (UE) n°525/2013 (ci-après dénommé «registre de l’Union»). Les informations relatives à la comptabilisation au titre du présent règlement devraient être mises à la disposition du public. Les dispositions nécessaires pour la comptabilisation des transactions devraient figurer dans un instrument unique regroupant les dispositions comptables prévues par le règlement (UE) n°525/2013, le règlement (UE) 2018/841, le présent règlement et la directive 2003/87/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ( 1) . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28) Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les cinq ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l’Union plus rigoureuses. Le réexamen devrait tenir compte, entre autres, de l’évolution de la situation au niveau national, ainsi que des résultats du dialogue de facilitation de 2018 dans le cadre de la CCNUCC (ci-après dénommé «dialogue de Talanoa») et du bilan mondial au titre de l’accord de Paris. Dans le cadre du réexamen, il convient de prendre aussi en compte l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions afin d’assurer l’adéquation des obligations prévues par le présent règlement. En outre, dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) n°525/2013, la Commission devrait évaluer les résultats du dialogue de Talanoa au plus tard le 31 octobre 2019. Le réexamen portant sur la période postérieure à 2030 devrait être conforme aux objectifs à long terme et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris et, à cette fin, faire apparaître une progression dans le temps.

(29) Afin de garantir l’efficience, la transparence et l’efficacité au regard des coûts de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émissions des États membres, les obligations en matière de déclaration et d’évaluation annuelles au titre du présent règlement devraient être intégrées dans les articles pertinents du règlement (UE) n°525/2013. Ledit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter notamment sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses objectifs de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Toutefois, l’application de déductions ne devrait être envisagée que tous les cinq ans afin que la contribution potentielle des terres boisées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement (UE) 2018/841 puisse être prise en considération. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

(30) Il convient de modifier le règlement (UE) n°525/2013 en conséquence.

(31) Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier celui d’établir des obligations pour les États membres quant à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 afin d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.                                    


(32) Le présent règlement s’applique sans préjudice d’objectifs nationaux plus stricts,


ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «loi européenne sur le climat») et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Article 2
Champ d’application
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1.   Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, autres que l’activité «transport maritime» et les activités qui y sont énumérées aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive.

2. Sans préjudice de son article 7 et de son article 9, paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/841.

3. Aux fins du présent règlement, les émissions de CO 2 relevant de la catégorie de sources «1 A 3 a Aviation civile» du GIEC sont considérées comme égales à zéro.
 

( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).


Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1. «émissions de gaz à effet de serre» : les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CHtrifluorure d’azote (NF4), de protoxyde d’azote (N3) et d’hexafluorure de soufre (SF 2 O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC), de n°525/2013), déterminées conformément au règlement (UE) et relevant du champ d’application du présent règlement;

2. «quotas annuels d’émissions»: la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10;

3. «quota du SEQE de l’Union européenne»: un quota tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE.

Article 4
Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1.   Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à la colonne 2 de l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

a) ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota annuel d’émissions le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

b) ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour ladite année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

c) ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2021, 2022 et 2023, telle que communiquée par cet État membre en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2 du présent article.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005, 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées audit deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.

4.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 précisent également, sur la base des pourcentages notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d’un État membre, dans le cadre de l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités totales de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités totales pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14.

6.  Lorsqu’ils prennent les mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre au titre des paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.

Article 5
Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1.   En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 7,5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

2.   En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

3.   Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:

a) pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 75 % de son quota annuel d’émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et

b) pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 25 % de son quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 15 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

5.   Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre actualisées pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 6, peut transférer à d’autres États membres cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité au titre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

bis.   Avant tout transfert de quotas annuels d’émissions conformément aux paragraphes 4 et 5, un État membre informe, sous forme électronique, le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée.

6.   Les États membres devraient utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5, ou leur équivalent en valeur financière, pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise au titre du présent paragraphe, et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.

7. Tout transfert de quotas annuels d’émissions au titre des paragraphes 4 et 5 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.

8. Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité au titre de l’article 9 du présent règlement sans aucune limite quantitative, pour autant que le double comptage soit évité.

Article 6
Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1. Les États membres énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent bénéficier d’une annulation limitée jusqu’à concurrence de 100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du présent règlement. Il est procédé à une telle annulation à partir des volumes que l’État membre concerné a mis aux enchères conformément à l’article 10 de la directive 2003/87/CE.

2. Les quotas du SEQE de l’Union européenne pris en compte au titre du paragraphe 1 du présent article sont considérés comme des quotas du SEQE de l’Union européenne en circulation aux fins de l’article 1 er, paragraphe 4, de  la décision (UE) 2015/1814.

Dans le cadre du premier réexamen qu’elle effectue au titre de l’article 3 de ladite décision, la Commission détermine s’il y a lieu ou non de continuer à comptabiliser les quotas mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Les États membres énumérés à l’annexe II notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, toute intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2021-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.
Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.

bis.   Malte notifie à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, son intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.

ter.   Nonobstant le paragraphe 3, les États membres énumérés à l’annexe II qui n’ont pas notifié à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, une intention de faire usage ou de faire pleinement usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, leur intention éventuelle de faire usage ou de faire davantage usage de ladite annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.

4.   À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») tient compte d’une quantité au maximum égale à la quantité totale déterminée en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement aux fins de la conformité de cet État membre au titre de l’article 9 du présent règlement. Un dixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2021-2030 pour ledit État membre. Un sixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2025-2030 pour les États membres qui ont adressé à la Commission une notification conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.

5.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, un État membre a notifié à la Commission sa décision de revoir le pourcentage précédemment notifié, une quantité proportionnellement inférieure ou supérieure de quotas du SEQE de l’Union européenne est annulée pour cet État membre pour chaque année au cours des périodes 2026-2030 ou 2028-2030, respectivement.

Article 7
Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1.   Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

bis) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

b) cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841;

c) l’État membre n’ait pas acquis plus d’absorptions nettes au titre du règlement (UE) 2018/841 provenant d’autres États membres qu’il n’en a transféré;

d) l’État membre ait satisfait au règlement (UE) 2018/841; et que

e) l’État membre en question ait fourni une description de l’utilisation prévue de la flexibilité disponible au titre du présent paragraphe conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n°525/2013.


Article 8
Mesures correctives
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

a) une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles ledit État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire à ces obligations;

b) une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu les efforts déployés par ledit État membre pour satisfaire à ces obligations et de la manière dont il entend utiliser ces fonds pour réaliser des progrès en vue de les honorer;

c) les mesures additionnelles complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dudit État membre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, ou renforçant sa mise en œuvre, que l’État membre doit mettre en œuvre afin d’honorer ces obligations, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, qui s’appuie sur des données quantitatives, le cas échéant, de la réduction envisagée des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces mesures;

d) un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter son avis pour définir les actions nécessaires visées au point c) du premier alinéa.

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis de la Commission ou à une partie substantielle de celui-ci, il fournit une justification à la Commission.

4.   Chaque État membre met à la disposition du public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission met à la disposition du public son avis visé au paragraphe 3.


Article 9
Contrôle de la conformité
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1. En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émissions pour une quelconque année de la période en tenant compte du paragraphe 2 du présent article et des flexibilités utilisées conformément aux articles 5, 6 et 7, les mesures suivantes s’appliquent :

a) un supplément est ajouté au chiffre des émissions de gaz à effet de serre de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO 2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 12; et

b) il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émissions à un autre État membre jusqu’à ce qu’il se conforme à l’article 4.

L’administrateur central acte l’interdiction visée au premier alinéa, point b), dans le registre de l’Union.

2. Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.

Article 10
Ajustements

1. La Commission ajuste les quotas annuels d’émissions de chaque État membre au titre de l’article 4 du présent règlement afin de tenir compte :

a) des ajustements du nombre de quotas d’émissions du SEQE de l’Union européenne délivrés en vertu de l’article 11 de la directive 2003/87/CE à la suite d’une modification des sources relevant du champ d’application de ladite directive, conformément aux décisions de la Commission adoptées en vertu de ladite directive quant à l’approbation finale des plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012;

b) des ajustements du nombre de quotas ou de crédits du SEQE de l’Union européenne délivrés, respectivement, au titre des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE eu égard aux réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un État membre; et

c) des ajustements du nombre de quotas du SEQE de l’Union européenne correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations exclues du SEQE de l’Union européenne conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant la période durant laquelle elles en sont exclues.

2. La quantité figurant à l’annexe IV est ajoutée au quota annuel d’émissions pour l’année 2021 pour chaque État membre visé à ladite annexe.

3. La Commission publie les chiffres résultant de ces ajustements.

Article 11
Réserve de sécurité

1. Une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent COer. La réserve de sécurité s’ajoute aux  2  est établie dans le registre de l’Union, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 1 flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7.

2. Tout État membre peut bénéficier de la réserve de sécurité pour autant qu’il remplisse toutes les conditions suivantes :

a) avoir eu en 2013, selon les données publiées par Eurostat en avril 2016, un PIB par habitant aux prix du marché inférieur à la moyenne de l’Union;

b) le cumul de ses émissions de gaz à effet de serre pour les années 2013 à 2020, dans les secteurs relevant du présent règlement, est inférieur au cumul de ses quotas annuels d’émissions pour les années 2013 à 2020; et

c) ses émissions de gaz à effet de serre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030, bien qu’il :

i) ait épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

ii) ait fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et

iii) n’ait pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.

3. Tout État membre remplissant les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reçoit de la réserve de sécurité une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. Cette quantité n’est pas supérieure à 20 % de son dépassement d’objectif total pour la période 2013-2020.

S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article dépasse la limite visée au paragraphe 1 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

4. Toute quantité subsistant dans la réserve de sécurité après la distribution effectuée conformément au premier alinéa du paragraphe 3 est répartie entre les États membres visés audit alinéa en proportion de leur déficit restant, mais sans le dépasser. Pour chacun de ces États membres, cette quantité peut s’ajouter au pourcentage visé audit alinéa.

5. À l’issue de l’examen visé à l’article 19 du règlement (UE) n°525/2013 pour l’année 2020, la Commission publie, en ce qui concerne chaque État membre qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, les quantités correspondant à 20 % du dépassement total au cours de la période 2013-2020, visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

Article 12
Registre

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement, en vue de garantir une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union, en ce qui concerne :

a) les quotas annuels d’émissions;
b) les flexibilités utilisées au titre des articles 5, 6 et 7;
c) les contrôles de conformité au titre de l’article 9;
d) les ajustements au titre de l’article 10; et
e) la réserve de sécurité au titre de l’article 11.

2. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction dans le registre de l’Union résultant du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.

3. Les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), et au paragraphe 2 sont accessibles au public.

Article 13
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14
Comité

1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) n°525/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

Article 15
Réexamen
Modifié par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

1.   Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119.

2.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la pertinence des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national figurant à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport comprend notamment une évaluation de la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, dans un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires. Il comprend également une évaluation d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement qui soit compatible avec l’objectif de neutralité climatique au plus tard à l’horizon 2050, en tenant compte du budget indicatif prévisionnel de l’Union pour les gaz à effet de serre visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de l’importance de promouvoir à la fois l’équité et la solidarité entre les États membres et le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. Ledit rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Les rapports visés au premier alinéa tiennent compte des stratégies à long terme des États membres élaborées et présentées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation de ces stratégies effectuée par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 9, dudit règlement.


Article 15 bis
Avis scientifiques
Créé par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures, les objectifs climatiques, les niveaux d’émission annuels et les flexibilités de l’Union au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les mesures futures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement.

Article 16
Modifications du règlement (UE) n°525/2013

Le règlement (UE) n°525/2013 est modifié comme suit :

1) à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit :

a) le point suivant est inséré :

«a bis) à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (*) pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;
___________
(*) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).»

b) le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.»

2) à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté :

«ix) à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3) à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté :

«f) à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE.»

4) à l’article 21, paragraphe 1, le point suivant est ajouté :

«c) les obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842. L’évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d’accomplir pour mettre en œuvre sa contribution prévue déterminée au niveau national à l’accord de Paris qui contient l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie, et sur ceux que les États membres prévoient d’accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.»

Article 17
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen                                       Par le Conseil
Le président                                                              Le président
A. TAJANI                                                                 L. PAVLOVA


ANNEXE I
RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1​
Modifiée par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023
 

 

Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3

 

Colonne 1

Colonne 2

Belgique

–35  %

–47  %

Bulgarie

–0  %

–10  %

Tchéquie

–14  %

–26  %

Danemark

–39  %

–50  %

Allemagne

–38  %

–50  %

Estonie

–13  %

–24  %

Irlande

–30  %

–42  %

Grèce

–16  %

-22,7  %

Espagne

–26  %

-37,7  %

France

–37  %

-47,5  %

Croatie

–7  %

-16,7  %

Italie

–33  %

-43,7  %

Chypre

–24  %

–32  %

Lettonie

–6  %

–17  %

Lituanie

–9  %

–21  %

Luxembourg

–40  %

–50  %

Hongrie

–7  %

-18,7  %

Malte

–19  %

–19  %

Pays-Bas

–36  %

–48  %

Autriche

–36  %

–48  %

Pologne

–7  %

-17,7  %

Portugal

–17  %

-28,7  %

Roumanie

–2  %

-12,7  %

Slovénie

–15  %

–27  %

Slovaquie

–12  %

-22,7  %

Finlande

–39  %

–50  %

Suède

–40  %

–50  %



ANNEXE II
ÉTATS MEMBRES POUR LESQUELS UN NOMBRE LIMITÉ D’ANNULATIONS DE QUOTAS DU SEQE DE L’UNION EUROPÉENNE POURRAIENT ÊTRE PRISES EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 6
Modifiée par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023
 

 

Pourcentage maximal des émissions de gaz à effet de serre de 2005, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3

Belgique

2  %

Danemark

2  %

Irlande

4  %

Luxembourg

4  %

Malte

7  %

Pays-Bas

2  %

Autriche

2  %

Finlande

2  %

Suède

2  %



ANNEXE III
ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES CATÉGORIES DE TERRES RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2018/841 QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE 2021-2030 AU TITRE DE L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINTS A) ET A bis), DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Modifiée par le règlement 2023/857 du 19 avril 2023
 

 

Quantités maximales exprimées en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

3,8

Bulgarie

4,1

République tchèque

2,6

Danemark

14,6

Allemagne

22,3

Estonie

0,9

Irlande

26,8

Grèce

6,7

Espagne

29,1

France

58,2

Croatie

0,9

Italie

11,5

Chypre

0,6

Lettonie

3,1

Lituanie

6,5

Luxembourg

0,25

Hongrie

2,1

Malte

0,03

Pays-Bas

13,4

Autriche

2,5

Pologne

21,7

Portugal

5,2

Roumanie

13,2

Slovénie

1,3

Slovaquie

1,2

Finlande

4,5

Suède

4,9

Total maximal:

262,2