Arrêté du 4 juin 2018 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2009 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)

Date de signature :04/06/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/06/2018 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 21 juin 2018
Date d'entrée en vigueur :22/06/2018

Arrêté du 4 juin 2018 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2009 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)


NOR: TRER1729889A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/4/TRER1729889A/jo/texte

Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers.

Objet : actualisations de quelques spécifications techniques du supercarburant sans plomb 95-E10 et mise en place d'un étiquetage standardisé sur les volucompteurs délivrant ce carburant.

Entrée en vigueur : cet arrêté comporte certaines mesures concernant des entreprises et qui entrent dans le champ du mécanisme d'entrée en vigueur différée. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 12 octobre 2018 .

Notice : La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs doit être transposée en droit national. Les alinéas 1 et 2 de l'article 7 de cette directive introduisent une information uniformisée dans l'Union concernant la compatibilité des véhicules avec les carburants et énergies alternatives proposées en stations. Elle indique que les Etats membres doivent s'assurer que des informations pertinentes, cohérentes et claires sont disponibles en ce qui concerne les véhicules à moteur qui peuvent être ravitaillés régulièrement par les différents carburants mis sur le marché. Ces informations doivent être simples, faciles à comprendre et apposées d'une manière bien visible, notamment aux points de ravitaillement.

Références : l'arrêté transpose une partie de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relative au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,


Arrêtent :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Est dénommé supercarburant sans plomb 95-E10 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
« a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
« b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb 95-10 définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III. »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 3

L'article 5 de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination supercarburant sans plomb 95-E10 ou SP95-E10 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
« Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
« A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.
« Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué. »

Article 4

L'annexe III de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE III

CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

 


Saison

Date

Classe de volatilité

Eté

1er mai - 30 septembre

A

Intersaison

16 mars - 30 avril

D1 + A

1er octobre - 31 octobre

D1 + A

1er novembre - 15 novembre

D1

Hiver

16 novembre - 15 mars

D


CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE
 


Date

Classe de volatilité

1er janvier - 31 décembre

A


CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION
 


Date

Classe de volatilité

1er janvier - 31 décembre

D1 + A


Nota. - D1 + A signifie que tout mélange des classes A et D1 est possible durant la période considérée. »

Article 5

L'annexe V de l'arrêté du 26 janvier 2009 modifié susvisé est remplacé par l'annexe V du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui entrent en vigueur le 12 octobre 2018.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

ANNEXE V
ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION


Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :



Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :


Source Légifrance