Arrêté du 4 juillet 2018 relatif au guichet unique « génie civil » prévu à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques

Date de signature :04/07/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/07/2018 Emetteur :Ministère de l'économie et des finances
Consolidée le : Source :JO du 13 juillet 2018
Date d'entrée en vigueur :01/01/2019
Arrêté du 4 juillet 2018 relatif au guichet unique « génie civil » prévu à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques 

NOR: ECOI1731361A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/4/ECOI1731361A/jo/texte

Publics concernés : exploitants de réseaux ouverts au public au très haut débit, maîtres d'ouvrage de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, Etat, prestataires d'aide à la déclaration. 

Objet : description des fonctionnalités du guichet unique géré par l'INERIS résultant de l'extension de ses missions par l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques - spécifications de l'utilisation des services par les maîtres d'ouvrage, par les exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit, par les collectivités territoriales et par l'Etat - détermination des missions nouvelles des prestataires d'aide - traitement des données par le guichet unique - suivi et pilotage du téléservice. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. 

Notice : l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques institue un guichet unique chargé de rassembler les informations sur les opérations de travaux programmés par des maîtres d'ouvrage, et tendant à l'installation ou au renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative. Ce dispositif, en mettant lesdites informations notamment à disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques, a vocation à favoriser le déploiement des réseaux très haut débit à des coûts maîtrisés en facilitant la coordination des travaux de génie civil entre maître d'ouvrage et exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit. Le décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017 relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code introduit un nouvel article R. 42-2 du code des postes et des communications électroniques pour attribuer la gestion de ce guichet unique à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et pour définir les modalités de fonctionnement du guichet unique. Il prévoit l'adoption d'un arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pour définir les spécifications fonctionnelles des prestations et échanges assurés par le guichet unique prévu à l'article L. 50 ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec l'INERIS. Le présent arrêté vise ainsi à adapter les conditions techniques de fonctionnement du guichet unique déjà géré par l'INERIS pour assurer la sécurité des réseaux aériens, souterrains et subaquatiques afin de tenir compte de ses nouvelles fonctions d'aide à la coordination des travaux de génie civil par la collecte d'informations sur les travaux programmés d'installation et de renforcement d'infrastructures d'accueil. Cet arrêté a en particulier pour objet de spécifier l'utilisation des services fournis par le guichet unique pour les maîtres d'ouvrage, les exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit, les collectivités territoriales et l'Etat et de définir les obligations nouvelles des prestataires ayant passé une convention avec l'INERIS. Pour ce faire, cet arrêté modifie les arrêtés du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ». 

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,

Arrêtent :

Article 1 

L'intitulé de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est complété par les mots :
« et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques ».

Article 2 

L'article 1er du même arrêté est ainsi complété :
« Le vocable “maître d'ouvrage” s'entend au sens des articles L. 49 et D. 407-4 du code des postes et des communications électroniques.
Par “exploitant d'un réseau ouvert au public”, on entend tout exploitant d'un réseau au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
« Les fonctions du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques et qui sont décrites respectivement à l'article R. 554-4 du code de l'environnement et à l'article R. 42-2 du code des postes et des communications électroniques sont assurées par le téléservice dénommé “reseaux-et-canalisations.gouv.fr” mis en œuvre par l'INERIS selon les modalités de fonctionnement fixées par le présent arrêté. »

Article 4 

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des déclarants » sont insérés les mots : « et des maîtres d'ouvrage » ;
2° Au I, les e, f, g, h, i et j deviennent respectivement f, g, h, i, j et k ;
3° Après le d sont insérés les nouveaux alinéas suivants :
« e) De renseigner sous format électronique les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques. Ces informations comprennent celles relatives à l'emplacement des travaux, renseignées dans les conditions mentionnées au c, et celles relatives au type de travaux, à la date estimée de début des travaux, à leur durée, aux coordonnées de contact du maître d'ouvrage, et aux éléments de réseaux concernés par les travaux prévus.
« La description des éléments de réseaux concernés par les travaux prévus est effectuée par un choix du maître d'ouvrage de la rubrique pertinente parmi les rubriques suivantes :
« Réseau souterrain en ouvrage ;
« Réseau souterrain en pleine terre ;
« Réseau aérien ;
« Réseau mixte (aérien et souterrain).
« Un état récapitulatif des informations ainsi renseignées, valant attestation de réalisation de l'obligation d'information susmentionnée, leur est communiqué sous format électronique. » ;
4° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service mentionné au e est rendu indisponible lorsque les travaux prévus n'entrent pas, par leur nature et leur importance, dans le champ de l'obligation prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques, en particulier lorsque les seuils définis à l'article D. 407-4 du code précité relatifs à l'importance des travaux ne sont pas atteints. Au sens de l'article D. 407-4 précité, la définition d'une agglomération est celle d'une unité urbaine au sens de l'INSEE.
« Lorsqu'un maître d'ouvrage est dispensé de l'obligation de déclaration de projet de travaux, conformément aux dispositions de l'article R. 554-19 du code de l'environnement ou en raison de l'absence d'ouvrages connus du téléservice dans l'emprise des travaux prévus, il accède cependant aux services mentionnés au c et au e. » ;
5° Au b du III, les mots : « associé à cette déclaration ; » sont remplacés par les mots : « associé à la déclaration correspondante, ou à défaut à l'information prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ; » ;
6° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des collectivités territoriales et de leurs groupements un ensemble de services accessibles par internet leur permettant : » ;
7° Le e du IV est ainsi modifié :
« e) D'accéder à l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article relatives aux consultations réalisées sur le téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents. » ;
8° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
« A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des services de l'Etat un ensemble de services accessibles par internet leur permettant : » ;
9° Au a du VI de l'article 3, les références : « aux I, II, III, IV et V » deviennent les références : « aux I, II, III, IV, V et VI » ;
10° Les III, IV, V, VI, VII et VIII deviennent respectivement IV, V, VI, VII, VIII et IX ;
11° Après le II, sont insérés les nouveaux alinéas suivants :
« III. - Le téléservice met à disposition des exploitants des réseaux ouverts au public un ensemble de services accessibles au moyen d'un certificat électronique leur permettant :
« a) D'accéder aux consultations réalisées auprès du téléservice par lesquelles les informations portant sur la programmation des travaux de génie civil répondant aux critères mentionnés au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques sont communiquées ;
« b) De filtrer ces consultations selon la date et la localisation géographique des opérations de travaux programmées, la localisation géographique étant déclinée, au choix de l'usager, par région, département ou commune ;
« c) De disposer sous format électronique d'un plan sur lequel est reportée l'emprise des travaux programmés, et de l'extraire ;
« d) De disposer sous format électronique des déclarations de projets de travaux ainsi que des fichiers électroniques normalisés comprenant les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ;
« e) D'utiliser leurs données à caractère personnel grâce à un compte personnel permettant de conserver les informations personnelles les concernant ;
« f) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques. »

Article 5

L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « aux déclarants » sont insérés les mots : « et aux maîtres d'ouvrage » ;
2° Au III, après les mots : « Les déclarants » sont insérés les mots : « et les maîtres d'ouvrage ».

Article 6

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux I-a et VI de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux I-a et VII de l'article 3 » et les mots : « aux I, II, III, IV et V » sont remplacés par les mots : « aux I, II, III, IV, V et VI » ;
2° Au II, après les mots : « un déclarant » sont insérés les mots : « ou un maître d'ouvrage ».

Article 7

L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est complété par les mots : « ou un maître d'ouvrage » ;
2° Au I et au III, après le mot : « déclarant » sont insérés les mots : « ou le maître d'ouvrage » ;
3° Le deuxième alinéa du e du III est ainsi modifié :
« Les mots : “une nouvelle” sont remplacés par les mots : “il est tenu de renouveler la” et les mots : “par le déclarant est nécessaire pour la transmission d'” sont remplacés par les mots : “pour obtenir” » ;
4° Après le e du III, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Dans le cas d'une consultation par un maître d'ouvrage, l'état récapitulatif prévu au e du I de l'article 3. »

Article 8

Au sixième alinéa de l'article 7 du même arrêté, la référence au V de l'article 3 est remplacée par la référence au VI de l'article 3.

Article 9

L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au a du I, après les mots : « les déclarants, » sont insérés les mots : « maîtres d'ouvrage, » ;
2° Au b du I, les mots : « les agents mentionnés aux articles 3-IV et 3-V » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés à l'article 3-VI » ;
3° Le b du I devient c ;
4° Après le a du I, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Pour les collectivités territoriales et leurs groupements :

5° Au II et au IV, après le mot : « déclarants » sont insérés les mots : « et les maîtres d'ouvrage » ;
6° Au V, après les mots : « par le déclarant » sont insérés les mots : « ou le maître d'ouvrage » ;
7° Au VI, les mots : « au I b » sont remplacés par les mots : « au I c » et après les mots : « la direction générale de la prévention des risques » sont insérés les mots : « et la direction générale des entreprises ».

Article 10

Le II de l'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II de l'article 10, après les mots : « ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution » sont insérés les mots : « et du ministre chargé des communications électroniques » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
2° Le II est complété par les mots suivants : « et le ministre chargé des communications électroniques ».

Article 11

A l'article 12 du même arrêté, après les mots : « au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution » sont insérés les mots : « et au ministre chargé des communications électroniques ».

Article 12

L'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des déclarants » sont insérés les mots : « et des maîtres d'ouvrage » et après le mot « déclarations » sont insérés les mots : « et d'information » ;
2° Au 3° du I, les mots : « et les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation » sont remplacés par les mots : « , les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation, ainsi que l'attestation prévue au e du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques » ;
3° Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement 4°, 5°, 6° et 7° ;
4° Après le 2° du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° Il leur permet, le cas échéant, de réaliser l'information prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques, conformément au e du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques ; » ;
5° Au II, après les mots : « pour fournir » sont insérés les mots : « aux exploitants des réseaux ouverts au public, » et les mots : « prévues respectivement aux d et e du IV et au d du V » sont remplacés par les mots : « prévues respectivement au a du III, aux d et e du V et au d du VI ».

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 14

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2018.

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Source Légifrance