Décision n° 17 du 3 juillet 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

Date de signature :03/07/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/07/2018 Emetteur :Ministère de la culture
Consolidée le : Source :JO du 21 juillet 2018
Date d'entrée en vigueur :01/08/2018
Décision n° 17 du 3 juillet 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle 

NOR: MICB1819455S
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/7/3/MICB1819455S/jo/texte


La commission,

Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'article 15 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dispose notamment que ladite rémunération est due par l'éditeur d'un service de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante, ci-après le « Service » ;
Considérant que ce même article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le montant de ladite rémunération est fonction du nombre d'utilisateurs des Services, des capacités de stockage mises à disposition par leurs éditeurs ou distributeurs, ainsi que de l'usage que font ces utilisateurs des Services ;
Considérant qu'aux termes de ce même article les usages du Service doivent être appréciés sur le fondement d'enquêtes ;
Considérant qu'il résultait des auditions conduites par la commission, lors de l'élaboration de la décision n° 16, que ces Services présentent a priori de fortes similitudes d'usages avec les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes, tels que mentionnés au tableau n° 3 de la décision n° 15 précitée ;
Considérant qu'il convient toujours de prendre en considération certaines spécificités de ces Services, notamment la durée d'utilisation du Service, les capacités de stockage exprimées en heures d'enregistrement de programmes audiovisuels et non pas nécessairement uniquement en gigaoctets, et la possibilité pour le prestataire du Service ou son utilisateur d'ajuster les capacités de stockage offertes ou souscrites, et de tenir compte de l'impact éventuel des fonctionnalités négociées entre les éditeurs de programmes et ces Services, conformément à l'article L. 331-9, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les conventions préalables à la mise à disposition de ces Services prévues par le législateur à l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle ne devraient viser qu'à permettre aux parties de fixer les capacités de stockage de ces Services, de garantir la sécurisation des programmes copiés par les consommateurs au moyen de ces Services, de préserver les modes d'exploitation licites et de prévenir d'éventuels risques de contrefaçon, tout en garantissant aux consommateurs le bénéfice de l'exception pour copie privée ;
Considérant que la décision n° 16 susvisée - qui assujettit déjà un tel Service dédié à l'enregistrement de programmes audiovisuels - a été adoptée sur la base des seuls critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et arrive donc à échéance le 31 juillet 2018 ;
Considérant que l'absence d'adoption avant cette date d'une décision, également fondée sur les critères visés au quatrième alinéa dudit article, serait de nature à porter préjudice aux ayants droit en les privant, jusqu'à l'adoption d'une telle décision, de la rémunération pour copie privée prévue par la loi ;
Considérant que la commission, en vue de réactualiser et confirmer les barèmes de rémunération applicables à ce type de Service, a fait procéder, au cours de l'année 2018, à une étude d'usages portant sur ce type de Services, dont les résultats ont été présentés à la commission lors de la séance du 13 juin 2018 ;
Considérant que les résultats de cette étude confirment l'importance du copiage de programmes audiovisuels réalisés à l'aide de ce type de Services, qui en l'état et compte tenu des données disponibles sur les usages va au-delà des hypothèses prises en compte pour l'élaboration du barème provisoire de la décision n° 16 pour ce qui concerne les premières tranches de capacités prévues par ce dernier, et qu'il convient donc de réviser ledit barème provisoire sur ce point ;
Considérant toutefois que la présente décision n'a pu se fonder que sur les usages proposés par le seul Service existant en l'état actuel, et que des études complémentaires seront donc nécessaires pour apprécier, d'une part, l'évolution éventuelle des usages du Service existant ou, d'autre part, l'évolution des usages liés à l'apparition de nouveaux Services, et que ces études devront être lancées dans un délai raisonnable à compter de l'évolution dudit Service ou de l'arrivée de tels Services ;
Considérant que ces études devront notamment porter aussi sur les types d'œuvres audiovisuelles, en tenant compte des données économiques connues du marché sur les revenus générés par l'application des droits exclusifs pour des usages similaires ;
Considérant que la commission a d'ores et déjà décidé de réaliser ces études et de réexaminer les tarifs en considération de ces études dans des délais raisonnables,
Décide :

Article 1

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les Services par lesquels les éditeurs de services de télévision ou leurs distributeurs, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, fournissent à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

Article 2

Le montant de la rémunération sur les Services mentionnés à l'article 1er est fixé par palier de capacité ainsi qu'en fonction du nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services conformément au tableau annexé à la présente décision. Les déclarations concernant les Services assujettis par la présente décision, faites par les redevables aux organismes de gestion collective chargés de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte le nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services par capacité d'enregistrement mise à leur disposition. Ladite capacité d'enregistrement ainsi que le nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services sont présumés être ceux déclarés par le redevable concerné.

Article 3

I. - La rémunération fixée en annexe de la présente décision est une rémunération mensuelle par utilisateur ou abonné déterminée :

II. - Ladite rémunération peut être liée à une capacité de stockage exprimée en gigaoctets ou en heures d'enregistrement de programmes audiovisuels, avec l'équivalence suivante :
1 heure = 1 gigaoctet.

Article 4

Pour les Services du type de ceux mentionnés à l'article 1er, dont les caractéristiques techniques ne diffèrent de celles des Services mentionnés audit article que par une capacité de stockage (exprimée en heures d'enregistrement ou en gigaoctets) supérieure, la rémunération prévue pour la capacité de stockage maximale des Services mentionnés au tableau annexé à la présente décision sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité de stockage.

Article 5

I. - La rémunération est due tant que les utilisateurs ou les abonnés ont accès aux Services mentionnés à l'article 1er.
II. - Les déclarations mentionnées à l'article 2 de la présente décision sont établies et transmises par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent.
III. - Les redevables sont tenus au paiement de la rémunération pour copie privée prévue par la présente décision quarante jours francs à compter de la fin du mois de la date d'exigibilité.
IV. - La date d'exigibilité correspond à la mise à disposition des Services mentionnés à l'article 1er à chaque utilisateur ou abonné.

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 3 juillet 2018.

Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli


ANNEXE
TABLEAU DE RÉMUNÉRATION

 


Capacité de stockage maximale offerte par le Service

Tarif RCP en €/mois et par abonné ou par utilisateur

Si capacité de stockage exprimée
en Go

Si capacité de stockage exprimée en heures

A partir de

Jusqu'à (y inclus)

A partir de

Jusqu'à (y inclus)

-

8,00

-

8,00

0,2100 €

8,00

20,00

8,00

20,00

0,2625 €

20,00

40,00

20,00

40,00

0,2825 €

40,00

80,00

40,00

80,00

0,3000 €

80,00

160,00

80,00

160,00

0,4167 €

160,00

250,00

160,00

250,00

0,5000 €

250,00

320,00

250,00

320,00

0,6250 €

320,00

500,00

320,00

500,00

0,7500 €

 

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