Mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
Publics concernés : les détenteurs légaux d'armes (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs...), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l'importation, l'exportation et au transfert des matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments, les fédérations et associations sportives ou de chasse, les musées, les administrations de l’État et les organismes publics (Banc national d’épreuve de Saint-Étienne).
Objet : décret modifiant la partie réglementaire du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure (CSI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2018 à l’exception des dispositions sur le statut du collectionneur et sans préjudice des dispositions transitoires spéciales prévues par l’article 33, présentées en annexe 1.
Présentation :
Le décret du 29 juin 2018 (désigné dans cette instruction comme « le décret ») poursuit quatre objectifs :
- il précise les modalités d’application de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, qui transpose les dispositions de niveau législatif de la directive 2017/853 du 17 mai 2017 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
- il procède à la transposition des dispositions de cette directive qui relèvent du niveau réglementaire ;
- il modifie le régime d’acquisition, de détention, de commerce et de fabrication des armes afin d’en améliorer la cohérence, de le simplifier et de renforcer la sécurité publique
- enfin, il précise les modalités d’application du statut des collectionneurs prévu par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, et codifié aux articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du code de la sécurité intérieure.
La présente instruction commente ces dispositions et en précise les modalités de mise en œuvre.
Je vous suggère d’informer les professionnels relevant de votre compétence territoriale des nouvelles dispositions les concernant, le cas échéant par voie de circulaire pouvant s’inspirer de la présente instruction.
Le service central des armes du ministère de l’intérieur est à votre disposition pour toute précision sur ces nouvelles dispositions, notamment au moyen de la boîte fonctionnelle de la cellule d’appui territorial de ce service :
[email protected]
Table des matières
Préambule
1 Les modifications du classement des armes
1.1 Surclassement de certaines armes semi-automatiques
1.2 Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques
1.3 Surclassement de certains fusils à pompe
1.4 Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse
1.5 Surclassement des armes neutralisées
2 Acquisition et détention d’arme
2.1 Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations
2.2 Interdiction des visites domicilaires
2.3 Mise en possession
2.4 Transfert de propriété
3 Dispositions concernant le ball-trap et le tir sportif
3.1 L'acquisition et la détention d'armes par les associations sportives de ball-trap
3.2 L’acquisition et la détention d’armes par les fédérations sportives
3.3 Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir
3.4 Le cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B
3.5 Les armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir
3.6 Le nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse
3.7 Encadrement des séances d’initiation au tir
3.8 Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives
3.8.1.Le principe réaffirmé
3.8.2.Dérogation à ce principe
3.9 Les systèmes d'alimentation
4 Dispositions concernant la chasse
4.1 Les réducteurs de son
4.2 Les fusils à pompe à canon rayé
4.3 La validation du permis de chasser
5 Le statut de collectionneur
5.1 La carte de collectionneur
5.2 Port et transport des armes
6 Fabrication et commerce
6.1 L’agrément d’armurier
6.2 Le nouveau régime juridique des courtiers d'arme de catégorie C
6.3 Les mesures de simplification administrative
6.3.1 La durée de l’AFCI
6.3.2 L'allègement des règles de visas et de transmission des registres
6.3.3 Les tirs d'essai et de présentation des armes
6.4 Les mesures de renforcement de la sécurité publique
6.4.1.La consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
6.4.2 Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI
6.4.3 La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes
6.4.4 Le contrôle des ventes entre particuliers
6.4.5 Les transactions suspectes
6.4.6 Les « bourses aux armes »
Annexe 1 :Tableau récapitulatif des entrées en vigueur et des dispositions transitoires
Préambule
La directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes avait pour objectif de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu sur le territoire de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité pour les citoyens européens.
La directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 - qui modifie pour la deuxième fois la directive du 18 juin 1991 -, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 24 mai 2017, s’inscrit, dans son prolongement, mais
dans une logique explicite de renforcement des mesures de sécurité, au lendemain des attentats de Paris de 2015. Dans la logique de cette finalité, la directive du 17 mai 2017 impose des délais de transposition brefs aux États membres de l’Union européenne : l’essentiel de ses dispositions doit en effet être transposé en droit interne au plus tard le 14 septembre 2018.
Anticipant cette date, la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, qui fait l’objet de la présente instruction, assurent cette transposition.
L’essentiel de la transposition de la directive relève du domaine réglementaire. Six mesures nécessitaient cependant un vecteur législatif (loi du 26 février 2018) :
- la disparition de la catégorie D des armes à feu ;
- le nouveau régime des reproductions d’armes historiques ;
- l’instauration d’un contrôle administratif pour les courtiers d’armes de catégorie C et l’encadrement administratif des activités d'armuriers et de courtiers ;
- les surclassements de certaines armes et les dérogations à des surclassements sous régime de prohibition d’acquisition et de détention ;
- l’interdiction de la livraison au domicile de l’acquéreur, d’armes achetées au terme de transactions entre particuliers ;
- le signalement des transactions suspectes d’armes.
Le décret du 29 juin 2018 procède ainsi à la mise en cohérence de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, qu’il complète par ailleurs :
- d’une part, par des mesures dont la transposition n’exigeait par de vecteur législatif,
- d’autre part, par des mesures autonomes, non exigées par la directive du 17 mai 2017, ayant pour finalité le renforcement de la sécurité publique et, dans le même temps, des mesures de simplifications administratives pour les particuliers, les professionnels, les préfectures et les forces de sécurité ;
- enfin, par des dispositions réglementaires visant à préciser les modalités d’application du statut des collectionneurs créé par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et codifié aux articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du code de la sécurité intérieure, qui étaient restées sans texte d’application.
1 Les modifications du classement des armes
Elles sont inscrites à l’article R. 311-2 du CSI modifié par le décret.
1.1 Surclassement de certaines armes semi-automatiques
Sont désormais classées en catégorie A1 par l’effet de la directive et sont par conséquent soumises au principe de l’interdiction :
- les armes à répétition automatique transformées en armes à répétition semi-automatiques (catégorie A1 11°)
- les armes d’épaule semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm après que la crosse ait été repliée ou enlevée sans l’aide d’outils (catégorie A1 2°)
- les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups (chargeur inamovible ou chargeur amovible inséré de plus de 10 cartouches) (catégorie A1 3°bis)
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups
munies d’un chargeur fixe relèvent de la catégorie A1 3° bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie.
Jusqu’à une modification d’AGRIPPA à cet effet, vous préciserez manuellement cette sous-catégorie 3°bis sur les volets d’autorisation.
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups
munies d’un chargeur amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré. Ces armes peuvent donc avoir un double régime :
- soit catégorie A1 lorsque le chargeur de plus de 10 cartouches y est inséré ;
- soit catégorie B à défaut de cette insertion.
Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont, eux,
classés exclusivement en catégorie A1 9° bis. Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité au point 3.9.
L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement en catégorie A1.
Ce dernier classement n’a pas de traduction administrative. En revanche il peut donner lieu à une qualification pénale en cas d’usage, de port ou de transport irréguliers.
Application dans le temps :
- Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
- Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
- Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article R. 312-40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue. La fédération française de tir (FFT) établira ces dernières attestations.
1.2 Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques
Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.
Ce classement, indépendant de la transposition de la directive, contribue au renforcement de la sécurité publique.
1.3 Surclassement de certains fusils à pompe
Sans préjudice du classement en catégorie B, constant depuis 1998, de tous les fusils munis d’un dispositif de rechargement à pompe à canon lisse, sont désormais classés en catégorie B2°f) les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 répondant au moins à l’une des caractéristiques suivantes :
- capacité supérieure à 5 coups ;
- longueur totale inférieure à 80 cm ;
- longueur du canon inférieure à 60 cm ;
- dont la crosse n’est pas fixe.
Application dans le temps :
- Les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B doivent déposer une demande d’autorisation dans l’année suivant l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 31 juillet 2019. Ils ne pourront l’obtenir que s’ils sont tireurs sportifs. Ces fusils à pompe détenus par ces tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312-40.
- Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C (changement du canon par exemple pour que le critère de longueur soit respecté. Dans ce cas, l’arme devra être éprouvée au banc d’épreuve de Saint-Etienne).
- Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Il est précisé à ce stade qu'en application des dispositions combinées des (f) du 2° du II et 1° du III (dont seuls les (b) et (d) sont ici concernés) de l'article R. 311-2, dans sa rédaction résultant du décret, les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe tirant des munitions à étuis métallique et dont la longueur du canon est supérieure à 45 cm (par ex. Remington 7600, Impact LA etc.) restent classées en catégorie C (cf également point 4.2).
1.4 Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse
La directive supprime la catégorie D et surclasse les armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon en catégorie C. Le décret supprime donc la catégorie D1° et conserve une catégorie D
pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D 2°.
La catégorie D concerne donc désormais exclusivement des armes libres d’acquisition et de détention.
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c).
Application dans le temps :
- Le récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise avant l’entrée en vigueur de la directive (13 juin 2017) vaut récépissé de déclaration d’acquisition (catégorie C).
- Les bénéficiaires d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 devront en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Une automatisation de ces déclarations via AGRIPPA est en cours d’étude. Des précisions vous seront adressées sur ce point, qui fera aussi l’objet d’une communication auprès des détenteurs de ces armes.
Dans cette attente, votre attention est appelée sur la gestion de ces nouvelles déclarations d’acquisition d’armes : il convient de vérifier systématiquement le contenu du classeur détenteur du déclarant dans AGRIPPA afin de ne pas créer de doublons d’armes détenues. Si l’arme déclarée est une arme déjà enregistrée, vous veillerez à ne pas créer une nouvelle fiche « arme » préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration et à la clôture du dossier d’enregistrement.
1.5 Surclassement des armes neutralisées
Les armes neutralisées, qui étaient libres d’acquisition et de détention, sont désormais classées en catégorie C9° par l’effet mécanique de la directive.
Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 312-56 du code de la sécurité intérieure (cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à l’article R. 312-53). Il convient par conséquent d’enregistrer ces acquisitions sur AGRIPPA et de délivrer récépissé de ces déclarations d’acquisition.
Application dans le temps :
- Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019. Vous enregistrerez cette acquisition dans AGRIPPA et délivrerez le récépissé de cette déclaration.
Par ailleurs, ces armes neutralisées sont exemptées des règles de sécurisation de la conservation des armes de catégorie C prévues à l’article R. 314-4, puisque, par définition, elles sont définitivement inactives.
Enfin,
la neutralisation n’est désormais plus un mode dessaisissement d’arme prévue à l’article R. 312-74.
2. Acquisition et détention d’arme
2.1 Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations
Dans les décisions administratives relatives aux armes, l’autorité figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, est compétente pour délivrer
et retirer les autorisations des personnes physiques ou morales dont les motifs de détention figurent dans le même tableau, en colonne B.
Le décret modifie en effet, à la marge, l’autorité compétente,
dans les cas de dessaisissements ou de remise d’armes : le préfet compétent est désormais le préfet du domicile actuel du détenteur, et non plus le préfet du domicile lors de l’acquisition de l’arme (cas des changements de domicile).
Préfet du département dans lequel se trouve situés :
- le musée
- le lieu d’activité
- l’établissement de formation ou l’installation sportive
A
AUTORITÉ COMPÉTENTE
pour délivrer et retirer lesautorisations1 |
B
MOTIF DE DÉTENTION |
C
FONDEMENT JURIDIQUE |
Préfet du département dans lequel se trouve situé le siège :
- de l’entreprise
- du théâtre national
- du siège de l’association
- de la personne morale
- de l’établissement d’enseignement
|
Spectacles |
R. 312-26 |
Tir sportif (associations sportives) |
R. 312-39-1
1° du R. 312-40 |
Essais industriels |
R. 312-30 |
Collectivités publiques, musées, collections |
2°, 3° et 5° du R. 312-27 |
Préfet du département du domicile de l’intéressé |
Tir sportif (tireurs sportifs) |
2° du R. 312-40 |
Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle (défense) |
R. 312-39 |
Tir forain |
R. 312-44 |
Collectivités publiques, musées, collections (collectionneurs) |
4° du R. 312-27 |
Collectivités publiques, musées, collections (musées) |
1° du R. 312-27 |
Experts judiciaires |
R. 312-31 |
Formation dans les métiers de l’armurerie et de l’armement |
R. 312-44-1 |
1 A titre d’exemple, si un détenteur tireur sportif déménage, le préfet compétent pour retirer les autorisations délivrées par le préfet de l’ancien domicile est le préfet du lieu du nouveau domicile de ce détenteur.
2.2 Interdiction des visites domicilaires
Il est rappelé que la justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-10, concernant la sécurisation de la conservation des armes (coffre-fort ou autre) est
déclarative. À défaut de facture ou d’une attestation prouvant l’achat ou l’installation, une attestation sur l’honneur du demandeur accompagnée d’une photo du coffre-fort peut suffire.
En tout état de cause,
il est proscrit de diligenter une visite domiciliaire pour vérification administrative de ces installations.
En revanche, l’absence de justification de ces installations peut vous conduire à refuser une autorisation, voire à mettre en œuvre une procédure de dessaisissement.
2.3 Mise en possession
L’article R. 312-55 est modifié pour tenir compte de la découverte des armes de catégorie C.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par
découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration.
Cette déclaration vous est transmise par le professionnel, accompagnée d’un permis de chasser validé ou d’une licence de tir en cours de validité ou d’une carte de collectionneur et d’une copie de la pièce d’identité du détenteur.
À défaut de l’un de ces titres, le certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du détenteur est compatible avec la détention d’arme doit être fourni.
2.4 Transfert de propriété
En application de l’article L. 313-5, la vente directe entre particuliers des armes de catégorie C n’est plus permise sans le contrôle d’un professionnel.
Ainsi, lorsqu’un particulier transfère la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme à un autre particulier, il doit :
- soit réaliser la transaction en présence d’un armurier ou la faire constater par un courtier ;
- soit faire livrer l’arme dans les locaux d’un armurier.
Les obligations de ces professionnels sont détaillées dans le point 6.4.4.
S’agissant du transfert de propriété des armes des catégories A et B, il est réalisé dans les mêmes conditions.
Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie n’est plus compétent pour constater la transaction (article R. 314-17).
Les personnes qui transfèrent la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C sans accomplir ces formalités sont en infraction (article R. 317-3).
3. Dispositions concernant le ball-trap et le tir sportif
3.1 L'acquisition et la détention d'armes par les associations sportives de ball-trap
Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du ball-trap
ne sont plus autorisées à acquérir et à détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie B.
Application dans le temps :
- En l’absence de disposition transitoire spécifique, les associations sportives de ball-trap qui détiennent des armes, munitions ou leurs éléments relevant de cette catégorie doivent se dessaisir de ces matériels dans les conditions de droit commun à compter du 1er août 2018.
3.2 L’acquisition et la détention d’armes par les fédérations sportives
L’article R. 312-39-1 permet désormais aux
fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L.131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir d’acquérir et de détenir, dans une installation sportive, pour la dite pratique sportive, des armes, munitions et leurs éléments du 3°bis de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B.
Les autorisations ne pouvaient jusqu’alors bénéficier qu’aux
associations affiliées aux fédérations sportives délégataires de service public.
Dans la pratique, ce dispositif ne devrait bénéficier qu’à la Fédération française de tir, compte tenu des types d’armes concernés.
Ce nouveau dispositif est composé de deux volets :
- Le volet ministériel : ces fédérations sportives seront désignées, sur leur demande accompagnée des pièces mentionnées à l’article R. 312-39-1, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l’installation sportive. La décision du ministre de l’intérieur précisera notamment le nombre d’armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l’acquisition et à la détention, le lieu de l’installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d’inventaire de ces matériels et de l’état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée.
- Le volet préfectoral : Outre l’avis du préfet du département donné à l’occasion de la décision ministérielle susmentionnée, l’autorisation d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est délivrée ou retirée par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de la fédération.
3.3 Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir
Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) en application des nouvelles dispositions du 1° de l’article R. 312-40 (ce dernier chiffre correspondant à un club disposant de 1350 adhérents au minimum). La justification de cette augmentation du quota est d’accompagner une tendance à la diminution de l’acquisition d’armes individuelles par les tireurs sportifs, dont un nombre croissant manifeste une préférence pour l’utilisation d’armes appartenant au club.
Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.
3.4 Le cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B
En dehors de l’hypothèse des concours internationaux, les armes des catégories A et B ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 (clubs de tir membres de la fédération française de tir).
Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir.
3.5 Les armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir
Le II de l’article R. 312-41 aligne le dispositif des clubs de tir sur celui des particuliers, avec application d’un quota de détention spécifique.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 (les clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R. 312-40, dans les limites suivantes :
- une arme pour quinze tireurs (par exemple, un club de tir comprenant quinze adhérents pourra acquérir et détenir une arme de poing à percussion annulaire à un coup et une arme classée au 3°bis de la catégorie A1 ou aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B) ;
- une arme par fraction de quinze tireurs (par exemple, un club de tir comprenant soixante-quinze adhérents pourra acquérir et détenir cinq armes de poing à percussion annulaire à un coup et cinq armes classées au 3°bis de la catégorie A1 ou aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B);
- avec un maximum de vingt armes au total (par exemple, un club de tir comprenant trois cent cinquante adhérents pourra acquérir et détenir vingt armes de poing à percussion annulaire et vingt-trois armes classées au 3°bis de la catégorie A1 ou aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B).
3.6 Le nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule) sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R. 31240 et R. 312-41.
Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze.
Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.
Application dans le temps :
- L’article R. 312-42, dans sa rédaction résultant du décret, en tant qu’il prend en compte les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 31240 et R. 312-41, s’applique à ces éléments d’arme acquis à compter du 1er aout 2018.
Les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse acquises jusqu'au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.
3.7 Encadrement des séances d’initiation au tir
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1).
Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu
que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, par le truchement de la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite. Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.
En outre, ces séances d’initiation au tir ne donnent lieu à aucune contrepartie financière à l’exception de l’achat des munitions utilisées par la personne invitée.
Enfin, seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par les associations ou les fédérations peuvent être utilisées lors de ces séances d’initiation au tir, sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par l’organisateur.
3.8 Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives
3.8.1. Le principe réaffirmé
Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
- s’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article R. 314-8 ;
- s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article R. 314-8.
La conservation des munitions s’effectue dans les conditions suivantes :
- s’il s’agit de munitions correspondant aux armes des catégories A et B, elles sont conservées dans les mêmes conditions que les armes ;
- s’il s’agit de munitions correspondant aux armes de la catégorie C, elles sont conservées dans des conditions en interdisant l’accès libre.
3.8.2. Dérogation à ce principe
Certains aménagements sont prévus pour
les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions de l’article R. 314-3.
En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir.
Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.
3.9 Les systèmes d'alimentation
Le décret modifie l’article R. 311-1 (19°) en tant qu’il supprime les systèmes d’alimentation (« qui leur sont assimilés ») de la définition des éléments d’arme.
Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. 312-45-1) selon les dispositions suivantes :
Capacité du sytème
d'alimentation (SA) |
Arme de destination du
système d'alimentation |
Titre présenté dans le
cadre de l'acquisition
du système d'alimentation |
Quota
maximum
de détention |
10 coups < SA < 30 coups |
Armes d'épaule semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B. |
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir établissant l'existence d'une discipline officiellement reconnue. |
10 / arme |
3 coups < SA < 30 coups |
Armes d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire classées en catégorie B. |
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. |
10 / arme |
SA < 20 coups |
Armes de poing semi-automatiques classées en catégorie B. |
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse. |
10 / arme |
SA < 11 coups |
Armes d'épaule à répétition manuelle en catégorie C ou armes d'épaule semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B. |
Récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie
inférieure de la boîte de culasse ou autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. |
10 / arme |
20 coups < SA |
Armes de poing semi-automatiques classées en catégorie B. |
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV). |
Hors quota |
30 coups < SA |
Armes d'épaule semi-automatiques classées en catégorie B. |
Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV) |
Hors quota |
- Seuls les armuriers titulaires d’une AFCI pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
4. Dispositions concernant la chasse
4.1 Les réducteurs de son
Depuis le décret n° 2011-618 du 31 mai 2011, les dispositifs d’atténuation du bruit du tir (plus communément appelés « silencieux », ou réducteurs de son) suivaient le régime juridique des éléments d’arme à laquelle ils étaient destinés. A titre d’exemple, un réducteur de son destiné à une arme de catégorie C était soumis à déclaration d’acquisition et de détention d’élément d’arme de catégorie C2°.
La directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 a déclassé les réducteurs de son, les excluant de la catégorie des éléments d’armes.
Par ailleurs, l’arrêté du 2 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement a ouvert aux chasseurs la possibilité d’utiliser des réducteurs de son.
Le décret tire donc les conséquences de ce déclassement et de cette nouvelle possibilité accordée aux chasseurs en sortant les réducteurs de son de la nomenclature des éléments d’armes.
Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Application dans le temps :
- Les tireurs sportifs ayant sous le régime antérieur acquis un réducteur de son sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation, disposent d’un délai de 6 mois pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme, soit jusqu’au 1er février 2019. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque. Dans ce cas, il conviendra de clôturer ces autorisations.
4.2 Les fusils à pompe à canon rayé
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d)), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et les utiliser pour la chasse.
Comme il a été précisé au point 1.3, les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe tirant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieure à 45 cm restent classées en catégorie C (C1°b) ).
4.3 La validation du permis de chasser
Le décret précise les périodes admises de la validation de permis de chasser dans le cadre d’une acquisition d’arme, en modifiant l’article R. 312-53.
Le titre de validation est :
- soit annuel, année en cours (il est valable du 1er juillet année N au 30 juin année N+1) ;
- soit temporaire sur l’année en cours (il est valable 3 jours ou 9 jours) ;
- soit annuel ou temporaire de l’année cynégétique précédente (du 1 er juillet année N-1 au 30 juin année N)
Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article R. 315-2).
5. Le statut de collectionneur
5.1 La carte de collectionneur
Le décret porte application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en créant le statut du collectionneur (articles R. 312-66-1 et suivants).
Grâce à la carte de collectionneur, toute personne physique majeure ou personne morale peut acheter des armes de catégorie C à l’exclusion, cependant, de munitions actives. Elle peut aussi acheter des armes neutralisées qui sont désormais classées en catégorie C.
La carte de collectionneur est délivrée pour une
durée de 15 ans par le préfet de département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est
incompatible avec la licence de tir ou le permis de chasser, dans la mesure précisément où ces titres permettent la détention de munitions actives, incompatibles, aux termes du décret, avec le statut de collectionneur.
Pour être éligible au statut de collectionneur, le demandeur doit fournir les justificatifs suivants :
- une pièce justificative de son identité
- une pièce justificative de son domicile ou du lieu d’exercice de l’activité
- une déclaration mentionnant notamment le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus au moment de la demande
- un certificat médical datant de moins d’un mois attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention d’armes et de munitions
- un certificat médical datant de moins d’un mois lorsque qu’il suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé et une attestation délivrée par une association reconnue
- une attestation délivrée par une association reconnue par décision du ministre de l’intérieur qui garantit que le collectionneur justifie d’un intérêt réel pour la collection et qu’il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
Comme pour les autres motifs légaux de détention d’armes, la carte de collectionneur doit être refusée ou retirée lorsque le comportement du demandeur ou du titulaire n’est pas compatible avec la détention d’une arme.
S’agissant des conditions de conservation, le collectionneur doit en principe conserver les armes dans les conditions de droit commun visées aux articles R. 314-2 et R. 314-4. Toutefois, les règles de conservation sont durcies dès lors que la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du
d du 1° ou du 5° de la catégorie C. Dans ces deux derniers cas, en effet, la collection d’armes doit être conservée, au choix, soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus (1° de l’article R. 314-4), soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme
et par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme (dispositions combinées des 2° et 3° de l’article R. 314-4).
5.2 Port et transport des armes
La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime pour son titulaire s’agissant des armes de catégorie C et à condition de pouvoir justifier d’une activité liée à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes (4° de l’article R. 3152).
Les règles relatives au port et transport des armes pour les acteurs de reconstitutions historiques sont assouplies. La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d’arme neutralisés et de certaines armes de catégorie D (article R. 315-3).
Enfin, il est à noter que la carte européenne d’armes à feu est désormais étendue aux acteurs de reconstitutions historiques. Ces derniers peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable en étant titulaire de la carte européenne d’armes à feu comme pour les chasseurs et les tireurs sportifs (article R. 316-11).
- Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s’appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Ce nouveau régime concernant le statut de collectionneur entrera donc en vigueur le 1er février 2019.
Une circulaire précisera ultérieurement les modalités de l’instruction et de la délivrance de la carte de collectionneur.
6. Fabrication et commerce
6.1 L’agrément d’armurier
Le décret modifie certaines dispositions relatives à l’agrément d’armurier, notamment :
- la précision du caractère de validité nationale de l’agrément (à titre d’exemple, l’agrément préfectoral délivré par le préfet des Hauts-de-Seine est toujours valable lorsque son titulaire déménage dans le département du Var et demande une autorisation d’ouverture de commerce dans ce département) ;
- la prise en compte de l’expérience professionnelle comme équivalent à un diplôme de niveau IV pour l’exercice du métier de dirigeant d’armurerie sous réserve de la présence d’un armurier diplômé dans l’entreprise ;
- l’assouplissement du champ d’exercice pour le dirigeant non diplômé : il a vocation aux activités de gestion, l’interdiction de la vente au public n’étant plus mentionnée ;
- la possibilité de refuser la délivrance de l’agrément pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics (il ne s’agissait jusqu’à présent que d’un motif de suspension ou de retrait de l’agrément)
Par ailleurs, les dispositions transitoires prévues par le décret n°2011-1476 sont complétées par les dispositions transitoires du décret n° 2018-542.
Application dans le temps :
- Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3, au plus tard le 14 décembre 2019
Enfin, il est rappelé que l’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour
l’ensemble des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D. Des arrêtés qui limiteraient l’agrément à une sous-catégorie spécifique manqueraient donc de base légale.
6.2 Le nouveau régime juridique des courtiers d'arme de catégorie C et D
En application de la directive, la loi du 26 février 2018 a soumis l’activité des courtiers d’armes de toutes catégories à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article L. 313-2).
Seule l’activité d’intermédiation d’armes des catégories A et B faisait jusqu’alors l’objet du contrôle de l’État, en application de l’article L. 2332-1 du code de la défense.
Le décret précise les modalités d’application de ce nouveau régime juridique.
L’article R. 313-28 soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisée par le service central des armes, selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).
Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d'autorisation d'intermédiation, le service central des armes sollicite les préfectures du lieu de domicile des dirigeants des sociétés de courtage, aux fins de vérification des éventuelles hospitalisations sans consentement de ces derniers auprès des agences régionales de santé territorialement compétentes.
Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.
6.3 Les mesures de simplification administrative
6.3.1 La durée de l’AFCI
La durée maximale des AFCI pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier.
En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.
6.3.2 L'allègement des règles de visas et de transmission des registres
Le décret assouplit le formalisme en matière de contrôle des registres spéciaux. Le visa des registres (des armuriers de catégorie C et D et des experts judiciaires) par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet.
En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État.
- Les simplifications administratives sont sans préjudice de la poursuite d’une politique de contrôles réguliers.
6.3.3 Les tirs d'essai et de présentation des armes
Le décret ouvre la possibilité aux armuriers de présenter des armes à leur clientèle pour des tirs d’essai ou de démonstration dans un stand de tir agréé.
Ils ne peuvent présenter à leurs clients que des armes que ces derniers peuvent acquérir et détenir (à titre d’exemple, seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B).
La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L.313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite, sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article L. 317-2.
6.4 Les mesures de renforcement de la sécurité publique
6.4.1. La consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
L’article R. 312-81 rend obligatoire la consultation du FINIADA, qui était jusqu’alors une simple faculté, par les armuriers dans le cadre des transactions qu’ils réalisent. Le FINIADA doit être consulté avant toute cession d’une arme, qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24).
Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22).
- Vous prendrez l’attache des armuriers de votre département pour vous assurer qu’ils disposent d’un droit d’accès au Web-armes afin d’exercer les contrôles FINIADA qui s’imposent à eux.
6.4.2 Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI
Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). Ce motif n’était jusqu’à présent opposable qu’en cas de retrait ou de suspension de l’agrément d’armurier.
Le décret introduit par ailleurs la possibilité, pour le ministre de l’intérieur, de suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.
Une parfaite coordination doit être assurée entre l’administration centrale (SCA) et la préfecture, en cas de retrait ou de suspension d’AFCI, lorsque le professionnel concerné est également titulaire d’un agrément, et que le retrait ou la suspension est pris en considération de la personne. Ce dernier motif concerne alors tant l’exercice des activités couvertes par l’agrément que celles couvertes par l’AFCI.
6.4.3 La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes
Pour votre complète information, le ministre chargé des douanes et le ministre de l’intérieur peuvent désormais suspendre par arrêté conjoint, pour une durée maximum de six mois, les flux entrants de certaines armes sur le territoire national, en cas de risque spécifique pour l’ordre ou la sécurité publics (articles R. 316-23-1 et R. 316-35-1).
6.4.4 Le contrôle des ventes entre particuliers
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C et g et h du D de particulier à particulier ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance.
Ces ventes entre particuliers sont désormais soumises au contrôle des professionnels, selon l’une des modalités suivantes :
- soit la transaction est faite par les deux parties en présence d’un armurier ou constatée par un courtier :
L’armurier et le courtier doivent dans ce cas :
- se faire présenter les documents nécessaires à la transaction (pièces d’identité, autorisation d’acquisition et de détention ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration);
- se faire présenter l’arme (armurier) ou vérifier ses caractéristiques techniques (courtier)
- procéder au contrôle du FINIADA ( A défaut, les armes et leurs éléments objets des transactions sont livrés dans les locaux d’un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments aux fins de cette consultation du FINIADA avant la remise de l’arme à l’acquéreur).
- compléter les cerfas d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie A ou B et transmettre le volet n°2 au préfet compétent (article R. 314-17) ou transmettre la déclaration d’acquisition pour les armes et leurs éléments de catégorie C accompagnée des pièces justificatives (article R. 312-56) et la déclaration de transfert de propriété (article R. 314-19) aux préfets compétents;
- tracer dans leur registre spécial les transferts de propriété des armes de catégorie C (article R. 313-24) et leur registre spécial d’intermédiation pour toutes les catégories d’armes (article R. 313-40).
- soit la transaction est effectuée à distance :
- l’arme est expédiée par le vendeur chez un armurier
- l’armurier vérifie l’identité de l’acquéreur et les pièces nécessaires à l’acquisition (autorisation d’acquisition ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration).
- il consulte le FINIADA préalablement à la remise en mains propres de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur et mentionne la transaction dans son registre spécial, quelle que soit la catégorie de l’arme ou de l’élément d’arme (article R. 313-23).
- La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.
6.4.5 Les transactions suspectes
Les armuriers et les courtiers peuvent désormais, dans une sécurité juridique qui leur faisait jusqu’alors défaut, refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent, notamment sur la base des critères listés à l’article R. 313-26-1, que cette transaction présente un caractère suspect.
Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes.
6.4.6 Les « bourses aux armes »
La possibilité de vendre des armes de catégories B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisée par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du
a, b, c, h, i et
j de la catégorie D (article R. 313-20).
De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément objet de la transaction doit être livrée dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.
Vous veillerez à me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre de ces instructions.
Fait le 30 juillet 2018
Le préfet, secrétaire général
D. ROBIN
Annexe 1 :Tableau récapitulatif des entrées en vigueur et des dispositions transitoires
DISPOSITIONS PREVUES
PAR LE DECRET |
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
Surclassement de certaines armes semi-automatiques |
Le 1er août 2018 |
Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une
arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article R. 312-40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue. |
Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques |
Le 1er août 2018 |
Non |
Surclassement de certains fusils à pompe |
Le 1er août 2018 |
Les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B doivent déposer une demande d’autorisation de détention avant le 1er août |
|
|
2019. Ils ne pourront l’obtenir que s’ils sont tireurs sportifs. Ces fusils à pompe détenus par ces tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312-40.
Si l’autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l’arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d’autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6 du même code.
Ils peuvent également faire transformer par un professionnel leur fusil pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. |
Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse |
Le 1er août 2018 |
Le récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise avant l’entrée en vigueur de la directive (13 juin 2017) vaut récépissé de déclaration d’acquisition (catégorie C).
Les bénéficiaires d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019. |
Surclassement des armes neutralisées |
Le 1er août 2018 |
Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019. |
Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations |
Le 1er août 2018 |
Non |
Mise en possession |
Le 1er août 2018 |
Non |
Transfert de propriété |
Le 1er août 2018 |
Non |
Acquisition et détention d'armes par les associations sportives de ball-trap |
Le 1er août 2018 |
Non |
Acquisition et détention d’armes par les fédérations sportives |
Le 1er août 2018 |
Non |
Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir |
Le 1er août 2018 |
Non |
Les armes des catégories A et B ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 |
Le 1er août 2018 |
Non |
Armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir |
Le 1er août 2018 |
Non |
Nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse |
Le 1er août 2018 |
L’article R. 312-42, en tant qu’il prend en compte les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas, s’applique à ces éléments d’arme acquis à compter du 1er aout 2018.
Les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse acquises jusqu'au 31 juillet 2018 demeurent hors quota. |
Encadrement des séances d’initiation au tir |
Le 1er août 2018 |
Non |
Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives |
Le 1er août 2018 |
Non |
Les systèmes d'alimentation ou "chargeurs" ne font plus partie de la définition des éléments d'armes mais ils continuent d'être réglementés (acquisition sur titre : autorisation de détention ou récépissé de déclaration de l'arme correspondante). A noter, seuls les armuriers titulaires d’une AFCI pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité |
Le 1er août 2018 |
Non |
Les réducteurs de son (dans le langage courant dénommés "silencieux") ne suivent plus le régime des éléments d'armes mais ils continuent d'être réglementés (acquisition sur titre : autorisation de détention ou récépissé de déclaration de l'arme correspondante) |
Le 1er août 2018 |
Les tireurs sportifs ayant sous le régime antérieur acquis un réducteur de son sur autorisation d’acquisition et de détention conformément au 1° du I de l’article R. 311-1, dans sa rédaction antérieure au 1er août 2018, disposent d’un délai de 6 mois pour acquérir à la place, s’ils le souhaitent, un élément d’arme au sens du 19° du I de l’article R. 311-1 dans sa version en vigueur au 1er août 2018, soit jusqu’au 1er février 2019. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque. |
Les fusils à pompe à canon rayé |
Le 1er août 2018 |
Non |
La validation du permis de chasser |
Le 1er août 2018 |
Non |
Le statut de collectionneur |
Le 1er février 2019 |
Non |
L’agrément d’armurier |
Le 1er août 2018 |
Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3, avant le 14 décembre 2019.
Les agréments mentionnés à l’article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l’article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant le 1er août 2018 conservent leur validité jusqu’à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019 : la réglementation exige des compétences professionnelles particulières, un diplôme ou un titre équivalent sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement, un CQP ou une expérience professionnelle dans le domaine d’une durée d’au moins six ans. |
Le nouveau régime juridique des courtiers d'arme de catégorie C |
Le 1er août 2018 |
Les personnes exerçant l’activité d’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.
L'interdiction de la livraison au domicile de l'acquéreur s'applique cependant à eux tant qu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation ministérielle d'exercer l'activité d'intermédiation. |
La durée de l’AFCI |
Le 1er août 2018 |
Cf. l'agrément d'armurier. |
L'allègement des règles de visas et de transmission des registres |
Le 1er août 2018 |
Non |
Les tirs d'essai et de présentation des armes |
Le 1er août 2018 |
Non |
La consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) |
Le 1er août 2018 |
Non |
Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI |
Le 1er août 2018 |
Non |
La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes |
Le 1er août 2018 |
Non |
Le contrôle des ventes entre particuliers |
Le 1er août 2018 |
Non |
Les transactions suspectes |
Le 1er août 2018 |
Non |
Les « bourses aux armes » |
Le 1er août 2018 |
Les demandes d’autorisation déposées au titre de l’article R. 313-20 avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions antérieures. |