Circulaire du 30 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes

Date de signature :30/07/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/08/2018 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :BO Intérieur n°2018-08 du 14 août 2018
Date d'entrée en vigueur :15/08/2018
Mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.

Publics concernés : les détenteurs légaux d'armes (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs...), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l'importation, l'exportation et au transfert des matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments, les fédérations et associations sportives ou de chasse, les musées, les administrations de l’État et les organismes publics (Banc national d’épreuve de Saint-Étienne).

Objet : décret modifiant la partie réglementaire du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure (CSI).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2018 à l’exception des dispositions sur le statut du collectionneur et sans préjudice des dispositions transitoires spéciales prévues par l’article 33, présentées en annexe 1.

Présentation :
Le décret du 29 juin 2018 (désigné dans cette instruction comme « le décret ») poursuit quatre objectifs : La présente instruction commente ces dispositions et en précise les modalités de mise en œuvre.

Je vous suggère d’informer les professionnels relevant de votre compétence territoriale des nouvelles dispositions les concernant, le cas échéant par voie de circulaire pouvant s’inspirer de la présente instruction.
Le service central des armes du ministère de l’intérieur est à votre disposition pour toute précision sur ces nouvelles dispositions, notamment au moyen de la boîte fonctionnelle de la cellule d’appui territorial de ce service : [email protected]


Table des matières

Préambule

1 Les modifications du classement des armes

1.1 Surclassement de certaines armes semi-automatiques
1.2 Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques
1.3 Surclassement de certains fusils à pompe
1.4 Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse
1.5 Surclassement des armes neutralisées

2 Acquisition et détention d’arme

2.1 Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations
2.2 Interdiction des visites domicilaires
2.3 Mise en possession
2.4 Transfert de propriété

3 Dispositions concernant le ball-trap et le tir sportif

3.1 L'acquisition et la détention d'armes par les associations sportives de ball-trap
3.2 L’acquisition et la détention d’armes par les fédérations sportives
3.3 Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir
3.4 Le cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B
3.5 Les armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir
3.6 Le nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse
3.7 Encadrement des séances d’initiation au tir
3.8 Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives
3.8.1.Le principe réaffirmé
3.8.2.Dérogation à ce principe
3.9 Les systèmes d'alimentation

4 Dispositions concernant la chasse

4.1 Les réducteurs de son
4.2 Les fusils à pompe à canon rayé
4.3 La validation du permis de chasser

5 Le statut de collectionneur

5.1 La carte de collectionneur
5.2 Port et transport des armes

6 Fabrication et commerce

6.1 L’agrément d’armurier
6.2 Le nouveau régime juridique des courtiers d'arme de catégorie C
6.3 Les mesures de simplification administrative
6.3.1 La durée de l’AFCI
6.3.2 L'allègement des règles de visas et de transmission des registres
6.3.3 Les tirs d'essai et de présentation des armes
6.4 Les mesures de renforcement de la sécurité publique
6.4.1.La consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
6.4.2 Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI
6.4.3 La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes
6.4.4 Le contrôle des ventes entre particuliers
6.4.5 Les transactions suspectes
6.4.6 Les « bourses aux armes »

Annexe 1 :Tableau récapitulatif des entrées en vigueur et des dispositions transitoires


Préambule

La directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes avait pour objectif de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu sur le territoire de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité pour les citoyens européens.

La directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 - qui modifie pour la deuxième fois la directive du 18 juin 1991 -, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 24 mai 2017, s’inscrit, dans son prolongement, mais dans une logique explicite de renforcement des mesures de sécurité, au lendemain des attentats de Paris de 2015. Dans la logique de cette finalité, la directive du 17 mai 2017 impose des délais de transposition brefs aux États membres de l’Union européenne : l’essentiel de ses dispositions doit en effet être transposé en droit interne au plus tard le 14 septembre 2018.

Anticipant cette date, la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, qui fait l’objet de la présente instruction, assurent cette transposition.

L’essentiel de la transposition de la directive relève du domaine réglementaire. Six mesures nécessitaient cependant un vecteur législatif (loi du 26 février 2018) : Le décret du 29 juin 2018 procède ainsi à la mise en cohérence de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, qu’il complète par ailleurs :
1 Les modifications du classement des armes


Elles sont inscrites à l’article R. 311-2 du CSI modifié par le décret.

1.1 Surclassement de certaines armes semi-automatiques

Sont désormais classées en catégorie A1 par l’effet de la directive et sont par conséquent soumises au principe de l’interdiction : Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe relèvent de la catégorie A1 3° bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie. Jusqu’à une modification d’AGRIPPA à cet effet, vous préciserez manuellement cette sous-catégorie 3°bis sur les volets d’autorisation.

Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré. Ces armes peuvent donc avoir un double régime : Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont, eux, classés exclusivement en catégorie A1 9° bis. Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité au point 3.9.

L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement en catégorie A1. Ce dernier classement n’a pas de traduction administrative. En revanche il peut donner lieu à une qualification pénale en cas d’usage, de port ou de transport irréguliers.


Application dans le temps :
1.2 Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques

Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.

Ce classement, indépendant de la transposition de la directive, contribue au renforcement de la sécurité publique.

1.3 Surclassement de certains fusils à pompe

Sans préjudice du classement en catégorie B, constant depuis 1998, de tous les fusils munis d’un dispositif de rechargement à pompe à canon lisse, sont désormais classés en catégorie B2°f) les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 répondant au moins à l’une des caractéristiques suivantes :
Application dans le temps : Il est précisé à ce stade qu'en application des dispositions combinées des (f) du 2° du II et 1° du III (dont seuls les (b) et (d) sont ici concernés) de l'article R. 311-2, dans sa rédaction résultant du décret, les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe tirant des munitions à étuis métallique et dont la longueur du canon est supérieure à 45 cm (par ex. Remington 7600, Impact LA etc.) restent classées en catégorie C (cf également point 4.2).

1.4 Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse

La directive supprime la catégorie D et surclasse les armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon en catégorie C. Le décret supprime donc la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D 2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement des armes libres d’acquisition et de détention.

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c).

Application dans le temps :
1.5 Surclassement des armes neutralisées

Les armes neutralisées, qui étaient libres d’acquisition et de détention, sont désormais classées en catégorie C9° par l’effet mécanique de la directive.

Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 312-56 du code de la sécurité intérieure (cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à l’article R. 312-53). Il convient par conséquent d’enregistrer ces acquisitions sur AGRIPPA et de délivrer récépissé de ces déclarations d’acquisition.

Application dans le temps :  Par ailleurs, ces armes neutralisées sont exemptées des règles de sécurisation de la conservation des armes de catégorie C prévues à l’article R. 314-4, puisque, par définition, elles sont définitivement inactives.

Enfin, la neutralisation n’est désormais plus un mode dessaisissement d’arme prévue à l’article R. 312-74.


2. Acquisition et détention d’arme

2.1 Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations

Dans les décisions administratives relatives aux armes, l’autorité figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, est compétente pour délivrer et retirer les autorisations des personnes physiques ou morales dont les motifs de détention figurent dans le même tableau, en colonne B.

Le décret modifie en effet, à la marge, l’autorité compétente, dans les cas de dessaisissements ou de remise d’armes : le préfet compétent est désormais le préfet du domicile actuel du détenteur, et non plus le préfet du domicile lors de l’acquisition de l’arme (cas des changements de domicile).
 
Préfet du département dans lequel se trouve situés :  
A
AUTORITÉ COMPÉTENTE
pour délivrer et retirer lesautorisations1
B

MOTIF DE DÉTENTION
C

FONDEMENT JURIDIQUE
Préfet du département dans lequel se trouve situé le siège :
  • de l’entreprise
  • du théâtre national
  • du siège de l’association
  • de la personne morale
  • de l’établissement d’enseignement
Spectacles R. 312-26
Tir sportif (associations sportives) R. 312-39-1
1° du R. 312-40
Essais industriels R. 312-30
Collectivités publiques, musées, collections 2°, 3° et 5° du R. 312-27
Préfet du département du domicile de l’intéressé Tir sportif (tireurs sportifs) 2° du R. 312-40
Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle (défense) R. 312-39
Tir forain R. 312-44
Collectivités publiques, musées, collections (collectionneurs) 4° du R. 312-27
Collectivités publiques, musées, collections (musées) 1° du R. 312-27
Experts judiciaires R. 312-31
Formation dans les métiers de l’armurerie et de l’armement R. 312-44-1
 
1    A titre d’exemple, si un détenteur tireur sportif déménage, le préfet compétent pour retirer les autorisations délivrées par le préfet de l’ancien domicile est le préfet du lieu du nouveau domicile de ce détenteur.

2.2 Interdiction des visites domicilaires

Il est rappelé que la justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-10, concernant la sécurisation de la conservation des armes (coffre-fort ou autre) est déclarative. À défaut de facture ou d’une attestation prouvant l’achat ou l’installation, une attestation sur l’honneur du demandeur accompagnée d’une photo du coffre-fort peut suffire.

En tout état de cause, il est proscrit de diligenter une visite domiciliaire pour vérification administrative de ces installations.

En revanche, l’absence de justification de ces installations peut vous conduire à refuser une autorisation, voire à mettre en œuvre une procédure de dessaisissement.

2.3 Mise en possession

L’article R. 312-55 est modifié pour tenir compte de la découverte des armes de catégorie C.

Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration.

Cette déclaration vous est transmise par le professionnel, accompagnée d’un permis de chasser validé ou d’une licence de tir en cours de validité ou d’une carte de collectionneur et d’une copie de la pièce d’identité du détenteur.

À défaut de l’un de ces titres, le certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du détenteur est compatible avec la détention d’arme doit être fourni.

2.4 Transfert de propriété

En application de l’article L. 313-5, la vente directe entre particuliers des armes de catégorie C n’est plus permise sans le contrôle d’un professionnel.

Ainsi, lorsqu’un particulier transfère la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme à un autre particulier, il doit : Les obligations de ces professionnels sont détaillées dans le point 6.4.4.

S’agissant du transfert de propriété des armes des catégories A et B, il est réalisé dans les mêmes conditions. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie n’est plus compétent pour constater la transaction (article R. 314-17).

Les personnes qui transfèrent la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C sans accomplir ces formalités sont en infraction (article R. 317-3).


3. Dispositions concernant le ball-trap et le tir sportif

3.1 L'acquisition et la détention d'armes par les associations sportives de ball-trap

Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du ball-trap ne sont plus autorisées à acquérir et à détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie B.

Application dans le temps :  3.2 L’acquisition et la détention d’armes par les fédérations sportives

L’article R. 312-39-1 permet désormais aux fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L.131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir d’acquérir et de détenir, dans une installation sportive, pour la dite pratique sportive, des armes, munitions et leurs éléments du 3°bis de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B.

Les autorisations ne pouvaient jusqu’alors bénéficier qu’aux associations affiliées aux fédérations sportives délégataires de service public.

Dans la pratique, ce dispositif ne devrait bénéficier qu’à la Fédération française de tir, compte tenu des types d’armes concernés.

Ce nouveau dispositif est composé de deux volets : 3.3 Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir

Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) en application des nouvelles dispositions du 1° de l’article R. 312-40 (ce dernier chiffre correspondant à un club disposant de 1350 adhérents au minimum). La justification de cette augmentation du quota est d’accompagner une tendance à la diminution de l’acquisition d’armes individuelles par les tireurs sportifs, dont un nombre croissant manifeste une préférence pour l’utilisation d’armes appartenant au club.

Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.

3.4 Le cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B

En dehors de l’hypothèse des concours internationaux, les armes des catégories A et B ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 (clubs de tir membres de la fédération française de tir).

Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir.

3.5 Les armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir

Le II de l’article R. 312-41 aligne le dispositif des clubs de tir sur celui des particuliers, avec application d’un quota de détention spécifique.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 (les clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R. 312-40, dans les limites suivantes :
3.6  Le nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse

Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule) sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R. 312­40 et R. 312-41.

Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze.

Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.

Application dans le temps :
3.7 Encadrement des séances d’initiation au tir

Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1).

Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.

Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.

La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, par le truchement de la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite. Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.

En outre, ces séances d’initiation au tir ne donnent lieu à aucune contrepartie financière à l’exception de l’achat des munitions utilisées par la personne invitée.

Enfin, seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par les associations ou les fédérations peuvent être utilisées lors de ces séances d’initiation au tir, sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par l’organisateur.

3.8 Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives
     
3.8.1. 
Le principe réaffirmé

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes : La conservation des munitions s’effectue dans les conditions suivantes : 3.8.2. Dérogation à ce principe

Certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions de l’article R. 314-3.

En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir.
Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.

3.9 Les systèmes d'alimentation

Le décret modifie l’article R. 311-1 (19°) en tant qu’il supprime les systèmes d’alimentation (« qui leur sont assimilés ») de la définition des éléments d’arme.

Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. 312-45-1) selon les dispositions suivantes :
 
Capacité du sytème
d'alimentation (SA)
Arme de destination du
système d'alimentation
Titre présenté dans le
cadre de l'acquisition
du système d'alimentation
Quota
maximum
de détention
10 coups < SA < 30 coups Armes d'épaule semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B. Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir établissant l'existence d'une discipline officiellement reconnue. 10 / arme
3 coups < SA < 30 coups Armes d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire classées en catégorie B. Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse. 10 / arme
SA < 20 coups Armes de poing semi-automatiques classées en catégorie B. Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse. 10 / arme
SA < 11 coups Armes d'épaule à répétition manuelle en catégorie C ou armes d'épaule semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B. Récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie
inférieure de la boîte de culasse ou autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse.
10 / arme
20 coups < SA Armes de poing semi-automatiques classées en catégorie B. Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV). Hors quota
30 coups < SA Armes d'épaule semi-automatiques classées en catégorie B. Autorisation de détention de l'arme ou de la carcasse ET attestation délivrée par la fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse (dérogation TSV) Hors quota
 
4. Dispositions concernant la chasse

4.1 Les réducteurs de son

Depuis le décret n° 2011-618 du 31 mai 2011, les dispositifs d’atténuation du bruit du tir (plus communément appelés « silencieux », ou réducteurs de son) suivaient le régime juridique des éléments d’arme à laquelle ils étaient destinés. A titre d’exemple, un réducteur de son destiné à une arme de catégorie C était soumis à déclaration d’acquisition et de détention d’élément d’arme de catégorie C2°.

La directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 a déclassé les réducteurs de son, les excluant de la catégorie des éléments d’armes.

Par ailleurs, l’arrêté du 2 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement a ouvert aux chasseurs la possibilité d’utiliser des réducteurs de son.

Le décret tire donc les conséquences de ce déclassement et de cette nouvelle possibilité accordée aux chasseurs en sortant les réducteurs de son de la nomenclature des éléments d’armes.

Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).

Application dans le temps :
4.2 Les fusils à pompe à canon rayé

Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d)), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.

Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et les utiliser pour la chasse.

Comme il a été précisé au point 1.3, les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe tirant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieure à 45 cm restent classées en catégorie C (C1°b) ).

4.3 La validation du permis de chasser

Le décret précise les périodes admises de la validation de permis de chasser dans le cadre d’une acquisition d’arme, en modifiant l’article R. 312-53.

Le titre de validation est : Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article R. 315-2).


5. Le statut de collectionneur

5.1  La carte de collectionneur

Le décret porte application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en créant le statut du collectionneur (articles R. 312-66-1 et suivants).

Grâce à la carte de collectionneur, toute personne physique majeure ou personne morale peut acheter des armes de catégorie C à l’exclusion, cependant, de munitions actives. Elle peut aussi acheter des armes neutralisées qui sont désormais classées en catégorie C.

La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de 15 ans par le préfet de département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est incompatible avec la licence de tir ou le permis de chasser, dans la mesure précisément où ces titres permettent la détention de munitions actives, incompatibles, aux termes du décret, avec le statut de collectionneur.

Pour être éligible au statut de collectionneur, le demandeur doit fournir les justificatifs suivants : Comme pour les autres motifs légaux de détention d’armes, la carte de collectionneur doit être refusée ou retirée lorsque le comportement du demandeur ou du titulaire n’est pas compatible avec la détention d’une arme.

S’agissant des conditions de conservation, le collectionneur doit en principe conserver les armes dans les conditions de droit commun visées aux articles R. 314-2 et R. 314-4. Toutefois, les règles de conservation sont durcies dès lors que la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C. Dans ces deux derniers cas, en effet, la collection d’armes doit être conservée, au choix, soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus (1° de l’article R. 314-4), soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme et par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme (dispositions combinées des 2° et 3° de l’article R. 314-4).

5.2 Port et transport des armes

La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime pour son titulaire s’agissant des armes de catégorie C et à condition de pouvoir justifier d’une activité liée à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes (4° de l’article R. 315­2).

Les règles relatives au port et transport des armes pour les acteurs de reconstitutions historiques sont assouplies. La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d’arme neutralisés et de certaines armes de catégorie D (article R. 315-3).

Enfin, il est à noter que la carte européenne d’armes à feu est désormais étendue aux acteurs de reconstitutions historiques. Ces derniers peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable en étant titulaire de la carte européenne d’armes à feu comme pour les chasseurs et les tireurs sportifs (article R. 316-11). Une circulaire précisera ultérieurement les modalités de l’instruction et de la délivrance de la carte de collectionneur.


6. Fabrication et commerce

6.1 L’agrément d’armurier

Le décret modifie certaines dispositions relatives à l’agrément d’armurier, notamment : Par ailleurs, les dispositions transitoires prévues par le décret n°2011-1476 sont complétées par les dispositions transitoires du décret n° 2018-542.

Application dans le temps :  Enfin, il est rappelé que l’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour l’ensemble des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D. Des arrêtés qui limiteraient l’agrément à une sous-catégorie spécifique manqueraient donc de base légale.

6.2 Le nouveau régime juridique des courtiers d'arme de catégorie C et D

En application de la directive, la loi du 26 février 2018 a soumis l’activité des courtiers d’armes de toutes catégories à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article L. 313-2).

Seule l’activité d’intermédiation d’armes des catégories A et B faisait jusqu’alors l’objet du contrôle de l’État, en application de l’article L. 2332-1 du code de la défense.

Le décret précise les modalités d’application de ce nouveau régime juridique.

L’article R. 313-28 soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisée par le service central des armes, selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).

Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d'autorisation d'intermédiation, le service central des armes sollicite les préfectures du lieu de domicile des dirigeants des sociétés de courtage, aux fins de vérification des éventuelles hospitalisations sans consentement de ces derniers auprès des agences régionales de santé territorialement compétentes.

Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.

6.3 Les mesures de simplification administrative

6.3.1 La durée de l’AFCI

La durée maximale des AFCI pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier.

En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.

6.3.2 L'allègement des règles de visas et de transmission des registres

Le décret assouplit le formalisme en matière de contrôle des registres spéciaux. Le visa des registres (des armuriers de catégorie C et D et des experts judiciaires) par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet.

En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État.
6.3.3 Les tirs d'essai et de présentation des armes

Le décret ouvre la possibilité aux armuriers de présenter des armes à leur clientèle pour des tirs d’essai ou de démonstration dans un stand de tir agréé.

Ils ne peuvent présenter à leurs clients que des armes que ces derniers peuvent acquérir et détenir (à titre d’exemple, seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B).

La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L.313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite, sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article L. 317-2.

6.4 Les mesures de renforcement de la sécurité publique

6.4.1. La consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention  d'armes (FINIADA)

L’article R. 312-81 rend obligatoire la consultation du FINIADA, qui était jusqu’alors une simple faculté, par les armuriers dans le cadre des transactions qu’ils réalisent. Le FINIADA doit être consulté avant toute cession d’une arme, qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24).

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22).
6.4.2 Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI

Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). Ce motif n’était jusqu’à présent opposable qu’en cas de retrait ou de suspension de l’agrément d’armurier.

Le décret introduit par ailleurs la possibilité, pour le ministre de l’intérieur, de suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.

Une parfaite coordination doit être assurée entre l’administration centrale (SCA) et la préfecture, en cas de retrait ou de suspension d’AFCI, lorsque le professionnel concerné est également titulaire d’un agrément, et que le retrait ou la suspension est pris en considération de la personne. Ce dernier motif concerne alors tant l’exercice des activités couvertes par l’agrément que celles couvertes par l’AFCI.

6.4.3 La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes

Pour votre complète information, le ministre chargé des douanes et le ministre de l’intérieur peuvent désormais suspendre par arrêté conjoint, pour une durée maximum de six mois, les flux entrants de certaines armes sur le territoire national, en cas de risque spécifique pour l’ordre ou la sécurité publics (articles R. 316-23-1 et R. 316-35-1).

6.4.4 Le contrôle des ventes entre particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C et g et h du D de particulier à particulier ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance.

Ces ventes entre particuliers sont désormais soumises au contrôle des professionnels, selon l’une des modalités suivantes :  
6.4.5 Les transactions suspectes

Les armuriers et les courtiers peuvent désormais, dans une sécurité juridique qui leur faisait jusqu’alors défaut, refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent, notamment sur la base des critères listés à l’article R. 313-26-1, que cette transaction présente un caractère suspect.

Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes. 6.4.6 Les « bourses aux armes »

La possibilité de vendre des armes de catégories B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisée par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article R. 313-20).

De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément objet de la transaction doit être livrée dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.

Vous veillerez à me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre de ces instructions.


Fait le 30 juillet 2018


Le préfet, secrétaire général
D. ROBIN



Annexe 1 :Tableau récapitulatif des entrées en vigueur et des dispositions transitoires
 
DISPOSITIONS PREVUES
PAR LE DECRET
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Surclassement de certaines armes                            semi-automatiques Le 1er août 2018 Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une
arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article R. 312-40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue.
Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques Le 1er août 2018 Non
Surclassement de certains fusils à pompe Le 1er août 2018 Les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B doivent déposer une demande d’autorisation de détention avant le 1er août
    2019. Ils ne pourront l’obtenir que s’ils sont tireurs sportifs. Ces fusils à pompe détenus par ces tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312-40.
Si l’autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l’arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d’autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6 du même code.
Ils peuvent également faire transformer par un professionnel leur fusil pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C.
Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse Le 1er août 2018 Le récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise avant l’entrée en vigueur de la directive (13 juin 2017) vaut récépissé de déclaration d’acquisition (catégorie C).
Les bénéficiaires d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Surclassement des armes neutralisées Le 1er août 2018 Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.
Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations Le 1er août 2018 Non
Mise en possession Le 1er août 2018 Non
Transfert de propriété Le 1er août 2018 Non
Acquisition et détention d'armes par les associations sportives de ball-trap Le 1er août 2018 Non
Acquisition et détention d’armes par les fédérations sportives Le 1er août 2018 Non
Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir Le 1er août 2018 Non
Les armes des catégories A et B ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 Le 1er août 2018 Non
Armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir Le 1er août 2018 Non
Nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse Le 1er août 2018 L’article R. 312-42, en tant qu’il prend en compte les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas, s’applique à ces éléments d’arme acquis à compter du 1er aout 2018.
Les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse acquises jusqu'au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.
Encadrement des séances d’initiation au tir Le 1er août 2018 Non
Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives Le 1er août 2018 Non
Les systèmes d'alimentation ou "chargeurs" ne font plus partie de la définition des éléments d'armes mais ils continuent d'être réglementés (acquisition sur titre : autorisation de détention ou récépissé de déclaration de l'arme correspondante). A noter, seuls les armuriers titulaires d’une AFCI pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité Le 1er août 2018 Non
Les réducteurs de son (dans le langage courant dénommés "silencieux") ne suivent plus le régime des éléments d'armes mais ils continuent d'être réglementés (acquisition sur titre : autorisation de détention ou récépissé de déclaration de l'arme correspondante) Le 1er août 2018 Les tireurs sportifs ayant sous le régime antérieur acquis un réducteur de son sur autorisation d’acquisition et de détention conformément au 1° du I de l’article R. 311-1, dans sa rédaction antérieure au 1er août 2018, disposent d’un délai de 6 mois pour acquérir à la place, s’ils le souhaitent, un élément d’arme au sens du 19° du I de l’article R. 311-1 dans sa version en vigueur au 1er août 2018, soit jusqu’au 1er février 2019. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Les fusils à pompe à canon rayé Le 1er août 2018 Non
La validation du permis de chasser Le 1er août 2018 Non
Le statut de collectionneur Le 1er février 2019 Non
L’agrément d’armurier Le 1er août 2018 Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3, avant le 14 décembre 2019.
Les agréments mentionnés à l’article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l’article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant le 1er août 2018 conservent leur validité jusqu’à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019 : la réglementation exige des compétences professionnelles particulières, un diplôme ou un titre équivalent sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement, un CQP ou une expérience professionnelle dans le domaine d’une durée d’au moins six ans.
Le nouveau régime juridique des courtiers d'arme de catégorie C Le 1er août 2018 Les personnes exerçant l’activité d’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.
L'interdiction de la livraison au domicile de l'acquéreur s'applique cependant à eux tant qu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation ministérielle d'exercer l'activité d'intermédiation.
La durée de l’AFCI Le 1er août 2018 Cf. l'agrément d'armurier.
L'allègement des règles de visas et de transmission des registres Le 1er août 2018 Non
Les tirs d'essai et de présentation des armes Le 1er août 2018 Non
La consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) Le 1er août 2018 Non
Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI Le 1er août 2018 Non
La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes Le 1er août 2018 Non
Le contrôle des ventes entre particuliers Le 1er août 2018 Non
Les transactions suspectes Le 1er août 2018 Non
Les « bourses aux armes » Le 1er août 2018 Les demandes d’autorisation déposées au titre de l’article R. 313-20 avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions antérieures.