Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

Date de signature :03/08/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2018 Emetteur :
Consolidée le :27/11/2021 Source :JO du 5 août 2018
Date d'entrée en vigueur :06/08/2018
Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (1)

Version consolidée au 27 novembre 2021



NOR: INTX1816692L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/INTX1816692L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/2018-697/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Abrogé par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021


Article 2

I. - A titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l'occasion d'une fouille réalisée en application de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Article 3

I. - Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. - L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 août 2018.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Travaux préparatoires : loi n° 2018-697.

Sénat :
Proposition de loi n° 337 (2017-2018) ;
Rapport de M. Dany Wattebled, au nom de la commission des lois, n° 535 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 536 (2017-2018) ;
Discussion et adoption le 13 juin 2018 (TA n° 121, 2017-2018).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1083 ;
Rapport de Mme Alice Thourot, au nom de la commission des lois, n° 1187 ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2018 (TA n° 164).


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