Décision d'exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

Date de signature :10/08/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/08/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L205 du 14 août 2018
Date d'entrée en vigueur :15/08/2018

Décision d'exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles 

 

[notifiée sous le numéro C(2018) 5009]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) La décision d'exécution 2012/795/UE de la Commission (2) imposait aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE pour la période 2013-2016. Cette décision a épuisé ses effets dans le temps et devrait être abrogée.

(2) Il y a lieu de déterminer le type et la forme des informations à communiquer par les États membres pour 2017 et les années ultérieures, ainsi que la fréquence de cette communication.

(3) En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ladite directive, des données représentatives sur les émissions et les autres formes de pollution, des informations sur les valeurs limites d'émission et sur l'application des meilleures techniques disponibles, en application des articles 14 et 15 de ladite directive, et en particulier des informations concernant l'octroi de dérogations en application de l'article 15, paragraphe 4.

(4) Les États membres sont en outre tenus d'inclure les informations requises au titre de l'article 51, paragraphe 4, de l'article 55, paragraphe 2, et de l'article 59, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2010/75/UE dans les rapports présentés en application de l'article 72 de cette directive.

(5) En application de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de rendre les informations accessibles sous forme électronique, au moyen d'un outil fourni à cet effet par la Commission.

(6) La directive 2010/75/UE exige qu'une autorisation individuelle d'exploitation ait été délivrée à chaque installation relevant de son chapitre II. Les conditions d'autorisation doivent être basées sur la performance environnementale de l'installation et tenir compte de ses caractéristiques techniques, de facteurs externes dont les conditions locales et du recours aux meilleures techniques disponibles. Les autorisations fixent des conditions, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émission, la surveillance des émissions et l'évaluation de la performance, qui sont propres à chaque installation. Les conditions d'autorisation doivent être régulièrement réexaminées et au besoin actualisées, en particulier lorsque de nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles («conclusions sur les MTD») ont été publiées pour l'activité principale d'une installation, conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE. Le moyen le plus efficace de faire rapport sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE est de fournir les informations requises pour chaque installation, et d'élargir ainsi à tous les secteurs l'approche adoptée pour les modules 2 et 3 de la décision d'exécution 2012/795/UE.

(7) Les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets font l'objet de dispositions spécifiques figurant aux chapitres III et IV de la directive 2010/75/UE. Pour ces installations, les États membres devraient en outre fournir des informations concernant la mise en œuvre de dérogations temporaires et de mesures de réduction des émissions, en application des dispositions des articles 32 à 35 et de l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. L'article 55, paragraphe 3, de la directive impose aux États membres d'établir et de publier la liste des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure. Des informations relatives à la publication de cette liste devraient être fournies à la Commission pour lui permettre de surveiller la mise en œuvre de la directive dans ces plus petites installations.

(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2) Décision d'exécution 2012/795/UE de la Commission du 12 décembre 2012 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 57).


(8) En application de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres doivent également communiquer des données représentatives sur les émissions et les autres formes de pollution. Afin de réduire les charges administratives inutiles, les États membres devraient fournir des informations sur l'emplacement où les données de surveillance des émissions sont mises à disposition en application de l'article 24, paragraphe 3, point b), de la directive 2010/75/UE, et indiquer également un lien avec les données d'émission déclarées en vertu du règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil (1). En vertu de ce règlement, les États membres sont tenus de communiquer chaque année des informations concernant, entre autres, les transferts de polluants hors des sites et les rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol, conformément à son annexe II, qui couvre tous les polluants énumérés à l'annexe II de la directive 2010/75/UE. Par ailleurs, toutes les installations relevant de la directive 2010/75/UE ont un rapport ou coïncident avec un «établissement» couvert par ledit règlement. Les données communiquées au titre du règlement (CE) n°166/2006 fournissent ainsi les «données représentatives relatives aux émissions et aux autres formes de pollution» au sens de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE.

(9) Le lien avec la déclaration des émissions au titre du règlement (CE) n°166/2006 devrait être établi au moyen des données géographiques existantes qui sont gérées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive no 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'annexe III, point 8, de cette directive. Le modèle de données établi par le règlement (UE) n°1089/2010 de la Commission (3) permet aux États membres et à la Commission d'établir un lien entre les «installations», les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets, et les «établissements» au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement d'exécution (CE) n°166/2006. Dans ce contexte, la communication de données géographiques sur les installations, les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets au lieu de l'établissement de rapports détaillés sur les émissions des installations constitue simplement un autre «type» de communication d'informations au sens de l'article 72, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. Elle suppose notamment l'adaptation du modèle INSPIRE aux exigences spécifiques de communication d'informations de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, ce qui a pour effet de rendre obligatoires certains éléments d'informations géographiques qui ne l'étaient pas en vertu du règlement (UE) n°1089/2010.

(10) Dans le cas des installations et des activités utilisant des solvants organiques, qui ne relèvent pas du chapitre II de la directive 2010/75/UE et qui ne font donc pas nécessairement l'objet d'une autorisation spécifique, les États membres devraient communiquer des informations concernant le nombre total d'installations et le nombre d'installations qui appliquent un schéma de réduction en vertu de l'article 59, paragraphe 1, point b), ou une dérogation au titre de l'article 59, paragraphe 2 ou 3, de ladite directive. Ces informations renseigneront la Commission sur les éventuelles conséquences qui pourraient en résulter pour la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, ainsi que sur leur ampleur.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,


A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Pour les installations relevant des chapitres II, III et IV de la directive 2010/75/UE, à l'exception des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure, les États membres fournissent à la Commission, pour chacune des installations, les informations spécifiées à l'annexe I, sous la forme indiquée dans celle-ci.

Pour les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure et pour les installations relevant du chapitre V de la directive 2010/75/UE, les États membres fournissent à la Commission les informations spécifiées à l'annexe II, sous la forme indiquée dans celle-ci.

Les États membres communiquent les informations spécifiées aux annexes I et II au moyen de l'outil électronique mis à disposition par la Commission.

(1) Règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(2) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(3) Règlement (UE) n°1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11.)


Article 2

Les informations spécifiées à l'annexe I sont communiquées pour la première fois pour l'année de référence 2017, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe. Les informations relatives à cette année de référence sont fournies le 30 juin 2019 au plus tard. Pour les années de référence ultérieures, les informations spécifiées à l'annexe I sont fournies chaque année, dans les 9 mois suivant la fin de l'année de référence.

Les informations spécifiées à l'annexe II sont communiquées pour la première fois pour les années de référence 2017 et 2018. Les informations relatives à ces années de référence sont fournies le 30 septembre 2019 au plus tard. Pour les années de référence ultérieures, les informations spécifiées à l'annexe II sont fournies tous les trois ans, dans les 9 mois suivant la fin de la dernière année de la période de référence.


Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.

Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission 


ANNEXE I

Informations concernant les installations relevant des chapitres II, III et IV de la directive 2010/75/UE [à l'exception des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à 2 tonnes par heure]

Remarque : Les États membres peuvent préciser les informations qu'ils souhaitent garder confidentielles, en indiquant les motifs pour lesquels ils estiment que la Commission devrait s'abstenir de les rendre publiques.












ANNEXE II

Informations concernant les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à 2 tonnes par heure et les installations relevant du chapitre V de la directive 2010/75/UE