Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire

Date de signature :21/08/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/08/2018 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 23 août 2018
Date d'entrée en vigueur :24/08/2018
Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire

NOR : TRAT1800733D


Publics concernés: entreprises exerçant la profession de commissionnaire de transport, entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, travailleurs intermittents des transports, salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France, personnel des entreprises de transport routier, de navigation intérieure et de manutention portuaire.

Objet: instauration d’une procédure de perte d’honorabilité professionnelle pour les commissionnaires de transport, modification des conditions d’exercice des professions de transporteur public routier de personnes ou de marchandises, de détachement dans les transports terrestres, ainsi que de la réglementation du travail spécifique au transport routier, à la durée du travail et les repos dans le secteur des transports terrestres et à la manutention portuaire.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: pour les entreprises inscrites au registre des commissionnaires de transport, le décret instaure une procédure de perte de l’honorabilité professionnelle similaire à celle en vigueur pour les entreprises de transport public routier. Concernant ces dernières, le décret introduit une sanction pénale pour défaut de transmission des liasses fiscales, allège la sanction pénale prévue en cas d’absence de transmission à l’administration d’informations sur la situation de l’entreprise et ajuste la procédure suivie devant les commissions territoriales des sanctions administratives. Concernant les entreprises de transport public de personnes, le décret modifie les modalités d’exécution des opérations réalisées sous le régime des services privés lorsqu’elles sont externalisées et introduit une sanction en cas de non-respect de l’obligation faite aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC) de déclarer au gestionnaire du registre des exploitants le recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs. Le décret, à la suite de la dématérialisation des attestations de détachement des personnels roulant ou navigant des entreprises de transport terrestre, supprime la signature de l’employeur. En ce qui concerne ces personnels, il précise les cas de situation d’urgence permettant de déroger aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et prévoient que le ministre chargé des transports est compétent pour prendre par arrêté, en cas d’urgence, des dérogations temporaires à la réglementation sociale européenne relative aux temps de conduite et de repos.

Référence: le décret, ainsi que le code des transports dans sa version modifiée issue de ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics et section sociale) entendu,

Décrète:


TITRE Ier - DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Article 1er

Après l’article R. 1422-8 du code des transports, il est inséré deux articles R. 1422-8-1 et R. 1422-8-2 ainsi rédigés:

« Art. R. 1422-8-1. – Les personnes mentionnées à l’article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d’honorabilité professionnelle prévue à l’article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu’elles ont fait l’objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l’article R. 1422-7, le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l’honorabilité.

Art. R. 1422-8-2. – Pour l’application de l’article R. 1422-8-1, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l’honorabilité professionnelle en fonction de l’incidence sur l’exercice de la profession.
Il prononce la perte de l’honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R.3452-2 à R. 3452-24.
La décision mentionnée à l’article R. 1422-8-1 fixe la durée de la perte de l’honorabilité qui ne peut excéder trois ans. »


TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER

Article 2 

La troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifiée:

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié:

a) Le j du 2° de l’article R. 3113-23 est abrogé;

b) Au c du 2° de l’article R. 3113-26, la référence: « L. 654-4 » est remplacée par la référence: « L. 654-1 » ;

c) L’article R. 3113-30 est ainsi modifié:

i) Le deuxième alinéa est supprimé;
ii) Au troisième alinéa, les mots: « Au terme de cette procédure, » sont supprimés;
iii) Au quatrième alinéa, les mots: « la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots: « trois ans » ;

2° Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié:

a) L’article R. 3116-19 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 3116-19. – Avant le prononcé d’une sanction de retrait ou d’immobilisation, le représentant légal de l’entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l’article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. » ;

b) A l’article R. 3116-20, le mot: « régionaux » est remplacé par les mots: « régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l’entreprise » ;

c) L’article R. 3116-32 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 3116-32. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait:

1° De méconnaître l’obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article R. 3113-34 ;

2° De méconnaître les obligations de publication et d’affichage prévues à l’article R. 3116-20. » ;

3° A l’article R. 3124-7, après les mots: « du II », sont ajoutés les mots: « et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III » ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifié:

a) Le deuxième alinéa de l’article R. 3131-1 est supprimé;

b) L’article R. 3131-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 3131-3. – Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives:
1° Soit avec des véhicules appartenant à l’organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif;
2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l’organisateur;
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l’organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l’article L. 3121-1. » ;

c) Après l’article R. 3131-3, il est inséré deux articles R. 3131-4 et R. 3131-5 ainsi rédigés:
« Art. R. 3131-4. – Les prestations de transport mentionnées au 3° de l’article R. 3131-3 donnent lieu à l’établissement d’un contrat entre l’organisateur et l’entreprise de transport public. L’organisateur justifie de l’existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.

Art. R. 3131-5. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d’exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l’article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l’attestation prévue à l’article R. 3131-4. » ;

5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié:

a) Au c du 2° de l’article R. 3211-27, la référence: « L. 654-4 » est remplacée par la référence: « L. 654-1 » ;

b) L’article R. 3211-31 est ainsi modifié:

i) Au premier alinéa, les mots: « , après avis de la commission territoriale des sanctions administratives » sont supprimés;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé;
iii) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le préfet de région prononce la perte de l’honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24. » ;
iv) Au quatrième alinéa, les mots: « la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

6° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié:

a) L’article R. 3242-8 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 3242-8. – Avant le prononcé d’une sanction de retrait ou d’immobilisation, le représentant légal de l’entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l’article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. » ;

b) A l’article R. 3242-9, le mot: « régionaux » est remplacé par les mots : « régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l’entreprise » ;

c) L’article R. 3242-16 est ainsi modifié:

i) Les dispositions des 1° et 2° deviennent respectivement les dispositions des 2° et 3° ;
ii) Il est inséré un 1° nouveau ainsi rédigé:
« 1° De méconnaître l’obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue à l’article R. 3211-35 ; »

7° A la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre IV, il est inséré un article R. 3411-15 ainsi rédigé:
« Art. R. 3411-15. – Lorsque l’entreprise n’a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à l’article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement. » ;

8° Le chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifié:

a) L’article R. 3452-12 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 3452-12. – Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R. 3116-15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d’un contrat, auteur d’un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. » ;

b) L’article R. 3452-24 et le 3° de l’article R. 3452-45 sont abrogés;

c) Après l’article R. 3452-46, il est inséré un article R. 3452-46-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 3452-46-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait:
1° D’exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l’article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable;
2° D’exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l’article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable;
3° D’exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4o de l’article R. 3411-13, périmée;
4° D’exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5o de l’article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. »

d) L’article R. 3452-47 est complété par les dispositions suivantes:
« 4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l’article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l’entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l’article R. 3411-14 ;
5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l’article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l’entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l’objet dans les trois années précédentes d’une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification. »


TITRE III - DISPOSITION RELATIVE AUX CAISSES DE CONGÉS PAYÉS DES TRAVAILLEURS INTERMITTENTS DES TRANSPORTS

Article 3
Au premier alinéa de l’article D. 1325-2 du même code, la référence à l’article L. 3141-30 est remplacée par la référence à l’article L. 3141-32.


TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉTACHEMENT DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES

Article 4

Le chapitre unique du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié:

1° Au IV de l’article R. 1331-2, les mots: « et signée » sont supprimés;

2° Au premier alinéa du I de l’article R. 1331-3 :

a) Les mots: « le cas échéant, » en leur première occurrence, et les mots: « en France » sont supprimés;

b) Après les mots: « les coordonnées téléphoniques et », sont insérés les mots: « , s’il y a lieu, ».


TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER

Article 5

La troisième partie du même code est ainsi modifiée:

1° Au chapitre II du titre unique du livre III :

a) Le deuxième alinéa de l’article R. 3312-4 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l’article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l’article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures. » ;

b) A l’article R. 3312-8, après les mots: « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour », sont insérés les mots: « assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, » ;

c) A l’article R. 3312-52, après les mots: « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour », sont insérés les mots: « assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, » ;

2° Après l’article R. 3313-6, il est inséré un article R. 3313-6-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 3313-6-1. – La décision relative à la dérogation temporaire en cas d’urgence, prévue au 2 de l’article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 3315-6, la référence à l’article R. 3312-51 est remplacée par la référence à l’article R. 3312-50.


TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX REPOS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS TERRESTRES

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la quatrième partie du même code est ainsi modifié:

1° A l’article D. 4511-3, la référence à l’article L. 3121-34 est remplacée par la référence à l’article L. 3121-18 ;

2° A l’article R. 4511-4 :

a) La référence à l’article L. 3121-10 est remplacée par la référence à l’article L. 3121-27 ;

b) Après les mots: « , au repos compensateur », les mots: « de remplacement » sont remplacés par le mot: « équivalent » et les mots: « à l’article L. 3121-24 » sont remplacés par les mots: « au 2° du II de l’article L. 3121-33 » ;

c) Les mots: « de l’article L. 3121-11 » sont remplacés par les mots: « du 2° du I de l’article L. 3121-33 ou de l’article L. 3121-39 » ;

d) Les mots: « à l’article L. 3121-36 » sont remplacés par les mots: « aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 » ;

3° A l’article R. 4511-5 :

a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 3121-34 et L. 3121-35 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20 ;

b) Au quatrième alinéa, les mots: « au second alinéa de l’article L. 3121-35 » sont remplacés par les mots: « à l’article L. 3121-21 » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots: « à l’article L. 3121-24 » sont remplacés par les mots: « au 2° du II de l’article L. 3121-33 » et les mots: « de l’article L. 3121-11 » sont remplacés par les mots: « du 2° du I de l’article L. 3121-33 ou de l’article L. 3121-39 » ;

4° A l’article D. 4511-6, la référence à l’article L. 3121-11 est remplacée par la référence à l’article L. 3121-30 ;

5° A l’article D. 4511-20, la référence à l’article L. 3121-34 est remplacée par la référence à l’article L. 3121-18 ;

6° Aux premier et troisième alinéas de l’article R. 4511-23, la référence à l’article L. 3121-34 est remplacée par la référence à l’article L. 3121-18 ;

7° A l’article R. 4511-24 :

a) Au premier alinéa, la référence à l’article L. 3121-10 est remplacée par la référence à l’article L. 3121-27 ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « déterminé dans les limites fixées par l’article L. 3121-34 du code du travail » sont supprimés;

8° A l’article D. 4511-26, les mots: « les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 » sont remplacés par les mots: « l’article L. 3121-48 ».


TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MANUTENTION PORTUAIRE

Article 7

Au premier alinéa de l’article D. 5343-39, la référence à l’article L. 3141-22 est remplacée par la référence à l’article L. 3141-24.


Article 8

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2018.


EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre:

La ministre auprès du ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire, chargée des transports,

ELISABETH BORNE

Le ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,

NICOLAS HULOT

La garde des sceaux,
ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET


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