Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions

Date de signature :24/08/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/09/2018 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 12 septembre 2018
Date d'entrée en vigueur :13/09/2018
Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions 

NOR: INTA1810709A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/24/INTA1810709A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, visées aux e à g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le régime qui leur est applicable.
Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux armes historiques et de collection

Article 2

Les armes historiques et de collection visées aux e et g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont :

Article 3

Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les armes importées répondent aux conditions fixées par l'article 2.

Les armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes importées.

Chapitre II : Dispositions applicables aux reproductions d'armes historiques et de collection

Article 4

Appartiennent au f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection qui répondent à toutes les conditions suivantes :


Ne relèvent pas du f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection :

Article 5

Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au f de la catégorie D sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché, du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les reproductions d'armes historiques et de collection importées répondent aux conditions fixées par l'article 4. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.

Les reproductions d'armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
Il est dressé procès-verbal des expertises mentionnées au présent article.

Article 6

Les reproductions d'armes historiques et de collection fabriquées sur le territoire national sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Un exemplaire du procès-verbal d'expertise est remis au fabricant.

Chapitre III : Dispositions communes aux armes historiques et de collection, ainsi qu'à leurs reproductions

Article 7

Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les chapitres Ier ou II, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent localement pour être joint à la déclaration de douanes.

Article 8

Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection leurs procès-verbaux d'expertise.
Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux transferts, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France. Toutefois, le destinataire, personne physique ou personne morale, de ces armes provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique et de collection ou de reproduction d'arme historique et de collection.
En cas de litige sur le classement d'une arme comme arme historique et de collection ou comme reproduction d'arme historique et de collection, celle-ci peut être soumise à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Si une arme historique et de collection ou une reproduction d'arme historique et de collection n'est pas conforme aux conditions fixées par les articles 2 et 4, elle ne peut être restituée au demandeur que si ce dernier remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à cette arme. Une décision de classement est prise par le ministre de l'intérieur à l'égard de cette arme.

Article 9

Les expertises des armes visées aux chapitres Ier et II sont effectuées aux frais et risques des demandeurs. Les frais de transport sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.

Article 10

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ;
4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
6° A l'article 7 :
a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ;
b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».

Article 11

Les articles 1er à 6, 21 à 27, les 1° à 4° et les 9° à 14° de l'article 28-1 et l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection sont abrogés.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Robin

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
B. Gallezot

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Giusti

ANNEXES

ANNEXE I


A. - Sont classées au g de la catégorie D les armes qui figurent dans le tableau suivant :

 


Pays d'origine

Dénomination

Marque

Modèle

Calibre métrique

Allemagne

Pistolet semi-automatique Bergmann

Simplex

1901

8 mm

Allemagne

Carabine semi-automatique d'origine

Luger (Parabellum)

1900-1902

7,65 mm

Allemagne

Pistolet semi-automatique Adler

Waf-Hermsdorff

1905

7,25 mm

Allemagne

Pistolet semi-automatique Mann

F. Mann-Werk

1919

6,33 et 6,35 mm

Allemagne

Pistolet semi-automatique Liliput

Waffen FBK Menz Suhl

1927

4,25 mm Liliput

Autriche

Pistolet semi-automatique « Mannlicher »

Schwarzlose et Männlicher

1900

7,63 mm Mannlicher

Autriche

Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle)

F-Pfannl

1910-1913

4,25 mm Liliput

Autriche

Pistolet semi-automatique Kolibri

F-Grabner

1913-1920

2,7 et 3 mm

Belgique

Pistolet semi-automatique Clément

Clément

1903

5 mm Clément

Espagne

Revolver semi-automatique Zulaica

Zulaica

1910

5,5 mm Velodog

Etats-Unis

Pistolet semi-automatique, calibre 38

Colt

1900

9 mm

Etats-Unis

Revolver « Lady Smith », calibre 22

Smith and Wesson

1902

5,6 mm

Grande-Bretagne

Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax « Mars », calibre 45

Webley-Mars

1900

11,5 mm

Grande-Bretagne

Revolver automatique réglementaire Fosberry calibre 455

Webley

1902

11,5 mm

Suède

Pistolet semi-automatique Hamilton

Torrsin Sons Alingsas

1901

6,5 mm Bergmann

 


B. - Ne sont pas classées au e de la catégorie D mais dans les catégories A, B ou C en fonction de leurs caractéristiques techniques les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 qui figurent dans le tableau suivant :

 


Pays d'origine

Dénomination

Marque

Modèle

Calibre métrique

Toutes les armes automatiques quels que soient la dénomination, la marque, le modèle ou le calibre

Armes de poing

Allemagne

Pistolet 1896 ou C96

Mauser

Tous modèles

Tous calibres

France

Revolver français modèle 1892

MAS

Tous modèles à l'exception des modèles dits « à pompe ».

8 mm

Etats-Unis

Revolver Colt single action 1873

Colt

Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 192 000.

Tous calibres

Etats-Unis

Revolver Colt « New Service »

Colt

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Revolver Smith & Wesson « Hand Ejector »

Smith & Wesson

Tous modèles

Tous calibres

Italie

Revolver italien Bodeo 1889

Bodeo

Tous modèles

Tous calibres

Russie

Revolver russe Nagant 1895

Nagant

Tous modèles

7,62 mm

Suisse

Revolver ordonnance suisse 1882 et 1882/29

Schmidt / Sig

Tous modèles

Tous calibres

Armes d'épaule

Toutes armes utilisant le système Mauser 1898

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Toutes armes utilisant le système Mosin-Nagant 1891

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Toutes armes françaises utilisant le système Berthier

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Belgique

Browning 1892

Browning

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1873

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1886

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1892

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1894

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1895

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1897 Riot Gun

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Etats-Unis

Winchester 1897 Trench Gun

Winchester

Tous modèles

Tous calibres


Source Légifrance