Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale

Date de signature :19/09/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/09/2018 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 20 septembre 2018
Date d'entrée en vigueur :21/09/2018
Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale 

NOR: TREP1818888D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/18/TREP1818888D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/18/2018-797/jo/texte


Publics concernés : services de l'Etat, professionnels, particuliers, maîtres d'ouvrage, associations, bureaux d'études. 

Objet : liste des pièces, documents et informations devant composer le dossier de demande d'autorisation environnementale. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. 

Notice : un décret précise le contenu du dossier de demande d‘autorisation environnementale prévu par le nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L. 181-8 et R. 181-15 de ce même code. Il présente les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation tient lieu. Le présent décret tend à simplifier et clarifier le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale. 

Références : le décret peut être consulté sur Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Décrète :

Article 1

Contenu du dossier IOTA.

L'article D. 181-15-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ; » ;
2° Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ; » ;
3° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « 3° Une étude de dangers » sont insérés les mots : « établie conformément à l'article R. 214-116 » ;
4° Le sixième alinéa du III est supprimé et le 6° devient le 5° ;
5° Le cinquième alinéa du IV est complété par les mots : « ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques » ;
6° Au septième alinéa du IV, les mots : « des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue » sont remplacés par les mots : « le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 » ;
7° Le quatrième alinéa du VI est supprimé et le 4°, le 5° et le 6° deviennent respectivement le 3°, le 4° et le 5° ;
8° Le IX est supprimé et le X devient le IX.

Article 2

Contenu du dossier ICPE.

L'article D. 181-15-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; » ;
2° Le quatorzième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ; » ;
3° Le dix-neuvième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction. » ;
4° Il est inséré après le vingt-sixième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. »

Article 3

Dossier enregistrement intégré.

Il est inséré, après l'article D. 181-15-2 du même code, l'article D. 181-15-2 bis ainsi rédigé :

« Art. D. 181-15-2 bis. - Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.
« La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant. »

Article 4

Modification de renvoi.

A l'article D. 181-15-3 du même code, les mots : « du 4° de l'article R. 332-23 » sont remplacés par les mots : « du 4° du I de l'article R. 332-24 ».

Article 5

Contenu du dossier OGM.

L'article D. 181-15-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est supprimé ;
2° Le 8° devient le 7°.

Article 6

Suppression de renvoi erroné.

A l'article D. 181-15-7 du même code, la référence à l'article R. 543-59 est supprimée.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Source Légifrance