Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-686 du 13 septembre 2018 : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 5 ème modification

Date de signature :13/09/2018 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :20/09/2018 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :BO Agriculture n°38 du 20 septembre 2018
Date d'entrée en vigueur :21/09/2018


Abrogée par l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-956 du 28 décembre 2018 : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 6 ème modification


Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction abroge :
DGAL/SDSPA/2018-562 du 26/07/2018 : FCO – FRANCE CONTINENTALE - conditions
applicables aux mouvements des ruminants - 4eme modification
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 7

Objet : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 5 ème modification



Résumé : A compter du 1er janvier 2018 l’ensemble du territoire continental français est réglementé vis à vis des sérotypes BTV4 et BTV8 de la fièvre catharrale ovine (FCO). La circulation est libre sur le territoire continental et les conditions de mise en mouvement des ruminants sont précisées vers et depuis la Corse, vers les autres Etats membres de l’Union européenne, la Suisse et vers les pays tiers. Les conditions de sortie du territoire métropolitain vont nécessiter le plus souvent le recours à la vaccination, avec des vaccins monovalents pour l’instant seuls disponibles. Des fiches spécifiques en annexe traitent notamment des expéditions vers l’Espagne, pour lesquelles la PCR de groupe peut être utilisée, et vers l’Italie, où la vaccination vis à vis du BTV4 n’est pas requise et pour laquelle la PCR de groupe peut être utilisée pour des animaux de moins de 90 jours, mais ATTENTION avec des conditions spécifiques et différentes de celle autorisées par l'Espagne. Pour les exportations vers les pays tiers, les fiches techniques spécifiques par pays publiées sur EXPADON doivent être consultées en préalable à toute certification. Quelques précisions sont apportées aux conditions d'échanges vers l'Espagne et l'Italie.

Textes de référence :
 

1 Principes généraux commentés de la Réglementation UE

 
2 Mouvements nationaux

Les mouvements ne sont pas limités en France continentale, qui se trouve intégralement en zone réglementée 4/8.

Cas Particuliers : Les mouvements de France vers les départements d'Outre Mer ( à exception de Mayotte):

Les mouvements depuis la France vers les départements d'Outre-Mer sont possibles conformément aux dispositions  de l'article 22 de l'arrêté du 22 juillet 2011 à savoir, sous réserve que : Mouvements de France continentale vers Mayotte : Les sérotypes 4 et 8 de la FCO circulant à Mayotte, aucune condition particulière vis à vis de ces sérotypes n'est demandée lors d'envoi d'animaux sensibles à la FCO vers Mayotte.

3 Mouvements vers et depuis la CORSE

La totalité de l'île de Corse est considérée comme réglementée vis à vis des sérotypes 1 et 4, avec vaccination obligatoire de tous les ruminants. Les sérotypes 2, 8 et 16 n'y circulent plus. 

Les mouvements depuis le continent vers la Corse sont possibles sous réserve que : Les mouvements depuis la Corse vers le continent sont possibles sous réserve que : Dans ce cas la PCR de groupe est justifiée par l'obligation de vaccination de tous les ruminants en Corse vis à vis des sérotypes 1 et 4 et d'un statut réglementaire non encore reconnu indemne vis à vis des sérotypes 2, 8 et 16.
Par ailleurs, les mouvements depuis la Corse vers un autre État membre de l'Union européenne doivent répondre aux conditions générales du règlement 1266/2007 pour les sérotypes 1,2,4,8 et 16 tant que la reconnaissance du statut indemne vis à vis des sérotypes 2, 8 et 16 n'a pas été officiellement prononcée par une décision de l'UE.

4 Échanges au sein de l'Union européenne

Les départs à destination de l’UE des ruminants et de leurs semences ou embryons  sont possibles selon les conditions prescrites par le règlement 1266/2007 et dont certaines sont précisées ci-après.

4.1 Échanges d’animaux destinés à l'abattage immédiat  vers un  autre État membre

Les mouvements d’animaux d’abattage vers d’autres États Membres de l’Union Européenne, indemnes des sérotypes 8 ou 4 sont autorisés dans le respect de toutes les conditions suivantes :

i.  Aucun cas de FCO n’a été constaté dans l’exploitation dans les 30 jours précédant le départ.

La vérification de l'absence de cas de FCO (tel que défini à l'article 2 du règlement (CE) n°1266/2007) dans l'exploitation dans les 30 jours précédant le départ ne peut se faire que sur la base d’au moins un des éléments suivants : ET

ii. Le transport vers l’abattoir de destination est direct.

ET

iii. Les animaux sont abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’abattoir de destination.

ET

iv. Le mouvement est notifié à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination au moins 48 heures avant le chargement des animaux. Cette notification s’effectue via le formulaire de notification d’échange (cf. annexe
1), qui est à remplir par l’expéditeur qui a la responsabilité de l’exactitude des coordonnées de l’abattoir de destination et de l’unité vétérinaire locale de destination. Le formulaire sera envoyé par télécopie ou courriel à l’unité vétérinaire de destination par la DDPP émettant le certificat sanitaire.

ET

v. en cas d'arrêt dans un poste de contrôle, celui-ci doit être situé dans la même ZR que l'exploitation d'origine. La liste des postes de contrôle est accessible par ce lien : ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf

A ce jour, il n'est pas possible d'utiliser des postes de contrôles d'autres Etats membres, car les sérotypes 4 et 8 ne circulent concomitamment qu'en France.

Tous les abattoirs agréés peuvent recevoir des animaux issus de France sauf si les États membres ont désigné des abattoirs dédiés. Cela n'est plus le cas.

Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont les suivantes :
BT-2 : « Animaux en conformité avec l’article 8(4) du règlement (CE) n°1266/2007 »
ET
BT3 : « Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif (indiquer le nom du produit appliqué dans le camion) le (indiquer la date) à (indiquer l’heure) conformément à l’article 9 du règlement (CE) n°1266/2007 »

En cas d'impossibilité de notification dans les délais conformément à l'article 8.4 du règlement (CE) n° 1266/2007, la certification du lot devra être refusée.

ATTENTION 4.2 Échanges d’animaux destinés à l'élevage ou à l'engraissement.

En l’absence de bâtiments agréés « à risque maîtrisé vis-à-vis des vecteurs », les animaux ne peuvent se déplacer à destination d’autres États Membres de l’UE, que dans les conditions suivantes, pour les motifs engraissement et élevage.
Ils sont obligatoirement protégés contre les attaques de vecteurs (insecticide) pendant leur transport jusqu’à destination.
Les moyens de transports doivent être désinsectisés avant la sortie de FRANCE.

4.2.1 Cas général

Les animaux vaccinés contre le BTV 4 et contre le BTV 8 sont éligibles aux échanges à compter : Acquisition de l'immunité : Les mentions à renseigner sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon à l’adresse suivante : ATTENTION : 4.2.2 Sous couvert d'une vaccination reconnue par un autre État membre pour les caprins

Certains États membres ont donné leur accord pour recevoir des caprins vaccinés sous le principe de la cascade.
Ainsi, les caprins à destination des États membres figurant en annexe 8 sont autorisés à être expédiés, sous réserve des conditions listées.
Dans la mesure où le départ de ces animaux est conditionné, en majeure partie à une vaccination depuis plus de 60 jours avec dans certains cas des exigences sur le nombre d'injections (2), il est judicieux d'utiliser le vaccin CZV vis à vis du sérotype 8.

4.2.3 Sous couvert des résultats de test sanguins, pour des ruminants non vaccinés ou d'espèces non vaccinables (caprins, camélidés, animaux de zoos …).

Les animaux non vaccinés ou non vaccinables sont également admissibles aux échanges, à toute période, dans le respect de la condition suivante : La séropositivité peut être induite par une vaccination préalable des animaux dans le cadre des dispositions de la cascade.

Ces animaux peuvent également sortir de France selon les conditions applicables durant la période saisonnièrement indemne de FCO de leur zone de provenance.

Même si la Directive 92/65 ne les qualifie pas d'espèce sensible à la FCO, les Camélidés sont considérés comme des espèces qui ruminent et sont donc soumis aux dispositions de la Directive FCO (2000/75). Ils doivent bien être certifiés vis à vis de cette maladie.

Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon, à l’adresse suivante :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.asp  x? cat=5
ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM

4.2.4 En provenance d’une zone réglementée de statut saisonnièrement indemne de FCO
Les animaux issus d'une zone saisonnièrement indemne de FCO pendant la période saisonnièrement indemne de vecteur, sont éligibles aux échanges dans le respect des modalités suivantes : Les zones saisonnièrement indemnes de FCO, notifiées à la Commission, dans le respect des dispositions de l’annexe V du règlement (CE) n°1266/2007 sont accessibles par le lien suivant :
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm#svfp
Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon, à l’adresse suivante :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.asp  x? cat=5 ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM

4.2.5 A destination d'un État Membre à zones réglementées BTV 4

L’Italie, la Hongrie et la Slovénie reconnaissent l'équivalence des zones et acceptent les échanges entre zones BTV 4 sans conditions particulières vis à vis de ce sérotype. L'ensemble des territoires italien, hongrois et slovène sont en zone réglementée BTV 4.

En application de l'article 7 du Règlement (CE) n°1266/2007 relatif aux conditions applicables aux mouvements à l’intérieur d’une même zone réglementée, il convient d'ajouter sur le certificat une mention relative à l'absence de signes cliniques le jour du transport, même si cela est déjà attesté à la section C du paragraphe II 3 1 du certificat TRACES. Il n'est pas nécessaire de demander une attestation vétérinaire supplémentaire, cette clause étant portée par la conformité des animaux à la directive 64/432 qui n'autorise que le mouvement d'animaux ne présentant pas de signes cliniques de maladies.

En conséquence, pour les animaux destinés à la Hongrie, à la Slovénie et à l'Italie, la clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES.

Les autorités roumaines, grecques et bulgares n’acceptent pas l’équivalence des zones BTV4 au motif d’une reconnaissance prochaine de leur statut indemne vis-à-vis de ce sérotype. Des réponses sont toujours attendues de la Slovaquie, et de la Croatie.

Lorsque l’acheminement des animaux se fait via une zone indemne de sérotype 4, les conditions de l’article 9 du règlement 1266/2007 s’appliquent : après un nettoyage et une désinfection appropriés sur le lieu de chargement, les moyens utilisés pour le transport des animaux doivent être traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés.

Aussi, la clause BT3 du certificat TRACES devra être cochée et porter les informations complémentaires suivantes :
BT 3 : « Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1266/2007 ».

ATTENTION :
Il est cependant nécessaire que les animaux respectent toutes les conditions de sortie vis à vis du BTV 8.

4.2.6 Sous couvert d'un protocole spécifique
Pour les expéditions vers les États membres avec protocole, les animaux peuvent partir : Les États membres concernés sont : Les protocoles sont également disponibles sur Expadon à l’adresse suivante :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.asp  x? cat=5 ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM
Pour le sérotype 8, les femelles gestantes, vaccinées avant l’insémination ou la saillie, sont seules éligibles.

ATTENTION
Afin de préserver la pérennité des accords négociés avec nos partenaires, il vous est demandé d’être particulièrement vigilants au respect des conditions d'application, compte tenu des conséquences de failles éventuelles dans la mise en œuvre du dispositif. Le recours à des analyses PCR de mélange est notamment proscrit. Les contrôles à destination pour les animaux expédiés sous couvert des protocoles seront renforcés par les autorités compétentes des États membres de destination.

4.2.7  Echanges avec la Suisse

La Suisse a déclaré être en zone réglementée BTV 8 sur l'ensemble de son territoire national. Elle reconnaît l'équivalence des zones réglementées vis à vis du BTV 8 et accepte les animaux sans condition particulière pour le sérotype 8.

Pour le sérotype 4, les conditions générales (paragraphe 4.2.1) s'appliquent. Dans le certificat TRACES, la clause BT1 article 7(1) doit être cochée pour le BTV 8,  ainsi que la clause BT3 sur les traitements insecticides et la clause BT5 sur les conditions de vaccination pour le BTV 4.

Le retour d' « estive », depuis la  France vers la Suisse des ruminants non vaccinés contre le sérotype 4 de la FCO est toléré par les autorités suisses. Ces animaux seront testés systématiquement  à leur retour en Suisse .

5 Dispositions relatives au transit au sein de l'Union européenne

Le transit est défini par l'article 2 f) du règlement (CE) n°1266/2007.

5.1 En France

5.1.1  Sans arrêt : Le transit est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement ;

5.1.2 Avec un arrêt dans un poste de contrôle :
Le transit est autorisé si Il s'agit de dispositions particulières appliquées en France à la suite d'une analyse de risque nationale.

5.2 Dans un autre Etat membre

5.2.1 Sans arrêt : Le transit est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au
moment du chargement ;

5.2.2 Avec un arrêt dans un poste de contrôle : Cette disposition vise à protéger l'Etat membre de destination, au sein duquel les animaux transitent au départ de la France et qui ne partagent pas les mêmes sérotypes FCO que ceux qui circulent en France.

6 Dispositions relatives aux mouvements de semences, ovules et embryons

6.1 Semences

Les mouvements sont autorisés dans le respect de l’une des conditions suivantes :

a) l’animal donneur a été détenu en ZI depuis au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

b) l’animal donneur a été protégé contre les vecteurs dans un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs (« vector proof ») durant au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

c) l’animal donneur a été détenu dans une zone soumise pendant au moins 60 jours à une période d’inactivité vectorielle avant le début de la collecte ainsi que pendant le déroulement de celle-ci, et a été soumis à un test virologique avec résultat négatif dont le prélèvement a été réalisé au plus tôt 7 jours avant le début de la collecte ; OU

d) l’animal donneur a été soumis à un test sérologique avec résultat négatif tous les 60 jours au minimum durant la période de collecte, et entre 21 et 60 jours après la fin de la collecte ; OU

e) l’animal donneur a été soumis à un dépistage virologique avec résultat négatif au début et à la fin de la collecte, et tous les 28 jours au minimum durant la collecte.
 
6.2 Ovules et embryons

Les mouvements d’ovocytes et embryons sont autorisés dans le respect des conditions suivantes : a) l’animal donneur est situé en ZI depuis au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

b) l’animal donneur a été protégé contre les vecteurs dans un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs durant au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

c) l’animal donneur a été soumis à un test sérologique avec résultat négatif entre 21 et 60 jours après la collecte ; OU

d) l’animal donneur a été soumis à un dépistage virologique le jour de la collecte avec résultat négatif.

Les dispositions présentées aux points a), b) des points 6.1 et 6.2 sont telles que prévues par le règlement de l'UE.

Les mentions à renseigner sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon à l’adresse suivante :
Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM ou https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.asp x?cat=1

7 Dispositions relatives aux exportations vers les pays-tiers via un ou plusieurs Etat(s)-membre(s)

L'exportation des animaux vivants, de leurs produits et sous-produits peut être maintenue, pour un pays-tiers donné, sous réserve du respect des mentions spécifiques des certificats sanitaires concernant la FCO.

Tous les éléments concernant les exigences sanitaires à l'export sont actualisés sur EXPADON et doivent être systématiquement consultés avant la certification.

Les animaux, destinés à l'export et transportés via un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, doivent en plus répondre aux conditions suivantes : A ce jour, les postes de contrôle homologués UE sont les suivants :


Si les animaux répondent aux conditions générales  au sein de l'Union européenne vis à vis de FCO, un arrêt dans un poste de contrôle d'un autre état membre peut être réalisé.

Je vous demande de bien vouloir communiquer et expliquer les éléments de cette instruction à l'ensemble des vétérinaires officiels privés de votre département et de me tenir informé des difficultés que vous rencontrez dans l’application de la présente instruction.

Le Directeur Général de l'Alimentation,
Patrick DEHAUMONT
 








 

ANNEXE 3 : ESPAGNE

Protocole ESPAGNE (conditions réciproques pour les sérotypes 1, 4 en provenance d'Espagne)
Les échanges des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, en provenance de France, et à destination de l'Espagne, peuvent être réalisés dans les conditions énoncées ci-dessous. A - Les mouvements de bovins, d’ovins et de caprins, de plus de 70 jours, sont autorisés si :

1. les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 8 et 4 ET sont issus d'un troupeau vacciné contre les sérotypes 8 et 4.

En cas d'une primo vaccination, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu’il s’est écoulé plus de 10 jours et moins d’un an depuis le moment où l’animal a reçu la ou les doses nécessaire(s).
Dans le cas des animaux antérieurement vaccinés, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il a reçu le rappel de vaccination avec le vaccin utilisé en primo vaccination dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente. Pour le vaccin Calier en ce qui concerne les ovins, le mouvement n'est possible qu'à l'échéance du délai prévu pour la mise en place de l'immunité.



* NB : la taille limite par fichier attaché est de 12 Mo (sans limite du nombre de fichiers attachés)

OU

2. les animaux : ET Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES  (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) : B - Les échanges de bovins, ovins, caprins de moins de 70 jours  sont autorisés si :
1. les animaux sont nés de mères vaccinées contre les sérotypes 8 et 4 ET issues d'un troupeau vacciné contre les sérotypes 8 et 4.

et sous réserve qu'un programme de surveillance virologique mensuel ait été réalisé afin de garantir la protection immunitaire de ces animaux.
La liste des troupeaux vaccinés est accessible sur la page du site du MAA, dédiée à la FCO, sous un format permettant le tri des élevage selon leur numéro EDE.
http://agriculture.gouv.fr/liste-des-departements-et-des-communes-classes-en zone- reglementee-fco

OU

2. les animaux : ET Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES  (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) : C – Vaccination et PCR
Les bovins dûment vaccinés contre l'un ou l'autre sérotype, c'est à dire depuis plus de 60 jours dans le cas d'une primo-vaccination, soit au sens du réglement 1266/2007, peuvent également répondre aux conditions du protocole pour l'autre sérotype.
Dans ce cas ils sont certifiés conformément aux dispositions ci-dessus et dans la case BT 5 sont portées les dispositions relatives aux conditions de leur vaccination.

D - Protection contre les vecteurs
Sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devront figurer la nature, la dernière date d’application et le temps d’attente de l’insecticide utilisé (cf. annexe 6 )

Produit : Le traitement sera effectué avec de la Deltaméthrine émulsion pour-on 7,5 g/litre. **

Application : le produit sera appliqué tout au long de la colonne vertébrale de façon continue à partir de la tête, ainsi que sur la partie intérieure des extrémités.

Le traitement sera effectif pendant 2 semaines,sauf dans le cas où l'insecticide utilisé aurait été validé pour une rémanence plus longue (voir les termes de l'AMM). Il faudra éviter que les animaux ne se mouillent au cours des 12 heures postérieures à l'application du traitement.



**Les traitements effectués avec de la deltaméthrine pour on plus concentrée que 7,5 g/l sont également acceptés, les autres traitements ne pourront être considérés comme conformes au protocole.

E – Taureaux de combat en provenance d'Espagne
Les taureaux issus de la zone réglementée de sérotype 1 ou 1/4 doivent être vaccinés contre le sérotype 1 uniquement.

Les taureaux qui arrivent en France vaccinés BTV8, ou BTV 8 et BTV 4 pourront éventuellement être réexpédiés en Espagne, s'ils ont été vaccinés depuis plus de 10 jours.. (Les conditions de vaccination du troupeau ne s'appliquent pas à ces animaux).
Les animaux vaccinés seulement contre le sérotype 8 ne peuvent être réexpédiés que dans la zone espagnole réglementée vis à vis du sérotype 4.

A RETENIR :
Départ possible de tous les ruminants sous condition PCR de groupe avec 14 jours de désinsectisation préalable.

Sinon vaccination BTV 4 et BTV 8

Une attention particulière doit être portée aux attestations de désinsectisation afin de s'assurer que le traitement a bien été réalisé.

 

ANNEXE 4 : ITALIE

La totalité du territoire italien est réglementé vis à vis du BTV 4 et l'équivalence a été reconnue avec la zone BTV 4 française.

Dans tous les cas, la désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les animaux répondant à ce protocole. La mention BT3 est complétée.

Les animaux sont certifiés sur la base de l'article 8. 1 b du certificat TRACES, cocher BT2 8.1(b)

En complément :
A – Sous couvert de protection vaccinale ou immunitaire
   - Les mouvements des bovins, d'ovins et de caprins de plus de 90 jours sont autorisés si les animaux sont vaccinés contre le sérotype 8
L'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il s'est écoulé un délai réduit, en cas d'une primo vaccination: ou lorsque l’animal a reçu le rappel de vaccination, du vaccin utilisé en primo vaccination, dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente, dans le cas des animaux antérieurement vaccinés.

Sur le passeport de chaque animal ou sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devra figurer la date de vaccination.



B – Sous couvert d'analyses PCR
Les  bovins et les ovins (pas de les caprins) de moins de 90 jours sont autorisés, si les animaux : ET Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessous), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) sous forme de fichiers informatiques*, :

(1) Malgré un statut équivalent en BTV4, les autorités italiennes, ayant exceptionnellement autorisé cette dérogation alors qu'elles la refusaient jusqu'à présent, demandent à ce que les animaux éligibles aient un résultats PCR négatif pour
les 2 sérotypes (c'est pourquoi, la clause BT 1 n'est pas cochée dans cas, car il ne s'agit pas d'une reconnaissance d'équivalence des zones)



* NB : la taille limite par fichier attaché est de 12 Mo (sans limite du nombre de fichiers attachés)

C – Les échanges de bovins, d'ovins et de caprins de moins de 90 jours en provenance des zones réglementées durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de leur zone de provenance
Les zones saisonnièrement indemnes françaises sont reconnues par les autorités italiennes avant leur parution sur le site de la Commission européenne.
Ainsi, les mouvements vers l’Italie des animaux des espèces bovine, ovine et caprine d’âge inférieur à 90 jours, sont autorisés, s’ils proviennent d’une zone française reconnue comme saisonnièrement indemne, et qu'ils ont été soumis au moins 14 jours après le commencement de la période d’inactivité vectorielle à une analyse PCR dont le résultat s'est révélé négatif.


 
A RETENIR :

1. Equivalence BTV4 UNIQUEMENT pour les animaux expédiés sous couvert de la vaccination ( uniquement vaccinés BTV8). (Points BT1, BT2 8-1(b), BT3 du certificat TRACES).
2. Départ possible de veaux et d'agneaux (moins de 90 jours) sous condition de PCR de groupe (comme pour l'Espagne) MAIS avec 7 jours de désinsectisation préalablement au prélèvement (Attention différent du protocole Espagne). Les animaux sont maintenus désinsectisés jusqu'au départ qui doit être réalisé sous 48 h (2 jours) et pas au-delà. (Points BT2 8-1b, BT3 du certificat avec attestations de désinsectisation et résultats PCR en pièce jointe dans TRACES).

 

ANNEXE 5 - Protocole LUXEMBOURG

Les échanges des animaux des espèces bovines à destination du LUXEMBOURG peuvent être réalisés dans les conditions énoncées ci-dessous :