Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

Date de signature :28/09/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/10/2018 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 7 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :08/10/2018

Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées


NOR : INTD1801845A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des outre-mer, Arrêtent :

Art. 1er. – Au I de l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé, les références : « R. 612-31 et R. 622-26 » sont remplacées par les références : « R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 ».

Art. 2. – L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les dates de la session de formation ;
« – la date de délibération du jury ; »
2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le numéro de convention pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le numéro de convention pour les titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
« Lorsque le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de la catégorie B, le justificatif d’aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tirs, mentionné à l’article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par les annexes du présent arrêté. »

Art. 3. – L’annexe I du même arrêté est ainsi modifiée :

1° A la première ligne du tableau du 1, les références : « 1.1, 1.4 et 2 » sont remplacées par les références :
« 1.1,1.2, 1.4, 2 et 4.1 » ;
2° A la troisième ligne du tableau du 1, les mots : « 14e mois » sont remplacés par les mots : « 18e mois » ;
3° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque l’organisme de formation souhaite dispenser une formation à l’activité de surveillance armée ou de protection de l’intégrité des personnes physique avec le port d’une arme, les étapes de la certification sont réalisées dans l’ordre chronologique défini ci-après :



4° Le troisième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est réduit à un mois dans le cadre de la formation à l’armement prévue aux annexes III ter et VIII bis du présent arrêté. » ;
5° Après le premier alinéa du 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes certificateurs doivent être évalués par un évaluateur intervenant pour le compte du Comité français d’accréditation (COFRAC) justifiant, a minima, lorsqu’ils souhaitent certifier des organismes proposant des formations au maniement des armes, soit d’un monitorat au tir délivré par une administration publique soit d’au moins deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique au cours des cinq dernières années et justifiant à ce titre du maniement régulier d’une arme. » ;
6°A la première phrase du deuxième alinéa du 4, après les mots : « les organismes certificateurs », sont insérés les mots : « accrédités à cet effet conformément à la norme produits et services NF EN ISO/CEI 17065, » ;
7° Le quatrième alinéa du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme certificateur s’assure que l’auditeur chargé d’auditer un organisme proposant une formation au maniement des armes justifie soit d’un monitorat au tir délivré par une administration publique soit d’au moins deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique au cours des cinq dernières années et justifiant à ce titre du maniement régulier d’une arme. » ;
8° Elle est complétée par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Extension de la certification.
« L’organisme de formation souhaitant délivrer des formations à de nouvelles activités, en sus des activités de formation qu’il a déjà été autorisé à délivrer, doit obtenir l’extension du champ de sa certification auprès de l’organisme certificateur. La procédure d’extension reprend le processus de certification à partir de l’étape 0. L’organisme de formation ne peut commencer à réaliser des formations dans le champ de la nouvelle activité sans autorisation du CNAPS, délivrée notamment après transmission de la recevabilité délivrée par un organisme certificateur. »

Art. 4. – L’annexe II du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Autorisation d’acquisition et de détention des armes.
« L’organisme de formation qui délivre une formation relative au maniement des armes mentionnées au 1° du II et au III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, justifie de l’autorisation d’acquisition et de détention de ces armes mentionnée à l’article R. 625-2 du même code.
« Pour une première demande de certification, ce justificatif n’est pas exigé. » ;
2° Le 2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échant, le registre d’inventaire des armes et l’état journalier mentionnés à l’article R. 625-17 du code de la sécurité intérieure. » ;
3° Après le deuxième alinéa du 4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les organismes de formation accueillent un maximum de quatre stagiaires par formateur pour le module pratique de formation initiale au maniement des armes et les entraînements réguliers au tir, dans la limite de douze stagiaires au total par session.
« Les organismes de formation peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur, par session, pour la formation théorique des dirigeants. » ;
4° Au troisième alinéa du 5.1, après les mots : « de sécurité concernées » sont insérés les mots : « et d’une personne titulaire d’un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude des stagiaires à manier une arme dans l’exercice d’une activité de surveillance ou de protection physique des personnes. Par dérogation à ce qui précède, s’agissant de la formation à l’activité dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d’une personne représentant l’activité concernée » ;
5° Au deuxième alinéa du 5.2, la référence : « article 1er » est remplacée par la référence : « article 2 » ;
6° Au dernier alinéa du 5.4, les mots : « Par dérogation aux dispositions du présent point » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du point 5 » ;
7° Après le dernier alinéa du 5.4, est inséré un 5.5 ainsi rédigé :
« 5.5. Validation des acquis de l’expérience.
« La validation des acquis de l’expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 du code de l’éducation.
« Les éléments composant le dossier de recevabilité et le dossier de validation ainsi que la grille d’évaluation et le procès-verbal d’attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, sont conservés par l’organisme de formation pendant cinq années. »

Art. 5. – Le 2.1 de l’annexe III du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « pyrotechniques » sont ajoutés les mots : « , de type fumigènes, réels ou factices, » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – un modèle de plan d’évacuation. »

Art. 6. – Après l’annexe III du même arrêté, sont insérées une annexe III bis et une annexe III ter ainsi rédigées :

« ANNEXE III BIS

« RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE HUMAINE ET DE GARDIENNAGE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE D

« Ce référentiel n’est pas applicable pour la formation aux activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.

« 1. Locaux :
« – une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l’exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d’une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant :
« – des escaliers ; ou
« – des couloirs ; ou
« – des salles (à l’exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou
« – un parking.
« – une zone permettant l’emploi d’extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;
« – un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d’un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe ;
« – un local d’une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de la catégorie D mentionnées au I de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, doté d’équipements et de tapis de protection.
« 2. Matériels.
« 2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation :
« – blocs d’éclairage de sécurité ;
« – détecteurs d’incendie et déclencheurs manuels ;
« – un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;
« – plusieurs têtes d’extinction automatique à eau non fixées ;
« – les matériels nécessaires à l’obtention de l’habilitation INRS ;
« – des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;
« – un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
« – un cahier de suivi de l’entretien sanitaire du matériel secourisme ;
« – un kit médical de secourisme ;
« – des gants adaptés pour l’exercice des palpations de sécurité ;
« – un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;
« – engins pyrotechniques, de type fumigènes, réels ou factices, permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation ;
« – un modèle de plan d’évacuation.
« 2.2. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :
« – des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;
« – des matraques ou tonfas télescopiques ;
« – des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;
« – des boucliers de percussions ;
« – des paires de protèges tibias ;
« – des coquilles de protection génitale ;
« – des paires de gants de type MMA.
« 2.3. Poste central de sécurité pédagogique.
« L’organisme de formation doit disposer d’un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :
« – un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l’incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d’alimentions ;
« – un système de pointage et d’enregistrement des rondes permettant d’organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d’événement “incendie”, “fuite d’eau” et “effraction” ;
« – trois appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
« – trois téléphones, et leur mode d’emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;
« – une armoire à clés comportant différents types de moyen d’accès ;
« – une centrale d’alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;
« – un système de vidéosurveillance équipée d’au minimum 3 caméras ;
« – un registre de consignes ;
« – un registre de clés, de badges et de visiteurs ;
« – un modèle de permis feu ;
« – un ordinateur permettant d’établir un compte rendu, une main courante électronique, un rapport d’anomalie fonctionnelle et permettant d’archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;
« – un modèle de main courante et de rapport d’anomalie en version papier ;
« – des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
« 3. Formateurs.
« Les formateurs disposent, a minima :
« – pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;
« – pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l’activité de surveillance générale et de gardiennage :
« – soit de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de l’activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d’une attestation de formation en tant que formateur ;
« – soit de deux années d’exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité de sécurité concernée.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théorique et pratique relatifs au maniement des armes d’un monitorat au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques, délivré par une administration publique.
« 4. Examen.
« Pour l’examen relatif au maniement des armes le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d’emploi des armes.
« Le formateur est tenu d’informer le prestataire de formation, sans délai, lorsque le comportement d’un ou plusieurs stagiaires n’apparaît pas compatible avec le maniement d’une arme.
« 5. Entraînements réguliers.
« Les entraînements réguliers se déroulent sous le contrôle d’un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe.

« ANNEXE III TER

« RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE ARMÉE EXERCÉE AVEC UNE ARMÉ DE CATÉGORIE B ET/OU D

« Les modules de formation relatifs à la surveillance, au gardiennage et au maniement des armes doivent être dispensés dans les conditions fixées par la présente annexe. Si la formation proposée par l’organisme ne porte que sur l’armement, les modules de formation sont dispensés dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas du 1, le 2.2 le 3, le 4 et le 5 de la présente annexe. « 1. Locaux.
« – une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l’exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d’une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant
« – des escaliers ; ou
« – des couloirs ; ou
« – des salles (à l’exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou
« – un parking ;
« – une zone permettant l’emploi d’extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;
« – un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d’un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe ;
« – un local d’une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, doté d’équipements et de tapis de protection ;
« – accès à un stand de tir, détenu en propre par l’organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir.
« 2. Matériels.
« 2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation :
« – blocs d’éclairage de sécurité ;
« – détecteurs d’incendie et déclencheurs manuels ;
« – un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;
« – plusieurs têtes d’extinction automatique à eau non fixées ;
« – les matériels nécessaires à l’obtention de l’habilitation INRS ;
« – des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;
« – un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
« – un cahier de suivi de l’entretien sanitaire du matériel secourisme ;
« – un kit médical de secourisme ;
« – des gants adaptés pour l’exercice des palpations de sécurité ;
« – un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;
« – engins pyrotechniques, de type fumigènes, réel ou factices, permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation ;
« – un modèle de plan d’évacuation.
« 2.2. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes : « 2.3. Poste central de sécurité pédagogique.
« L’organisme de formation doit disposer d’un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :
« – un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l’incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d’alimentions ;
« – un système de pointage et d’enregistrement des rondes permettant d’organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d’événement “incendie”, “fuite d’eau” et “effraction” ;
« – trois appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
« – trois téléphones, et leur mode d’emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;
« – une armoire à clés comportant différents types de moyen d’accès ;
« – une centrale d’alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;
« – un système de vidéosurveillance équipée d’au minimum trois caméras ;
« – un registre de consignes ;
« – un registre de clés, de badges et de visiteurs ;
« – un modèle de permis feu ;
« – un ordinateur permettant d’établir un compte rendu, une main courante électronique, un rapport d’anomalie fonctionnelle et permettant d’archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;
« – un modèle de main courante et de rapport d’anomalie en version papier.
« 3. Formateurs.
« Les formateurs disposent, a minima :
« – pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;
« – pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l’activité de surveillance générale et de gardiennage :
« – soit de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de l’activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d’une attestation de formation en tant que formateur ;
« – soit de deux années d’exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs aux maniements des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques ou des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D d’un monitorat au maniement de ces armes délivré par une administration publique.
« Les formateurs disposent, a minima,  pour les modules théoriques, pratiques et tactiques relatifs aux armes à feu d’un monitorat au tir délivré par une administration publique.
« L’alinéa qui précède n’est toutefois pas applicable au sous-module “présentation du secourisme tactique des victimes” relevant du module tactique.
« 4. Examen.
« Pour l’examen relatif au maniement des armes et notamment l’examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d’emploi, les postures et, s’agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises en 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
« Le formateur est tenu d’informer le prestataire de formation, sans délai, s’il apparaît en cours de formation que le comportement d’un ou plusieurs stagiaires n’apparaît pas compatible avec le maniement d’une arme.
« 5. Entraînements réguliers.
« Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d’un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans un stand de tir homologué ou au sein des locaux du prestataire, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe. »

Art. 7. – Après l’annexe IV du même arrêté, il est inséré une annexe IV bis ainsi rédigé :

« ANNEXE IV BIS

« RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ D’AGENT CYNOPHILE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE D

« Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l’annexe III.
« Au-delà du référentiel technique défini à l’annexe II, les modules relatifs à la surveillance et au gardiennage avec l’usage d’un chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par la présente annexe.
« 1. Dispositions générales.
« L’organisme de formation respecte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d’entretien des chiens.
« Il tient à la disposition de l’organisme certificateur le récépissé de la déclaration d’activité des professionnels exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques, en application de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, mentionnant l’activité de dressage au mordant.
« 2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :
« – chenil sécurisé ou des boxes d’attente ou un parking ombragé pour les véhicules équipés de caisse de transport, permettant d’accueillir les chiens ;
« – un point d’eau hors gel ;
« – terrain d’une surface minimale de 1 000 m2 et doté d’un grillage d’une hauteur minimale d’un mètre comportant des obstacles propres à l’exercice de parcours canin d’agilité ;
« – pour les organismes de formation ne disposant pas à proximité du terrain de leur salle de cours, une salle de réunion adaptée ;
« – l’organisme de formation doit pouvoir disposer de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant de travailler les chiens dans des environnements différents ;
« – une zone de détente pour les chiens.
« – matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, un gilet de frappe muselée ;
« – un registre au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;
« – lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens ;
« – un pistolet d’alarme 6 ou 9 millimètres.
« 2.1. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :
« – un local d’une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, doté d’équipements et de tapis de protection ;
« – des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;
« – des matraques ou tonfas télescopiques ;
« – des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;
« – des boucliers de percussions ;
« – des paires de protèges tibias ;
« – des coquilles de protection génitale ;
« – des paires de gants de type MMA ;
« – des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
« 3. Formateurs.
« Les formateurs disposent, a minima :
« – d’un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et ils justifient de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; et
« – du certificat de capacité des animaux de compagnie d’espèces domestiques (CCAD) et, pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théoriques et pratiques relatifs au maniement des armes d’un monitorat au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques, délivré par une administration publique.
« 4. Examen.
« Pour l’examen relatif au maniement des armes le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d’emploi des armes.
« Le formateur est tenu d’informer le prestataire de formation, sans délai, s’il apparaît en cours de formation que le comportement d’un ou plusieurs stagiaires n’apparaît pas compatible avec le maniement d’une arme.
« 5. Entraînements réguliers.
« Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d’un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe. »

Art. 8. – Le II de l’annexe VI du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attestation du certificateur indiquant que les antécédents de l’auditeur ont été vérifiés est présentée au responsable du centre de formation lorsque le volet pratique de l’audit est réalisé pendant une séquence pédagogique. »

Art. 9. – Le 1.1 de l’annexe VII du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – accès à un stand de tir, détenu en propre par l’organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir ; »
2° Au troisième alinéa, le mot : « cibleries » est remplacé par le mot : « cibles ».

Art. 10. – Après l’annexe VIII du même arrêté, il est inséré une annexe VIII bis ainsi rédigée :

« ANNEXE VIII BIS

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE B ET/OU D

« Les modules de formation relatifs à la protection physique et au maniement des armes doivent être dispensés dans les conditions fixées par la présente annexe. Si la formation proposée par l’organisme ne porte que sur l’armement, les modules de formation sont dispensés dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas du 1, le 2.1. le 3, le 5 et le 6 de la présente annexe.
« 1. Locaux.
« L’organisme de formation doit pouvoir disposer d’une surface intérieure ou d’une surface extérieure suffisante pour permettre les exercices d’escorte et d’accompagnement, et comprenant :
« – des escaliers ; ou
« – des couloirs ; ou
« – des salles ; ou
« – un parking ; et
« – une route ou des chemins accessibles en véhicule léger ;
« – une zone permettant l’embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules ;
« – une zone dédiée à la pratique des activités sportives ;
« – un local d’une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, doté d’équipements et de tapis de protection ;
« – accès à un stand de tir, détenu en propre par l’organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir.
« 2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :
« – matériel d’entraînement dédié au self-défense ;
« – cartes topographiques et routières ;
« – huit appareils émetteur-récepteur ;
« – les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours ;
« – un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
« – cinq téléphones, et leur mode d’emploi, permettant d’établir une communication entre le local, et plusieurs interlocuteurs situés dans des lieux différents ;
« – un ordinateur permettant d’établir un compte rendu, un rapport d’anomalie fonctionnelle ;
« – un modèle de main courante et de rapport d’anomalie en version papier ;
« – véhicule motorisé.
« Lorsque des véhicules sont utilisés dans le cadre de la formation pratique, l’organisme de formation s’assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices.
« 2.1. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :
« – des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;
« – des matraques ou tonfas télescopiques ;
« – des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;
« – des boucliers de percussions ;
« – des paires de protèges tibias ;
« – des coquilles de protection génitale ;
« – des paires de gants de type MMA ;
« – des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), munitions d’entraînement, des armes didactiques et d’entraînement, et des cibles type CNT 5, acquis dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
« – des casques et bouchons antibruit ;
« – des lunettes de protection pour le tir ;
« – un dispositif balistique de mise en sécurité des armes ;
« – des silhouettes et objets permettant la reconstitution d’un environnement pour la formations et l’examen ;
« – des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
« 3. Formateurs.
« Pour les modules relatifs à l’activité de protection physique des personnes, les formateurs justifient :
« – de cinq années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) ;
« – du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée ;
« – d’une attestation de formation en tant que formateur.
« Pour les modules juridiques, les formateurs peuvent également justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la sécurité privée ou du droit ou de cinq années d’exercice professionnel en tant qu’officier de police judiciaire.
« Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs aux maniements des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques ou des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D d’un monitorat au maniement de ces armes, délivré par une administration publique.
« Les formateurs disposent, a minima,  pour les modules théoriques, pratiques et tactiques, relatifs aux armes à feu d’un monitorat au tir délivré par une administration publique.
« L’alinéa qui précède n’est toutefois pas applicable au sous-module “présentation du secourisme tactique des victimes” relevant du module tactique.
« 4. Intervenants extérieurs.
« Pour les cours théoriques et pratiques, l’organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l’ensemble des intervenants spécialisés n’excède pas le quart du volume horaire total de la formation.
« Les intervenants doivent justifier de cinq années d’exercice professionnel dans leur domaine d’activité respectif.
« 5. Examen.
« Pour l’examen relatif au maniement des armes et notamment l’examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d’emploi, les postures et, s’agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables comprises en 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
« Le formateur est tenu d’informer le prestataire de formation, sans délai, s’il apparaît en cours de formation que le comportement d’un ou plusieurs stagiaires n’apparaît pas compatible avec le maniement d’une arme.
« 6. Entraînements réguliers.
« Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d’un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans un stand de tir homologué ou au sein des locaux du prestataire, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5 de la présente annexe. »

Art. 11. – Le dernier alinéa du 4 de l’annexe IX du même arrêté est supprimé.

Art. 12. – Après l’annexe IX du même arrêté, il est ajouté une annexe X ainsi rédigée :

« ANNEXE X

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR LES DIRIGEANTS ET GÉRANTS DE PERSONNES MORALES EXERÇANT L’UNE DES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AUX ARTICLES L. 611-1 ET L. 621-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

« 1. Formateurs.
« Pour les modules juridiques, stratégiques, ceux relatifs à la gestion administrative et financière ou à la connaissance des marchés, les formateurs justifient, a minima, d’une certification professionnelle inscrite au RNCP de niveau III, relative à la matière concernée ou, pour les modules stratégiques, ceux relatifs à la gestion administrative et financière et à la connaissance des marchés, d’une expérience d’encadrement d’au moins deux années dans le secteur de la sécurité privée ;
« Pour le module relatif aux connaissances pratiques, les formateurs justifient, a minima :
« – soit d’une expérience d’encadrement d’au moins deux années dans le secteur de la sécurité privée ;
« – soit de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique ou de la sécurité privée et d’une attestation de formateur.
« 2. Modalités de formation.
« Le module juridique peut être suivi à distance. Dans ce cas, les stagiaires, bénéficient d’une adresse électronique dédiée et l’organisme de formation délivre un accès individuel à la plateforme d’enseignement à distance. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur, pour chaque module suivi. »

Art. 13. – Les organismes de formation certifiés sur le fondement de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, disposent d’un délai de douze mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles obligations résultant du présent arrêté.

Art. 14. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
La référence au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime auxquelles le présent arrêté fait référence sont remplacées, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les dispositions équivalentes applicables localement.

Art. 15. – Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de l’aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2018.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
T. CAMPEAUX

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique  et solidaire,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. BOREL

La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint au directeur général des outre-mer,
C. GIUSTI  

Source Légifrance