Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité
NOR : INTD1801858A
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et la ministre des outre-mer,
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 612-31, R. 612-37 et R. 612-38;
- Vu l’arrêté du 3 octobre 2003 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n°1351);
- Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°16);
- Vu l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES AGENTS PRIVÉS DE SÉCURITÉ SOUHAITANT EXERCER LEUR ACTIVITÉ AVEC UNE ARME
Art. 1er. – L’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° La ligne :
Art. 2. – Après l’article 11 du même arrêté, sont insérés les articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. – I. – Pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, avec le port d’une arme mentionnée au I de l’article R. 613-3 du même code, la durée et le contenu de la formation initiale sont fixés comme suit, en sus des exigences fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté :
«II. – Les personnes titulaires d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure souhaitant exercer cette activité avec une arme doivent suivre les modules de formation prévus au présent article, à l’exclusion des références faites aux articles 7 et 8, pour se voir délivrer une carte professionnelle mentionnant que l’activité peut être exercée avec le port d’une arme.»
« Art. 11-2. – I. – Pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, la durée et le contenu de la formation initiale sont fixés comme suit, en sus des articles 7 et 8 :
«II. – Pour justifier d’une aptitude professionnelle au maniement des deux types d’armes à feu mentionnées au II de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, une formation complémentaire doit être suivie pour le deuxième type d’arme, dont la durée et le contenu sont fixés comme suit :
«III. – Les personnes titulaires d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure souhaitant exercer l’activité de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l’article L.611-1 du même code, doivent suivre les modules de formation prévus au présent article, à l’exclusion des références faites aux articles 7 et 8, pour se voir délivrer une carte professionnelle mentionnant que l’activité peut être exercée avec le port d’une arme.»
Art. 3. – L’article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est ajouté la mention : «I. –»;
2° A la ligne :
les mots : «– les méthodes pose de perfusions;» sont supprimés;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés un II, III et IV ainsi rédigés :
«II. – Pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de protection des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure avec le port d’une arme mentionnée à l’article R. 613-3 du même code, la durée et le contenu de la formation initiale sont fixés comme suit, en sus du I:
«La personne ayant déjà suivi le module de secourisme tactique mentionné au I, dans les cinq années précédant la demande de carte professionnelle permettant d’exercer une activité de protection physique des personnes armées, est dispensée du suivi de ce module au titre du II du présent article.
«III. – Pour justifier d’une aptitude professionnelle au maniement des deux types d’armes à feu mentionnées au II de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, une formation complémentaire doit être suivie pour le deuxième type d’arme, dont la durée et le contenu sont fixés comme suit :
«IV. – Les personnes titulaires d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de protection des personnes mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure souhaitant exercer cette activité avec une arme doivent suivre la formation initiale définie au II du présent article, à l’exclusion de la référence faite au I, pour se voir délivrer une carte professionnelle mentionnant que l’activité peut être exercée avec le port d’une arme.»
4° Au dernier alinéa, les mots : «article 5» sont remplacés par les mots : «article 8».
Art. 4. – Après l’article 14 du même arrêté, il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – I. – En application de l’article R. 612-38 du code de la sécurité intérieure, la durée et le contenu des entraînements réguliers devant être suivis par les agents exerçant une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du même code avec le port d’une arme de la catégorie D, sont fixés comme suit :
«A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation de suivi est délivrée au stagiaire.
«II. – En application de l’article R. 612-38 du code de la sécurité intérieure, la durée et le contenu des entraînements réguliers devant être suivis par les agents exerçant des services de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du même code, sont fixés comme suit :
«A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation de suivi est délivrée au stagiaire et les tirs validés sont inscrits à son carnet de tir.
«III. – En application de l’article R. 612-38 du code de la sécurité intérieure, la durée et le contenu de la formation d’entraînement des agents exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 du même code, sont fixés comme suit :
«A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation de suivi est délivrée au stagiaire.
«IV. – En application de l’article R. 612-38 du code de la sécurité intérieure, la durée et le contenu des entraînements réguliers devant être suivis par les agents exerçant une activité consistant à fournir des services de protection des personnes mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 du même code avec le port d’une arme, sont fixés comme suit :
«A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation de suivi est délivrée au stagiaire et les tirs validés sont inscrits à son carnet de tir.»
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Art. 5. – Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 6. – Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2018.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
T. CAMPEAUX La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général des outre-mer,
C. GIUSTI
Source Légifrance