Délibération n° 2018-303 du 6 septembre 2018 portant adoption d'une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017

Date de signature :06/09/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/10/2018 Emetteur :Commission nationale de l'informatique et des libertés
Consolidée le : Source :JO du 9 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :10/10/2018

Délibération n°2018-303 du 6 septembre 2018 portant adoption d’une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n°2017-222 du 20 juillet 2017


NOR : CNIL1827236X

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Après avoir entendu M. François PELLEGRINI, Commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, Commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

La Commission a adopté une délibération, le 19 juin 2003, portant adoption d’une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance.

Dix ans après l’adoption de cette recommandation, la Commission a adopté une nouvelle délibération visant à l’actualiser et à proposer des préconisations concrètes à l’utilisation du numéro de carte bancaire par les professionnels de la vente à distance dans un traitement automatisé.

Elle estime aujourd’hui nécessaire d’actualiser sa recommandation au regard de l’évolution des pratiques du commerce en ligne, ainsi que de celle du cadre légal et technologique.

Les dispositions de la présente recommandation, qui abroge celle de 2017, s’appliquent au traitement de données relatives à la carte de paiement (carte interbancaire ou dispositif similaire), ci-après « la carte », lors de toute vente d’un bien ou fourniture d’une prestation de service conclu, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur (personne physique) et un professionnel, et qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance (Internet, téléphone, etc.).

Les cartes de paiement visées sont celles qui permettent notamment d’effectuer des achats chez un commerçant ou un prestataire de services affiliés à un réseau de paiement national ou international (système CB, Visa, MasterCard, etc.) mais aussi les cartes de paiement dites privatives (cartes émises par les commerçants ou par les établissements financiers spécialisés dans le crédit à la consommation) et accréditives (carte présentée par un adhérent à un fournisseur affilié au réseau de l’émetteur de la carte).

La Commission précise que l’article 35 du RGPD prévoit la conduite d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), lorsqu‘un traitement de données personnelles est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, compte tenu notamment de la nature des données traitées. A cet égard, la Commission rappelle que les données financières, dont les données relatives aux cartes de paiement, sont qualifiées de « données à caractère hautement personnel » compte tenu de la gravité des impacts pour les personnes concernées que leur violation pourrait engendrer (utilisation pour des paiements frauduleux par exemple).

La Commission rappelle aux organismes qui mettraient en œuvre un tel traitement de données de paiement qu’ils sont susceptibles d’être tenus, selon l’ampleur du traitement et les modalités de sa mise en œuvre, de réaliser une AIPD.

Art. 1er. – Finalités du traitement.

La protection des données personnelles, et par là même de la vie privée, implique la capacité de l’individu à maîtriser la collecte, l’enregistrement et l’utilisation des données à caractère personnel qu’il est tenu de communiquer dans le cadre d’un paiement.

La finalité première de l’utilisation d’un numéro de carte de paiement est de permettre la réalisation d’une transaction visant à la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service en contrepartie du paiement complet d’un prix.

La collecte des données relatives à une carte de paiement peut toutefois remplir d’autres finalités, liées à la particularité des opérations à distance : La Commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes.

Elle rappelle que les données collectées et traitées aux fins de règlement de paiements multiples et réguliers dans le cadre d’abonnements ne peuvent être ultérieurement utilisées pour une autre finalité telle que, par exemple, faciliter des paiements ponctuels ultérieurs, et inversement.

En outre, compte tenu de la sensibilité de cette donnée, le numéro de la carte de paiement ne peut être utilisé comme identifiant commercial.

Art. 2. – Base légale du traitement.

La Commission considère que la base légale du traitement des données bancaires peut varier en fonction de la finalité poursuivie, de la nature de la transaction conclue et des modalités de son exécution, conformément à l’article 6 du RGPD.

La Commission rappelle qu’il appartient au responsable de traitement de s’assurer des conditions de licéité de son traitement et, notamment, de la base légale sur laquelle le fonder.

2.1. Le paiement unique :

La Commission relève que le numéro de carte bancaire ne peut être collecté et traité que pour permettre la réalisation d’une transaction dans le cadre de l’exécution du contrat conclu par la personne concernée conformément à l’article 6-1-b du RGPD (exécution contractuelle). Ainsi, en cas de contrat impliquant un paiement unique, la Commission estime que les données n’ont donc pas vocation à être conservées au-delà du temps de transaction
commerciale.

2.2. L’abonnement impliquant des paiements multiples :

La Commission considère que dans le cadre d’un contrat d’abonnement souscrit en ligne impliquant, de fait, des paiements successifs et réguliers, la conservation des données bancaires satisfait également à la condition prévue à l’article 6-1-b du RGPD (exécution contractuelle).

2.3. Les solutions de paiement dédiées à la vente à distance :

En ce qui concerne le traitement des données bancaires dans le cadre de la souscription d’une solution de paiement dédiée à la vente à distance par des prestataires de services de paiement (cartes virtuelles, porte-cartes numérique – « wallets », comptes rechargeables, etc.), la Commission estime que la communication des coordonnées bancaires entre également dans le cadre de l’exécution du contrat, celui-ci visant précisément à conserver les données relatives à la carte de paiement afin d’éviter aux consommateurs d’avoir à les saisir lors d’achats effectués à distance.

2.4. L’option permettant de faciliter les éventuels paiements ultérieurs :

La Commission estime que la conservation du numéro de la carte du client afin de faciliter ses éventuels paiements ultérieurs, et éventuellement pouvoir procéder à un achat en « un clic » sur le site du commerçant, va au- delà de l’exécution du contrat conclu.

Elle retient que cette faculté constitue une option indépendante de l’acte initial ayant conduit à la collecte des coordonnées bancaires et rappelle qu’un tel traitement nécessite que soit recueilli au préalable le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque des personnes, en application de l’article 6-1-a du RGPD.

2.5. La souscription à un abonnement, à titre gratuit ou onéreux, donnant accès à des services additionnels, traduisant l’inscription du client dans une relation commerciale régulière :

La Commission rappelle que la conservation du numéro de la carte du client afin de faciliter ses éventuels paiements ultérieurs sur le site du commerçant va au-delà de l’exécution du contrat conclu.

La Commission considère cependant que le fait pour une personne de souscrire à un abonnement qui donne accès à des prestations additionnelles à celles accessibles à tout client peut traduire l’intention du client de s’inscrire dans une relation commerciale régulière. Ces prestations additionnelles peuvent prendre la forme de services supplémentaires annexes demandés par le client (livraison rapide, accès à des ventes privées ou à des contenus complémentaires, etc.).

Dans de tels cas, la Commission estime que la conservation des données bancaires de la personne pour faciliter ses achats ultérieurs peut être basée sur l’intérêt légitime du responsable de traitement, la personne pouvant, dans ses conditions, raisonnablement s’attendre à ce que ses données bancaires soient conservées pour simplifier ses achats ultérieurs.

La Commission précise que l’intention du client de s’inscrire dans une relation commerciale régulière doit être manifeste. La souscription à un tel abonnement doit donc être distincte de la simple création d’un compte client donnant accès aux services de base. Il doit s’agir d’une démarche complémentaire à la création et au fonctionnement courant d’un compte client. La souscription à l’abonnement peut néanmoins intervenir de manière concomitante à la création d’un compte client.

De même, la Commission estime que la simple inscription à un programme ou compte de fidélité, en contrepartie d’avantages et de récompenses, qui ne donnerait pas accès à des prestations supplémentaires visant à faciliter les achats, ne saurait suffisamment traduire l’intention du client de procéder à des achats réguliers auprès du commerçant, justifiant ainsi la conservation de ses données bancaires par défaut, sur la base de l’intérêt légitime du responsable de traitement.

De plus, pour pouvoir s’appuyer sur la base de l’intérêt légitime à réaliser un tel traitement, le responsable du traitement doit clairement en informer les personnes concernées ainsi que leur permettre de s’y opposer en faisant figurer une mention et un moyen visible, explicite et ergonomique tel qu’une case à cocher, directement sur le support de collecte (voir article 5 de la présente délibération portant sur l’information et les droits des personnes).

2.6. La lutte contre la fraude à la carte de paiement :

La Commission estime que la conservation des données relatives à la carte de paiement au-delà de la réalisation d’une transaction à des fins de lutte contre la fraude à la carte de paiement ne rentre pas dans le cadre du contrat.

Elle considère en effet que ce traitement relève de l’intérêt légitime du responsable de traitement, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés des personnes en application de l’article 6-1-f du RGPD, en garantissant notamment le respect des principes de transparence et l’effectivité de l’exercice de leurs droits par les personnes concernées.

La Commission rappelle que l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le cadre d’un traitement visant à lutter contre la fraude et, le cas échéant, la conservation d’une trace de comportements frauduleux ayant généré des impayés, ne saurait aboutir à un refus de vente. La Commission précise que cette utilisation peut néanmoins conduire le commerçant à refuser ce mode de paiement.

Art. 3. – Les données collectées.

Les données nécessaires à la réalisation d’une transaction à distance par carte de paiement sont le numéro de la carte, la date d’expiration et le cryptogramme visuel.

La Commission rappelle que seules les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement doivent être collectées.

S’agissant de l’identité du titulaire de la carte, dès lors que cette donnée n’est pas requise pour la réalisation d’une transaction en ligne, elle ne doit pas être collectée par le système de paiement sauf lorsqu’elle est justifiée pour la poursuite d’une finalité déterminée et légitime, telle que la lutte contre la fraude.

La Commission considère également que le responsable de traitement, ou son prestataire, ne peut demander la transmission de la photocopie ou de la copie numérique du recto et/ou du verso de la carte de paiement, même si le cryptogramme visuel et une partie des numéros sont masqués. En effet, la transmission de ce document n’est pas compatible avec les obligations de sécurité et les conditions d’utilisation que doit respecter le titulaire de la carte de paiement conformément à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.

Art. 4. – Sur la durée de conservation des données.

La Commission rappelle qu’en application de l’article 5-1-e du RGPD, les données doivent être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Elle rappelle à cet égard que la conservation du cryptogramme après la réalisation de la première transaction est interdite, dans tous les cas de figure, y compris pour les abonnements nécessitant différents paiements.

4.1. Les paiements uniques et abonnements :

La Commission précise que : 4.2 La gestion des réclamations :

S’agissant des commerçants en ligne, le risque financier d’une utilisation non autorisée pesant in fine sur ces derniers dans le cas où ils n’ont pas mis en œuvre un système d’authentification de leurs clients, la Commission estime qu’ils peuvent conserver le numéro de carte et la date de validité de celle-ci dès lors que cette conservation est nécessaire pour la gestion des éventuelles réclamations des titulaires de cartes de paiement. Les données peuvent être conservées pour la durée prévue par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en l’occurrence 13 mois suivant la date de débit. Ce délai peut être étendu à 15 mois afin de prendre en compte la possibilité d’utilisation de cartes de paiement à débit différé.

Les données ainsi conservées à des fins de preuve doivent être versées en archives intermédiaires et utilisées uniquement en cas de contestation de la transaction. Les numéros de carte de paiement conservés à cette fin doivent faire l’objet de mesures de sécurité techniques, telles que décrites à l’article 6 de la présente recommandation, visant à prévenir toute réutilisation illégitime.

4.3 La lutte contre le blanchiment :

Dans les cas où les données relatives à la carte seraient collectées par un organisme assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux pour offrir une solution de paiement à distance, elles peuvent être conservées jusqu’à la clôture du compte puis, le cas échéant, archivées conformément aux obligations légales en la matière.

4.4 Autres finalités :

Dans les cas où le numéro de la carte serait utilisé à d’autres fins, dans le cadre d’une simple option visant à faciliter les achats ultérieurs, d’un abonnement donnant accès à des services additionnels ou d’un traitement de lutte contre la fraude, sa durée de conservation ne saurait excéder la durée nécessaire à l’accomplissement de cette finalité.

Art. 5. – Les droits des personnes.

5.1. L’obligation générale d’information :

Toute utilisation du numéro de carte de paiement, quelle qu’en soit la finalité, doit faire l’objet d’une information complète et claire auprès des personnes. Elles doivent être informées de ce qu’il sera fait de leurs données et ce, dès le stade de la collecte, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du RGPD.

Elles doivent être informées de la manière d’exercer les droits : Selon la finalité poursuivie, le consentement des personnes (en cas de conservation des données aux seules fins de faciliter des paiements ultérieurs, par exemple) ou un moyen de s’opposer à certaines opérations de traitement (telle que la conservation des données dans le cadre d’un abonnement donnant accès à une relation commerciale privilégiée, par exemple) devra également être prévu sur le support de collecte des données.

5.2 L’information spécifique lors de la reconduction tacite de l’abonnement :

En ce qui concerne les contrats d’abonnement avec reconduction tacite, la Commission rappelle que le responsable de traitement est tenu d’informer la personne concernée de la reconduction tacite de son contrat et, sauf opposition de sa part, de la conservation de ses coordonnées bancaires pour le paiement des échéances du nouveau contrat.

5.3 L’information et le recueil du consentement lors de la conservation des données aux fins de faciliter des paiements ultérieurs :

Lorsque les données relatives à la carte sont conservées au-delà du temps strictement nécessaire à la réalisation de la transaction pour simplifier un paiement ultérieur, la Commission considère que ce traitement doit avoir reçu le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la personne concernée, conformément aux dispositions de l’article 6 du RGPD.

La Commission estime, en effet, que ces données ne sont pas collectées pour permettre la réalisation d’un paiement mais pour offrir un service supplémentaire au client, en l’occurrence ne pas avoir à ressaisir son numéro de carte lors d’un prochain achat et/ou permettre qu’elle puisse procéder à un achat en « un clic ». Dès lors, ce traitement de données nécessite que soit recueilli le consentement préalable de la personne concernée. Celui-ci ne se présume pas et doit prendre la forme d’un acte de volonté univoque, par exemple au moyen d’une case à cocher (non pré-cochée par défaut). L’acceptation des conditions générales d’utilisation ou de vente n’est pas considérée comme une modalité suffisante du recueil du consentement des personnes.

Afin de satisfaire l’obligation prévue à l’article 7-3 du RGPD, la Commission recommande que le responsable de traitement intègre directement sur son site marchand un moyen simple de retirer, sans frais, le consentement donné.

5.4 L’information et l’opposition préalable à la conservation des données bancaires en cas de souscription à un abonnement donnant accès à des services additionnels facilitant les achats, traduisant l’inscription du client dans une relation commerciale régulière :

La Commission estime que le fait pour une personne de souscrire un abonnement lui donnant accès à des prestations annexes (livraison rapide, accès à des ventes privées ou contenus supplémentaires, etc.) peut traduire l’intention du client de s’inscrire dans une relation commerciale régulière.

Dans de tels cas, la Commission estime que la conservation des données bancaires de la personne pour faciliter ses achats ultérieurs peut être basée sur l’intérêt légitime du responsable de traitement, la personne pouvant, dans ces conditions, raisonnablement s’attendre à ce que ses données bancaires soient conservées pour simplifier ses achats ultérieurs.

Toutefois, pour pouvoir valablement s’appuyer sur la base légale de l’intérêt légitime, le responsable du traitement doit clairement informer les personnes concernées, lors de la saisie de leurs données bancaires sur le support dédié, de leur conservation par défaut et de la durée de cette conservation.

Lors de cette saisie, la personne doit également pouvoir s’opposer, simplement et discrétionnairement, par un moyen visible, explicite et ergonomique, tel qu’une case à cocher, à la conservation de ses données bancaires.

L’opposition exprimée par ce biais doit être prise en compte par le responsable du traitement, y compris lors d’achats ultérieurs.

En cas d’opposition exprimée par la personne concernée quant à la conservation de ses données bancaires, le responsable du traitement ne pourra, par la suite, pas conserver par défaut les données bancaires nouvellement saisies par le client lors d’achats ultérieurs.

L’enregistrement des données bancaires saisies ne pourra être réalisé qu’à la demande explicite de la personne concernée, exprimée ici encore par moyen visible, explicite et ergonomique, tel qu’une case à cocher.

Enfin, le responsable du traitement doit également permettre aux personnes de demander, à tout moment et de manière discrétionnaire, la suppression de leurs données bancaires.

Art. 6. – Les mesures de sécurité.

La Commission considère que la responsabilité du traitement visant à conserver le numéro de la carte du client afin de faciliter ses éventuels achats ultérieurs sur un site marchand ou pour le règlement d’un abonnement incombe en principe au commerçant bénéficiant du stockage des données relatives à la carte, c’est-à-dire à celui au bénéfice duquel les transactions réalisées avec les données stockées seront opérées. Les prestataires qui réalisent le stockage des données relatives à la carte pour le compte du commerçant ont la qualité de sous-traitant et sont tenus à la mise en place de mesures de sécurité adaptées.

La Commission observe que les pratiques liées à la collecte du numéro de carte de paiement entraînent la multiplication de bases de données pouvant potentiellement faire l’objet d’une réutilisation frauduleuse, en cas notamment de faille de sécurité aboutissant à la compromission de ces données.

La Commission considère en conséquence que les responsables de traitement doivent s’efforcer d’élaborer et d’adopter des pratiques exemplaires et de promouvoir des comportements qui tiennent compte des impératifs de sécurité et qui respectent les intérêts légitimes des individus.

A cet égard, la Commission rappelle que : Ceci étant rappelé, elle recommande que : Art. 7. – La délibération n°2017-222 du 20 juillet 2017 est abrogée.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


La présidente,
I. FALQUE-PIERROTIN  

Source Légifrance