Arrêté du 8 octobre 2018 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions constatées par procès-verbal électronique

Date de signature :08/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/10/2018 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 13 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :14/10/2018
Arrêté du 8 octobre 2018 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions constatées par procès-verbal électronique 

NOR: INTS1821517A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/INTS1821517A/jo/texte


Publics concernés : usagers de la route, services de l'Etat. 

Objet : modernisation des modalités de gestion du paiement immédiat des amendes forfaitaires dues pour les contraventions constatées par procès-verbal électronique 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel . 

Notice : l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, simplifie le dispositif de gestion du paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions constatées par procès-verbal électronique, en prévoyant notamment que les agents verbalisateurs ont recours soit à un carnet de quittance à souches, soit à un dispositif permettant d'adresser au contrevenant, à la place d'une quittance papier, une quittance dématérialisée, selon des modalités prévues par arrêté. 
C'est pourquoi le présent arrêté insère dans ce code un nouvel article A. 37-27-6 qui, par dérogation aux articles A. 37-27-1 et suivants relatifs aux carnets de quittances à souches, prévoit les modalités de mise en œuvre d'une quittance dématérialisée, qui sera transmise au contrevenant par voie numérique à l'adresse électronique qu'il aura communiquée. En cas de paiement dématérialisé par carte bancaire ou autre carte de paiement, ou de paiement par chèque, cette quittance lui sera adressée s'il en fait la demande. Elle sera systématiquement adressée en cas de paiement en espèces. 
Cet arrêté facilite également le paiement immédiat des amendes forfaitaires en prévoyant notamment que ce paiement pourra, le cas échéant, se faire directement sur le site du télépaiement automatisé des amendes de la direction générale des finances publiques. 
Ces nouvelles possibilités de gestion du paiement immédiat seront expérimentées sur plusieurs parties du territoire national avant d'être progressivement généralisées, au fur et à mesure que les services verbalisateurs seront équipés des dispositifs adaptés. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Arrêtent :

Article 1


Après l'article A. 37-27-5 du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêté), il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. A. 37-27-6. - Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article A. 37-27-1, du IV de l'article A. 37-27-2, et des articles A. 37-27-3 à A. 37-27-5 ne sont pas applicables, si l'agent verbalisateur est équipé d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction une quittance dématérialisée et que le paiement immédiat est réalisé conformément aux dispositions du présent article.
« Ce paiement peut être effectué par chèque, ou de façon dématérialisée, avec soit une carte bancaire, soit une autre forme de carte de paiement dont l'utilisation est autorisée pour le paiement des amendes, le cas échéant directement sur le site du télépaiement automatisé des amendes de la direction générale des finances publiques. Si le contrevenant en fait la demande, ce paiement donne alors lieu à l'envoi par voie numérique à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.
« Ce paiement peut être également effectué en espèces si le contrevenant accepte l'envoi par voie numérique, à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.
« La quittance dématérialisée correspondant à chaque encaissement réalisé est remise au comptable public au moment du versement des fonds à sa caisse.
« Cette quittance mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.
« Les informations devant figurer, en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, sont conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction. »

Article 2

Les dispositions du I et du II de l'article 20 du décret du 17 septembre 2018 susvisé entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 3

Le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 octobre 2018.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Heitz

Le ministre de l'action et des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la gestion fiscale,
A. Le Baron

Source Légifrance