Règlement d'exécution (UE) 2018/1532 de la Commission du 12 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active diquat, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n°540/2011 de la Commission

Date de signature :12/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/10/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L257 du 15 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :04/11/2018

Règlement d'exécution (UE) 2018/1532 de la Commission du 12 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active diquat, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n°540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

(1) La directive 2001/21/CE de la Commission ( 2 ) a inscrit le diquat en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil ( 3 ).

(2) Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 4 ).

(3) L'approbation de la substance active diquat, telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 juin 2019.

(4) Deux demandes de renouvellement de l'inscription du diquat à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ont été soumises conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission ( 5 ) dans le délai prévu par cet article.

(5) Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. Les demandes ont été jugées complètes par l'État membre rapporteur.

(6) L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 19 septembre 2014.

(7) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8) Le 12 novembre 2015, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions ( 6 ) sur la question de savoir si le diquat est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L'Autorité a identifié un risque élevé pour les travailleurs, les personnes présentes et les résidents. L'Autorité et un demandeur ont eu une discussion technique sur l'évaluation des risques non alimentaires après la publication de cette conclusion. En novembre 2017, l'EFSA a informé le demandeur que l'évaluation avait été achevée selon l'approche scientifique la plus appropriée mais que la Commission pourrait envisager la nécessité de réévaluer l'exposition non alimentaire au diquat en confiant un mandat à l'EFSA. Le 19 février 2018, la Commission a donné mandat à l'EFSA pour la réévaluation de l'exposition non alimentaire au diquat. Le 17 avril 2018 ( 1 ), l'Autorité a confirmé le risque élevé pour les personnes présentes et les résidents dans tous les scénarios. En outre, un risque élevé pour les oiseaux a été constaté ( 2 ).

(9) La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l'Autorité, sur la déclaration de 2018 de l'Autorité et, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1141/2010, sur le projet de rapport d'examen. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(10) Toutefois, en dépit des arguments avancés par les demandeurs, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(11) Il n'a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du diquat, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la substance active diquat conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(12) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du diquat.

(13) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du diquat, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 4 février 2020.

(14) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation du diquat conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(15) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Non-renouvellement de l'approbation de la substance active


L'approbation de la substance active diquat n'est pas renouvelée.

Article 2
Mesures transitoires


Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diquat au plus tard le 4 mai 2019.

Article 3
Délais de grâce


Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 4 février 2020.

Article 4
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011


À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 15 relative au diquat est supprimée.

Article 5
Entrée en vigueur


Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2)  Directive 2001/21/CE de la Commission du 5 mars 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives amitrole, diquat, pyridate et thiabendazole (JO L 69 du 10.3.2001, p. 17).
(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance», EFSA Journal2015;13(11):4308, 127 p.
(7)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Statement on non-dietary exposure on diquat»,. EFSA Journal 2018;16(4):5260, 111 p.
(8)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance», EFSA Journal2015;13(11):4308, 127 p.