Décision d'exécution (UE) 2018/1553 de la Commission du 15 octobre 2018 relative aux conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers

Date de signature :15/10/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/10/2018 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L260 du 17 octobre 2018
Date d'entrée en vigueur :18/10/2018

Décision d'exécution (UE) 2018/1553 de la Commission du 15 octobre 2018 relative aux conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2018) 5370]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2000/29/CE prévoit que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à son annexe V, partie B, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de l'Union sont accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire officiel idoine dès leur entrée dans l'Union. L'annexe de la convention internationale pour la protection des végétaux fournit le modèle de certificat phytosanitaire nécessaire.

(2) La directive 2000/29/CE prévoit que les certificats phytosanitaires électroniques peuvent être admis lorsque les conditions arrêtées par la Commission à cet effet sont remplies.

(3) Le système TRACES, mis en place par la décision 2004/292/CE de la Commission ( 2 ) en vertu de la directive 90/425/CEE du Conseil ( 3 ), est l'outil en ligne de la Commission pour la certification des exigences sanitaires et phytosanitaires en ce qui concerne les échanges d'animaux, de spermes et d'embryons, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et de végétaux au sein de l'Union, et l'importation d'animaux, de spermes et d'embryons, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et de végétaux dans l'Union. Il permet d'effectuer par voie électronique l'ensemble du processus de certification et facilite l'échange d'informations entre les acteurs commerciaux concernés et les autorités de contrôle.

(4) Le système TRACES permet de charger un exemplaire électronique des certificats phytosanitaires délivrés sur papier par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers. Les systèmes de certification nationaux des États membres peuvent offrir les mêmes fonctionnalités.

(5) Le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a élaboré des normes techniques dans le but de simplifier le déroulement des transactions et de contribuer ainsi à la croissance du commerce mondial. Ces normes sont pertinentes dans le cas de la mise en place de systèmes en ligne facilitant le commerce; elles précisent les formats des données échangées. Le XML (pour «eXtensible Markup Language») est un format standard de messagerie universellement accepté, servant à organiser et à décrire les données de documents tels que les certificats phytosanitaires.

(6) Pour être reconnu dans l'Union, un certificat phytosanitaire électronique devrait donc avant tout respecter les normes CEFACT-ONU et utiliser le format XML.

(7) Le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) établit des règles applicables aux services de confiance et instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets électroniques, d'horodatages électroniques, de documents électroniques, d'envoi recommandé électronique et les services de certificats pour l'authentification de site internet, qui sont nécessaires pour donner un certain niveau de fiabilité aux moyens d'identification électronique. 

(8) Le règlement (UE) no 910/2014 détermine les exigences de sécurité nécessaires, auxquelles il y a lieu de répondre au moyen de différentes technologies. Il fixe notamment les exigences applicables aux prestataires de service de confiance qualifiés fournissant des signatures et des cachets électroniques qualifiés et aux prestataires de service de confiance non qualifiés fournissant des signatures et des cachets électroniques avancés. Dans les deux cas, les prestataires sont en mesure d'identifier sans équivoque le créateur du cachet ou le signataire.

(9) Pour maintenir un niveau adéquat de sécurité des moyens d'identification électronique et des certificats électroniques, pour numériser le processus de certification comme le préconise la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» ( 1 ) et pour harmoniser les normes des États membres, il convient d'aligner les conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques sur les normes fixées par le règlement (UE) no 910/2014, et en particulier sur les normes relatives aux signatures, cachets et horodatages électroniques qualifiés et aux signatures et cachets électroniques avancés.

(10) Toutefois, pour permettre une mise en œuvre progressive de la présente décision et éviter toute perturbation des échanges, il convient de reconnaître pour une période limitée les certificats phytosanitaires électroniques répondant aux critères fixés par le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne la signature électronique et le cachet électronique.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Objet

La présente décision établit les conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers.

Article 2
Conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers

1.   Un certificat phytosanitaire contenant les informations figurant dans le modèle de certificat phytosanitaire fourni à l'annexe de la convention internationale pour la protection des végétaux est reconnu comme un certificat phytosanitaire électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) il est émis par l'organisation nationale de protection des végétaux d'un pays tiers dans l'un des systèmes suivants:
i) le système TRACES;
ii) le système de certification national d'un État membre;
iii) le système de certification électronique d'un pays tiers si ce système peut échanger des données avec le système TRACES ou le système de certification national d'un État membre;

b) il est fondé sur la norme CEFACT-ONU et utilise le format XML;

c) il est signé par le fonctionnaire habilité au moyen d'une signature électronique avancée ou qualifiée, telles que définies à l'article 3 du règlement (UE) no 910/2014, respectivement aux points 11) et 12);

d) il porte le cachet électronique avancé ou qualifié de l'organisation nationale de protection des végétaux émettrice, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) no 910/2014, respectivement aux points 26) et 27), ou la signature électronique avancée ou qualifiée du représentant légal de ladite organisation;

e) il fait usage d'un horodatage électronique qualifié, tel que défini à l'article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014.

2.   Dans le cas des certificats phytosanitaires électroniques émis conformément au paragraphe 1, point a) iii), les États membres et la Commission conçoivent leur système de réception de façon à valider l'échange de données au moyen du cachet électronique avancé ou qualifié de l'organisation nationale de protection des végétaux émettrice ou de la signature électronique avancée ou qualifiée du représentant légal de ladite organisation. Dans ce cas, la condition visée au paragraphe 1, point c), ne s'applique pas.

3.   Par dérogation aux conditions du paragraphe 1, points c) et d), et pour une période de douze mois prenant fin le 15 octobre 2019, un certificat phytosanitaire est reconnu comme un certificat phytosanitaire électronique quand il est signé par le fonctionnaire habilité au moyen d'une signature électronique, telle que définie à l'article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014, et quand il porte le cachet électronique de l'organisation nationale de protection des végétaux émettrice, tel que défini à l'article 3, point 25), du règlement (UE) no 910/2014, ou la signature électronique du représentant légal de ladite organisation.

Article 3
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2018.

Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission

(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
(3)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).
(4)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(5)  COM(2015) 192 final.